LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 17-31.734, Z 18-11.410 et B 18-11.918, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-18.022) que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° [...], délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° [...] ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que la société Biogaran, qui commercialise un médicament générique comprenant le même principe actif, a formé tierce opposition contre cet arrêt ; que les sociétés EG Labo - Laboratoires Eurogenerics (la société EG Labo) et la société Sandoz, qui commercialisent également un médicament générique du même principe actif, sont intervenues volontairement à l'instance devant la cour de renvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :
Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer la société Biogaran recevable en sa tierce opposition contre l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris alors, selon le moyen :
1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;
2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Biogaran n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, dans la mesure où elle a été accueillie en son recours, qu'elle a engagé à l'encontre des laboratoires ayant commercialisé ses génériques de la pravastatine, une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « cette incrimination, sans préjuger de la suite qui y sera donnée, constitue un préjudice », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Biogaran lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'être exclue par un texte, la tierce opposition est ouverte contre les arrêts rendus sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Biogaran pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :
Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Sandoz et EG Labo recevables en leurs interventions alors, selon le moyen :
1°/ que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire des sociétés EG Labo et Sandoz, motif pris que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie », après avoir pourtant constaté, d'une part, que les sociétés EG Labo et Sandoz demandaient, dans leurs dernières conclusions respectivement déposées les 12 avril et 18 mai 2017, pour la première, que soit « rétracté et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007 » et « que la rétractation aurait pour effet de confirmer définitivement la validité de la décision de déchéance du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle créatrice de droits produit effet erga omnes » et, pour la seconde, « que la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 aura pour effet de restaurer la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle, créatrice de droits, produit effet erga omnes » et « en tout état de cause qu'en raison de l'indivisibilité, l'arrêt à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties à l'instance » et, d'autre part, que la société Biogaran, tiers opposant, a uniquement demandé à la cour, dans ses dernières conclusions du 4 mai 2017, de « prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 » et « le déclarer inopposable à son endroit avec toutes conséquences de fait et de droit que cela emporte », ce dont il résultait que ces deux sociétés élevaient une prétention à leur profit de sorte que leurs interventions étaient principales, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur à le droit d'agir relativement à cette prétention ; qu'en déclarant recevables les interventions volontaires des sociétés EG Labo et Sandoz, après avoir constaté que par arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris avait rejeté les tierces oppositions des sociétés EG Labo et Sandoz contre l'arrêt du 14 mars 2007, ce dont il résultait que ces deux sociétés étaient dès lors dépourvues du droit d'agir pour demander, comme elles le faisaient, la rétractation à leur profit de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 122, 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'intervention volontaire accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que par deux arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris avait déclaré mal fondées les tierces oppositions formées par les sociétés EG Labo et Sandoz contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, ce dont il résultait que les sociétés EG Labo et Sandoz ne disposaient d'aucun droit à conserver leur conférant un intérêt à intervenir accessoirement, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en statuant comme elle l'avait fait, au motif que « si ces deux sociétés ont engagé une action en tierce opposition définitivement jugée, il n'en demeure pas moins qu'elles ont intérêt à se prévaloir de la situation juridique nouvelle résultant de l'arrêt de cassation dont a bénéficié la société Biogaran », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les sociétés Sandoz et EG Labo, comme la société Biogaran, avaient mis sur le marché des médicaments génériques du principe actif de la pravastatine et étaient poursuivies pour contrefaçon par la société Daiichi, l'arrêt retient que ces deux sociétés ont, comme la société Biogaran, un intérêt à faire constater que cette commercialisation était intervenue en raison de la décision constatant la déchéance des droits de la société Daiichi sur son CCP, qui ouvrait le marché ; que ces constatations et appréciations faisant ressortir que les sociétés Sandoz et EG Labo avaient intérêt, pour la conservation de leurs droits, à venir au soutien des prétentions de la société Biogaran, ce dont il résultait que leur intervention était accessoire, le moyen qui, en ses première et deuxième branches, procède du postulat erroné que les interventions étaient principales, est inopérant ;
Attendu, en deuxième lieu, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'intérêt des sociétés Sandoz et EG Labo à intervenir au soutien de la tierce opposition formée par la société Biogaran ;
Et attendu, enfin, que l'intervention des sociétés Sandoz et EG Labo ayant été considérée comme accessoire, la critique de la quatrième branche, qui suppose que l'intervention ait été reconnue principale, s'avère inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° V 17-31.734 :
Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et de dire que l'arrêt aura effet à l'égard de toutes les parties alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes les notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Sankyo Daiichi, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°/ qu'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats, que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que l'INPI n'avait pas, au moment de la décision de la déchéance, connaissance de ce que le cabinet Weinstein était constitué pour recevoir les notifications des décisions du directeur de l'INPI relatives au maintien du CCP, la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation pour le juge de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, et rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, retenu que le mandat donné le 7 février 1992 par la société Daiichi au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix pour procéder au dépôt du CCP litigieux ne comportait aucune stipulation excluant la réception des notifications, puis que, même si le cabinet Weinstein n'avait pas à justifier de sa qualité pour effectuer le paiement des annuités, l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle n'était pas, pour autant, de nature à informer l'INPI d'un changement opéré concernant le mandataire constitué, la cour d'appel a pu en déduire que l'INPI n'avait, lors de la décision de déchéance, connaissance que du seul cabinet Lavoix comme mandataire de la société Daiichi et que c'est donc à juste titre qu'il lui avait notifié cette décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'obligation, pour le dépôt d'une demande de CCP, de constituer un mandataire incombe au titulaire personnellement, ce qui suppose que celui-ci, lorsqu'il entend procéder à son changement, effectue lui-même les formalités de constitution de son nouveau mandataire auprès de l'INPI ; qu'après avoir relevé que, lors du dépôt du CCP, la société Daiichi, soumise à cette obligation en tant que société de droit japonais, avait constitué le cabinet Lavoix, selon un pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, l'arrêt constate que cette société n'a donné aucune information à l'INPI pour mettre fin à ce mandat et que le règlement des redevances par le cabinet Weinstein ne pouvait valoir constitution régulière de mandat de celui-ci, de sorte que le seul mandat dont l'institut avait connaissance était celui donné au cabinet Lavoix ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les mentions portées par le cabinet Weinstein sur les récépissés de paiement des redevances que la cour d'appel en a déduit que la notification de la décision de déchéance avait, à bon droit, été faite au cabinet Lavoix, conformément aux dispositions de l'article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° B 18-11.918 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 17-31.734, le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° Z 18-11.410 et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° B 18-11.918, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;
