LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2018), que M. P..., engagé le 6 novembre 1989 en qualité d'ouvrier par la Société Jeumont- Schneider, devenue la société JST transformateurs, et exerçant en dernier lieu les fonctions de monteur électro référent a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 18 février et 10 mars 2014 ; que le 25 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, que les postes disponibles, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail, et pouvant correspondre aux compétences et qualifications du salarié après une simple formation d'adaptation ; que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû proposer, au titre du reclassement de M. P..., le poste de technicien d'analyse de laboratoire dès lors que cet emploi avait été examiné et validé par le médecin du travail et que cette préconisation n'avait fait l'objet d'aucun recours devant l'inspecteur du travail ; qu'en tenant pour indifférent le fait que l'employeur ait offert de prouver, comme elle l'a relevé, que M. P... ne disposait pas de la formation initiale lui permettant d'occuper un poste de technicien d'analyse de laboratoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant d'une part que l'employeur n'avait pas expliqué les motifs pour lesquels il n'avait pas proposé à M. P... le poste de reclassement de technicien de laboratoire après avoir expressément relevé que l'employeur faisait valoir « Que s'agissant plus particulièrement d'un poste de technicien d'analyse de laboratoire qui n'aurait pas été proposé au salarié alors que le médecin du travail l'aurait déclaré apte à occuper un tel emploi, la société JST maintenance a contesté le droit de ce dernier d'apprécier lui-même les compétences professionnelles de M. P..., en rappelant qu'il lui appartenait seulement d'émettre un avis purement médical ; que l'appelante a ainsi rappelé que pour occuper un tel poste, un technicien devait justifier a minima d'un bac ou d'un BTS électrotechnique, et ce, conformément à la fiche de poste afférente ; qu'en l'absence de tels diplômes, la société JST maintenance a considéré que M. P... était exclu du périmètre de recherche », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement pourquoi tel ou tel poste ne pouvait pas être proposé au salarié ; qu'il suffit qu'il en justifie devant le juge ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement la proposition du médecin du travail suggérant un reclassement de M. P... au poste de technicien de laboratoire, quand il lui appartenait de rechercher si une formation initiale ne devait pas être dispensée à M. P... pour pouvoir occuper ce poste, comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ que répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le périmètre de ses recherches de reclassement ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas justifier dans la lettre de licenciement du périmètre de ses recherches de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, seulement parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier d'aucune recherche sérieuse de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe, sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés au sein du groupe permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce que contestait l'employeur à l'exception du cas de la société JST maintenance pour laquelle il établissait l'absence de poste de reclassement disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
6°/ que l'employeur peut démontrer la bonne exécution de son obligation de reclassement en établissant l'impossibilité du reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de recherches sérieuses dans les autres sociétés du groupe, y compris la société JST maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée si, pour cette société, l'absence de poste de reclassement disponible et compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'était pas établie par la production du registre d'entrées et de sorties du personnel et la fiche de poste du seul emploi disponible en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche sérieuse de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe auquel il reconnaissait appartenir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JST transformateurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JST transformateurs à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JST transformateurs
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant jugé le licenciement de M. P... dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé sa moyenne de salaire à la somme de 2865,53 euros, condamné la SAS JST transformateurs aux dépens et à verser à M. D... P... les sommes de 47 000 euros de dommages et intérêts, 5731,06 euros à titre d'indemnité de préavis outre congés pays afférents, 2000 euros au titre de l'article 700, et ordonné à la SAS JST transformateurs de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages éventuellement versées et d'AVOIR condamné la société JST transformateurs aux dépens d'appel et à verser à monsieur P... la somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. P... s'est vu notifier le 25 avril 2014 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes : « Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous avez été régulièrement convoqué et qui s'est tenu le 22 avril 2014 à 11 h. Au cours de celui-ci, nous avons eu l'occasion de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Le médecin du travail, à la suite de deux visites, qui se sont déroulées les 18 février 2014 