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08/01/2020 | FRANCE | N°18-16667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-16667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 4 février 2002 en qualité de conducteur de travaux par la société Sol vert paysage, laquelle a été absorbée par la société Les espaces verts aux droits de laquelle vient la société Idverde, M. X... qui exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur adjoint, a été licencié pour faute grave le 24 février 2015 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pour

voi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéciale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 4 février 2002 en qualité de conducteur de travaux par la société Sol vert paysage, laquelle a été absorbée par la société Les espaces verts aux droits de laquelle vient la société Idverde, M. X... qui exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur adjoint, a été licencié pour faute grave le 24 février 2015 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en raison de cette nullité, l'arrêt retient que la clause litigieuse, composée d'une alternative concernant soit la région parisienne, définie par une énumération de départements (75,78,91,92,93,95), soit « la zone de chalandise incluse dans le périmètre d'action actuelle et future du salarié » était totalement dépourvue de précision et ne pouvait être regardée comme limitée dans l'espace ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence était limitée géographiquement au périmètre d'activité du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la clause de non-concurrence nulle et condamne la société Idverde à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et que le doute profite au salarié ; que les griefs les plus importants reprochés au salarié portent sur le comportement adopté à l'égard de ses subordonnés et des insultes proférées ; que dans un compte-rendu adressé le 9 février 2015 à son employeur, M. J... K... a relevé : « durant mon absence pour jours de naissance (du lundi 22/12/14 au 23/12/14), JPB [pour A... X...] a, devant mes collègues, mis en avant le caractère non professionnel de mon absence durant ces deux jours ... Or je rappelle que, malgré le caractère légal de ces jours et l'émotion suscitée par cette arrivée, j'ai pris le temps d'appeler l'agence pendant un très long moment cf plus haut. De plus JPB a, spécialement durant mon absence pour congé paternité, tenu à mon égard des propos diffamants et insultants devant témoins, notamment durant une réunion de planning en présence du directeur d'agence et des conducteurs de travaux présents » ; que ce comportement de M. X... est corroboré par deux attestations, celle de M. G..., conducteur de travaux, qui affirme que le langage et le management de M. X... était « très direct et musclé » et qu'il se souvient l'avoir entendu dire de M. K... « ce petit connard qui ne fait pas son boulot » et celle de M. H..., chargé d'études, qui affirme « M. X... n'a eu de cesse de m'interpeller lors de mes arrivées au bureau par des "ah voilà le stagiaire", "il est con, il ne sait pas chiffrer" », et que ces interpellations se faisaient en présence de ses autres collègues ; qu'il ajoute que le cap du respect et du savoir-vivre avait été franchi et qu'il en arrivait à redouter une rencontre avec M. X... ; que par ailleurs le compte-rendu dressé par M. O... (désigné par ses initiales MC dans le contenu de ce compte-rendu) lors de l'entretien préalable au licenciement de M. K... (désigne par ses initiales JPT) indique : « A partir du 6 janvier 2015, JPT est en congé paternité. Il explique alors que ses congés ont été perturbés à cause du retour qu'il a pu avoir de ses collègues. JPB (A... X...) aurait évoqué le caractère non professionnel de son absence à l'agence le 22 décembre 2014 (propos confirmé par MC). Il évoque l'ambiance générale dégradée durant son absence, JPB reportant notamment les problèmes de l'opération de Clamart sur lui. Il parle également d'insultes proférées à son égard notamment en réunion devant le directeur d'agence et les conducteurs de travaux (propos confirmés par MC). JPT explique alors le stress généré par ce comportement anormal et ces accusations graves durant son congé paternité » ; que le fait que M. O... ait par ailleurs manifesté son soutien à M. X... dans un mail 20 février 2015, ne prive pas le compte-rendu de sa force probante ; qu'en effet, dans ce mail M. O... donne et demande des nouvelles à M. X..., mais ne contredit en rien les éléments détaillés qui ont été portés dans le compte-rendu d'entretien préalable établi par lui ; que les attestations produites par M. X..., qui attestent de son caractère et de son comportement sont sans incidence sur la cause dès lors qu'elles n'ont pas été établies par des personnes ayant assisté aux faits rapportés ci-dessus ; que les attestations de MM. G... et H..., et le compte-rendu signé par M. O..., qui sont détaillés et précis, établissent la réalité de faits d'insultes et de propos à caractère blessant ou humiliant, dont la répétition est de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que c'est du reste après avoir mesuré ce risque que l'employeur est intervenu et a finalement engagé la procédure de licenciement ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que ces trois personnes auraient participé au « montage » d'un dossier pour assurer