Attendu que la tierce opposition, qui n'est ouverte que contre le dispositif d'une décision et non contre ses motifs, remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que l'arrêt rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;
Qu'en statuant ainsi, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l'arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société Daiichi contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Daiichi à payer à la société Biogaran la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Biogaran avait demandé la condamnation de la société Daiichi à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Daiichi à payer à la société Sandoz la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sandoz n'avait pas demandé la condamnation de la société Daiichi à lui payer une indemnité à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », et en ce qu'il condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer à la société Biogaran la somme de 30 000 euros et à la société Sandoz la somme de 10 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt RG n° 13/15762 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Biogaran la somme de 3 000 euros et aux sociétés Teva santé, EG Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° V 17-31.734 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daiichi Sankyo Company Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Biogaran en son action en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris et en conséquence, d'avoir rétracté l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que l'arrêt à intervenir aura effet à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Daiichi soutient que l'arrêt du 14 mars 2007 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et qu'il a été rendu en application d'une procédure spéciale, de sorte qu'il n'est pas susceptible de tierce opposition. La société Biogaran fait valoir que la Cour de cassation n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité de sa tierce opposition et en déduit qu'elle est recevable. En toute hypothèse la cassation ayant été totale, il appartient à la cour de céans d'examiner à nouveau l'affaire en droit et en fait et dès lors de se prononcer sur la question de la recevabilité soulevée par la société Daiichi tant à l'égard de la partie tierce opposante que des parties intervenantes. L'arrêt du 14 mars 2007, objet de la procédure de tierce opposition de la société Biogaran, a statué sur le recours de la société Daiichi à l'encontre de deux décisions du directeur de l'INPI, recours auquel sont applicables les règles du code de procédure civile. L'article 583 du Code de procédure civile dispose que "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque". L'article 585 du Code de procédure civile dispose que "Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement". En conséquence la voie de la tierce opposition est ouverte à défaut d'avoir été exclue de la procédure de recours à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI. La société Biogaran n'était ni partie, ni représentée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2007 ; nul ne plaidant par procureur, la présence tant du directeur de l'INPI que du ministère public ne saurait valoir représentation ni de la société Biogaran, ni des autres génériqueurs. Si la société Biogaran, comme les autres génériqueurs, pouvaient intervenir devant la cour dans le cadre du recours formé par la société Daiichi, pour autant il ne s'agit que d'une faculté et à défaut de le faire, elle ne saurait être privée du droit de former tierce opposition pour n'avoir pas fait usage de ce droit. La société Daiichi ne peut soutenir que la société Biogaran n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, dans la mesure où elle a été accueillie en son recours, qu'elle a engagé à l'encontre des laboratoires ayant commercialisé ses génériques de la pravastatine, une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale ; cette incrimination, sans préjuger de la suite qui y sera donnée, constitue un préjudice ; en conséquence la société Biogaran est recevable à former opposition à une décision accueillant le recours de la société Daiichi et ayant annulé les décisions du directeur de l'INPI. En conséquence de l'ensemble de ces éléments la société Biogaran doit être accueillie en sa tierce opposition ;
1°) ALORS QUE la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Biogaran n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, dans la mesure où elle a été accueillie en son recours, qu'elle a engagé à l'encontre des laboratoires ayant commercialisé ses génériques de la pravastatine, une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « cette incrimination, sans préjuger de la suite qui y sera donnée, constitue un préjudice », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondé sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Biogaran lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Sandoz, EG Labo-Laboratoires Eurogenerics recevables en leurs interventions ;
AUX MOTIFS QUE par dernières conclusions en date du 4 mai 2017, la société Biogaran demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée à former tierce opposition contre l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris - dire et juger que la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 a été régulièrement notifiée - déclarer irrecevable le moyen nouveau introduit pour la première fois devant la Cour par la société Daiichi et visant l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 ainsi que toutes pièces s'y rapportant, en conséquence- prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 - le déclarer inopposable à son endroit avec toutes conséquences de fait et de droit que cela emporte - débouter la société Daiichi de toutes ses demandes, fins et conclusions - la condamner à lui verser la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2017 la société EG Labo - Laboratoires Eurogenerics demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire - dire et juger la société Biogaran recevable et bien fondée en sa tierce opposition - rétracter et annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007 - dire que la rétractation aura pour effet de confirmer définitivement la validité de la décision de déchéance du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle, créatrice de droits, produit effet "erga omnes" - condamner la société Daiichi au paiement d'une somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; (
) ; Par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2017 la société Sandoz demande à la cour de :- juger qu'elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la procédure en tierce opposition formée par la société Biogaran - juger que la société Biogaran est recevable et bien fondée en sa tierce opposition - dire que la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 aura pour effet de restaurer la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle, créatrice de droits, produit effet erga omnes - dire en tout état de cause qu'en raison de l'indivisibilité, l'arrêt à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties à l'instance- statuer ce que de droit sur les dépens ;
