LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La Société civile des producteurs phonographiques (SCPP),
- La société des auteurs compositeurs de musique (SACEM),
- La société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs (SRDM), parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 22 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre MM. D... O..., G... S..., B... U..., Y... W..., H... K... , N... X... et T... E... pour contrefaçon en bande organisée et reproduction ou diffusion d'oeuvres non autorisées en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. O..., S..., U..., W..., K... , X... et E... ont été poursuivis notamment pour reproduction ou diffusion d'oeuvres non autorisées et contrefaçon en bande organisée à la suite d'une information judiciaire qui a mis en évidence l'utilisation de deux sites Bulltrack et Snowtigers dédiés à l'échange de fichiers contrefaisants portant sur des films, de la musique et des jeux vidéo ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCPP, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SCPP de ses demandes au titre du préjudice matériel à l'encontre de MM. U..., K... , W... et E..., a condamné solidairement MM. O..., S... et X... à lui payer la somme de 53 935,60 euros pour le préjudice matériel et solidairement ces mêmes prévenus avec MM. U..., K... , W... et E... à lui payer la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral ;
1°) alors que les personnes condamnées pour un même délit ou pour des délits connexes sont tenues solidairement des dommages et intérêts ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel a écarté la solidarité en l'absence de connexité entre les infractions commises sur le site Bulltrack et celles commises sur le site Snowtigers en ce que les prévenus n'avaient pas commis d'actes « de diffusion d'oeuvres contrefaisantes en faveur de snowtigers » ; que cependant la cour d'appel a tout à la fois jugé que « le flux allait de Bulltrack vers le site snowtigers », établissant ainsi un lien de connexité entre les deux sites ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) alors qu'une décision pénale définitive a autorité de la chose jugée et les motifs qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale s'impose à la juridiction statuant sur le préjudice ; qu'il résulte du jugement que les prévenus ont été déclarés définitivement coupables de contrefaçons commises en bande organisée en ce que « le fonctionnement du site s'inscrit dans le cadre d'une organisation structurée caractérisée par des liens avec le topsite » et en a déduit la connexité entre toutes les infractions et avec l'ensemble des prévenus ; qu'en jugeant cependant que les premiers juges ont relevé une seconde bande organisée distincte de la première bande organisée, pour écarter la condamnation solidaire de tous les prévenus quant au préjudice matériel, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ensemble les textes susvisés ;
3°) alors que la solidarité concerne tous les dommages et intérêts, aussi bien matériels que moraux ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, juger qu'il n'y avait pas de connexité entre les infractions commises sur les deux sites et exclure la condamnation solidaire des prévenus quant au préjudice matériel et tout à la fois prononcer leur condamnation solidaire pour le préjudice moral résultant de ces mêmes infractions commises sur ces deux mêmes sites ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
4°) alors qu'il appartient aux juridictions de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que l'existence du préjudice découle de la déclaration de culpabilité ; que les prévenus étaient condamnés pour des contrefaçons commises tant sur le site snowtigers que sur le topsite bulltrack ; que la cour d'appel qui a constaté que les prévenus étaient coupables pour des contrefaçons commises sur le site bulltrack, a jugé que les « oeuvres contrefaisantes du site bulltrack sont indéterminées » et en a déduit l'absence de préjudice matériel concernant ce site ; qu'en s'abstenant d'apprécier le montant du préjudice dont elle reconnaissait pourtant le principe, la cour d'appel a méconnu les dispositions et le principe susvisés ;
5°) alors que de même, la cour d'appel ne pouvait pas débouter la SCPP de ses demandes en réparation de leur préjudice en énonçant qu'elle « a fait le choix de fonder sa demande sur l'estimation de son manque à gagner, de sorte que la cour ne peut substituer à cette demande une évaluation du préjudice par une somme forfaitaire » tandis qu'une telle circonstance ne dispensait pas la cour d'appel d'évaluer le préjudice dont elle reconnaissait le principe ; que la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par les sociétés SACEM et SRDM pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 203, 464, 480-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 13 de la directive n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle du 29 avril 2004 , du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, manque de base légale, défaut de motif pris en ses deux premières branches ;
en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SACEM et la SDRM de leur demande au titre du préjudice matériel à l'encontre de MM. U..., K... , W... et E..., a rejeté leur demande tendant à voir condamner solidairement MM. U..., K... , W... et E... avec MM. S... et X... à réparer leur préjudice et a condamné solidairement MM. O..., S..., X..., U..., K... , W... et E... à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
1°) alors que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; que la connexité s'étend aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits ; que tel est le cas entre deux infractions dont l'une et la conséquence de l'autre ou lorsque l'une a facilité la réalisation de l'autre ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de la SACEM et de la SDRM tendant à ce que soient condamnés solidairement à réparer leur préjudice MM. U..., W..., K... et E..., déclarés coupables de contrefaçons de droits d'auteur sur le site Bulltrack, et MM. S... et X..., déclarés coupables de contrefaçons sur le site Snwotigers, la cour d'appel a retenu que les délits de contrefaçons commis sur le site Bulltrack et le site Snowtigers n'étaient pas connexes ; qu'en statuant ainsi tout en constatant qu'il avait été définitivement jugé que le flux d'oeuvres contrefaites « allait de Bulltrack (
