LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° R 18-20.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
1°/ M. Y... H...,
2°/ Mme A... B..., épouse H...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 18-20.970 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... D...,
2°/ à Mme K... X...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ au comité d'entreprise de la société SBE France, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations du comité d'entreprise de la société Acean,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme H..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... et Mme X..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2018), que M. et Mme H... sont propriétaires d'un fonds bordé par un ruisseau et situé en aval de parcelles qui appartenaient au comité d'entreprise de la société Acean (le comité) ; qu'un jugement irrévocable du 3 octobre 1995 a condamné le comité à réaliser certains travaux afin d'éviter les inondations répétées subies par M. et Mme H... ; que, le 7 février 2011, le comité a vendu son fonds à M. D... et Mme X... ; que, se plaignant de nouvelles inondations, M. et Mme H... ont assigné le comité afin de le voir condamner à supprimer le remblai implanté sur le terrain et à mettre en place un système d'écoulement des eaux ; que M. D... et Mme X... sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. D..., de Mme X... et du comité à procéder à diverses mesures ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la survenance de nouvelles inondations sur la propriété de M. et Mme H..., malgré les travaux réalisés conformément au jugement du 3 octobre 1995, avait d'autres causes que les aménagements réalisés avant 1995, dès lors qu'il était constant que, depuis 1995, d'autres parcelles que celles des parties avaient été remblayées, notamment du fait de la création d'étangs de pêche et de la non-évacuation des déblais, ainsi que de la pose d'une buse de faible section sur le Stockmattgraben, en aval des propriétés des parties au litige, de sorte que la responsabilité de M. D..., de Mme X... et du comité ne pouvait être retenue au titre d'une modification de l'écoulement naturel des eaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. D..., de Mme X... et du comité à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant pour eux ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la responsabilité de M. D..., de Mme X... et du comité ne pouvait être engagée qu'au titre d'un défaut de curage du lit du ruisseau, dont il n'était pas démontré qu'il eût causé un préjudice à M. et Mme H... dès lors que ceux-ci ne justifiaient que d'inondations ponctuelles survenues en 2010 et 2013 et n'ayant pas atteint leur maison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premiers moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à M. D... et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme H... tendant à la condamnation de M. D..., de Mme X... et du comité d'entreprise de la société Acean à procéder à la suppression totale du remblai, à la pose d'une canalisation PVC des eaux de drainage, à la réalisation de tranchées drainantes autour des maisons [...], à procéder trimestriellement au nettoyage et au désherbage des berges jouxtant leurs propriétés et à la mise en oeuvre d'un clapet anti retour sur le drain de M. H... ;
Aux motifs que « sur la responsabilité des intimés, aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, et le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité d'entreprise de la société Acean avait, dans les années 1980, rehaussé, par l'apport de remblais, le niveau de sa parcelle n° 28, située en aval de la propriété [...], sur la rive droite du Stockmattgraben, et modifié l'écoulement de ce ruisseau en le faisant passer dans une buse enterrée ; qu'il a été remédié à cette situation par les travaux que l'expert C... avait préconisés - consistant notamment à rétablir l'écoulement du Stockmattgraben dans un fossé à l'air libre, mais non à supprimer le remblaiement de la parcelle n° 28 -, qui ont été ordonnés par le jugement du 3 octobre 1995 et dont l'expert C... a attesté la réalisation le 19 août 1996 ; que ces travaux ont donné satisfaction pendant quatorze ans, puisque ce n'est qu'en 2010 que M. et Mme H... ont dénoncé de nouvelles inondations ; qu'il incombe dès lors à M. et Mme H... de prouver, d'une part la réalité des inondations dont ils sont victimes, d'autre part l'imputabilité de ces inondations à de nouveaux aménagements réalisés par les intimés sur leur propriété postérieurement à 1996 ; qu'en effet, s'agissant des aménagements réalisés avant le jugement du 3 octobre 1995, ce jugement a autorité de chose jugée ; que l'existence des inondations est établie au vu des photographies produites par M. et Mme H... lors de crues