ET AUX MOTIFS QUE la société Daiichi conclut à l'irrecevabilité de ces deux sociétés, parties intervenantes qui, d'une part, demandent à la cour de déclarer la société Biogaran bien fondée, d'autre part, de dire que la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 produira effet à l'égard de toutes les parties et qu'elle aura pour effet de restaurer la décision du directeur général de l'INPI du 28 janvier 2005 à l'égard de tous, cette décision, créatrice de droits, produisant effet erga omnes. La société EG Labo avait, par assignation du 20 octobre 2010, formé tierce opposition contre l'arrêt du 14 mars 2007. Par exploits en date des 13 et 23 septembre 2010, la société Sandoz avait également saisi la Cour d'appel de Paris en rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 et appelé dans la cause la société Teva Santé et le directeur de l'INPI. Par trois arrêts du même jour, soit le 29 février 2012, la Cour d'appel de Paris a reçu les tierces oppositions des sociétés Biogaran, EG Labo et Sandoz, les a dites recevables mais les a dites mal fondées. La société Sandoz a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 25 juin 2013 ; la société EG Labo n'a pas formé de pourvoi. La société Daiichi fait valoir que l'intervention volontaire de la société Sandoz n'est pas possible dans le cadre d'une procédure de tierce opposition dès lors que ses intérêts ont été représentés à l'occasion de sa propre procédure de tierce opposition et qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un intérêt à agir. L'article 66 dispose que "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires". Aucun texte n'interdit l'intervention volontaire dans le cadre d'une procédure de tierce opposition au motif que la partie intervenante a échoué dans une procédure de tierce opposition, fût-ce à l'encontre de la même décision, dès lors que l'intervention est au soutien du tiers opposant. L'article 330 du Code de procédure civile dispose "L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie". L'article 554 du Code de procédure civile précise que "Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité". Ni la société Sandoz, ni la société EG Labo n'étaient parties à la procédure en tierce opposition engagée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 février 2012 et elles étaient également tiers à la procédure initiale ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2007 à laquelle étaient parties la société Daiichi, le directeur de l'INPI et la société Teva, intervenue volontairement ; ni la présence du directeur de l'inpi, ni celle du ministère public à l'occasion de cette procédure ne sauraient valoir acte de représentation quand bien même ils auraient soutenu le point de vue des génériqueurs. Ces deux sociétés sont, comme la société Biogaran, des laboratoires qui ont mis sur le marché des génériques de la pravastatine et qui ont été attraites pour des faits de contrefaçon par la société Daiichi dès lors qu'elle avait été rétablie dans ses droits ; elles ont donc intérêt comme la société Biogaran à faire constater qu'elles ont commercialisé les génériques en raison d'une situation qui leur ouvrait le marché et à démontrer que la société Daiichi ne pouvait leur en faire grief dès lors qu'elle avait été avisée par le directeur de l'INPI de la déchéance de son CCP. Si ces deux sociétés ont engagé une action en tierce opposition définitivement jugée, il n'en demeure pas moins qu'elles ont intérêt à se prévaloir de la situation juridique nouvelle résultant de l'arrêt de cassation dont a bénéficié la société Biogaran. En conséquence de ces éléments, la cour dira recevables les sociétés Sandoz et EG Labo ;
1°) ALORS QUE l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire des sociétés EG Labo et Sandoz, motif pris que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie », après avoir pourtant constaté, d'une part, que les sociétés EG Labo et Sandoz demandaient, dans leurs dernières conclusions respectivement déposées les 12 avril et 18 mai 2017, pour la première, que soit « rétracté et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007 » et « que la rétractation aurait pour effet de confirmer définitivement la validité de la décision de déchéance du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle créatrice de droits produit effet erga omnes » et, pour la seconde, « que la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 aura pour effet de restaurer la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle, créatrice de droits, produit effet erga omnes » et « en tout état de cause qu'en raison de l'indivisibilité, l'arrêt à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties à l'instance » (arrêt attaqué p. 5 et, d'autre part, que la société Biogaran, tiers opposant, a uniquement demandé à la cour, dans ses dernières conclusions du 4 mai 2017, de « prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 » et « le déclarer inopposable à son endroit avec toutes conséquences de fait et de droit que cela emporte » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il résultait que ces deux sociétés élevaient une prétention à leur profit de sorte que leurs interventions étaient principales, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'intervention principale n'est recevable que si son auteur à le droit d'agir relativement à cette prétention ; qu'en déclarant recevables les interventions volontaires des sociétés EG Labo et Sandoz, après avoir constaté que par arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris avait rejeté les tierces-oppositions des sociétés EG Labo et Sandoz à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, ce dont il résultait que ces deux sociétés étaient dès lors dépourvues du droit d'agir pour demander, comme elles le faisaient, la rétractation à leur profit de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 122, 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'intervention volontaire accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que par deux arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris avait déclaré mal fondées les tierces oppositions formées par les sociétés EG Labo et Sandoz à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, ce dont il résultait que les sociétés EG Labo et Sandoz ne disposaient d'aucun droit à conserver leur conférant un intérêt à intervenir accessoirement, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en statuant comme elle l'avait fait, au motif que « si ces deux sociétés ont engagé une action en tierce opposition définitivement jugée, il n'en demeure pas moins qu'elles ont intérêt à se prévaloir de la situation juridique nouvelle résultant de l'arrêt de cassation dont a bénéficié la société Biogaran », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Biogaran en son action en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, rétracté l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que l'arrêt à intervenir aura effet à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Daiichi fait valoir que la tierce opposition de la société Biogaran n'est pas fondée car l'arrêt de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel en raison de l'absence de toute constatation de fait quant à l'information que l'INPI avait reçue sur le rôle de mandataire du cabinet Weinstein. La société Biogaran et l'INPI soutiennent que la notification qui a été faite au cabinet Lavoix est régulière de sorte que le recours formé par la société Daiichi était frappé de forclusion et que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a rejeté et a annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'INPI a constaté la déchéance de la société Daiichi sur son CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité. L'arrêt de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce que "pour dire que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet Lavoix était irrégulière, l'arrêt retient que le mandat confié à ce cabinet était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP et que la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet ;Qu'en statuant ainsi sans constater que la société de droit japonais Daiichi avait informé l'INPI de ce qu'elle constituait comme mandataire le cabinet Weinstein pour recevoir toute notification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale". La société Daiichi soutient que la Cour de renvoi serait tenue par l'arrêt de cassation et n'aurait qu'à relever les faits lui permettant de constater que l'INPI était informé de la constitution du cabinet Weistein comme étant son mandataire auquel elle devait notifier la décision de déchéance. A l'appui de son affirmation elle expose que cette constitution résulte des termes du mandat confié au cabinet Lavoix qui portait exclusivement sur les actes de dépôt du brevet et du CCP, du paiement des annuités par le cabinet Weinstein et des reçus établis à cette occasion Il convient de relever que l'arrêt précité ayant été cassé en toutes ses