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11/12/2019 | FRANCE | N°18-11393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 1er juin 2006 par la société Foretec en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de différentes sommes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature

à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 1er juin 2006 par la société Foretec en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de différentes sommes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :

Vu l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement externe, et notamment de faire appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par lettres datées du 8 septembre 2015, la société a interrogé la commission territoriale de l'emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie concernant des postes de reclassement disponibles dans les autres entreprises du secteur d'activité de la métallurgie pour les emplois visés par le licenciement économique, dont celui de M. U... en indiquant : « 5 postes de technico-commercial. De tels postes consistent principalement à assurer le placement de services proposés par la société et ce auprès de la clientèle potentielle et existante, de manière non sédentaire. S'agissant de leur statut, classification, âge, nous vous laissons le soin de vous reporter au document annexé à la présente » ; que cependant l'employeur ne justifie pas que cette lettre ait été accompagnée de renseignements personnalisés au sujet des salariés concernés par le licenciement, notamment de M. U... (identité, âge, ancienneté, fonctions occupées, salaire...) ; qu'il ressort de ces éléments que l'employeur ne justifie pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement en faveur de son salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen du pourvoi principal relatif à la condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. U... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société Foretec à lui payer les sommes de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 17 360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 736 euros au titre des congés payés afférents, de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il ordonne à la société Foretec la remise à M. U... d'un bulletin de salaire conforme à la décision et condamne la société Foretec à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. U... à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Foretec

