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06/11/2019 | FRANCE | N°17-26849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2019, 17-26849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise alors que la juridiction ayant rendu le jugement entrepris était le tribunal de commerce de Nanterre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ar

rêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2017), tel que rectifié, que la société Ali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise alors que la juridiction ayant rendu le jugement entrepris était le tribunal de commerce de Nanterre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2017), tel que rectifié, que la société Aliantis, qui commercialise des véhicules de tourisme de la marque Audi, a, à partir de 2000, confié à la société Automobile carrosserie de Bagneux des travaux de réparation des véhicules de ses clients ; qu'après une baisse continue de ses commandes, à compter de mai 2012, ses relations avec la société Automobile carrosserie de Bagneux ont cessé en avril 2013 ; que reprochant à la société Aliantis de ne pas avoir respecté le délai de préavis de trois mois, prévu au contrat à durée indéterminée qu'elle prétendait avoir conclu le 25 septembre 2000 et se prévalant d'une lettre d'intention en date du 29 septembre 2004, par laquelle celle-ci déclarait poursuivre ses relations commerciales, la société Automobile carrosserie de Bagneux a, le 5 juin 2014, assigné la société Aliantis devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale et au titre des préjudices distincts résultant du licenciement d'un salarié et de son préjudice moral ; que la société Aliantis a contesté l'existence d'un contrat de sous-traitance la liant à la société Automobile carrosserie de Bagneux et soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et de l'article D. 442-3 du même code ;

Attendu que la société Automobile carrosserie de Bagneux fait grief à l'arrêt d'écarter la preuve de l'existence d'un préavis conventionnel entre les parties et de déclarer irrecevables ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Nanterre en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une partie dénie être l'auteur de la signature apposée sur l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'acte ; que pour considérer que la preuve du contrat n'était pas établie, la cour d'appel a constaté que M. L... contestait être l'auteur de la signature apposée sur le document produit par la société Automobile carrosserie de Bagneux ; qu'en s'abstenant de rechercher elle-même si la signature opposée à M. L... était la sienne, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande relevait des dispositions de l'article de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, quand les parties s'étaient exclusivement fondées sur les seules dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la société Aliantis ayant renoncé à l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

Mais attendu, d'une part, que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le "contrat de sous-traitance" du 15 septembre 2000, produit par la société Automobile carrosserie de Bagneux, ne comportait aucun tampon, ni cachet d'entreprise, que les deux signatures apposées n'étaient précédées d'aucun nom permettant d'identifier les signataires, que l'attestation rédigée par l'un des prétendus signataires n'étant pas signée et sa pièce d'identité illisible, rendant son identification impossible, tandis que celle de l'autre prétendu signataire était déniée, que la lettre d'intention du 29 septembre 2004 ne se référait pas au contrat de sous-traitance écrit, ni ne reprenait la condition du préavis conventionnel dont la société Automobile carrosserie de Bagneux se prévalait, et que les bons de commandes et factures produites ne faisaient pas davantage référence au contrat, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans avoir à vérifier si la signature contestée figurant sur le contrat produit était ou non celle de celui qui la déniait, a retenu que ce document n'avait pas de valeur probante ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, l'arrêt retient que, si la société Automobile carrosserie de Bagneux a formé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les moyens qu'elle a développés pour établir la preuve de la rupture brutale de sa relation commerciale avec la société Aliantis sont définis à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et que seules les juridictions visées à l'article D. 442-3 du même code peuvent connaître de ces litiges ; qu'il relève ensuite que le tribunal de commerce de Nanterre ne figure pas au nombre des juridictions spécialement désignées par ce texte ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les écrits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et l'avoir soumis à la discussion des parties, a déclaré irrecevables les demandes formées devant ce juge sur ce fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit que dans le dispositif de celui-ci, au lieu de « Déclare irrecevables les demandes de la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise relevant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce », il faut lire « Déclare irrecevables les demandes de la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Nanterre relevant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce » ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobile carrosserie de Bagneux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aliantis la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Automobile carrosserie de Bagneux

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la preuve d'un préavis conventionnel entre la société Automobile carrosserie et la société Aliantis et déclaré irrecevables les demandes de la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Nanterre relevant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