dispositions, il appartient à la cour de renvoi d'examiner tous les éléments de fait et de droit sans être tenue par l'appréciation à leur donner. Les dispositions en vigueur lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 dont l'application a été étendue aux CCP par décret du 19 novembre 1991, le CCP ayant été déposé le 19 mai 1992 par le cabinet Lavoix qui disposait d'un pouvoir en date du 7 février 1992. L'article 2 dispose que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret...." Si, aux termes de l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété intellectuelle qui procède au paiement des annuités, n'a pas à justifier d'un pouvoir pour y procéder, il ne s'ensuit pas que l'INPI puisse le considérer par ce seul fait comme étant le mandataire du titulaire du CCP. Il résulte de ces dispositions que le déposant qui n'appartient pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ce qui est le cas de la société Daiichi, a toujours eu l'obligation de constituer un mandataire, peu importe que la justification d'un pouvoir par le mandataire, lorsqu'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle, ait disparu entre le dépôt du CCP et le paiement des annuités, le cabinet Weinstein pouvant ainsi régler les annuités sans avoir à justifier d'un pouvoir auprès de l'INPI, cette circonstance étant sans conséquence sur sa qualité de mandataire constitué et identifiable comme tel par l'INPI. Les conditions de la notification sont celles issues du décret du 25 février 2004 qui dispose que "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit Registre national des brevets ; Soit au mandataire si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". Il n'est pas contesté que le cabinet Lavoix avait la qualité de mandataire selon un pouvoir déposé à l'INPI, daté du 7 février 1992, pouvoir qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes les notifications. Dès lors l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle, qui n'avait pas à justifier de sa qualité pour les actes qu'il réalisait à savoir le paiement des annuités, n'était pour autant pas de nature à informer l'INPI d'un changement opéré en ce qui concerne le mandataire constitué, d'autant que les récépissés de redevances établis jusqu'en mai 2005 ne font pas mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein. Il s'induit de ces éléments que l'INPI n'avait lors de la décision de déchéance connaissance que du cabinet Lavoix comme étant régulièrement constitué ; c'est donc à raison que le directeur de l'INPI a avisé le cabinet Lavoix par lettre du 15 juillet 2004 portant "avertissement avant constatation de déchéance" en précisant que l'omission pouvait être réparée "dans un délai de grâce de six mois courant à compter de l'échéance non respectée et que, ce courrier étant resté sans réponse, il a pu constater le 26 janvier 2005 la déchéance du CCP en relevant le défaut de paiement de la quatrième redevance et a notifié cette décision à ce même cabinet par lettre recommandée avec AR le 27 janvier 2005 ; ni le cabinet Lavoix ni la société Daiichi n'ont réagi alors même qu'un recours en annulation pouvait être formé par cette dernière si elle estimait la mesure irrégulière ou un recours en restauration. La société Daiichi n'a ainsi utilisé aucun des recours précités pour faire valoir ses droits mais a attendu le 28 juin 2006 pour former un recours gracieux de droit commun demandant au directeur de l'INPI de rapporter la décision entreprise, faisant état du paiement de la quatrième annuité selon récépissé en date du 26 mai 2004 ; par décision du 3 juillet 2006 le directeur de l'institut a rejeté ce recours. La société Daiichi a formé devant la cour d'appel un recours contentieux contre cette décision, demandant l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 mais aussi de celle du 26 janvier 2005 constatant la déchéance de son CCP. La société Biogaran demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen nouveau introduit devant la cour d'appel par la société Daiichi et visant l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 ainsi que toutes pièces s'y rapportant dès lors qu'elle n'avait opposé que le moyen tiré du paiement effectif des redevances. Nonobstant ce moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif du recours, force est de constater qu'en toute hypothèse, la notification au cabinet Lavoix était régulière de sorte que le directeur de l'INPI pouvait en tirer toute conséquence et rejeter le recours gracieux formé par la société Daiichi. Toutefois le directeur de l'INPI a rendu deux décisions, l'une qui prononçait la déchéance des droits de la société Daiichi sur son CCP, l'autre qui rejetait son recours gracieux alors que la société Daiichi n'a formé qu'un seul recours faisant suite au rejet de son recours gracieux et a fondé celui-ci sur le seul fait qu'elle avait régulièrement réglé les redevances du CCP sans évoquer l'irrégularité de la notification et la question des délais de recours ; elle a, au demeurant, formé ce recours le 28 juin 2006 alors même que son CCP expirait le 10 août 2006. Comme il a été développé ci-avant la notification au cabinet Lavoix était régulière, de sorte qu'à défaut de recours en restauration et en présence d'un recours gracieux, le directeur de l'INPI était fondé à le considérer comme tardif et à le rejeter. La société Biogaran en déduit que : - le directeur de I'INPI pouvait valablement opposer l'expiration des délais légaux de recours dans sa décision du 3 juillet 2006 ; - le recours en annulation de la décision du 26 janvier 2005, formé par la société Daiichi le 18 juillet 2008 était frappé de forclusion par application de I ‘article R. 411-20 du Code de la Propriété Intellectuelle et que c'est donc à tort que la cour d'appel les a annulés. Comme il a été dit, le recours à l'encontre des décisions du Directeur Général de I'INPI n'a pas d'effet dévolutif de sorte que la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision sur la base des moyens soumis à celui-ci ; or, si la régularité de la notification n'a pas été opposée par la société Daiichi à l'appui de son recours, celle-ci ayant seulement invoqué le paiement effectif et en temps utile des redevances, point qui n'a jamais été contesté, la cour ne saurait procéder à un examen de la décision du 26 janvier 2005 au regard de la forclusion. En conséquence il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes les notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Sankyo Daiichi, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°) ALORS QUE, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 5 mai 2017, la société Daiichi s'est expressément appropriée l'avis de l'avocat général déposé dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013, en indiquant que, dans sa version antérieure au 25 février 2004, l'article R.618-1 du Code de la propriété intellectuelle précisait que « toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée avoir agi en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles L.613-22 et R.613-48 », de sorte que l'abrogation, par le décret du 25 février 2004, de cet alinéa de l'article R.618-1 n'avait pas pu faire disparaître la qualité de mandataire qu'avait acquise le cabinet Weinstein auprès de l'INPI du fait des règlements des annuités entre 2001 et 2003, pour le compte de la société Daiichi, et qu'à la date de la notification de la décision du 26 janvier 2005, le cabinet Weinstein devait dès lors être considéré comme mandataire constitué auprès de l'INPI pour recevoir les notifications (concl. app. pp. 76 et 77) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats (pièces 46, 47, 48, 49, 50), que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que l'INPI n'avait pas, au moment de la décision de la déchéance, connaissance de ce que le cabinet Weinstein était constitué pour recevoir les notifications des décisions du directeur de l'INPI relatives au maintien du CCP, la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation pour le juge de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 5 mai 2017, la société Daiichi faisait expressément valoir que la connaissance par l'INPI de ce que le cabinet Weinstein était constitué pour recevoir les notifications résultait notamment d'un courrier adressé par l'INPI au cabinet Weinstein, le 6 juin 2006, faisant expressément état de sa qualité de mandataire (concl. app. p. 68) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Biogaran en son action en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, rétracté