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'avoir condamné la SAS Foretec à payer à M. B... U... les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.360 euros, outre les congés payés afférents de 1.736 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes allouées ainsi porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour celles ayant la nature de salaire et à compter de sa décision pour celles allouées à titre de dommages et intérêts, et Ordonné la remise à M. B... U... d'un bulletin de salaire conforme à cette décision ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement ; Sur le défaut de motif économique ; Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement datée du 14 octobre 2015 est motivée en ces termes : "Comme vous le savez, notre société a été contrainte de mettre en oeuvre malheureusement une procédure de licenciement pour motif économique. Nous vous avons exposé au cours de votre entretien préalable qui s'est tenu le 1er octobre 2015 la situation suivante nous vous rappelons que notre client unique, à savoir le ministère de la justice, a décidé de centraliser désormais l'ensemble des écoutes téléphoniques sur une seule et même plate-forme dont la gestion a été confiée exclusivement à la société Thalès. Le contrat qui nous liait avec la justice va donc prendre fin au début de l'année 2016. À la fin de l'année 2015 nos ouvertures de dossier auront chuté d'environ 50 %.[...] Cela a et va inévitablement générer une baisse vertigineuse de notre chiffre d'affaires dans les prochains mois [..] Nous vous rappelons que le contrat qui nous liait au ministère de la justice générait 100 % de notre chiffre d'affaires. Notre société va donc très rapidement se retrouver avec une baisse abyssale de son chiffre d'affaires [..]" Au soutien de cette lettre, l'employeur verse aux débats, pour preuve de ce que le motif économique est réel et sérieux: -des articles de presse, d'internet, du Canard Enchaîné et de Médiapart, précisant tous en substance que l'Etat va centraliser les écoutes judiciaires au sein de la plate-forme nationale des interceptions judiciaire (PNIJ), -un document intitulé "note-express" daté du 19 août 2015, émanant de la direction générale de la gendarmerie nationale, indiquant en substance qu'à compter du 12 octobre 2015, la plate-forme unique PNIJ sera déployée. Il comporte également une annexe indiquant le déploiement région par région, mentionnant notamment un déploiement au 9 novembre de la PNIJ pour la région Ouest. -un mail du Ministère de la Justice, daté du 16 octobre 2015, fournissant à la société Foretec un tableau prévisionnel du déploiement de la PNIJ, celui-ci mentionnant un déploiement au 16 novembre 2015 pour la région ouest, -des courriers du Ministère de la Justice, datés des 24 et 27 novembre 2015, faisant état en substance, des accords avec les différents opérateurs sur la transition avant le déploiement total de la PNIJ -un tableau comparatif concernant le matériel installé par la société Foretec entre la période du le' décembre 2014 au 24 janvier 2015 de celle du 1er décembre 2015 au 24 janvier 2016, faisant apparaître une baisse considérable pour chaque poste, le total passant de 470 installations à 123, -trois tableaux comparatifs entre 2015 et 2016, laissant apparaître sur le secteur de M. U..., une baisse considérable du nombre d'installation allant jusqu'à 99% pour certains postes, -les bilans des exercices 2013, 2014, et 2016. A l'examen des éléments communiqués devant la cour, il ressort que le Ministère de la Justice, dont il n'est pas contesté qu'il est le seul client de la société Foretec, a alerté cette dernière sur la mise en place de la plate-forme nationale des interceptions judiciaire, dont la gestion allait être confiée à la société Thalès et lui a fourni un calendrier prévisionnel du déploiement de cette PNIJ sur le territoire français, secteur par secteur. Il est patent que la conséquence, inévitable, est qu'à terme la société Forectec disparaisse faute de client. Cette analyse est confirmée par les pièces comptables produites, laissant apparaître une chute du chiffre d'affaire de la société Forectec. Si les atermoiements et dysfonctionnements rencontrés lors du déploiement de la PNIJ n'ont fait que retarder cette disparition, ceux-ci, au moment du licenciement, ne pouvaient être connus de l'employeur. L'employeur démontre en conséquence la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées et qu'il a rencontrées, qui constituent dès lors un motif économique légitime de licenciement. Il n'est pas exigé que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement. En conséquence le licenciement de M. U... repose sur un motif économique et donc sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation de reclassement Même s'il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. Le périmètre de cette obligation s'étend, non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s'agissant des sociétés situées à l'étranger que la législation locale ne s'oppose pas à l'engagement de salariés étrangers. Si des dispositions conventionnelles étendent le périmètre de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, en prévoyant une procédure destinée à favoriser un reclassement externe avant tout licenciement, le manquement à cette obligation de reclassement externe préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Il incombe à l'employeur de justifier, par des éléments objectifs, des recherches entreprises, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est heurté. L'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose de rechercher, pour chacun, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier par des éléments objectifs des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure. En vertu de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, applicable à la relation de travail dont s'agit, l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement externe, et notamment de faire appel à la commission territoriale de l'emploi qu'en effet, ce texte dispose : Si toutefois elle [l'entreprise] est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi; ... »; Il ressort des pièces versées aux débats que, par courriers datés du 8 septembre 2015, la société Foretec a interrogé la Commission Territoriale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Métallurgie et l'Udimec concernant des postes de reclassement disponibles dans les autres entreprises du secteur d'activité de la métallurgie pour les emplois visés par le licenciement économique, dont celui de M. U... ainsi énoncé "5 postes de Technico-Commercial. De tels postes consistent principalement à assurer le placement de services proposés par la société et ce auprès de la clientèle potentielle et existante, de manière non sédentaire. S'agissant de leur statut, classification, âge, nous vous laissons le soin de vous reporter au document annexé à la présente." Cependant l'employeur ne justifie pas que ce courrier ait été accompagné de renseignements personnalisés au sujet des salariés concernés par le licenciement, notamment de M. U... (identité, âge, ancienneté, fonctions occupées, salaire...). Il ressort de ces éléments que l'employeur ne justifie pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement en faveur de son salarié. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'âge de M. U... au moment de son licenciement (61 ans), de son ancienneté dans l'entreprise de neuf années, de ses difficultés à retrouver un emploi après son départ et du salaire qui était le sien rappelé ci-dessus, la société Foretec sera condamnée à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Le reçu pour solde de tous comptes ne fait pas apparaître de paiement d'un solde de préavis, il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié à ce titre, observation faite que la somme réclamée n'est pas contestée ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur. La société Foretec sera condamnée à payer à ce titre la somme de 17 360€, outre les congés payés afférents de 1 736€. Les sommes allouées ainsi porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour celles ayant la nature de salaire et à compter de la présente décision pour celles allouées à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Il est équitable de condamner la société Foretec à payer à M. U... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance L'article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour où le jugement est prononcé, dans la limite de six mois, lorsqu'elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés. La société Foretec sera condamnée à ce titre à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. U... ensuite de son licenciement dans la limite de trois mois. ».