AUX MOTIFS QUE pour voir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Aliantis dans la rupture brutale de leurs relations commerciales sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Automobile de cagneux conclut, en premier lieu au contraire des motifs des premiers juges, à l'existence du contrat de sous-traitance et de sa clause paragraphe V.1. stipulant l'obligation de le dénoncer "après un préavis de 3 mois précédent la fin de l'année en cours", et dont elle prétend établir la preuve que ce contrat a régulièrement été signé le 15 septembre 2000 par la société Aliantis et fait l'objet d'un avenant le 3 juillet 2002 en se prévalant, d'une part, de l'attestation de Monsieur Q... déclarant "reconnaître mon écriture et me rappeler que par ma fonction j'ai été amené à faire signer contrat de sous-traitance à la société [Automobile de Bagneux]", d'autre part, de l'attestation du gérant de société Automobile de Bagneux déclarant que la société Aliantis "ne pouvait ignorer l'existence du contrat de sous-traitance dès lors qu'il est imposé par Audi France à son réseau pour obtenir le label ISO", et enfin, de la lettre d'intention de la société Aliantis du 29 septembre 2004 indiquant à la société Automobile de Bagneux : "Nous faisons suite à notre conversation du 28 septembre courant concernant le partenariat engagé entre nos deux sociétés. Nous vous confirmons par la présente notre intention de continuer nos relations avec votre entreprise et vous maintenir comme sous-traitant de notre activité de carrosserie. Cette décision est liée à l'historique de nos relations et de la qualité du travail fourni par votre entreprise, et du service offert par celle-ci. Nous espérons que nos relations commerciales continueront de la même manière pour le futur" ; que, par des motifs des premiers juges que la cour adopte, à l'exception de celui tiré de la formalité du double exemplaire de la convention de l'article 1325 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui n'est pas applicable entre commerçants, le "contrat de sous-traitance" communiqué par la société Automobile de Bagneux ne comporte aucun tampon, ni cachet d'entreprise, que les deux signatures apposées ne sont précédées d'aucun nom permettant d'identifier les signataires, que l'attestation de Monsieur Q..., dont il est soutenu qu'il aurait été employé de la société Aliantis, n'est pas signée, sa pièce d'identité n'étant par ailleurs pas lisible, que la société Aliantis met aux débats l'attestation de Monsieur L... aux termes de laquelle il dénie sa signature apposée sur le contrat de sous-traitance, de sorte que ce document ne peut constituer une présomption au sens des articles, ensemble, 1349 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L 110-3 du code de commerce; qu'alors que la lettre d'intention ne se réfère pas au contrat de sous-traitance écrit, ni ne reprend la condition du préavis conventionnel dont la société Automobile de Bagneux se prévaut, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande sur le fondement du manquement au préavis conventionnel de trois mois; que la société Automobile de Bagneux se prévaut, en second lieu, de la nature, de l'étendue et de l'ancienneté des relations commerciales, attestées par ses salariés, du cahier des charges et des obligations organisationnelles et des conditions financières que lui imposait unilatéralement la société Mentis, et enfin, de l'absence de preuve que la société Aliantis ait délivré à la société Automobile de Bagneux un préavis dans la durée raisonnable de douze mois, et dont les premiers juges ont retenu les moyens pour faire supporter la responsabilité de la société Aliantis dans la réduction du chiffre d'affaires de la société Automobile de Bagneux et pour la condamner ; qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" ; que les moyens de la société Automobile de Bagneux, comme les motifs des premiers juges qui les ont adoptés, qui tendent, ensemble ou séparément, à établir la preuve de la rupture brutale des relations commerciales, hors tout préavis conventionnel écarté ci-dessus, entrent, par nature, dans l'appréciation des pratiques restrictives de concurrence définies à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'aux termes des dispositions impératives de l'article L 442-6, III du code de commerce, seules les juridictions spécialisées visées à l'article D. 442-3 de ce code, à l'exclusion de toute autre, peuvent connaître de la matière des pratiques restrictives de concurrence régies par l'article L. 442-6; qu'alors que le tribunal de commerce de Pontoise (Nanterre) ne figure pas au nombre de ces juridictions spécialisées, il en résulte qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel d'apprécier celles des demandes qui entraient dans les prévisions de l'article L. 442-6, 5° du code de commerce, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables,

1) ALORS QUE lorsqu'une partie dénie être l'auteur de la signature apposée sur l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'acte ; que pour considérer que la preuve du contrat n'était pas établie, la cour d'appel a constaté que M. L... contestait être l'auteur de la signature apposée sur le document produit par la société Automobile Carrosserie de Bagneux ; qu'en s'abstenant de rechercher elle-même si la signature opposée à M. L... était la sienne, la cour d'appel a violé 1373 du code civil ;

2) ALORS QU'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande relevait des dispositions de l'article de l'article L442-6 5° du code de commerce, quand les parties s'étaient exclusivement fondées sur les seules dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la société Aliantis ayant renoncé à l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26849
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2019, pourvoi n°17-26849


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26849
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