l'éviction du salarié de l'entreprise ; que l'absence de « rappels à l'ordre » ou la qualité des évaluations précédentes du salarié n'enlèvent rien à la nature des faits retenus au soutien du licenciement ; que de tels propos tenus par un cadre de niveau important, en présence de tiers et à l'encontre de subordonnés, sont de nature à dégrader les conditions de travail des salariés concernés et portent atteinte à leur dignité ; qu'ils font, à eux seuls, obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise et constituent une faute grave ; que cette faute grave constitue le motif réel de licenciement, de sorte que le moyen selon lequel celui-ci serait économique doit être écarté ; que ces faits suffisant pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement ; que le salarié doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement, ainsi qu'au titre de la mise à pied conservatoire, l'existence d'une faute grave ayant été reconnue ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer, à la suite de la notification du licenciement, de nouveaux griefs à l'encontre de son salarié et le juge ne pouvant examiner d'autres griefs non évoqués dans la lettre ; que la lettre de licenciement fait état du grief suivant : « Votre comportement de manager est inadmissible. Un certain nombre de témoignages nous indiquent que votre style de management est à la limite du harcèlement moral » ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié par l'existence de faits laissant « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que ce grief n'était pas évoqué dans le courrier de licenciement, qui se bornait à faire valoir que le comportement de M. X... se situait à la limite, donc en-deçà du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si un doute subsiste sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, ce doute profite au salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié par l'existence de faits laissant « présumer l'existence d'un harcèlement moral », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11, alinéas 1 et 2), M. X... faisait valoir que le témoignage de M. K... ne pouvait être pris en considération, en raison du contexte dans lequel il avait été délivré, à savoir dans le cadre d'une défense à une procédure disciplinaire dont celui-ci était l'objet ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier ne venait confirmer l'hypothèse d'un « "montage" d'un dossier pour assurer l'éviction du salarié de l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), sans répondre aux conclusions précises de M. X... relatives au contexte dans lesquelles M. K... avait fourni son « témoignage », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU' en retenant comme probant le compte-rendu dressé par M. O... lors de l'entretien préalable au licenciement de M. K..., qui rapporte les propos tenus par ce dernier lors de cet entretien (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que de tels propos, tenus dans le cadre d'un entretien préalable à l'occasion duquel un salarié ne s'exprime nécessairement pas en toute liberté, puisqu'il s'agit d'abord pour lui d'assurer sa défense, le cas échéant au détriment de ses collègues, ce dont il résultait que le compte-rendu litigieux se trouvait en réalité dépourvu de toute valeur probante, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (notamment p. 12, alinéas 7 à 9), M. X... faisait valoir que les propos tenus par MM. K... et O... à son encontre étaient d'autant moins crédibles que les allégations qui lui étaient prêtées étaient censées avoir été proférées devant le directeur d'agence et que, si tel avait été le cas, ce dernier n'aurait pas manqué de réagir en déclenchant une procédure disciplinaire, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui établissaient l'invraisemblance des témoignages incriminant M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Idverde

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la clause de non-concurrence nulle et a condamné la société Idverde à payer à M. X... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette nullité, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'avenant au contrat de travail signé le 21 mars 2011 contient une clause de non-concurrence ainsi libellée:
« Compte tenu de vos fonctions, des informations stratégiques de nature économique commerciale ou technique auxquelles vous avez accès, des liens privilégiés développés avec notre clientèle, vous vous engagez après la rupture de votre contrat de travail à ne pas exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société JSS ESPACE VERT ou à entrer directement ou indirectement au service des entreprises concurrentes à cette dernière ou à collaborer conseiller participer s'impliquer ou autre dans une activité concurrente. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de un an après votre départ et limitée à la région Paris Ile-de- France Ouest (75, 78, 91, 92, 93, 95) ou toute zone de chalandise incluse dans votre périmètre d'action actuelle et future.
Elle s'appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat sauf en cas de rupture de la période d'essai.
Pendant toute la durée de l'interdiction, il vous sera versé chaque mois une somme égale à 20 % de votre rémunération brute mensuelle des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise ou de toute la durée de son contrat si celle-ci est inférieure à 12 mois ... ».
