LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 18-83.851 F-P+B+I
N° 2486
EB2
10 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur le pourvoi formé par M. O... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2018, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevable son opposition à un précédent jugement l'ayant condamné à des pénalités fiscales pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492, 512, 557, 591 et 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. D... et dit que de ce fait le jugement en date du 7 juillet 2015, du tribunal correctionnel de Bergerac, produira son plein et entier effet à l'encontre de M. D... ;
1) alors que l'exploit d'huissier remis à domicile ne produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne que s'il a été accusé réception par le condamné du courrier l'informant de la remise de l'exploit à son domicile ou si le condamné a renvoyé signé le récépissé adressé en courrier simple pour l'informer du contenu de l'acte délivré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la signification du jugement rendu par défaut contre O... D... le 7 juillet 2015 a été reçue à domicile par son fils ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition formée le 8 août 2016 à ce jugement sans constater que O... D... a accusé réception de la lettre recommandée l'informant que son fils avait accepté à son domicile l'exploit le concernant ou que O... D... a retourné une copie signée de cet exploit adressé en courrier simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) alors qu'en l'absence d'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé informant la personne condamnée de la remise de l'exploit de signification à son domicile, l'opposition à un jugement de condamnation est recevable sans délai s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification de ce jugement ; qu'en l'espèce, en analysant comme un acte d'exécution du jugement rendu par défaut le 7 juillet 2015, condamnant M. D... au paiement d'amendes et de pénalités fiscales ainsi qu'à la confiscation d'un vin produit dans des conditions prétendument irrégulières, le fait d'envoyer du vin impropre à la consommation à la distillerie en vue de sa transformation, quand il ne résultait pas de ce fait que M. D... avait connaissance à cette date de la signification dudit jugement qui l'informait de la faculté d'opposition ou d'appel s'offrant à lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3) alors qu'en l'absence d'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé informant la personne condamnée de la remise de l'exploit de signification à son domicile, l'opposition à un jugement de condamnation est recevable sans délai s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification de ce jugement ; qu'en l'espèce, en analysant comme un acte d'exécution du jugement rendu par défaut le 7 juillet 2015, condamnant M. D... au paiement d'amendes et de pénalités fiscales ainsi qu'à la confiscation d'un vin produit dans des conditions prétendument irrégulières, le fait d'interroger l'administration fiscale sur un éventuel échéancier suite à la délivrance d'une sommation de payer, quand il ne résultait pas de ce fait que M. D... avait connaissance à cette date de la signification dudit jugement qui l'informait de la faculté d'opposition ou d'appel s'offrant à lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'administration des douanes et droits indirects a fait citer directement M. D... devant le tribunal correctionnel de Bergerac du chef de plusieurs infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, et notamment, pour ne pas avoir respecté des formalités liées à la déclaration préalable et à la tenue du registre de chai, avoir effectué une surchaptalisation de vin d'appellation "côtes de Bergerac" pour un volume de 475 hl et avoir procédé à une fausse déclaration d'arrachage de vignes ;
Attendu que par jugement rendu par défaut le 7 juillet 2015, les premiers juges ont déclaré les faits établis, ont condamné le prévenu à des amendes et pénalités fiscales et ordonné une mesure de confiscation de vins ; que cette décision a été signifiée par acte d'huissier de justice, le 6 novembre 2015, au domicile de M. D..., où son fils a accepté de recevoir copie de l'acte ; que le prévenu ayant formé opposition à ce jugement par acte d'huissier de justice remis à parquet le 8 août 2016, le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 7 février 2017, a déclaré ladite opposition irrecevable ; que M. D... a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
Attendu que pour déclarer tardive l'opposition au jugement du 7 juillet 2015, l'arrêt énonce en substance, après avoir précisé qu'il ne ressort pas de la procédure que la lettre simple envoyée à M. D... en application des dispositions de l'article 557 al. 2 du code de procédure pénale ait été retournée avec la mention "inconnu à cette adresse" ou "n'habite pas à l'adresse indiquée", que M. D... a eu connaissance du jugement de condamnation du 7 juillet 2015, son fils, qui se trouvait au domicile de l'intéressé, ayant accepté de recevoir la copie du jugement délivrée le 6 novembre 2015, après que son père l'eut désigné à l'administration des douanes comme son représentant ;
Que les juges ajoutent que, d'une part, début décembre 2015, le prévenu a volontairement exécuté une partie de la décision en cause en expédiant à la distillerie 273 hl de vin blanc AOC côtes de Bergerac millésime 2001, soit la quantité, le cru et le millésime correspondant à ce qui avait fait l'objet de la saisie conservatoire effectuée dans le cadre de la procédure douanière ayant abouti au jugement du 7 juillet 2015, ce dont il se déduit que dès cette époque, le prévenu avait connaissance du jugement, d'autre part, à la suite de l'envoi le 2 mai 2016 par l'administration des douanes, d'une sommation de payer une somme de 108 050 euros au titre de l'amende et des pénalités fiscales, cette sommation visant le jugement du 7 juillet 2015, l'appelant a sollicité, par courriel en date du 1er juilIet 2016, l'octroi d'un échéancier pour le paiement des sommes résultant de la condamnation du 7 juillet 2015, ledit courriel établissant la preuve qu'au plus tard le 1er juillet 2016 M. D... avait bien eu connaissance des termes dudit jugement qu'au demeurant il se proposait ainsi d'exécuter ;
Que la cour d'appel en déduit que l'opposition formée le 8 août 2016 , postérieurement au délai de 10 jours fixé par la loi, était irrecevable car tardive ;
Attendu que, nonobstant les motifs insuffisants, justement critiqués par la première branche du moyen, par lesquels les juges affirment que le prévenu avait eu connaissance de la signification du jugement le 6 novembre 2015 sans constater qu'il avait retourné le récépissé accompagnant la lettre simple qui lui avait été adressée, et dès lors qu'elle a justement reconnu dans les agissements du prévenu des actes d'exécution du jugement de condamnation, au sens du deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, dont il résulte que l'intéressé avait eu connaissance de la signification, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.