l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que l'arrêt à intervenir aura effet à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Daiichi fait valoir que la tierce opposition de la société Biogaran n'est pas fondée car l'arrêt de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel en raison de l'absence de toute constatation de fait quant à l'information que l'INPI avait reçue sur le rôle de mandataire du cabinet Weinstein. La société Biogaran et l'INPI soutiennent que la notification qui a été faite au cabinet Lavoix est régulière de sorte que le recours formé par la société Daiichi était frappé de forclusion et que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a rejeté et a annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'INPI a constaté la déchéance de la société Daiichi sur son CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité. L'arrêt de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce que "pour dire que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet Lavoix était irrégulière, l'arrêt retient que le mandat confié à ce cabinet était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP et que la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet ;Qu'en statuant ainsi sans constater que la société de droit japonais Daiichi avait informé l'INPI de ce qu'elle constituait comme mandataire le cabinet Weinstein pour recevoir toute notification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale". La société Daiichi soutient que la Cour de renvoi serait tenue par l'arrêt de cassation et n'aurait qu'à relever les faits lui permettant de constater que l'INPI était informé de la constitution du cabinet Weistein comme étant son mandataire auquel elle devait notifier la décision de déchéance. A l'appui de son affirmation elle expose que cette constitution résulte des termes du mandat confié au cabinet Lavoix qui portait exclusivement sur les actes de dépôt du brevet et du CCP, du paiement des annuités par le cabinet Weinstein et des reçus établis à cette occasion. Il convient de relever que l'arrêt précité ayant été cassé en toutes ses dispositions, il appartient à la cour de renvoi d'examiner tous les éléments de fait et de droit sans être tenue par l'appréciation à leur donner. Les dispositions en vigueur lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 dont l'application a été étendue aux CCP par décret du 19 novembre 1991, le CCP ayant été déposé le 19 mai 1992 par le cabinet Lavoix qui disposait d'un pouvoir en date du 7 février 1992. L'article 2 dispose que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret...." Si, aux termes de l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété intellectuelle qui procède au paiement des annuités, n'a pas à justifier d'un pouvoir pour y procéder, il ne s'ensuit pas que l'INPI puisse le considérer par ce seul fait comme étant le mandataire du titulaire du CCP. Il résulte de ces dispositions que le déposant qui n'appartient pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ce qui est le cas de la société Daiichi, a toujours eu l'obligation de constituer un mandataire, peu importe que la justification d'un pouvoir par le mandataire, lorsqu'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle, ait disparu entre le dépôt du CCP et le paiement des annuités, le cabinet Weinstein pouvant ainsi régler les annuités sans avoir à justifier d'un pouvoir auprès de l'INPI, cette circonstance étant sans conséquence sur sa qualité de mandataire constitué et identifiable comme tel par l'INPI. Les conditions de la notification sont celles issues du décret du 25 février 2004 qui dispose que "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit Registre national des brevets ; Soit au mandataire si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". Il n'est pas contesté que le cabinet Lavoix avait la qualité de mandataire selon un pouvoir déposé à l'INPI, daté du 7 février 1992, pouvoir qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes les notifications. Dès lors l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle, qui n'avait pas à justifier de sa qualité pour les actes qu'il réalisait à savoir le paiement des annuités, n'était pour autant pas de nature à informer l'INPI d'un changement opéré en ce qui concerne le mandataire constitué, d'autant que les récépissés de redevances établis jusqu'en mai 2005 ne font pas mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein. Il s'induit de ces éléments que l'INPI n'avait lors de la décision de déchéance connaissance que du cabinet Lavoix comme étant régulièrement constitué ; c'est donc à raison que le directeur de l'INPI a avisé le cabinet Lavoix par lettre du 15 juillet 2004 portant "avertissement avant constatation de déchéance" en précisant que l'omission pouvait être réparée "dans un délai de grâce de six mois courant à compter de l'échéance non respectée et que, ce courrier étant resté sans réponse, il a pu constater le 26 janvier 2005 la déchéance du CCP en relevant le défaut de paiement de la quatrième redevance et a notifié cette décision à ce même cabinet par lettre recommandée avec AR le 27 janvier 2005 ; ni le cabinet Lavoix ni la société Daiichi n'ont réagi alors même qu'un recours en annulation pouvait être formé par cette dernière si elle estimait la mesure irrégulière ou un recours en restauration. La société Daiichi n'a ainsi utilisé aucun des recours précités pour faire valoir ses droits mais a attendu le 28 juin 2006 pour former un recours gracieux de droit commun demandant au directeur de l'INPI de rapporter la décision entreprise, faisant état du paiement de la quatrième annuité selon récépissé en date du 26 mai 2004 ; par décision du 3 juillet 2006 le directeur de l'institut a rejeté ce recours. La société Daiichi a formé devant la cour d'appel un recours contentieux contre cette décision, demandant l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 mais aussi de celle du 26 janvier 2005 constatant la déchéance de son CCP. La société Biogaran demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen nouveau introduit devant la cour d'appel par la société Daiichi et visant l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 ainsi que toutes pièces s'y rapportant dès lors qu'elle n'avait opposé que le moyen tiré du paiement effectif des redevances. Nonobstant ce moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif du recours, force est de constater qu'en toute hypothèse, la notification au cabinet Lavoix était régulière de sorte que le directeur de l'INPI pouvait en tirer toute conséquence et rejeter le recours gracieux formé par la société Daiichi. Toutefois le directeur de l'INPI a rendu deux décisions, l'une qui prononçait la déchéance des droits de la société Daiichi sur son CCP, l'autre qui rejetait son recours gracieux alors que la société Daiichi n'a formé qu'un seul recours faisant suite au rejet de son recours gracieux et a fondé celui-ci sur le seul fait qu'elle avait régulièrement réglé les redevances du CCP sans évoquer l'irrégularité de la notification et la question des délais de recours ; elle a, au demeurant, formé ce recours le 28 juin 2006 alors même que son CCP expirait le 10 août 2006. Comme il a été développé ci-avant la notification au cabinet Lavoix était régulière, de sorte qu'à défaut de recours en restauration et en présence d'un recours gracieux, le directeur de l'INPI était fondé à le considérer comme tardif et à le rejeter. La société Biogaran en déduit que : - le directeur de I'INPI pouvait valablement opposer l'expiration des délais légaux de recours dans sa décision du 3 juillet 2006 ; - le recours en annulation de la décision du 26 janvier 2005, formé par la société Daiichi le 18 juillet 2008 était frappé de forclusion par application de I ‘article R. 411-20 du Code de la Propriété Intellectuelle et que c'est donc à tort que la cour d'appel les a annulés. Comme il a été dit, le recours à l'encontre des décisions du Directeur Général de I'INPI n'a pas d'effet dévolutif de sorte que la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision sur la base des moyens soumis à celui-ci ; or, si la régularité de la notification n'a pas été opposée par la société Daiichi à l'appui de son recours, celle-ci ayant seulement invoqué le paiement effectif et en temps utile des redevances, point qui n'a jamais été contesté, la cour ne saurait procéder à un examen de la décision du 26 janvier 2005 au regard de la forclusion. En conséquence il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005".
