LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société KBL Richelieu banque privée (la société KBL) à l'encontre d'un bien dépendant de la communauté existant entre M. et Mme A..., sur le fondement d'un accord transactionnel homologué, l'arrêt d'une cour d'appel, en date du 15 juin 2017, confirmant le jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée, a été cassé par un arrêt du 6 décembre 2018 (2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-23.630) qui a jugé qu'en application de la transaction homologuée, la société KBL ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun et a, en conséquence, débouté celle-ci de sa demande de vente forcée ; que par jugement du 19 octobre 2017, un juge de l'exécution a constaté que la société KBL se désistait de ses poursuites à l'encontre de M. et Mme A..., a fait droit à la demande de subrogation de la trésorerie de Saint-Genis-Laval et a adjugé le bien immobilier ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;
Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 6 décembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement rendu le 19 octobre 2017 et de l'arrêt attaqué du 2 août 2018 qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon (RG n° 16/00091) et de l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Lyon (RG n° 18/00787) ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.