) vers le site Snowtigers » (cf. arrêt, p. 39, § 10), que « les investigations permettaient de confirmer l'existence de liens entre le tracker Snowtigers et le topsite Bulltrack » (Ibid., p. 33, § 5), que « Snowtigers était alimenté par Netise [également connu sous le nom de Bulltrack] » (cf. arrêt, p. 33, § 7), que « le fonctionnement du site [Snowtigers] s'inscrit dans le cadre d'une organisation structurée caractérisée par ses liens avec le topsite Bulltrack, qui ont permis à la fois d'alimenter le tracker [Snowtigers] en contenus contrefaisants (...) et d'offrir, grâce à la mise à disposition des serveurs de Bulltrack, une grande vitesse de téléchargement, argument mis en avant auprès des utilisateurs ("powerspeed") » (cf. arrêt, p. 33, § 12) et que M. S... « administrait lui-même ses serveurs, sur lesquels il transférait des fichiers d'oeuvres contrefaites du topsite Dope (ex. Bulltrack) pour les mettre à disposition des abonnés de Snowtigers » (Ibid., p. 35, § 6), ce dont il résulte que les contrefaçons commises sur le site Bulltrack servaient à alimenter en oeuvres contrefaisantes le site Snowtigers de sorte que les contrefaçons commises sur le site Snowtigers étaient, au moins pour partie, la conséquence de celles commises sur le site Bulltrack qui les ont, à tout le moins, facilitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale ;
2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant « l'absence de connexité » entre les contrefaçons commises par MM. U..., W..., K... et E... sur le site Bulltrack et celles commises par MM. S... et X... sur le site Snowtigers (cf. arrêt, p. 39, § 11 et p. 46, § 3) tout en condamnant « les sept prévenus solidairement à réparer le préjudice moral de la SACEM et de la SDRM » au titre des actes de contrefaçon commis sur les sites Bulltrack et Snowtigers (cf. arrêt, p. 46, dernier §), ce dont il résulte nécessairement que les contrefaçons commises sur ces deux sites étaient connexes, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la deuxième branche du premier moyen proposé par la SCPP ;
Attendu qu'en cas d'appel limité aux seules dispositions civiles, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable est acquise, l'évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d'appel pour tous les chefs de dommage qui résultent des faits objet de la poursuite, les juges d'appel devant apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen proposé par la SCPP et le moyen unique proposé par les sociétés SACEM et SRDM, pris en leur première branche ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leur demande de condamnation solidaire des prévenus en réparation du préjudice matériel, l'arrêt énonce qu'il n'y avait pas de connexité entre les délits commis par MM. U..., K... , W... et E..., poursuivis pour des délits concernant le site Bulltrack, et les délits commis sur le site Snowtiger par M. S..., X..., que les quatre premiers prévenus ne connaissaient pas M. S... et X... et n'avaient pas de lien entre eux ; que les juges ajoutent que par contre la connexité est établie avec M. O... qui administrait les deux sites Bulltrack et Snowtigers et a mis les capacités de stockage de Bulltrack à disposition de Snowtigers ; que les juges retiennent enfin que les flux allaient de Bulltrack vers le site Snowtigers, que le fonctionnement du site Snowtigers s'inscrivait dans le cadre d'une organisation structurée caractérisée par les liens avec le topsite Bulltrack qui ont permis d'alimenter le tracker Snowtigers en contenus contrefaisants ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations une connexité entre les délits commis sur les deux sites, en bande organisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le premier moyen de la SCPP et le moyen unique proposé par la SACEM et la SRDM pris respectivement en leur troisième et deuxième branches ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir écarté la solidarité pour la réparation du préjudice matériel, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de condamner solidairement les sept prévenus qui ont procédé à la diffusion d'oeuvres contrefaisantes à réparer le préjudice moral subi par les parties civiles ;
Mais attendu qu'en retenant la solidarité pour l'indemnisation du préjudice moral après l'avoir refusée pour l'indemnisation du préjudice matériel en raison de l'absence de connexité, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Sur le premier moyen de cassation de la SCPP pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, pris en ses quatrième et cinquième branches ;
en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SCPP de ses demandes au titre du préjudice matériel à l'encontre de MM. U..., K... , W... et E..., a condamné solidairement MM. O..., S... et X... à lui payer la somme de 53 935,60 euros pour le préjudice matériel et solidairement ces mêmes prévenus avec MM. U..., K... , W... et E... à lui payer la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral ;
4°) alors qu'il appartient aux juridictions de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que l'existence du préjudice découle de la déclaration de culpabilité ; que les prévenus étaient condamnés pour des contrefaçons commises tant sur le site snowtigers que sur le topsite bulltrack ; que la cour d'appel qui a constaté que les prévenus étaient coupables pour des contrefaçons commises sur le site bulltrack, a jugé que les « oeuvres contrefaisantes du site bulltrack sont indéterminées » et en a déduit l'absence de préjudice matériel concernant ce site ; qu'en s'abstenant d'apprécier le montant du préjudice dont elle reconnaissait pourtant le principe, la cour d'appel a méconnu les dispositions et le principe susvisés ;