ALORS QUE l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente, résultant de l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987, n'impose pas à l'employeur de fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel ; qu'en considérant, après avoir retenu que le motif économique du licenciement était justifié, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que l'employeur ne justifiait pas que « ce courrier (adressé à la commission territoriale de l'emploi compétente) ait été accompagné de renseignements personnalisés au sujet des salariés concernés par le licenciement, notamment de M. U... (identité, âge, ancienneté, fonctions occupées, salaire...) », la Cour d'appel qui a ajouté au texte a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, tel qu'applicable à la cause.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Foretec fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. B... U... ensuite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE : « L'article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour où le jugement est prononcé, dans la limite de six mois, lorsqu'elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés. La société Foretec sera condamnée à ce titre à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. U... ensuite de son licenciement dans la limite de trois mois. ».

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur ce second moyen qui lui est lié, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 23 septembre 2016 en ce qu'il a condamné la société Foretec à verser à M. B... U... des dommages et intérêts pour absence de suivi médical et D'AVOIR débouté M. U... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; à ce titre la visite médicale d'embauche a pour objet de vérifier que le salarié est apte physiquement à exercer les missions qui vont lui être confiées, qu'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés et éventuellement de proposer des adaptations du poste de travail ; il n'est pas contesté par l'employeur que M. U... n'a pas passé toutes ses visites médicales périodiques durant ses neuf années de travail au sein de la société Foretec ; celle-ci se borne à arguer de la prescription de la demande pour les visites antérieures au 28 octobre 2013 et, justifiant d'une cotisation versée auprès de la médecine du travail de l'Anjou, à mettre en avant le fait que le salarié devait lui-même organiser ses rendez-vous ; toutefois, il est constant que le seul manquement à cette obligation n'entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié et ce dernier ne justifie, en l'espèce, d'aucun préjudice lié à cette absence de visite médicale ;

ALORS QUE le non-respect par l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de ses obligations relatives aux visites médicales périodiques par le médecin du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant M. U... de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 dans leur rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... de sa demande d'indemnité pour occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; ni le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; au soutien de sa demande le salarié produit le contrat de travail d'un collègue, M. N..., signé le 18 mai 2000 et qui stipule en son article 8 qu'une « indemnité forfaitaire de travail à domicile de 1000 F par mois sera versée à M. N... pour compenser les frais relatifs au stockage du matériel, le matériel de secrétariat, les frais d'électricité de chauffage liés au travail à domicile » ; il apparaît, et cela n'est pas contesté, que ce salarié a perçu cette indemnité lors de l'exécution de son contrat de travail. Nonobstant, M. N... atteste que « dès que la société a mis en place le câblage informatique des unités de police et gendarmerie avec un système centralisé, 2005, je n'avais plus de stock, ni de secrétariat, les réquisitions étant gérées au siège. La prime de travail à domicile a donc été supprimée » ; il s'ensuit que M. U..., dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail à domicile tel que du secrétariat et qui n'avait pas à stocker de matériel chez lui, ne démontre pas, ni ne rapporte la preuve, d'avoir été contraint, sur demande de la société Foretec, à utiliser son domicile à des fins professionnelles ;

ALORS QUE le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; qu'en déboutant M. U... de sa demande d'indemnité de ce chef au motif qu'il ne démontrait pas avoir été contraint, à la demande de son employeur, à utiliser son domicile à des fins professionnelles sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si un local professionnel était effectivement mis à sa disposition par son employeur , la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... de sa demande de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, pour inégalité de traitement ;