En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce force est de constater que le champ d'application géographique de la clause de non- concurrence est composé d'une alternative:
- soit la région parisienne, définie par une énumération de départements (75,78,91,92,93,95),
- soit par la zone de chalandise incluse dans le périmètre d'action actuelle et future du salarié. Cette dernière référence à une zone de chalandise incluse dans le périmètre d'action du salarié est totalement dépourvue de précision et ne peut donc être regardée comme limitée dans l'espace. Il en découle que la clause de non-concurrence est nulle.
Cette clause irrégulière a entravé le libre exercice d'une activité professionnelle du salarié, l'existence d'une contrepartie financière dont l'objet est de compenser les effets d'une clause : licite, ne saurait atténuer le dommage résultant de la nullité affectant la clause stipulée au contrat. Le montant du préjudice en résultant a été justement évalué à la somme de 5 000 euros par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé de ce chef »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... réclame 30.000 euros de dommages et intérêts au motif que la clause qu'il a signé serait nulle;
Attendu qu'une clause de non-concurrence doit obligatoirement être rédigée par écrit, elle ne se présume pas;
Attendu qu'elle doit respecter, en sus et sous peine de nullité 4 conditions:
~ la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
~ la clause doit prendre en compte les spécificités de l'emploi du salarié, ~ l'étendue de la clause doit être limitée, en durée et dans l'espace;
Attendu également, qu'est nulle toute clause qui ne prévoit aucune contrepartie financière versée au salarié, le montant de cette somme devant être suffisamment important et ne pas être jugé comme dérisoire;
Attendu que lorsque le salarié a respecté une clause de non-concurrence abusive, il est en droit de demander le versement de dommages et intérêts;
Attendu qu'au cas d'espèce, les fonctions exercées par Monsieur X... à savoir directeur adjoint d'une agence au sein de la société ainsi que du fait des connaissances dont il bénéficiait sur la clientèle mais aussi dans les domaines stratégiques, techniques, commercial et économique, justifiaient pleinement l'existence d'une clause de non concurrence ;
Attendu que le demandeur ne justifie nullement en quoi le montant de l'indemnité fixée et qu'il a accepté par sa signature de l'avenant aurait un montant dérisoire;
Attendu que la clause est également limitée dans le temps (un an) ce qui est une durée tout à fait légitime et non excessive;
Attendu toutefois que la condition de limitation dans l'espace et telle que rappelée ci- avant, n'est, quant à elle, pas conforme aux exigences posées et ce compte tenu de l'imprécision des termes « ou toute zone de chalandise incluse dans votre périmètre d'action actuelle et future» ;
Attendu que la limitation dans l'espace se doit d'être précise c'est-à-dire que le secteur géographique où s'applique l'interdiction de concurrence doit être précisément défini sous peine d'entraîner la nullité de la clause de non-concurrence ;
Attendu en effet, qu'il faut que le salarié connaisse dès la conclusion de son contrat les endroits où il lui sera temporairement impossible de retravailler;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce où l'utilisation du « ou» a pour effet que le territoire est défini de manière alternative, l'incertitude étant en plus accentuée par le X renvoi à un périmètre d'action future c'est-à-dire non connu à date;
En conséquence le Conseil dit et juge que la clause de non-concurrence est nulle et qu'il a donc lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts réclamés par le demandeur ;
Attendu que Monsieur X... fixe de manière forfaitaire son chef de demande à la somme de 30.000 euros;
Attendu que des dommages et intérêts doivent réparer un préjudice subi donc démontré tant dans sa réalité que dans son montant;
Attendu que la société a payé le montant de l'indemnité prévue par la clause et qu'il convient de tenir compte de ce fait dans la définition du montant à attribuer au demandeur ;
Attendu qu'il n'est aussi pas contesté que Monsieur X... a respecté la clause et que le caractère imprécis de la limitation dans l'espace a ainsi limité ses chances de retrouver un nouvel emploi;
Attendu toutefois qu'il n'apporte aucun élément précis, factuel, sur les pertes de chance qu'il aurait ainsi subi de ce fait;
En conséquence, le Conseil fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros net »

ALORS QUE QU'est licite la clause de non-concurrence limitée dans l'espace au secteur où le salarié a exercé son activité; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée « à la région Paris Ile de France Ouest ( 75, 78, 91, 92, 93, 95) ou toute zone de chalandise incluse dans votre périmètre d'action actuelle et future » ; qu'en jugeant que le secteur géographique de la clause ainsi défini l'affectait de nullité, la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16667
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-16667


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16667
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