ET AUX MOTIFS QUE les sociétés Sandoz, EG Labo et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité. Il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; en l'espèce la notification de la décision de déchéance ne peut à la fois être tenue comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et comme irrégulière ne faisant courir aucun délai, ce qui, dans une matière où des mesures de publicité interviennent à l'issue des délais de recours, constitue une contrariété irréductible. En conséquence il y a lieu de faire droit à la tierce opposition de la société Biogaran et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005
1°) ALORS QUE la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables aux tiers-opposants ; que la tierce opposition n'est donc ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre les motifs ; qu'en rétractant l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris « en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...]" n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" », cependant que dans son dispositif, cet arrêt a uniquement prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et que dans ses motifs, il a constaté « qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'ayant pas été valablement notifiée, c'est à tort que celui-ci a, aux termes de sa décision du 3 juillet 2006, rejeté la requête de la société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel, qui a ainsi rétracté, non pas le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, mais une partie de ses motifs, a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables aux tiers opposants, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; que toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées en l'instance en application de l'article 584 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que « l'arrêt à intervenir aura effet à l'égard de toutes les parties », et donc ainsi au profit des sociétés Sandoz et EG Labo, intervenantes volontaires devant la cour de renvoi et qui n'étaient pas parties à l'instance ayant conduit la cour d'appel de Paris à statuer le 14 mars 2007, la rétractation ne pouvant, en cas d'indivisibilité, intervenir qu'au profit des parties à l'instance initiale appelées à l'instance en rétractation, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'en disant que l'arrêt à intervenir aura effet à l'égard de toutes les parties, aux motifs inopérants qu'il « est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres » et qu'« en l'espèce la notification de la décision de déchéance ne peut à la fois être tenue comme régulière, faisant alors courir les délais opposables et comme irrégulière ne faisant courir aucun délai, ce qui, dans une matière où des mesures de publicité interviennent à l'issue des délais de recours, constitue une contrariété irréductible », sans caractériser l'impossibilité d'exécuter en même temps l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007, en ce qu'il « prononce la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et l'arrêt attaqué, en ce qu'il rétracte l'arrêt précité en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 584 et 591 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daiichi Sankyo à payer à la société Biogaran la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par dernières conclusions en date du 4 mai 2017, la société Biogaran demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée à former tierce opposition contre l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris - dire et juger que la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 a été régulièrement notifiée - déclarer irrecevable le moyen nouveau introduit pour la première fois devant la Cour par la société Daiichi et visant l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 ainsi que toutes pièces s'y rapportant, en conséquence- prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 - le déclarer inopposable à son endroit avec toutes conséquences de fait et de droit que cela emporte - débouter la société Daiichi de toutes ses demandes, fins et conclusions - la condamner lui verser la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
ET AUX MOTIFS QUE la société Daiichi ayant dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser la totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;
ALORS QUE dans ses dernières écritures du 4 mai 2017, la société Biogaran sollicitait la condamnation de la société Daiichi à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (concl. app. p. 34), ce qu'avait expressément rappelé la cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, § 1) ; qu'en accordant à la société Biogaran une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daiichi Sankyo à payer à la société Sandoz une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2017 la société Sandoz demande à la cour de :- juger qu'elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la procédure en tierce opposition formée par la société Biogaran - juger que la société Biogaran est recevable et bien fondée en sa tierce opposition - dire que la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 aura pour effet de restaurer la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle, créatrice de droits, produit effet erga omnes - dire en tout état de cause qu'en raison de l'indivisibilité, l'arrêt à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties à l'instance- statuer ce que de droit sur les dépens ;
ET AUX MOTIFS QUE la société Daiichi ayant dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser la totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;
ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 18 mai 2017, la société Sandoz n'avait pas sollicité la condamnation de la société Daiichi à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile (p. 41), ce qui résulte également des constatations de la cour (arrêt attaqué, p. 5 § 4) ; qu'ainsi, en condamnant la société Daiichi Sankyo à verser une somme de 10.000 euros à la société Sandoz en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Z 18-11.410 par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Teva santé, EG Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 13/15762) d'avoir prononcé la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et d'avoir ainsi rejeté la demande des exposantes tendant à voir rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle relative au CCP n° [...] dont est titulaire la société Daiichi Sankyo Company limited ;
Aux motifs que « la société Biogaran et l'INPI soutiennent que la notification qui a été faite au cabinet Lavoix est régulière de sorte que le recours formé par la société Daiichi était frappé de forclusion et que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a rejeté et a annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'INPI a constaté la déchéance de la société Daiichi sur son CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que l'arrêt de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce que « pour dire que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet Lavoix était irrégulière, l'arrêt retient que le mandat confié à ce cabinet était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP et que la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet ; qu'en statuant ainsi sans constater que la société de droit japonais Daiichi avait informé l'INPI de ce qu'elle constituait comme mandataire le cabinet Weinstein pour recevoir toute notification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale » ; que la société Daiichi soutient que la Cour de renvoi serait tenue par l'arrêt de cassation et n'aurait qu'à relever les faits lui permettant de constater que l'INPI était informé de la constitution du cabinet Weinstein comme étant son mandataire auquel elle devait notifier la décision de déchéance ; qu'à l'appui de son affirmation elle expose que cette constitution résulte des termes du mandat confié au cabinet Lavoix qui portait exclusivement sur les actes de dépôt du brevet et du CCP, du paiement des annuités par le cabinet Weinstein et des reçus établis à cette occasion ; qu'il convient de relever que l'arrêt précité ayant été cassé en toutes ses dispositions, il appartient à la cour de renvoi d'examiner tous les éléments de fait et de droit sans être tenue par l'appréciation à leur donner ; que les dispositions en vigueur lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 dont l'application a été étendue aux CCP par décret du 19 novembre 1991, le CCP ayant été déposé le 19 mai 1992 par le cabinet Lavoix qui disposait d'un pouvoir en date du 7 février 1992 ; que l'article 2 dispose que « le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France ; que les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet ; que le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir ; que sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret ; que si, aux termes de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété intellectuelle qui procède au paiement des annuités, il n'a pas à justifier d'un pouvoir pour y procéder., il ne s'ensuit pas que l'INPI puisse le considérer par ce seul fait comme étant le mandataire du titulaire du CCP ; qu'il résulte de ces dispositions que le déposant qui n'appartient pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ce qui est le cas de la société Daiichi, a toujours eu l'obligation de constituer un mandataire, peu importe que la justification d'un pouvoir par le mandataire, lorsqu'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle, ait disparu entre le dépôt du CCP et le paiement des annuités, le cabinet Weinstein