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27/11/2019 | FRANCE | N°18-11439;18-12427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-11439 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 18-11.439 et 18-12.427 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société MMA Vie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et contre M. D... en qualité de mandataire ad hoc de la société Velta ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., associé de la société Stell Holding, a souscrit par l'intermédiaire de M. F..., agent général de la société Mutuelles du Mans assurances vie (la société MMA Vie), des contrats d'assur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 18-11.439 et 18-12.427 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société MMA Vie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et contre M. D... en qualité de mandataire ad hoc de la société Velta ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., associé de la société Stell Holding, a souscrit par l'intermédiaire de M. F..., agent général de la société Mutuelles du Mans assurances vie (la société MMA Vie), des contrats d'assurance vie afin de constituer une garantie financière au bénéfice de sociétés de travail temporaire dont le capital était détenu par la société Stell Holding ; que cette société, qui était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque tirée), a établi cinq chèques à l'ordre de la société MMA Vie qui ont été encaissés à son profit par M. F... sur un compte personnel ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque présentatrice) ; que M. G... et la société Stell Holding ont assigné la société MMA Vie en qualité de mandante de M. F... en remboursement des sommes détournées par ce dernier ; que la société MMA Vie a recherché la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-11.439 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que la société MMA Vie fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la banque tirée alors, selon le moyen, que lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, la banque tirée ne peut verser le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre ; qu'en écartant toute faute de la banque tirée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si elle n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit de M. F..., sans s'assurer du consentement de la société MMA Vie bien qu'elle ait également été désignée comme bénéficiaire de ces chèques, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente et que, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d'en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n'est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 18-12.427, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ;

