LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 2018), que, le 2 mai 2012, M. T... (l'emprunteur) a acquis de la société Soelia Rhône Alpes (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; que l'emprunteur a assigné le vendeur et le prêteur aux fins de voir ordonner la nullité de la vente et celle du contrat de crédit, ou subsidiairement leur résolution, et en indemnisation ; que, le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, l'emprunteur a assigné en intervention forcée M. U..., en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation ;
Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution par l'emprunteur du capital prêté, alors, selon le moyen, que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en imputant une faute au prêteur pour avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sur la base d'un document non « suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du bon fonctionnement de l'installation », quand elle constatait que l'emprunteur avait signé le 22 juin 2012 une "attestation de livraison, demande de financement", non arguée de faux, dépourvue de réserves et non équivoque, aux termes de laquelle il affirmait que le bien lui avait été livré et les prestations pleinement réalisées, et que le prêteur n'a pas l'obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation qu'il finance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le prêteur a libéré le capital emprunté au vu d'un document signé par l'emprunteur, qui ne fait pas état de la nature du matériel vendu ni des travaux et prestations, et n'est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation vendue ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute commise par le prêteur dans la libération des fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 14 février 2017 en ce qu'il avait condamné M. A... T... à restituer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, le capital prêté de 22.000 euros et, statuant à nouveau, rejeté la demande formée par la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à l'encontre de M. A... T... en restitution du capital prêté ;
AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat principal, c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du litige et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a retenu que la société Soelia avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en l'état de la non-conformité de la pose des panneaux photovoltaïques (installés sur la toiture du hangar agricole alors que la déclaration préalable de travaux prévoyait leur pose sur la toiture de la maison d'habitation) et du défaut de raccordement de ces panneaux à l'ondulateur qui rend impossible le fonctionnement de l'installation ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a prononcé la résolution de la vente en conséquence de la gravité de ces manquements ; que, sur la résolution du contrat de crédit affecté, que c'est par une exacte application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-55 du même code, que le tribunal de grande instance a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de la résolution du contrat principal de vente ; s'agissant de la demande de la société Cofidis tendant à obtenir de M. T... le montant des échéances de remboursement du capital prêté de 22.000 euros, que cette société a libéré cette somme au vu d'un document daté du 22 juin 2012 intitulé "Attestation de livraison Demande de financement" signé par M. T... qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Soelia" ; que ce document, qui ne fait même pas état de la nature du matériel vendu pas plus que des travaux et prestations visées, n'est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du bon fonctionnement de l'installation vendeur ; qu'en libérant les fonds au vu de ce document qui ne lui permettait pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cofidis, a commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital emprunté ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
ALORS QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en imputant une faute à la société Cofidis pour avoir débloqué les fonds au profit de la société Soelia sur la base d'un document non « suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du bon fonctionnement de l'installation », quand elle constatait que M. T... avait signé le 22 juin 2012 une "attestation de livraison, demande de financement", non arguée de faux, dépourvue de réserves et non équivoque, aux termes de laquelle il affirmait que le bien lui avait été livré et les prestations pleinement réalisées, et que le prêteur n'a pas l'obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation qu'il finance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.