et 10 mars 2014, vous a déclaré inapte à occuper l'emploi de monteur MPA, qui était le vôtre dans l'entreprise et a conclu sur son avis : "Inapte au poste monteur MPA - apte à un poste de travail sans travaux en hauteur, limitation des positions à genou flexion prolongées, limitation des manutentions lourdes". Nous avons procédé à des recherches de reclassement. À l'issue de cette recherche, nous avons soumis par écrit le 12 mars 2014, plusieurs postes de reclassement au médecin du travail, parmi lesquels : bobinier, opérateur manutention lourde TPC, cariste approvisionnement PHK, peintre industriel, monteur électromécanicien, monteur équipement, gestionnaire de magasin... Dans un courrier du 31 mars 2014, le médecin du travail a précisé que vous étiez apte au poste. Or, ce poste présente des travaux en hauteur, et c'est à ce sujet que j'ai adressé au médecin du travail un deuxième courrier dans lequel je l'informais qu'il me semblait que cette aptitude était contradictoire avec ce qui était précisé dans l'avis d'inaptitude du 10 mars 2014. Le 7 avril 2014, le médecin du travail m'a confirmé par écrit qu'il avait revu le poste opérateur Georg et qu'il avait effectivement constaté que ce poste n'était pas en adéquation avec vos contraintes physiques. Malheureusement, nous ne disposons d'aucun autre poste qui puisse vous être proposé en reclassement. Par conséquent, nous nous voyons dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement. Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de cette notification » ;
qu'au soutien de son appel, la S.A.S. JST transformateurs a formellement contesté avoir méconnu l'obligation de reclassement qu'elle devait à son salarié après sa déclaration d'inaptitude, notamment en méconnaissant le périmètre de ses recherches ; qu'elle a en effet révélé d'une part, que M. P... ne maîtrisait aucune langue étrangère et n'aurait pas été en mesure d'occuper un quelconque emploi au sein d'une société sise aux États Unis, en Pologne, au Portugal ou en Inde ; que d'autre part, elle a affirmé que si ses propositions de reclassement soumises à l'appréciation du médecin du travail ne concernaient que des emplois relevant de ses effectifs, cela ne signifiait nullement qu'aucune recherche n'avait été entreprise au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'à cet égard, l'appelante a indiqué avoir précisément recherché un reclassement au sein de la société JST maintenance qui était la seule entité du groupe dont l'activité autorisait une éventuelle permutation d'emplois ; que cette dernière ne disposait cependant d'aucun poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. P... ; que l'appelante a ainsi estimé avoir respecté le périmètre des recherches de reclassement ; que s'agissant plus particulièrement d'un poste de technicien d'analyse de laboratoire qui n'aurait pas été proposé au salarié alors que le médecin du travail l'aurait déclaré apte à occuper un tel emploi, la société JST maintenance a contesté le droit de ce dernier d'apprécier lui-même les compétences professionnelles de M. P..., en rappelant qu'il lui appartenait seulement d'émettre un avis purement médical ; que l'appelante a ainsi rappelé que pour occuper un tel poste, un technicien devait justifier a minima d'un bac ou d'un BTS électrotechnique, et ce, conformément à la fiche de poste afférente ; qu'en l'absence de tels diplômes, la société JST maintenance a considéré que M. P... était exclu du périmètre de recherche ; qu'en ce qui concerne l'attribution à M. P... depuis le 21 novembre 2012 d'un poste aménagé de monteur électromécanicien, destiné à éviter à ce dernier le travail en hauteur répété et toute flexion prolongée du genou, l'appelante a indiqué que les tâches qui lui ont été confiées pendant plusieurs mois (assemblage, gabariage, empilage, poste cloche, connexions, précâblage, NCA, manutention et déflecteurs) n'occupaient pas M. P... à temps plein ; qu'elle a en outre considéré qu'un tel aménagement n'avait pas vocation à devenir permanent, considérant en effet que les effectifs et la structure de l'entreprise ne le permettaient pas, et que ce poste n'était finalement pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail à l'issue d'un deuxième examen ; que pour conclure à la confirmation du jugement déféré, M. P... a affirmé que son employeur n'avait pas loyalement respecté son obligation de reclassement, en ne justifiant d'aucune recherche ou démarche de poste disponible au sein des différentes sociétés du groupe ; qu'il a en outre considéré que son refus de lui proposer un poste de technicien d'analyse de laboratoire, ou encore de technicien « Georg » était abusif et injustifié dès lors que le médecin du travail l'avait proposé, et ce, après évaluation ; qu'il a également remarqué que si son employeur s'est adressé au médecin du travail pour émettre des réserves sur la compatibilité du poste d'opérateur « Georg », tel n'a pas été le cas pour le poste de technicien de laboratoire ; qu'enfin, il a rappelé qu'en cas de désaccord sur le contenu des recommandations du médecin du travail, l'employeur disposait d'un recours administratif auprès de l'inspection du travail, et ne pouvait demander à la cour de trancher elle-même une question d'ordre médical ; qu'enfin, M. P... s'est également étonné que l'employeur ne lui ait pas permis de conserver le poste qu'il occupait pourtant depuis le 21 novembre 2012, après que le médecin du travail ait conclu à une inaptitude avec aménagement destiné à éviter tout travail en hauteur répété et position de genou-flexion prolongées ;