Attendu que pour condamner la banque présentatrice à garantir la société MMA Vie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que cette banque a commis une faute en procédant à l'encaissement des chèques litigieux à la demande d'un seul des deux bénéficiaires sans s'enquérir de l'accord de l'autre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque présentatrice ne pouvait pas considérer que M. F..., agent général de la société MMA Vie, avait reçu mandat de celle-ci pour l'encaissement des cotisations et, en conséquence, tenir pour acquis, lors de la présentation de chèques portant les noms de ces deux bénéficiaires, le consentement de la seconde à leur encaissement sur le compte du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 18-12.427 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur à garantir la société MMA Vie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts, frais et dépens, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société MMA Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Stell Holding, Lyonnaise de banque et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° F 18-11.439 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA Vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la société Stell Holding recevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 390 543,58 euros dirigée à l'encontre de la société MMA Vie et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Stell Holding la somme correspondante, en sa qualité de commettant de M. F... ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action contre la société MMA ; que M. J... G... et la SARL Stell holding sollicitent le paiement de la somme de 390 543,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au profit du premier, et à défaut, la confirmation du jugement sur la condamnation de la société MMA au paiement de ladite somme au profit de la société ; qu'ils exposent que M. F... a détourné la somme de 390 543,58 euros (2 561 798 francs) au titre des chèques n° [...], [...], [...], [...], [...] ; qu'ils soutiennent avoir qualité pour agir ; qu'ils indiquent que l'article 511-1 III du code des assurances, qui a pour objet la protection des assurés, étend la responsabilité du commettant, du fait de ses préposés, au mandant du fait de ses mandataires et que ce texte ne permet pas au mandant-commettant d'opposer à son cocontractant la faute de son mandataire-préposé dont il doit répondre, à un cas légal de responsabilité contractuelle du fait d'autrui ; qu'ils font valoir que les sommes versées par la société Stell holding proviennent du compte courant de M. G... que le dommage est subi par ce dernier, cocontractant de l'assureur en sa qualité de souscripteur et assuré des contrats, qu'ils observent que les faits d'abus de biens sociaux allégués contre M. G... ont fait l'objet d'un non-lieu ; qu'ils soulignent que les chèques détournés ont été émis par la société Stell holding ; que la société MMA vie assurances Mutuelles considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. J... G... irrecevable à demander le paiement de la somme de 390 543,58 euros dès lors que cette somme ne correspond pas à la valeur de rachat des contrats qu'il a souscrits mais correspond à des fonds de la SARL Stell Holding ; qu'elle indique qu'elle n'a pas déposé plainte à l'encontre de M. F... du chef du détournement des sommes correspondant aux 5 chèques litigieux remis par M. G... mais concernant le détournement de la somme de 269 888 euros que M. F... avait perçu de M. K... ; qu'elle se prévaut du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 octobre 2003 ; que reprenant la motivation retenue par les premiers juges, elle estime invraisemblable l'allégation selon laquelle les fonds proviendraient du compte courant d'associé de M. G... ; qu'elle affirme que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Stell Holding était recevable à lui demander la restitution de la somme litigieuse dans la mesure où elle n'a pas contracté avec la société MMA ; qu'elle affirme que la SARL Stell Holding a perdu la somme de 390 543,58 euros directement par le fait de M. G... qui a remis les fonds à titre personnel, et qu'il lui appartient d'agir contre ce dernier ; que les cinq chèques litigieux libellés à l'ordre de la société MMA assurance ont été tirés sur le compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de banque par la SARL Stell Holding ; que M. G... invoque vainement sa qualité d'assuré pour solliciter la restitution de fonds sociaux ;que l'attestation établie le 15 octobre 2002 par M. Y... C..., comptable, selon lequel les sommes versées par la SARL Stell Holding sur les contrats d'assurance-vie MMA proviennent du compte courant de M. G..., est inopérante en l'absence de justificatifs financiers et comptables de sature à corroborer ladite affirmation, étant en outre observé que M. G... a mis en place un système particulier dans le but de contourner la garantie financière prévue aux articles L 124-8 et suivants du code de travail, tout en bénéficiant des avantages de contrats d'assurance-vie souscrits à son nom et à son profit ; qu'il convient de confirmer le jugement du 4 janvier 2005 en ce que M. G... a été déclaré irrecevable en sa demande ; qu'en revanche, les fonds ont été débités sur le compte de la SARL Stell Holding, ainsi que l'a relevé, à juste titre, la juridiction de première instance, laquelle a précisé s'agissant des chèques de 700 000 francs que M. F... avait reversé deux fois 200 000 francs à la MMA ; que la SARL Stell Holding a donc qualité et intérêt à agir pour solliciter la restitution des sommes détournées à son détriment et agir à l'encontre de la société MMA en sa qualité d'employeur mandant de M. F... qui était agent général de la compagnie d'assurance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 4 janvier 2005 sur la recevabilité de l'action de la SARL Stell Holding ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1) Sur la recevabilité des demandes présentées ; que sur la demande de la SARL STELL HOLDING ; que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE dénie à celle-ci sa qualité à agir dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur G... ; que même si le tribunal peut légitimement s'interroger sur la régularité d'une procédure qui consiste à faire bénéficier Monsieur G... d'avantages personnels par le biais de contrats d'assurance-vie souscrits en son nom et à son profit ainsi qu'a pu notamment le reconnaître Madame X... lors de l'audience, à propos notamment du contrat [...], et en outre financés par la Société STELL HOLDING, il n'en reste pas moins vrai, qu'il n'est pas saisi de ces faits à l'égard desquels il n'est pas compétent pour procéder à leur qualification ; qu'en tout état de cause, il est constant que la SARL STELL HOLDING a effectivement assuré sur ses fonds propres le versement de sommes qui ont été détournées par Monsieur F..., ce qui ne peut que générer une créance de restitution de ces sommes à son profit ; qu'à ce titre, et en sa qualité de pourvoyeur des fonds, la SARL STELL HOLDING dispose bien de la qualité à agir pour en solliciter la restitution ; que la SARL STELL HOLDING justifie que les 5 chèques par elle émis respectivement les : - 17/03/1998 pour les cautions SENOR d'un montant respectif de deux fois 100.000 francs ; - 05/11/1995 pour les cautions TEXOR et TRIVER d'un montant respectivement de 515,160 francs et de 2 fois 523.319 francs ; qu'ils ont tous été débités de ses comptes mais que Monsieur F... a ventilé les sommes de 700 000 francs en reversant à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE deux fois 200 000 francs tout en conservant à son profit 1 million de francs ce qui ramène donc le montant de sa prétention de ce chef à la somme totale de 2.561.798 francs soit 390.543,58 euros ;