survenues en 2010 et 2013 ; qu'en outre, les intimés ne sont pas fondés à la contester, dès lors qu'eux-mêmes soutiennent que la propriété [...] est située en zone inondable et qu'il s'en prévalent pour nier toute incidence des aménagements réalisés sur leurs terrains ; que l'expert judiciaire a constaté que l'état des lieux avait été modifié par le comité d'entreprise de la société Acean depuis 1996 : - réalisation d'enrochements des berges du Stockmattgraben, ayant contribué à modifier le profil du ruisseau, toutefois ôtés en 2013, - surélévation du lit du ruisseau par rapport à sa pente naturelle, - création d'un pont dégageant une section correcte pour le passage des eaux, mais dont le tablier n'a pas une revanche suffisante par rapport au niveau d'eau, le dessus du tablier étant au niveau des berges, - aménagements "semble-t-il" réalisés sur la rive gauche: remblaiements, chemin d'accès en enrobés, rétrécissant le lit du ruisseau ; que les enrochements ont été retirés ; que la surélévation du lit du ruisseau ne résulte pas de travaux d'aménagement réalisés par les intimés, mais d'un phénomène naturel, aggravé par un défaut d'entretien de toutes les berges du ruisseau, pas seulement de celles situées sur la propriété des intimés ; que s'agissant du pont, les intimés justifient, par la production d'attestations et d'une facture de la société Fuchs en date du 6 août 1996, qu'il a été construit en 1996, à l'occasion des travaux ordonnés par le jugement du 3 octobre 1995, ayant consisté notamment à supprimer le busage du ruisseau et à rétablir le fossé à l'air libre, travaux validés par l'expert le 19 août 1996 ; qu'au demeurant, l'expert ne préconise pas la modification de ce pont ; que s'agissant des aménagements sur la rive gauche du ruisseau, il convient de ne pas les confondre avec ceux réalisés sur la rive droite, notamment avec le remblai de la parcelle n° 28, qui existait déjà avec certitude en 1995 ; que l'expert a considéré que de nouveaux aménagements avaient "semble-t-il" été réalisés sur les parcelles [...] et 37, situées rive gauche, mais il n'a pas conclu de manière affirmative sur ce point, discuté par les parties, et il a indiqué ne pas avoir pu consulter de photographies de la situation antérieure à 1995 ; que force est donc de constater que la réalisation par le comité d'entreprise de la société Acean, postérieurement à 1995, de travaux sur la rive gauche du Stockmattgraben, ayant eu pour effet de rétrécir le lit du ruisseau, n'est pas établie ; qu'au surplus, les travaux préconisés par le bureau d'études Artelia, dont l'expert judiciaire n'a retenu que partiellement la nécessité, concernent le retrait du remblai et la réalisation d'un dalot sur la parcelle n° 28, située rive droite du ruisseau, sur laquelle l'expert n'a pas constaté la réalisation d'aménagements nouveaux depuis 1996 ; qu'enfin, la survenance de nouvelles inondations sur la propriété de M. et Mme H..., malgré les travaux réalisés conformément au jugement du 3 octobre 1995, a d'autres causes que les aménagements réalisés par les intimés avant 1995. Il est en effet constant que, depuis 1995, d'autres parcelles que celles des parties ont été remblayées, notamment du fait de la création d'étangs de pêche et de la non-évacuation des déblais, ainsi que de la pose d'une buse de faible section sur le Stockmattgraben, en aval des propriétés des parties au litige ; que de ce qui précède, il résulte que la responsabilité des intimés ne peut être retenue au titre d'une modification de l'écoulement naturel des eaux, et que, tout au plus, ils sont tenus d'exécuter les travaux de curage du Stockmattgraben et d'entretien des berges sur leur propriété ; que sur les travaux à réaliser, l'expert C... a préconisé, dans l'attente de la réalisation d'une étude hydrologique globale et de travaux projetés par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, qui auront pour effet d'atténuer les risques d'inondation, les mesures suivantes : - curage et désensablement du lit du ruisseau, - nettoyage des berges après chaque venue d'eau importante, - rétablissement de la possibilité d'un lit majeur au droit de la propriété des intimés, en ôtant une partie du remblai et en créant un dalot permettant l'évacuation des eaux lors de crues (rétablissement du lit majeur), - mise en oeuvre d'un clapet anti-retour sur le drain de M. H... ; que la nécessité, afin de rétablir l'écoulement des eaux, de travaux de curage du lit du ruisseau qui s'est ensablé, n'est pas sérieusement contestable. M. D... et Mme X... seront donc condamnés à réaliser ces travaux, mais seulement : - sur la partie du Stockmattgraben située entre leurs parcelles [...] et 37, de part et d'autre du ruisseau, - sur la partie du lit située sur leur parcelle [...] , rive gauche du Stockmattgraben, la partie du lit située en vis-à-vis, rive