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14/11/2019 | FRANCE | N°18-23618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-23618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société KBL Richelieu banque privée (la société KBL) à l'encontre d'un bien dépendant de la communauté existant entre M. et Mme A..., sur le fondement d'un accord transactionnel homologué, l'arrêt d'une cour d'appel, en date du 15 juin 2017, confirmant le jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée, a été cassé par un arrêt du 6 d

écembre 2018 (2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-23.630) qui a jugé qu'en applica...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société KBL Richelieu banque privée (la société KBL) à l'encontre d'un bien dépendant de la communauté existant entre M. et Mme A..., sur le fondement d'un accord transactionnel homologué, l'arrêt d'une cour d'appel, en date du 15 juin 2017, confirmant le jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée, a été cassé par un arrêt du 6 décembre 2018 (2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-23.630) qui a jugé qu'en application de la transaction homologuée, la société KBL ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun et a, en conséquence, débouté celle-ci de sa demande de vente forcée ; que par jugement du 19 octobre 2017, un juge de l'exécution a constaté que la société KBL se désistait de ses poursuites à l'encontre de M. et Mme A..., a fait droit à la demande de subrogation de la trésorerie de Saint-Genis-Laval et a adjugé le bien immobilier ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;

Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 6 décembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement rendu le 19 octobre 2017 et de l'arrêt attaqué du 2 août 2018 qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon (RG n° 16/00091) et de l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Lyon (RG n° 18/00787) ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23618
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-23618


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23618
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