ALORS QU'une partie n'est pas recevable à solliciter à son profit la réparation d'un préjudice subi par un tiers ; qu'en déclarant recevables les demandes indemnitaires formées par la société Stell Holding aux motifs que « les fonds (détournés) (avaient) été débités sur (son) compte » (arrêt, p. 13, al. 6) de sorte que sa qualité de « pourvoyeur des fonds » « génér(ait) une créance de restitution de ces sommes à son profit » (jugement, p. 12, al. 1) bien qu'elle ait relevé, par ailleurs, que les sommes détournées par M. F... étaient destinées à être versées sur des contrats d'assurance-vie souscrit au profit de M. G... de sorte que la société Stell Holding poursuivait l'indemnisation d'un préjudice qu'elle n'avait pas subi personnellement, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MMA Vie de son appel en garantie formé à l'encontre de la société La Lyonnaise de banque ;

AUX MOTIFS QUE sur le recours en garantie à l'encontre de la Lyonnaise de banque (banque tirée) ; que la société MMA invoque l'obligation de vérification de la régularité formelle des chèques qui incombait à la Lyonnaise de banque, laquelle aurait dû constater que les chèques litigieux comportaient les noms de deux bénéficiaires distincts, à savoir les MMA et M. P... F..., et vérifier le consentement de la MMA au paiement, d'autant qu'elle était étrangère aux relations susceptibles d'exister entre ces deux bénéficiaires ; qu'elle souligne que l'ajout de M. F... constitue une falsification manifeste ; qu'elle relève que la Lyonnaise de banque persiste à ne pas produire les chèques litigieux, sachant que les originaux feraient ressortir la différence des écritures des noms des deux bénéficiaires des chèques ; qu'elle fait valoir qu'il ne s'agissait pas pour les banques de vérifier la signature de l'endosseur d'un chèque mais de constater la fausseté du bénéficiaire ; qu'elle affirme qu'il est certain que si les banques s'étaient assurées de son consentement à l'encaissement des chèques dont elle était la bénéficiaire, M. F... n'aurait pas été en mesure de s'approprier les fonds et d'en disposer, de sorte qu'il apparaît que le dommage, qui résulterait d'une condamnation au profit de M. J... G... ou de la société Stell Holding, serait directement en relation avec la faute commise par les banques, dont la responsabilité serait en conséquence engagée ; que la Lyonnaise de banque sollicite la confirmation du jugement attaqué qui a admis qu'elle n'a commis aucune faute ; que selon elle, les chèques litigieux ne comportaient aucun élément de falsification ; qu'elle soutient que M. F... pouvait porter les chèques au crédit de son compte puis ensuite effectuer un virement de son compte général d'agent d'assurance de la MMA Vie sur le compte de la compagnie d'assurance ; qu'elle observe qu'elle ne connaissait pas les pratiques habituelles existant entre l'assureur et son agent général ; qu'à titre très infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation du Crédit agricole, en sa qualité de banquier encaisseur et présentateur pour le compte de M. P... F..., aux fins de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; qu'elle fait valoir qu'il appartenait au Crédit agricole de verser le montant des sommes sur le compte de M. F... cabinet d'assurance mutuelle du Mans assurance et non sur son Compte personnel ; que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et de relever les anomalies apparentes ou manifestes d'un chèque qui lui est présenté ; qu'elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences en s'en abstenant , qu'elle doit aussi vérifier la suite le des endossements ; qu'en l'espèce, aucune surcharge ou rature n'apparaît sur les copies des chèques litigieux, étant observé que les originaux ne sont pas versés aux débats ; que les chèques comportent tous le nom des Mutuelles du Mans assurance, personne morale, en qualité de bénéficiaire ; qu'a été ajouté le nom de P... F..., personne physique, avec une écriture moins arrondie notamment en ce qui concerne le patronyme, sans que toutefois cette légère différence puisse être qualifiée d'anomalie manifeste aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société mutuelle du Mans assurance-vie de son recours en garantie à l'encontre de la Lyonnaise de banque ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE a attrait à l'instance la Société LYONNAISE DE BANQUE et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR en leur faisant grief d'avoir manqué à son obligation de vérification de la régularité des chèques et de leur bénéficiaire ; que la Société LYONNAISE DE BANQUE et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR s'opposent à ces prétentions et sollicitent leur mise hors de cause dès lors qu'aucune faute ne peut leur être reprochée et subsidiairement que soit ordonnée une expertise graphologique ; qu'il convient d'observer que les 5 chèques litigieux ont été émis par le dirigeant de La SARL STELL HOLDING au nom des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et tirés sur la Société LYONNAISE DE BANQUE ainsi qu'en attestent les photocopies originales pour être remis à Monsieur F... ; que Monsieur F... a ensuite apposé son nom "P... F..." ou la mention "Cabinet P... F..." et a procédé à l' encaissement de ces chèques à son profit sur le compte de la CAISSE REGIONAILE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR dont il disposait dans le Var ; que du simple rappel chronologique et matériel des opérations intervenues, il apparaît que la Société LYONNAISE DE BANQUE n'a commis aucune faute, n'ayant aucunement participé à la création du chèque même s'il a été tiré sur un document dont elle avait confié l'usage à la SARL STELL HOLDING, alors même qu'il n'existait aucune anomalie à ce que les chèques portent la mention MUTELLES DU MANS ASSURANCES - P... F... et qu'elle n'est pas elle-même la banque qui a crédité le compte de Monsieur F... ;