pouvant ainsi régler les annuités sans avoir à justifier d'un pouvoir auprès de l'INPI, cette circonstance étant sans conséquence sur sa qualité de mandataire constitué et identifiable comme tel par l'INPI ; que les conditions de la notification sont celles issues du décret du 25 février 2004 qui dispose que « Toute notification est réputée régulière si elle est faite : soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit Registre national des brevets ; soit au mandataire si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut » ; qu'il n'est pas contesté que le cabinet Lavoix avait la qualité de mandataire selon un pouvoir déposé à l'INPI, daté du 7 février 1992, pouvoir qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toute les notifications ; que dès lors l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle, qui n'avait pas à justifier de sa qualité pour les actes qu'il réalisait à savoir le paiement des annuités, n'était pour autant pas de nature à informer l'INPI d'un changement opéré en ce qui concerne le mandataire constitué, d'autant que les récépissés de redevances établis jusqu'en mai 2005 ne font pas mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; qu'il s'induit de ces éléments que l'INPI n'avait lors de la décision de déchéance connaissance que du cabinet Lavoix comme étant régulièrement constitué ; que c'est donc à raison que le directeur de l 'INPI a avisé le cabinet Lavoix par lettre du 15 juillet 2004 portant « avertissement avant constatation de déchéance » en précisant que l'omission pouvait être réparée « dans un délai de grâce de six mois courant à compter de l'échéance non respectée et que, ce courrier étant resté sans réponse, il a pu constater le 26 janvier 2005 la déchéance du CCP en relevant le défaut de paiement de la quatrième redevance et a notifié cette décision à ce même cabinet par lettre recommandée avec AR le 27 janvier 2005 ; que ni le cabinet Lavoix ni la société Daiichi n'ont réagi alors même qu'un recours en annulation pouvait être formé par cette dernière si elle estimait la mesure irrégulière ou un recours en restauration ; que la société Daiichi n'a ainsi utilisé aucun des recours précités pour faire valoir ses droits mais a attendu le 28 juin 2006 pour former un recours gracieux de droit commun demandant au directeur de l'INPI de rapporter la décision entreprise, faisant état du paiement de la quatrième annuité selon récépissé en date du 26 mai 2004 ; que par décision du 3 juillet 2006 le directeur de l'institut a rejeté ce recours ; que la société Daiichi a formé devant la cour d'appel un recours contentieux contre cette décision, demandant l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 mais aussi de celle du 26 janvier 2005 constatant la déchéance de son CCP ; que la société Biogaran demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen nouveau introduit devant la cour d'appel par la société Daiichi et visant l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 ainsi que toutes pièces s'y rapportant dès lors qu'elle n'avait opposé que le moyen tiré du paiement effectif des redevances ; que nonobstant ce moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif du recours, force est de constater qu'en toute hypothèse, la notification au cabinet Lavoix était régulière de sorte que le directeur de l'INPI pouvait en tirer toute conséquence et rejeter le recours gracieux formé par la société Daiichi ; que toutefois le directeur de l'INPI a rendu deux décisions, l'une qui prononçait la déchéance des droits de la société Daiichi sur son CCP, l'autre qui rejetait son recours gracieux alors que la société Daiichi n'a formé qu'un seul recours faisant suite au rejet de son recours gracieux et a fondé celui-ci sur le seul fait qu'elle avait régulièrement réglé les redevances du CCP sans évoquer l'irrégularité de la notification et la question des délais de recours ; elle a, au demeurant, formé ce recours le 28 juin 2006 alors même que son CCP expirait le 10 août 2006 ; que comme il a été développé ci-avant la notification au cabinet Lavoix était régulière, de sorte qu'à défaut de recours en restauration et en présence d'un recours gracieux, le directeur de l'INPI était fondé à le considérer comme tardif et à le rejeter ; que la société Biogaran en déduit que - le directeur de l'INPI pouvait valablement opposer l'expiration des délais légaux de recours dans sa décision du 3 juillet 2006,- le recours en annulation de la décision du 26 janvier 2005, formé par la société Daiichi le 18 juillet 2008 était frappé de forclusion par application de l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle et que c'est donc à tort que la cour d'appel les a annulés ; que comme il a été dit, le recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI n'a pas d'effet dévolutif de sorte que la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision sur la base des moyens soumis à celui-ci ; que si la régularité de la notification n'a pas été opposée par la société Daiichi à l'appui de son recours, celle-ci ayant seulement invoqué le paiement effectif et en temps utile des redevances, point qui n'a jamais été contesté, la cour ne saurait procéder à un examen de la décision du 26 janvier 2005 au regard de la forclusion ; qu'en conséquence il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; que les sociétés Sandoz, EG Labo et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité ; qu'il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; qu'en l'espèce la notification de la décision de déchéance ne peut à la fois être tenue comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et comme irrégulière ne faisant courir aucun délai, ce qui, dans une matière où des mesures de publicité interviennent à l'issue des délais de recours, constitue une contrariété irréductible ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la tierce opposition de la société Biogaran et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;
1°) Alors, premièrement, que la tierce opposition est ouverte contre le dispositif des décisions et non contre leurs motifs ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », visant ainsi les motifs de la décision et non son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;
2°) Alors, deuxièmement, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé, dans ses motifs, que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; qu'en limitant cependant la portée et les effets de ladite rétractation à la seule régularité de la notification de la décision de déchéance sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 022, au motif inopérant pris de l'absence d'effet dévolutif des recours initiés à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI et du paiement des redevances par la société Daiichi, la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;
3°) Alors, troisièmement et en tout état de cause, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° [...], la cour d'appel a limité la portée de ladite rétractation en violation des articles 582 et 591 du code de procédure civile ;
4°) Alors, quatrièmement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 devait être rétracté (arrêt attaqué, page 12), ce qui impliquait la soustraction du dispositif de la décision litigieuse, tout en limitant la rétractation aux motifs mentionnant que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » (arrêt attaqué, page 12), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° B 18-11.918 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Biogaran.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 »,
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Colette Perrin, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport en présence de Mme Véronique Renard, conseillère ; que Mmes Colette Perrin et Véronique Renard ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Mme Colette Perrin, présidente, Mme Véronique Renard, conseillère, Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère, désignée pour compléter la cour ;
ALORS QU' il est statué sur les recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, le ministère public entendu ; qu'en statuant sur la tierce opposition de la société Biogaran contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, lequel s'est prononcé sur des recours formés contre des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sans entendre le ministère public, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'n encontre de la décision du 26 janvier 2005 »,
