LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. U... A...,
Mme J... P...,
M. O... D...,
M. T... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des demandeurs et du défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K... G... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, sur le site internet du journal Le Point, dont le directeur de publication est M. A..., de deux articles, l'un du 1er avril 2015 écrit par Mme P... et M. D... intitulé "Le procureur K... G... va quitter [...]", sous-titré : "Exclusif. Le magistrat français, soupçonné de conflit d'intérêts dans ses fonctions à [...], va être nommé à la Cour de cassation", contenant le passage incriminé suivant : "Si le poste est prestigieux, la mutation soudaine du magistrat français ressemble néanmoins à une "exfiltration", ce dernier étant pris dans plusieurs affaires embarrassantes", l'autre du 4 avril suivant, signé par M. M..., comportant une "brève" ainsi rédigée : "Contrairement à "Jo l'embrouille", le procureur général de [...], M. G..., n'a pas été invité à séjourner à Fresnes aux frais de la princesse. En revanche, il a été prié de quitter [...] pour siéger à la Cour de cassation. Mme J... P... et M. O... D... se demandent innocemment si cette discrète "exfiltration" n'a pas été provoquée par leur révélation de novembre dernier. A savoir, son acquisition pour une bouchée de pain (500 000 euros) d'un pied-à-terre sur la [...]. Mes deux confrères ayant eu le mauvais esprit de rappeler que le vendeur du pied-à-terre est le frère d'un monégasque impliqué dans le scandale Mediaset" ; que MM. A..., D..., M... et Mme P... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier en qualité d'auteur, les autres en qualité de complices ; qu'ils ont été relaxés au motif que M. G... ne pouvait se prévaloir de la qualité protégée par l'article 31 de la loi sur la presse ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de diffamation ;
alors que la diffamation n'est constituée que par l'allégation d'un fait déterminé, imputé à la personne visée et portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; que tel n'est pas le cas du simple jugement de valeur constitué d'une interrogation sur une question d'intérêt public ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avaient soutenu les prévenus, une lecture globale des articles en cause permettait d'établir que les propos poursuivis concernant une interrogation légitime sur l'existence de liens entre la mutation du procureur général de [...] et les affaires judiciaires dans lesquelles son nom était apparu, ne pouvaient constituer qu'un jugement de valeur porté sur les potentielles raisons de cette mutation et non l'allégation d'un fait déterminé imputé à la personne visée de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en décidant cependant que de tels propos étaient diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire des propos incriminés dans les deux articles, l'arrêt énonce que la tonalité et le contexte de ceux-ci, ainsi que l'utilisation des termes, ne confèrent pas aux propos la seule portée d'un questionnement ou d'un jugement de valeur dès lors qu'il est imputé par insinuation à M. G... de faire l'objet d'une mutation présentée comme une mesure disciplinaire déguisée à la suite de "plusieurs affaires embarrassantes" et qu'il s'agit d'un fait suffisamment précis pour faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31, 32, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
en ce que la cour d'appel a dit que les propos poursuivis comme diffamatoires constituent une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un fonctionnaire et ouvrant droit à réparation ;
1°) alors que la diffamation envers un fonctionnaire public, ne peut être retenue que dans la mesure où celui-ci est personnellement visé à raison d'agissements qui lui sont imputés dans l'exercice de ses fonctions et que ces fonctions sont exercées au sein de l'administration française ; qu'en l'espèce, les faits prétendument diffamatoires ont visé M. G... en sa qualité de procureur général de [...] ; qu'en décidant cependant que c'est à bon droit que la partie civile avait agi sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés .
2°) alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu comme diffamatoire le fait d'avoir imputé par insinuation à M. G..., de faire l'objet d'une mutation ou « exfiltration » présentée comme une mesure disciplinaire déguisée à la suite de « plusieurs affaires embarrassantes » alors qu'il exerçait ses fonctions de magistrat à [...] ; qu'ainsi la mesure disciplinaire déguisée visait la cessation des fonctions de M. G... comme procureur général de [...], suscitée par des affaires embarrassantes survenues alors que M. G... occupait son poste de magistrat à [...] ; qu'en décidant cependant que l'imputation diffamatoire retenue portant sur sa mutation qualifiée d'« exfiltration » le visait comme magistrat français en ce que sa réintégration relevait de la compétence de l'Etat français, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour approuver la qualification de diffamation publique envers une personne protégée par l'article 31 de la loi sur la presse, l'arrêt relève que "l'exfiltration" alléguée de M. G... le vise en tant que magistrat français en ce que sa réintégration relève de la compétence de l'Etat français et que les "affaires embarrassantes" le mettant en cause en qualité de procureur général de [...] sont indivisibles de cette imputation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le propos qui contient plusieurs imputations indivisibles, dont certaines seulement mettent en cause la qualité protégée de l'intéressé, doit être poursuivi sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
en ce que la cour d'appel a écarté le bénéfice de la bonne foi et déclaré les prévenus coupables de diffamation ;
alors que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences telles que le sérieux de l'enquête qui doit reposer sur une base factuelle suffisante ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a retenu la cour d'appel les propos diffamatoires résidaient dans le fait d'avoir imputé par insinuation à M. G..., de faire l'objet d'une mutation ou « exfiltration » présentée comme une mesure disciplinaire déguisée à la suite de « plusieurs affaires embarrassantes » alors qu'il exerçait ses fonctions de magistrat à [...] ; que le terme « exfiltration » employé et considéré comme diffamatoire parce qu'il sous-entendait une sanction disciplinaire déguisée devait s'apprécier au regard de ce contexte, à savoir les « affaires embarrassantes » qui l'avaient généré, et c'est ce contexte qui devait reposer sur une base factuelle suffisante ; qu'en décidant que les prévenus ne justifiaient pas d'une enquête sérieuse et d'une base factuelle suffisante, dès lors qu'ils produisaient des éléments relatifs aux affaires embarrassantes ayant mis en cause M. G... mais pas d'éléments sur l'imputation « d'exfiltration » au sens diffamatoire retenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article précité ;
Attendu que, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, l'arrêt énonce que, si les articles litigieux relèvent d'une légitime information du public sur la mutation d'un haut magistrat dont le nom était apparu dans plusieurs affaires et ne caractérisent aucune animosité de nature personnelle qui s'entend d'un mobile extérieur au sujet en cause, ceux-ci ne reposent sur aucune base factuelle suffisante dès lors qu'il est principalement produit en défense des éléments relatifs aux "affaires embarrassantes", mais non à "l'exfiltration" au sens diffamatoire retenu ; qu'il ajoute que l'article du 4 avril 2015 dénote un manque de prudence en faisant référence, en dépit du caractère humoristique de la transition, à "Jo l'embrouille" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le propos s'inscrivait dans un débat d'intérêt public concernant la réintégration, dans son corps d'origine, d'un magistrat français détaché en qualité de procureur général à [...], en raison des conditions d'exercice de ces fonctions, et que les juges constataient, d'une part, la production aux débats d'éléments relatifs aux "affaires embarrassantes" mettant en cause l'intéressé et, d'autre part, l'effectivité de cette mutation, de sorte que, le critère de la prudence dans l'expression devant être apprécié moins strictement en de telles circonstances, de tels propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.