ALORS QUE lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, la banque tirée ne peut verser le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre ; qu'en écartant toute faute de La Lyonnaise de banque, banque tirée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si elle n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit de M. F..., sans s'assurer du consentement de la société MMA Vie bien qu'elle ait également été désignée comme bénéficiaire de ces chèques (conclusion de la société MMA Vie, p. 40 à 44), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ; Moyen produit au pourvoi n° E 18-12.427 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Provence Côte d'Azur à garantir la compagnie Mma vie contre la moitié de la condamnation que celle-ci a encourue au profit de la société Stell holding ;

AUX MOTIFS QUE « la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client, et qu'en s'en abstenant, elle prend les risques dont elle doit assumer les conséquences » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 1er attendu) ; « qu'intervenant chronologiquement la première dans la circulation du titre, elle est garante de la régularité de ce dernier » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 2e attendu) ; « qu'en présence d'un chèque portant les noms de deux bénéficiaires, le banquier qui encaisse le chèque à la demande de l'un sans s'enquérir de l'accord de l'autre commet une faute » cf. arrêt attaqué, p. 18, 3e attendu) ; « qu'en l'espèce, le Crédit agricole a crédité le compte personnel n° [...] ouvert par M. F... dans ses livres sans s'assurer du consentement des Mutuelles du Mans assurance, personne morale mentionnée en premier sur les chèques » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 4e attendu) ; « qu'il ne peut utilement se retrancher derrière le fonctionnement du compte tel qu'il ressort des relevés informatiques établis par ses soins ; qu'il convient de relever que les mouvements de chèques concernent la plupart du temps des montants modiques, fréquemment inférieurs à 20 000 F, alors que les chèques en cause représentent des sommes importantes » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 4e attendu) ; « que la nature du compte "affaire" n'est pas démontrée nonobstant la mention sur les relevés informatiques produits ; que le Crédit agricole ne fournit pas de documents relatifs d'une part à la convention d'ouverture dudit compte au nom de M. F..., et, d'autre part, à l'encaissement habituel par ce dernier de chèques portant le nom d'un assureur personne morale » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 5e attendu) ; « que l'utilisation personnelle du compte est corroborée par certaines opérations telles que versements périodiques sur un plan d'épargne logement » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 6e attendu) ; « que de plus, l'audition en date du 5 septembre 2000 de M. H... S..., employé par la société Mma met en évidence que M. F... avait ouvert un compte collectif n° [...] auprès de la Bnp pour effectuer toutes les opérations professionnelles liées à son activité de mandataire » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 7e attendu) ; « que la société Mma souligne, à juste titre, l'absence de preuve du caractère professionnel du compte n° [...] ; que les juges de première instance ont retenu à tort une identité fonctionnelle nullement établie » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 8e attendu) ; « qu'en permettant l'encaissement des chèques dans les conditions précitées, le Crédit agricole a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 9e attendu) ;