droite, sur les parcelles [...] et 143 de M. et Mme H..., incombant à ceux-ci ; que le nettoyage des berges relève d'opérations d'entretien à la charge de chaque propriétaire ; que selon l'expert, il doit être quasi-permanent ; qu'il n'est pas démontré que M. D... et Mme X... n'entretiennent pas leurs berges et il n'apparaît pas nécessaire, en l'état, de les y condamner ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait, même partiel, du remblai sur la parcelle n° 28 de M. D... et Mme X..., dès lors que celui-ci existait déjà avant 1995 et que le jugement du 3 octobre 1995, qui n'a pas prescrit cette mesure pour remédier aux inondations, a autorité de chose jugée sur ce point ; qu'au surplus, selon le rapport de M. N... produit par les intimés, ce remblai constitue un obstacle négligeable à l'écoulement des eaux du Stockmattgraben, celui-ci étant entravé par d'autres facteurs, notamment la pose d'une buse de section insuffisante en aval des propriétés des parties ; que la pose d'un clapet anti-retour sur la canalisation d'évacuation des eaux de M. et Mme H... leur incombe, s'agissant d'une installation qui leur appartient ; qu'enfin, la réalisation d'un nouveau système de drainage autour de la maison de M. et Mme H..., recommandée par le bureau d'études Artelia et non retenue par l'expert judiciaire, ne saurait être mise à la charge des intimés ; qu'en effet, il appartient à M. et Mme H... de réaliser eux-mêmes sur leur propriété les travaux qu'ils estiment utiles pour se protéger des inondations, dès lors que celles-ci ont de multiples causes et que la responsabilité des intimés n'est pas retenue au titre d'une modification de l'écoulement naturel des eaux depuis 1995 » (arrêt, pp. 5 à 8) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, entre les mêmes parties, pour les mêmes demandes, fondées sur la même cause ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 3 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Strasbourg avait, conformément à la demande dont il était saisi, ordonné la réalisation des travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 27 avril 1993, à savoir la création d'un fossé couvert de même section au droit de la propriété H... ; que les époux H... ont, dans le cadre de la présente instance, sollicité la condamnation du comité d'entreprise de la société Acean et des consorts D... X... à réaliser des travaux de suppression du remblai ; que leur demande avait donc un objet distinct de celui des demandes sur lesquelles le tribunal de grande instance de Strasbourg avait précédemment statué ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 octobre 1995 à la demande tendant à la suppression du remblai aménagé avant 1995, cependant que, par cette décision, le tribunal de grande instance de Strasbourg ne s'était nullement prononcé sur l'imputation des désordres subis par le fonds des époux H... aux travaux de remblaiement effectués à cette époque, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant que la responsabilité des intimés ne pouvait être retenue au titre des aménagements réalisés par eux sur le fonds supérieur avant 1995 en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 octobre 1995 sur ce point, cependant que la survenance de nouvelles inondations, en dépit de l'exécution des travaux ordonnés par ce jugement constituait un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par ladite décision, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se bornant, pour retenir que le remblai aménagé avant 1995 constituait un obstacle négligeable à l'écoulement des eaux et que celui-ci était entravé par d'autres facteurs, notamment par la pose d'une buse de section insuffisante en aval des propriétés des parties, à se référer au rapport de M. N..., expert privé missionné par les seuls intimés, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et doit justifier sa décision par le visa et l'analyse, même sommaire, des éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que les nouvelles inondations survenues avaient d'autres causes que les aménagements réalisés par les intimés avant 1995 dès lors qu'il était constant que, depuis cette date, d'autres parcelles que celles des parties avaient été remblayés et qu'une buse de faible section avait été posée sur le Stockmattgraben en aval des propriétés des parties au litige, sans viser ni analyser même sommairement les éléments du débat sur lesquels elle se fondait pour retenir que ces circonstances constituaient, à l'exclusion de l'aménagement du remblai litigieux, la cause exclusive des inondations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, ENCORE, QUE le propriétaire du fonds supérieur qui, par les travaux qu'il réalise, aggrave la servitude d'écoulement des eaux du fond inférieur est tenu de toutes mesures de nature à rétablir leur écoulement normal ; qu'en déboutant les époux H... de leur demande tendant à la condamnation des intimés à installer un clapet anti-retour, préconisé par l'expert pour remédier aux risques d'inondations, par la considération inopérante de ce que, la canalisation d'évacuation des eaux leur appartenant, la réalisation de cette mesure leur incombait, la cour d'appel a violé l'article 640 du code civil ;