AUX MOTIFS QU' à la lumière du contrat de travail de M. U..., signé le 16 mai 2006 et produit devant la cour, il ressort qu'il percevait une rémunération se composant d'un salaire fixe brut mensuel correspondant au SMIC et d'une part variable constituée par un « commissionnement de 4% du prix hors taxe du matériel loué (à l'exception de la fourniture d'ordinateur et des "foc TR" qui ne sont pas commissionnés) aux services de police judiciaire et de gendarmerie, sur le territoire défini par la société Foretec (le territoire où travaille actuellement M. E...). Au-delà du chiffre mensuel hors taxe de 50 000 € la commission allouée à M. U... passera à 3 %. En tout état de cause, un salaire au moins égal au SMIC est garanti à M. U... » ; ses fonctions de technico-commercial consistent aux termes des articles 3 et 4 du contrat susvisé, « à effectuer une prospection commerciale de la clientèle, à assurer une assistance technique et assumer la mise en place des matériels commandés en cas de nécessité » ; que le contrat de travail de M. X..., que M. U... prend en référence, signé le 25 mars 2004, également versé devant la cour, stipule que le salarié percevra un salaire fixe brut mensuel correspondant au SMIC et une part variable constituée par un « commissionnement de 6% du prix hors taxe du matériel loué aux clients attribués à M. X.... Au-delà de 15 000 du chiffre mensuel hors taxe, la commission allouée à M. X... passera à 4 % » ; ses fonctions de technico-commercial consistent, aux termes des articles 3 et 4 du contrat susvisé, « sur un territoire et auprès d'une clientèle définie par la direction (
) à procéder une prospection commerciale de la clientèle, assumer la mise en place des matériels commandés et assurer une assistance technique » ; un avenant au dit contrat a été régularisé le 30 mai 2006 et a prévu que M. X... percevrait un salaire fixe brut mensuel correspondant au SMIC pour 35 heures et une part variable constituée par un « commissionnement de 6 % du matériel servant aux interceptions téléphoniques loué par la société (ceci ne comprend pas les produits informatiques dérivés tels que les ordinateurs, imprimantes et le matériel vendu, ainsi que les loc tr) ; de sorte qu'il est patent à la lecture des deux contrats, que les salariés effectuent le même travail, ont la même fonction et possèdent les mêmes attributions, mais perçoivent un commissionnement différent, étant précisé qu'il est moins important pour M. U... ; la société Foretec conteste les demandes du salarié argue, pour justifier de ce que la différence de commissionnement était justifiée par des raisons objectives, notamment le fait que M. X... commercialisait le logiciel Mito, ce que ne faisait pas M. U..., et s'était vu attribuer un secteur vierge de clientèle ; elle produit à l'appui :un tableau indiquant pour l'ensemble des salariés leur salaire annuel pour 2015, celui de M. U... s'élevant à la somme de 91.782,42 € et celui de M. X... s'élevant à 91.338,41 €, une lettre, datée du 12 janvier 2017, émanant de M. D... R... représentant légal de la société de droit italien RCS SpA, indiquant que M. X... « a effectué plusieurs stages en Italie pour être formé aux caractéristiques du logiciel Mito », une attestation de M. X..., précisant « j'avais commencé sur un secteur vierge de clientèle (
) et que j'ai rapidement démarché une clientèle importante sur le secteur Nord-Est de la France, tout en implantant dès le début de l'année 2006, le logiciel Mito relatif aux interceptions téléphoniques » ; il suit de ce qui précède, et à l'aune des documents versés aux débats, que s'il est constant que les contrats de travail de M. U... et X... prévoyaient des modes de calcul différents de leur rémunération variable, dans les faits M. U... a perçu, et il ne conteste pas ce fait, une rémunération annuelle supérieure à celle de son collègue ; les raisons invoquées par l'employeur, et confirmées par M. X..., tendant notamment à l'attribution à ce dernier d'un secteur vierge de clientèle, nécessitant un travail de prospection plus important alors que M. U..., comme le stipule son contrat de travail reprenait un secteur déjà acquis et la succession de son collègue M. E..., se trouvent également confirmées par les salaires réellement perçus par les deux salariés ; partant ce sont des raisons objectives tendant à voir rémunérer de manière égale les deux salariés qui ont conduit à contractualiser des modes de calcul différents aboutissant à un résultat similaire, en terme de salaire perçu ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge d'apprécier la réalité et la pertinence ; que ne constitue pas une raison objective à la différence du taux de commissionnement entre deux salariés qui effectuent le même travail de prospection, ont les mêmes fonctions, possèdent les mêmes attributions, le fait que l'un prospecte un secteur vierge de clientèle tandis que l'autre reprend un secteur déjà acquis dès lors que le taux de commissionnement sur le matériel placé auprès de la clientèle n'est pas contractuellement déterminé en fonction du secteur attribué, ni de la clientèle démarchée ; que dès lors en se fondant sur le fait que M. X... se serait vu attribuer un secteur vierge de clientèle pour justifier qu'il percevait sur le matériel loué par la société un taux de commissionnement supérieur à celui de M. U..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2°) ALORS QU'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aux termes d'un avenant régularisé le 30 mai 2006, soit plus de deux ans après son embauche, M. X... s'est vu allouer le taux de commissionnement de 6% quel que soit le chiffre d'affaires réalisé sans que son secteur de prospection ait été modifié ; qu'en jugeant que la différence du taux de commissionnement était justifiée par le fait que M. X... se soit vu attribuer un secteur « vierge de clientèle », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement ;