qu'il doit être préalablement être constaté que l'inaptitude de M. P... a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'une maladie de droit commun et ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
que dans sa rédaction applicable au moment de la notification du licenciement litigieux, l'article L1226-2 du Code du travail disposait que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ;
qu'en l'espèce, il doit être rappelé que : -le mercredi 21 novembre 2012, le médecin du travail a d'ores et déjà conclu à une aptitude temporaire de M. P... à son poste de travail, avec toutefois un aménagement à prévoir, en l'espèce une limitation du travail en hauteur répétée et d'une position en « genou flexion » prolongée ; -le 13 février 2013, le médecin du travail a émis le même avis d'aptitude partielle temporaire, - Le 29 octobre 2013, le médecin du travail a conclu de manière identique en suggérant toutefois des examens complémentaires ; - Le 10 février 2014, sur saisine du médecin du travail, le docteur B... I... a décrit les traitements curatifs qui ont été proposés, en constatant une amélioration temporaire ; qu'il a ainsi proposé de réaliser une nouvelle viscosupplémentation du genou droit, et a conclu qu'« en pratique, l'état de santé du patient contre-indique de façon définitive les activités professionnelles nécessitant la montée et la descente des escaliers et le port de charges lourdes », - À l'occasion de deux visites successives intervenues les 18 février et 10 mars 2014, le médecin du travail a conclu de la manière suivante : « inapte au poste de monteur MPA. Apte au poste sans travaux en hauteur, limitation de positions à genou-flexion prolongées et limitation des manutentions lourdes » ;
que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'à l'occasion de la notification à M. P... de son licenciement pour inaptitude, la société JST transformateurs a indiqué avoir soumis le 12 mars 2014 à l'appréciation du médecin du travail plusieurs postes de reclassement : Bobinier, opérateur manutention lourde TPC, Cariste approvisionnement PHK, peintre industriel, monteur électromécanicien, monteur équipement ; que, par réponse du 31 mars 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. P... au poste d'opérateur « Georg », mais que, interrogé par la société sur la réelle compatibilité médicale de ce poste, il a admis, par courrier du 7 avril 2014 que ce poste ne pouvait être proposé à M. P... ;
que cependant la société JST transformateurs s'est abstenue de toute mention relative à la proposition du médecin du travail suggérant le 7 avril 2014 un reclassement de M. P... au poste de technicien d'analyse de laboratoire ; que si la société considérait qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'émettre une quelconque recommandation de poste nécessitant préalablement une compétence ou des diplômes particuliers, elle avait la possibilité de former un recours fondé sur les dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est ainsi de manière délibérée et sans en expliquer les motifs que l'employeur n'a pas proposé à M. P... ce poste de reclassement ;
qu'en outre, la société JST transformateurs n'a nullement précisé le périmètre de ses recherches de reclassement alors qu'elle a parfaitement admis dans le cadre de la présente instance faire partie d'un groupe international ; qu'elle a tenté de justifier cette absence de recherche en opposant à M. P... l'absence de toute maîtrise d'une quelconque langue étrangère rendant impossible une quelconque solution de reclassement au sein de sociétés sises dans un non-francophone ; que l'intimé a toutefois légitimement observé que son employeur préjugeait de son incompétence, et n'avait entamé aucune démarche auprès de lui pour en vérifier la pertinence, alors que la charge de la preuve sur ce point lui incombait ; qu'il n'est justifié d'aucune recherche sérieuse dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe ; qu'à l'occasion de la lettre de licenciement, la société JST transformateurs n'a pas précisé le périmètre de ses recherches ;
que pour ces seuls motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société S.A.S. JST transformateurs n'avait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. P... et qu'ainsi son licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, l'article L1226-2 du Code du travail stipule que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident d'origine non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'il est de jurisprudence constante que les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de procéder à des recherches sérieuses de reclassement ; qu'elles doivent être personnalisées et loyales ; que l'employeur est tenu de démontrer qu'il a « réfléchi » et qu'il s'est « interrogé » sur une possible adaptation ou un aménagement de poste de travail du salarié ; qu'il appartient donc à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du Groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectuées ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur, et il doit à cet égard justifier des démarches concrètes accomplies dans ses recherches, et prouver qu'il s'est acquitté loyalement de cette obligation ; qu'en fait, il est avéré que la SAS JST transformateurs est un groupe de dimension internationale et qui possède plusieurs activités diverses ; que cette société est donc un groupe d'ampleur internationale et au regard du champ de compétence, elle regroupe une grande variété de métiers ; qu'or, il résulte des dires et pièces versées aux débats que M. D... P... disposait