6°/ ALORS, PAR AILLEURS, QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision attaquée qui présentent entre elles un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux H... de leur demande tendant à la réalisation d'un nouveau système de drainage autour de leur maison aux frais des intimés, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la responsabilité de ces derniers n'était pas retenue au titre d'une modification de l'écoulement naturel des eaux ; que, dès lors, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le présent moyen, pris en ses quatre premières branches, en tant qu'il a écarté la responsabilité des intimés au titre d'une modification de l'écoulement des eaux imputable aux aménagements réalisés sur le fonds supérieur avant 1995, doit entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté les époux H... tendant à la condamnation des intimés à réaliser, à leurs frais, un nouveau système de drainage, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en retenant, pour débouter les époux H... de leur demande tendant à la condamnation de M. D... et de Mme X... à procéder à l'entretien trimestriel des berges jouxtant leurs propriétés, qu'il n'était pas démontré que ceux-ci n'entretenaient pas leurs berges, cependant qu'elle constatait, par ailleurs, que la surélévation du lit du ruisseau était aggravée par un défaut d'entretien de toutes les berges, y compris de celles situées sur la propriété des intimés, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux H... de leur demande tendant à la condamnation des intimés à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant pour eux des inondations de leurs parcelles ;
Aux motifs que « la responsabilité des intimés ne pourrait être engagée qu'au titre d'un défaut de curage du lit du ruisseau, dont il n'est pas démontré qu'il ait causé à M. et Mme H... un préjudice ; que les appelants ne justifient en effet que d'inondations ponctuelles survenues en 2010 et 2013, n'ayant pas atteint leur maison ; qu'il seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 8 § 3) ;
ALORS QUE le propriétaire du fonds supérieur doit indemniser le propriétaire du fonds inférieur pour les dommages résultant d'une modification de l'écoulement normal des eaux qui lui est imputable ; qu'en retenant, pour débouter les époux H... de leur demande en dommages et intérêts, que ceux-ci ne démontraient pas l'existence d'un préjudice dès lors que les inondations survenues en 2010 et 2013 n'avaient pas atteint leur maison, cependant qu'elle constatait, d'une part, que la responsabilité des intimés devait être retenue au titre d'un défaut de curage du ruisseau, d'autre part, que des inondations en étaient résultées sur le fonds appartenant aux époux H..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 640 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux H... de leur demande tendant à la condamnation des intimés à leur rembourser les frais de conseils privés exposés pour leur défense et d'avoir dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens de première instance et d'appel et que les frais d'expertise judiciaire seraient supportés par moitié entre, d'une part, M. et Mme H..., d'autre part, M. D..., Mme X... et le comité d'entreprise de la société Acean ;
Aux motifs que « chaque partie a engagé d'importants frais d'expertise privée, qui relèvent des frais exclus des dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune succombant partiellement, il convient de laisser à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, et de partager par moitié entre les parties les frais d'expertise judiciaire » (arrêt, p. 8 §§ 5-6) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation du présent pourvoi, en tant que l'arrêt a rejeté les demandes des époux [...] tendant à la condamnation des intimés à réaliser des travaux destinés à rétablir l'écoulement normal du Stockmattgraben et à leur verser des dommages et intérêts, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté leurs demandes en condamnation des intimés à leur rembourser les frais de conseils privés exposés pour leur défense et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens de première instance et d'appel et que les frais d'expertise judiciaire seraient supportés par moitié entre les parties, ces dispositions étant la suite et la conséquence des premières, par application de l'article 624 du code de procédure civile.