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21/11/2019 | FRANCE | N°18-22128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-22128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2018), que, par acte du 13 juillet 2006, M. et Mme J... ont vendu à la société Le Champenois un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel situé en bordure de la route nationale 4 ; que, par acte des 16 et 17 juillet 2008, la société civile immobilière Le Champenois (la SCI) a acheté les locaux dans lesquels est exploité ce fonds de commerce et deux parcelles cadastrées [...] et n° 86 ; que des travaux d'infrastructu

re routière ont condamné l'accès direct à l'établissement ; que la société L...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2018), que, par acte du 13 juillet 2006, M. et Mme J... ont vendu à la société Le Champenois un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel situé en bordure de la route nationale 4 ; que, par acte des 16 et 17 juillet 2008, la société civile immobilière Le Champenois (la SCI) a acheté les locaux dans lesquels est exploité ce fonds de commerce et deux parcelles cadastrées [...] et n° 86 ; que des travaux d'infrastructure routière ont condamné l'accès direct à l'établissement ; que la société Le Champenois et la SCI ont assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du dol ;

Attendu que la société Le Champenois et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les vendeurs avaient pu omettre en toute bonne foi d'informer les acquéreurs des travaux prévus dès lors que, pour eux, il était évident que ceux-ci en avaient connaissance et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune pièce ne permettait d'établir que les vendeurs avaient connaissance avant la vente de la révision du plan d'occupation des sols affectant en emplacement réservé deux des parcelles vendues, la cour d'appel a pu en déduire que la demande formée sur le fondement de la réticence dolosive devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Champenois et la société civile immobilière Le Champenois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société et la SCI Le Champenois.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI LE CHAMPENOIS et la SARL LE CHAMPENOIS de l'ensemble de leurs demandes, et de les avoir condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur la réticence dolosive Aux termes de l'article 1116 du Code civil (dans sa version en vigueur à la date des contrats et applicable au présent litige), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence intentionnel d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations.
La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire ni du caractère déterminant de l'information retenue, ni de la connaissance par le vendeur de l'information. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit établir à la fois la connaissance de l'information par le vendeur, le caractère déterminant de cette information sur son consentement et le caractère intentionnel de la réticence. Ainsi, il doit prouver, outre la connaissance de l'information par le vendeur, d'une part que l'information est tellement importante pour lui que, s'il en avait eu connaissance, elle l'aurait dissuadé de contracter, et d'autre part que son cocontractant lui a sciemment caché cette information afin de l'amener à contracter. En l'espèce, les SCI et Sari Le Champenois produisent l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux litigieux et emportant mise en compatibilité du POS de la commune de Thiéblemont-Faremont, ainsi qu'un compte rendu de réunion concernant les travaux de la RN4 du 26 juillet 2012, réunion lors de laquelle les propriétaires du restaurant Le Champenois ont exprimé leur inquiétude quant à la fermeture du carrefour, et leur mécontentement concernant la communication mis en place par la commune et précisent n'avoir „jamais eu connaissance de la mise en compatibilité du POS qui classe en espace réservé les parcelles [...] et [...] leur appartenant. L'essentiel des pièces produites par les Sarl et SCI Le Champenois visent à établir le caractère déterminant de l'information des travaux pour elles et les répercussions de ces travaux sur l'activité de restauration. Elles produisent en outre un procès-verbal de constat d'huissier du 10 juillet 2013 qui constitue la retranscription de l'émission de I... H... « Ça peut vous arriver » qui a eu lieu le 18 juin 2013 dont il ressort que M. J... a reconnu en direct qu'il savait qu'il y aurait des travaux. Toutefois, il a déclaré spontanément :« ils étaient conscients, je pense, puisque les travaux étaient prévus depuis dix ans. Et je pense qu'ils savaient exactement puisque les plans étaient présentés à la commune par l'intermédiaire du conseil municipal ». Il a expliqué qu'« il n'y avait pas lieu de prévenir puisque tout le monde était au courant de l'échangeur qui allait se faire, tout le monde, à 50 kms à la ronde, et au-delà, tout le monde savait, avec les plans, avec la presse, la télévision. Tout le monde était informé. [...] Donc Monsieur travaillait, travaillait quand même, pendant cinq ans dans un établissement hôtelier restaurant qui était à Vitry-le-François donc il y a 10 kms qui séparaient Le Champenois, et ce Monsieur savait exactement les nouvelles concernant Le Champenois », Sur question, il a précisé ne pas avoir été prévenu directement et personnellement par la mairie, mais par les affiches en mairie et la presse et la télévision, de sorte qu'il est allé voir les plans de cet échangeur à la mairie. Par ailleurs, M. et Mme J... établissent que les communes de Thiéblemont-Faremont et de Vitry-le-François sont distantes de 14 kms seulement et que Haussignémont est une commune du canton de Thiéblemont-Faremont. Ils justifient de la publication de l'avis d'enquête publique dans la rubrique « Annonces légales » de journaux locaux le 23 avril 2003. Les époux J... versent également aux débats une attestation du directeur de la chambre du commerce et de l'industrie de Châlons en Champagne du 28 octobre 2014 qui indique que Mme A... a été reçue le 17 février 2006 au sujet de son projet de reprise de l'hôtel restaurant « Le Champenois » et qu'elle a été invitée à se renseigner auprès de différents organismes, notamment « les services de l'urbanisme au sujet du flux de circulation et des modifications éventuelles à venir, un projet de rond-point à Thiéblemont étant régulièrement évoqué depuis plusieurs années ». Ils apportent la preuve, par une attestation du maire de la commune en date du 21 octobre 2014, que M. et Mme A... ne se sont jamais rendus en mairie avant la signature du compromis de vente pour se renseigner sur les futurs travaux d'aménagement de la RN4. Rien ne permet de remettre en cause la sincérité de ces attestations précises et émanant d'autorités officielles, étant rappelé qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l'article 202 du Code de procédure civile présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction. En tout état de cause, les intimées critiquent inutilement la valeur de l'attestation du maire puisqu'en réalité elles ne contestent pas de pas d'être renseignées en mairie. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, la Sarl Le Champenois et la SCI Le Champenois échouent à établir le caractère intentionnel du silence des vendeurs au sujet des travaux litigieux. L'échange avec I... H... et les pièces produites par les époux J... montrent en effet au contraire que ces derniers ont pu omettre en toute bonne foi de les informer des travaux prévus parce que pour eux il était évident que les acquéreurs en avaient connaissance comme « tout le monde ». En outre, il ressort des pièces versées aux débats tant par les vendeurs que les acquéreurs que les époux J... ont vendu leur fonds de commerce, non pas parce qu'ils étaient inquiets des conséquences des travaux à venir, mais en raison de réels problèmes de santé et de leur départ à la retraite car ils n'arrivaient plus à tout gérer (Mme J... avait été condamnée par le tribunal correctionnel à la suite d'un contrôle de la DGCCRF le 30 mars 2004 qui a mis en évidence de gros problèmes sanitaires, et a pris sa retraite en 2005). D'ailleurs, ils ont vendu l'hôtel-restaurant dans un mauvais état d'entretien d'après le procès-verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2006 produit par les vendeurs. Par ailleurs, les intimées ne sauraient soutenir que le fonds de commerce a été acquis au prix fort alors qu'il a été mis en vente à 150.000 euros et vendu finalement 65.000 euros. Enfin, il ne suffit pas d'affirmer, comme le font les Sarl et SCI Le Champenois, que les époux J... ont nécessairement été avisés de la mise en emplacement réservé des parcelles [...] et [...] compte tenu de la procédure que l'administration doit respecter. Aucune pièce ne permet d'établir que M. et Mme J... avaient connaissance avant la vente de la révision du plan d'occupation des sols affectant en emplacement réservé ces deux parcelles. Dans ces conditions, la réticence dolosive de M. et Mme J... n'est pas caractérisée. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur réticence dolosive. ».