de diverses compétences acquises durant son long parcours professionnel, ce qui lui permettait d'être reclassé sans difficulté dans un tel groupe ; que l'employeur ne démontre nullement : - qu'il a « réfléchi » et qu'il s'est « interrogé » sur une possible adaptation ou un aménagement de poste de travail ou de temps de travail de son salarié ; - avoir proposé le seul poste disponible au sein de la société estimant que ce dernier n'avait pas les compétences nécessaires ; - avoir contacté de façon loyale les autres sociétés du groupe estimant que M. D... P... ne « maitrisant aucune langue étrangère, ce dernier aurait été bien en peine d'accomplir la moindre activité professionnelle aux USA - en Pologne, au Portugal ou en Inde » ; qu'en conséquence les démarches entreprises en vue du reclassement de M. D... P... au sein de la société en interne, et du groupe auquel elle appartient ne peuvent être considérées comme suffisamment concrètes et précises pour lui permettre de satisfaire à son obligation énoncée par l'article L1226-10 du code du travail ; qu'il importe dès lors de dire le licenciement de M. D... P... dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherches de reclassement suffisantes tant au niveau de l'entreprise que du groupe, et de condamner la SAS JST transformateurs à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
1) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, que les postes disponibles, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail, et pouvant correspondre aux compétences et qualifications du salarié après une simple formation d'adaptation ; que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû proposer, au titre du reclassement de M. P..., le poste de technicien d'analyse de laboratoire dès lors que cet emploi avait été examiné et validé par le médecin du travail et que cette préconisation n'avait fait l'objet d'aucun recours devant l'inspecteur du travail ; qu'en tenant pour indifférent le fait que l'employeur ait offert de prouver, comme elle l'a relevé, que M. P... ne disposait pas de la formation initiale lui permettant d'occuper un poste de technicien d'analyse de laboratoire (conclusions d'appel page 8 et s.), la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant d'une part que l'employeur n'avait pas expliqué les motifs pour lesquels il n'avait pas proposé à M. P... le poste de reclassement de technicien de laboratoire (arrêt page 6, avant-dernier §) après avoir expressément relevé que l'employeur faisait valoir « Que s'agissant plus particulièrement d'un poste de technicien d'analyse de laboratoire qui n'aurait pas été proposé au salarié alors que le médecin du travail l'aurait déclaré apte à occuper un tel emploi, la société JST maintenance a contesté le droit de ce dernier d'apprécier lui-même les compétences professionnelles de M. P..., en rappelant qu'il lui appartenait seulement d'émettre un avis purement médical ; que l'appelante a ainsi rappelé que pour occuper un tel poste, un technicien devait justifier a minima d'un bac ou d'un BTS électrotechnique, et ce, conformément à la fiche de poste afférente ; qu'en l'absence de tels diplômes, la société JST maintenance a considéré que M. P... était exclu du périmètre de recherche » (arrêt page 5, § 2), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement pourquoi tel ou tel poste ne pouvait pas être proposé au salarié ; qu'il suffit qu'il en justifie devant le juge ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement la proposition du médecin du travail suggérant un reclassement de M. P... au poste de technicien de laboratoire, quand il lui appartenait de rechercher si une formation initiale ne devait pas être dispensée à M. P... pour pouvoir occuper ce poste, comme le soutenait l'employeur (conclusions d'appel page 8 et s.), la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1232-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
4) ALORS QUE répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le périmètre de ses recherches de reclassement ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas justifier dans la lettre de licenciement du périmètre de ses recherches de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1232-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
5) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, seulement parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier d'aucune recherche sérieuse de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe, sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés au sein du groupe permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce que contestait l'employeur à l'exception du cas de la société JST Maintenance pour laquelle il établissait l'absence de poste de reclassement disponible (arrêt page 5 § 1 et conclusions page 7 et s.), la cour d'appel a n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
6) ALORS QUE l'employeur peut démontrer la bonne exécution de son obligation de reclassement en établissant l'impossibilité du reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de recherches sérieuses dans les autres sociétés du groupe, y compris la société JST maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel page 8, pièces d'appel n° 16 et 17) si, pour cette société, l'absence de poste de reclassement disponible et compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'était pas établie par la production du registre d'entrées et de sorties du personnel et la fiche de poste du seul emploi disponible en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.