3°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes des contrats de travail de M. U... et de M. X..., le taux de commissionnement s'appliquait à tout le matériel loué aux clients sans distinction ; que dès lors le fait que M. X... ait commercialisé un type de logiciel que M. U... ne commercialisait pas ne saurait suffire à justifier la différence du taux de commissionnement entre les deux salariés ; que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

4°) ALORS QUE le fait qu'en dépit d'un taux de commissionnement inférieur, M. U... ait globalement perçu sur l'année 2015 une rémunération très légèrement supérieure à celle de M. X... – 91.782,42 € pour M. U... et 91.338,41 € pour M. X...- est totalement impropre à justifier la différence du taux de commissionnement appliqué dès lors que M. U... devait réaliser davantage de transactions pour atteindre une rémunération équivalente à M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... de sa demande de complément d'appointement ;

AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective de la métallurgie de Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux applicable à la relation de travail entre les parties, prévoit le versement d'un complément d'appointements en deux fractions, aux salariés comptant une certaine durée de présence dans l'effectif de l'entreprise au moment du paiement ; la première fraction est versée avant le départ en congé aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté au 31 mai, la deuxième l'étant à la première paye ayant lieu en décembre aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté ; ce complément ne s'ajoute pas aux primes, qui, sous une autre dénomination, ont le même caractère de complément de salaire ; un tableau annexe prévoit que pour la catégorie de M. U..., niveau III échelon 2, pour 1 an d'ancienneté, elle s'élève à 238 F pour 4 ans d'ancienneté, à 288 F pour 7 ans à 325 F et pour 10 ans à 363 F ; à la lumière des débats devant la cour, il appert, et ce n'est pas contesté, que la société Foretec a calculé et converti la somme due à ce titre et a fait parvenir à M. U... un chèque d'un montant de 130 € que ce dernier n'a pas accepté ; au surplus le salarié se contente de solliciter la somme de 26.040 € sans fournir aucune base de calcul, ni aucun élément à l'appui de son calcul. Partant, il sera débouté de sa demande pour voie de confirmation du jugement entrepris ;

ALORS QU'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est valablement libéré de l'intégralité de la rémunération due au salarié ; qu'en déboutant M. U... de sa demande en rappels d'un compléments d'appointement prévu par la convention collective applicable, motif pris qu'il ne fournissait aucune base, aucun élément à l'appui de son calcul, quand il incombait à la société Foretec de justifier de la régularité du calcul de ce complément de rémunération et du paiement correspondant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11393
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-11393


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11393
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