1. ALORS QUE le banquier présentateur qui n'est pas garant de la régularité du chèque qu'il est chargé d'encaisser, doit s'assurer seulement de la régularité formelle de celui-ci et vérifier que son libellé ne comporte aucune anomalie apparente ; que le chèque qui est libellé au profit de deux bénéficiaires ne comporte pas, pour cette seule raison, une anomalie apparente que le banquier présentateur serait tenu de relever ; que l'agent général d'assurance est le mandataire de la compagnie d'assurance avec laquelle il conclut un traité de nomination ; qu'en énonçant, pour justifier que les chèques présentés à l'encaissement par la Crcam Provence Côte d'Azur comportaient une anomalie apparente, que ces chèques étaient libellés au profit de la compagnie Mma et de M. P... F..., son agent général (arrêt attaqué, p. 7, sur ce, 5e attendu), et « qu'en présence d'un chèque portant les noms de deux bénéficiaires, le banquier qui encaisse le chèque à la demande de l'un sans s'enquérir de l'accord de l'autre commet une faute », de sorte la Crcam Provence Côte d'Azur, qui « a crédité le compte personnel n° [...] ouvert par M. F... dans ses livres sans s'assurer du consentement des Mutuelles du Mans assurance, personne morale mentionnée en premier sur les chèques », « a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage » subi par la compagnie Mma, la cour d'appel, qui méconnaît que les chèques dont M. P... F... a détourné le montant ne comportaient pas deux bénéficiaires distincts mais un seul désigné de deux façons différentes, puisque l'agent général de la compagnie d'assurance est le mandataire de la compagnie d'assurance qu'il représente, et puisque, lorsqu'il encaisse sur son compte personnel un chèque libellé au profit de cette compagnie, il l'encaisse au nom et pour le compte de celle-ci, a violé l'article 2 du règlement portant statut des agents généraux d'assurance, tel qu'il a été homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil ;

2. ALORS QU'en l'absence d'anomalie apparente dans le libellé du chèque, le banquier présentateur ne commet pas de faute en l'encaissant et en créditant le compte de son bénéficiaire ; qu'en énonçant que la présence du nom de M. P... F... au côté du nom de la compagnie Mma vie comme bénéficiaires des chèques que la Crcam Provence Côte d'Azur a encaissés constituait pour elle, une anomalie apparente, après avoir décidé que la même circonstance n'était pas constitutive d'une anomalie apparente pour le banquier tiré, la Lyonnaise de banque (arrêt attaqué, p. 17, 3e attendu), la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations de fait, a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil ;

3. ALORS QUE le banquier présentateur d'un chèque à l'encaissement, qui doit vérifier, sans contrevenir au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, la régularité formelle du titre, ne peut procéder à son encaissement qu'au profit du bénéficiaire désigné sur le titre ; qu'il doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire du chèque et celui du titulaire du compte au crédit duquel il inscrit son montant ; qu'en l'absence d'anomalie apparente du titre, enfin, il ne commet pas de faute ; qu'en relevant, pour énoncer que la Crcam Provence Côte d'Azur, banque présentatrice des chèques dont M. P... F... a détourné le montant, a commis une faute parce qu'elle a crédité le compte personnel de M. P... F..., quand elle était tenue de vérifier seulement la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte, la cour d'appel, qui méconnaît que le banquier ne doit pas s'ingérer dans les affaires de son client et, dans le cas d'espèce, que la Crcam Provence Côte d'Azur ne pouvait pas s'immiscer dans les relations d'affaires de la compagnie Mma vie et de son agent général et manda-taire, M. P... F..., a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11439;18-12427
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque émis à l'ordre de deux bénéficiaires - Versement du montant sur le compte de l'un - Consentement de l'autre - Vérification par la banque présentatrice - Nécessité

Si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis


Références :

Sur le numéro 1 : Article 1382, devenu 1240, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2017

N2 Dans le même sens que :Com., 3 janvier 1996, pourvoi n° 93-18863, Bull. 1996, IV, n° 1 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-11439;18-12427, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Capron, Me Le Prado, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11439
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