Alors, d'une part, que le caractère intentionnel d'un dol par réticence se déduit d'une part de la connaissance qu'avait le cocontractant resté silencieux d'une information, et d'autre part de la conscience qu'il avait de son caractère déterminant pour l'autre partie ; que la cour d'appel relève, d'une part, que la connaissance de l'information par les vendeurs était établie par un constat d'huissier du 10 juillet 2013, et, d'autre part, que les travaux en question ont abouti à la fermeture de l'un des principaux accès au restaurant, les vendeurs ne pouvant ignorer que cela aurait d'importantes répercussions sur le chiffres d'affaires de l'établissement ; qu'en jugeant néanmoins que « la SARL Le Champenois et la SCI Le Champenoiséchouent à établir le caractère intentionnel du silence des vendeurs au sujet des travaux litigieux », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Alors, d'autre part, que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité du contrat et en dommages-intérêts, que « M. et Mme A... ne se sont jamais rendus en mairie avant la signature du compromis de vente pour se renseigner sur les futurs travaux d'aménagement de la RN4 », alors qu'il résultait de ses précédentes constatations que les informations litigieuses étaient connues des vendeurs, de même que leur importance pour les acheteurs, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; que la SARL LE CHAMPENOIS et la SCI LE CHAMPENOIS décrivent dans leurs écritures la procédure imposée par le droit de l'urbanisme à l'administration qui entend mettre en place des emplacements réservés, et démontrent que cette procédure suppose de manière certaine que les propriétaires des emplacements concernés ont été avisés de la réservation ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que cet argument « ne suffit pas », et a ajouté « qu'aucune pièce ne permet d'établir que M. et Mme J... avaient connaissance de la révision du plan d'occupation des sols » ; que l'argument vise précisément à démontrer qu'une telle pièce n'est pas nécessaire à la démonstration, et qu'il n'y est pas répondu ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22128
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-22128


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22128
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