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07/01/2020 | FRANCE | N°19-80374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2020, 19-80374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Q... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'injures publiques et de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard,

président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Q... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'injures publiques et de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. V... N..., M... T... et J... Y..., membres de l'équipage du navire [...] affrété pendant l'été 2017 dans le cadre d'une campagne dénommée "Defend Europe" qui se proposait de dénoncer le rôle qualifié de néfaste des organisations non gouvernementales oeuvrant au sauvetage des personnes traversant clandestinement la Méditerranée, ont fait citer M. F... du chef d'injures publiques, pour les avoir, dans plusieurs textes mis en ligne sur le site internet blogyy.net entre le 24 juillet et le 19 août 2017, qualifiés de "nazis" ou de "nazillons" ; que, par le même acte, M. N... a également poursuivi M. F... du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir mis en ligne, sur le même site et sur le réseau Facebook, les 28 juillet et 19 août 2019, des articles et montages photographiques dont il soutenait qu'ils lui imputaient l'exécution d'un salut nazi ; que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que les parties civiles ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 24 juillet 1881, 1240 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a dit M. Q... F... a commis une faute civile et l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. V... N...,

“1°) alors que la diffamation suppose l'imputation, à l'égard de la partie civile, d'un fait précis attentatoire à son honneur et sa réputation ; que, replacée dans son contexte, l'apposition du nom de M. N... porte-parole d'un mouvement politique d'extrême droite dont l'image est connue et publiée, en légende de la photographie d'un tiers qui se baigne et dont le geste évoque un salut nazi, sans qu'un risque de confusion quant à la personne ne soit constaté, n'impute pas à M. N... d'avoir personnellement effectué un salut hitlérien mais se borne à lui prêter, de manière imagée, une adhésion à une certaine idéologie ; que faute de fait précis qui lui soit personnellement imputé, la diffamation n'est pas constituée ;

“2°) alors que la liberté d'expression, dont les exceptions sont d'interprétation étroite, ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la seule apposition du nom d'un porte-parole d'un mouvement politique d'extrême droite dont l'image est connue et publiée, en légende de la photographie d'un tiers qui se baigne et dont le geste évoque un salut nazi, sur un mode satirique (publication du 28 juillet 2017 « en train de faire ses étirements dans son bain » ; publication du 19 août 2018 qualifiée par l'arrêt de « caricaturale » et « délibérément outrancière »), par un militant antifasciste, dans le cadre d'un débat d'intérêt général et d'une polémique politique sur le caractère xénophobe de l'action « Défend Europe » menée en Méditerranée à laquelle il participe, pour lui imputer, de manière imagée, une adhésion à une certaine idéologie, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression ; que la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

“3°) alors qu'en s‘abstenant de s'expliquer sur les éléments produits au titre de la base factuelle de cette imputation, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Attendu que, pour infirmer le jugement et reconnaître l'existence d'une faute civile définie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt énonce en substance que, quoiqu'il soit admis que l'homme figurant sur le cliché litigieux et qu'on voit faire un salut nazi n'est pas M. N..., la légende de ce cliché le présente comme tel, de sorte que, même dans le contexte de la polémique engagée par M. F... sur l'action du navire [...], la photographie, qui, malgré le commentaire, accompagnant une de ses mises en ligne, selon lequel M. N... ferait des étirements dans son bain, ne s'inscrit pas dans un registre symbolique ou irréaliste, impute à l'intéressé l'exécution d'un salut hitlérien, ce qui constitue une atteinte à son honneur ou à sa considération, l'idéologie national-socialiste étant réprouvée par la loi et la morale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'un tiers faisant un salut nazi a été expressément présenté comme étant M. N..., ce qui imputait à ce dernier un fait précis, susceptible d'un débat sur la preuve de sa vérité et contraire à son honneur ou à sa considération, la cour d'appel, devant laquelle l'auteur de la publication incriminée n'a pas invoqué sa bonne foi ni produit d'élément de nature à constituer une base factuelle à cette imputation, a, à bon droit, et malgré le débat d'intérêt général dans le contexte duquel M. F..., militant antifasciste, a procédé à ces mises en ligne, jugé que celles-ci excédaient les limites admissibles de la liberté d'expression ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 24 juillet 1881, 1240 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. Q... F... a commis une faute civile et l'a condamné à réparer le préjudice subi par MM. J... Y..., M... T... et V... N...,

“2°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ingérence doit s'analyser à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'affaire et en particulier de la qualité de la personne visée, de celle du requérant, de la forme du propos en cause et du contexte de sa publication ; que les termes «nazis» et «nazillons» ont été employés dans des textes parus sur le blog d'un militant antifasciste au style rédactionnel empruntant aussi à la satire, dans le cadre d'un sujet d'intérêt général et d'une polémique publique sur le caractère xénophobe de l'action « Défend Europe » menée en Méditerranée par Génération Identitaire et ses cadres européens, action ayant fait l'objet d'un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme notamment pour provocation à la discrimination raciale ; que ces termes, qui présentent l'inspiration idéologique qui leur était prêtée, n'ont pas, dans ce contexte, excédé les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'ils ne pouvaient dès lors être qualifiés de fautifs, la cassation interviendra sans renvoi”.

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire constituée une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef d'injures publiques envers des particuliers, l'arrêt énonce en substance que l'emploi, à sept reprises dans cinq articles différents, des expressions "nazis" et "nazillons", qui renvoient à l'idéologie national-socialiste, réprouvée par la loi et par la morale, est outrageant pour les parties civiles ; que les juges ajoutent que M. F... ne peut invoquer le bénéfice de la liberté d'expression ni de la satire, compte tenu des pratiques criminelles inadmissibles du régime nazi et dès lors que son blog, "bloggy.net", site d'information et d'analyse politique, n'a aucune vocation humoristique et que les propos tenus ne sont pas manifestement outranciers ni, à la première lecture, dénués de sérieux ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les expressions incriminées, pour outrageantes qu'elles fussent pour les parties civiles, s'inscrivaient dans le débat d'intérêt général sur leur action de lutte contre les opérations de sauvetage des émigrants clandestins en danger pendant leur traversée de la Méditerranée et relevaient du mode satirique choisi par leur auteur, militant antifasciste, pour critiquer cette action, de sorte qu'elles ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'injure publique et ayant condamné M. F... à payer à ce titre une somme de 500 euros à chacune des trois parties civiles et à payer à MM. T... et Y... à chacun une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions, incluant la condamnation de M. F... à payer à M. N... la somme de 500 euros au titre de la diffamation et la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80374
Date de la décision : 07/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2020, pourvoi n°19-80374


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80374
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