AUX MOTIFS QUE la société Daiichi fait valoir que la tierce opposition de la société Biogaran n'est pas fondée car l'arrêt de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel en raison de l'absence de toute constatation de fait quant à l'information que l'INPI avait reçue sur le rôle de mandataire du cabinet Weinstein ; que la société Biogaran et l'INPI soutiennent que la notification qui a été faite au cabinet Lavoix est régulière, de sorte que le recours formé par la société Daiichi était frappé de forclusion et que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a rejeté et a annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'INPI a constaté la déchéance de la société Daiichi sur son CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que l'arrêt de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce que, « pour dire que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet Lavoix était irrégulière, l'arrêt retient que le mandat confié à ce cabinet était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP et que la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société de droit japonais Daiichi avait informé l'INPI de ce qu'elle constituait comme mandataire le cabinet Weinstein pour recevoir toute notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ; que la société Daiichi soutient que la cour de renvoi serait tenue par l'arrêt de cassation et n'aurait qu'à relever les faits lui permettant de constater que l'INPI était informé de la constitution du cabinet Weistein comme étant son mandataire auquel elle devait notifier la décision de déchéance ; qu'à l'appui de son affirmation, elle expose que cette constitution résulte des termes du mandat confié au cabinet Lavoix qui portait exclusivement sur les actes de dépôt du brevet et du CCP, du paiement des annuités par le cabinet Weinstein et des reçus établis à cette occasion ; qu'il convient de relever que l'arrêt précité ayant été cassé en toutes ses dispositions, il appartient à la cour de renvoi d'examiner tous les éléments de fait et de droit, sans être tenue par l'appréciation à leur donner ; que les dispositions en vigueur lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 dont l'application a été étendue aux CCP par décret du 19 novembre 1991, le CCP ayant été déposé le 19 mai 1992 par le cabinet Lavoix qui disposait d'un pouvoir en date du 7 février 1992 ; que l'article 2 dispose que « le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France » ; que les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet ; que le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret [
] » ; que, si aux termes de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété intellectuelle qui procède au paiement des annuités n'a pas à justifier d'un pouvoir pour y procéder, il ne s'ensuit pas que l'INPI puisse le considérer par ce seul fait comme étant le mandataire du titulaire du CCP ; qu'il résulte de ces dispositions que le déposant qui n'appartient pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ce qui est le cas de la société Daiichi, a toujours eu l'obligation de constituer un mandataire, peu importe que la justification d'un pouvoir par le mandataire, lorsqu'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle, ait disparu entre le dépôt du CCP et le paiement des annuités, le cabinet Weinstein pouvant ainsi régler les annuités sans avoir à justifier d'un pouvoir auprès de l'INPI, cette circonstance étant sans conséquence sur sa qualité de mandataire constitué et identifiable comme tel par l'INPI ; que les conditions de la notification sont celles issues du décret du 25 février 2004, qui dispose que « toute notification est réputée régulière si elle est faite : soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ; soit au mandataire si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut » ; qu'il n'est pas contesté que le cabinet Lavoix avait la qualité de mandataire selon un pouvoir déposé à daté du 7 février 1992, pouvoir qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes les notifications ; que, dès lors, l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle, qui n'avait pas à justifier de sa qualité pour les actes qu'il réalisait à savoir le paiement des annuités, n'était pour autant pas de nature à informer l'INPI d'un changement opéré en ce qui concerne le mandataire constitué, d'autant que les récépissés de redevances établis jusqu'en mai 2005 ne font pas mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; qu'il s'induit de ces éléments que l'INPI n'avait, lors de la décision de déchéance, connaissance que du cabinet Lavoix comme étant régulièrement constitué ; c'est donc à raison que le directeur de l'INPI a avisé le cabinet Lavoix par lettre du 15 juillet 2004 portant « avertissement avant constatation de déchéance », en précisant que l'omission pouvait être réparée « dans un délai de grâce de six mois courant à compter de l'échéance non respectée » et que, ce courrier étant resté sans réponse, il a pu constater le 26 janvier 2005 la déchéance du CCP en relevant le défaut de paiement de la quatrième redevance et a notifié cette décision à ce même cabinet par lettre recommandée avec AR le 27 janvier 2005 ; que ni le cabinet Lavoix, ni la société Daiichi n'ont réagi alors même qu'un recours en annulation pouvait être formé par cette dernière, si elle estimait la mesure irrégulière, ou un recours en restauration ; que la société Daiichi n'a ainsi utilisé aucun des recours précités pour faire valoir ses droits, mais a attendu le 28 juin 2006 pour former un recours gracieux de droit commun demandant au directeur de l'INPI de rapporter la décision entreprise, faisant état du paiement de la quatrième annuité selon récépissé en date du 26 mai 2004 ; que, par décision du 3 juillet 2006, le directeur de l'institut a rejeté ce recours ; que la société Daiichi a formé devant la cour d'appel un recours contentieux contre cette décision, demandant l'annulation de la décision du 3 juillet 2006, mais aussi de celle du 26 janvier 2005 constatant la déchéance de son CCP ; que la société Biogaran demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen nouveau introduit devant la cour d'appel par la société Daiichi et visant l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005 ainsi que toutes pièces s'y rapportant dès lors qu'elle n'avait opposé que le moyen tiré du paiement effectif des redevances ; que, nonobstant ce moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif du recours, force est de constater qu'en toute hypothèse, la notification au cabinet Lavoix était régulière, de sorte que le directeur de l'INPI pouvait en tirer toute conséquence et rejeter le recours gracieux formé par la société Daiichi ; que, toutefois, le directeur de l'INPI a rendu deux décisions, l'une qui prononçait la déchéance des droits de la société Daiichi sur son CCP, l'autre qui rejetait son recours gracieux alors que la société Daiichi n'a formé qu'un seul recours faisant suite au rejet de son recours gracieux et a fondé celui-ci sur le seul fait qu'elle avait régulièrement réglé les redevances du CCP sans évoquer l'irrégularité de la notification et la question des délais de recours ; qu'elle a, au demeurant, formé ce recours le 28 juin 2006 alors même que son CCP expirait le 10 août 2006 ; que, comme il a été développé ci-avant, la notification au cabinet Lavoix était régulière, de sorte qu'à défaut de recours en restauration et en présence d'un recours gracieux, le directeur de l'INPI était fondé à le considérer comme tardif et à le rejeter ; que la société Biogaran en déduit que : - le directeur de I'INPI pouvait valablement opposer l'expiration des délais légaux de recours dans sa décision du 3 juillet 2006 ; - le recours en annulation de la décision du 26 janvier 2005, formé par la société Daiichi le 18 juillet 2008 était frappé de forclusion par application de l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle et que c'est donc à tort que la cour d'appel les a annulés ; que, comme il a été dit, le recours à l'encontre des décisions du directeur général de IINPI n'a pas d'effet dévolutif, de sorte que la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision sur la base des moyens soumis à celui-ci ; que, si la régularité de la notification n'a pas été opposée par la société Daiichi à l'appui de son recours, celle-ci ayant seulement invoqué le paiement effectif et en temps utile des redevances, point qui n'a jamais été contesté, la cour ne saurait procéder à un examen de la décision du 26 janvier 2005 au regard de la forclusion ; qu'en conséquence il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; que les sociétés Sandoz, EG Labo et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité ; qu'il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; qu'en l'espèce la notification de la décision de déchéance ne peut à la fois être tenue comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et comme irrégulière ne faisant courir aucun délai, ce qui, dans une matière où des mesures de publicité interviennent à l'issue des délais de recours, constitue une contrariété irréductible ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la tierce opposition de la société Biogaran et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ;
1°/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, qu'il y avait lieu de faire droit à la tierce opposition de la société Biogaran contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 et affirmer, d'autre part, par une disposition reproduisant un des motifs, énoncer qu'elle rétractait l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il avait jugé que « la décision du directeur général de l'INPI en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la tierce opposition tend à la rétractation des dispositions d'un jugement faisant grief au tiers opposant ; qu'ayant énoncé qu'il y avait lieu de faire droit à la tierce opposition de la société Biogaran, dès lors que la notification de la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 était régulière, en sorte que le recours formé par la société Daiichi était bien tardif, la cour d'appel, qui, au lieu de rétracter le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 annulant les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, a rétracté le seul motif selon lequel « la décision du directeur général de l'INPI en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 », a violé l'article 582 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 en ce qu'il avait jugé que « la décision du directeur général de l'INPI en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 », sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société Daiichi contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, a violé l'article 582 du code de procédure civile.