5°) alors que de même, la cour d'appel ne pouvait pas débouter la SCPP de ses demandes en réparation de leur préjudice en énonçant qu'elle « a fait le choix de fonder sa demande sur l'estimation de son manque à gagner, de sorte que la cour ne peut substituer à cette demande une évaluation du préjudice par une somme forfaitaire » tandis qu'une telle circonstance ne dispensait pas la cour d'appel d'évaluer le préjudice dont elle reconnaissait le principe ; que la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la SCPP, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SCPP de ses demandes au titre du préjudice matériel à l'encontre de MM. U..., K... , W... et E..., a condamné solidairement MM. O..., S... et X... à lui payer la somme de 53 935,60 euros pour le préjudice matériel et solidairement ces mêmes prévenus avec MM. U..., K... , W... et E... à lui payer la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral ;
1°) alors que la cour d'appel est tenue de se prononcer sur tous les moyens et chefs de préjudice invoqués par la partie civile ; que celle-ci fondait ses demandes en réparation du préjudice subi sur l'ensemble des « conséquences économiques négatives dont le manque à gagner fait partie » ; qu'en se prononçant sur le seul manque à gagner, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) alors qu'il appartient à la juridiction de prendre en compte la demande d'indemnisation de la victime d'actes de contrefaçon dès lors qu'elle est fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice subi par la partie civile, pourtant fondée sur l'un des critères d'évaluation de l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par les sociétés SACEM et SRDM pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 203, 464, 480-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 13 de la directive n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle du 29 avril 2004 , du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, manque de base légale, défaut de motif, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches ;
en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SACEM et la SDRM de leur demande au titre du préjudice matériel à l'encontre de MM. U..., K... , W... et E..., a rejeté leur demande tendant à voir condamner solidairement MM. U..., K... , W... et E... avec MM. S... et X... à réparer leur préjudice et a condamné solidairement MM. O..., S..., X..., U..., K... , W... et E... à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) alors qu'en toute hypothèse il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris avait définitivement déclaré MM. U..., K... , W... et E..., pour ce qui concerne le topsite Bulltrack, coupables « de faits de contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles et de phonogrammes en violation des droits voisins des artistes interprètes et producteurs en bande organisée et de contrefaçon de phonogrammes et de logiciels en violation des droits d'auteur en bande organisée » (cf. arrêt, p. 27, § 9, p. 28, § 9, p. 29, dernier §, p. 30, § 13) ; que l'existence d'un préjudice matériel subi par la SACEM et la SDRM résultait nécessairement de la constatation de ces faits de contrefaçon et de la déclaration de la culpabilité de ces quatre prévenus ; qu'en déboutant néanmoins ces sociétés de leur demande en réparation de leur préjudice matériel à l'encontre de ces quatre prévenus aux motifs qu'« aucune investigation n'a été faite pour répertorier les oeuvres contrefaisantes hébergées et / ou diffusées par le seul site Bulltrack », que « comme les producteurs en ont tiré les conséquences en ne formant aucune demande au titre de l'activité de Bulltrack, il est, de ce fait, impossible, à défaut d'identification des oeuvres contrefaisantes, base de détermination du calcul du préjudice, de calculer de manière objective le manque à gagner de la SACEM et de la SDRM quant à l'activité de Bulltrack », quand il lui appartenait de rechercher l'étendue du préjudice matériel subi par la SACEM et la SRDM, dont l'existence résultait des constats même des actes de contrefaçon commis par lesdits prévenus et de le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4°) alors qu'en énonçant, pour débouter la SACEM et la SDRM de leur demande en réparation de leur préjudice matériel à l'encontre de MM. U..., K... , W... et E..., que « ces deux parties civiles ont opté pour une évaluation de leur préjudice matériel sur le fondement du manque à gagner, rendant impossible une évaluation forfaitaire » (cf. arrêt, p. 46, § 7) quand une telle circonstance ne la dispensait pas d'évaluer et de réparer elle-même le préjudice dont elle constatait l'existence, l'option offerte par l'article L. 333-1-3 du code de la propriété intellectuelle concernant seulement les modalités de calcul du préjudice et non l'appréciation de son existence même, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi encore le principe de la réparation intégrale ensemble les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) alors qu'il appartient aux juges du fond de prendre en considération la demande d'indemnisation de la victime d'actes de contrefaçon fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, et notamment sur le manque à gagner résultant des actes de contrefaçon ; qu'en déboutant la SACEM et la SDRM de leur demande en réparation de leur préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon, pour ce qui concerne le topsite Bulltrack, commis par MM. U..., K... , W... et E... quand cette demande était fondée sur leur manque à gagner qui est l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ensemble les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
Attendu que, selon ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'utilisation du site Bulltrack, l'arrêt énonce qu'aucune investigation n'a été effectuée pour répertorier les oeuvres contrefaisantes hébergées ou diffusées sur le seul site Bulltrack, que les oeuvres contrefaisantes de ce site sont indéterminées, que les parties civiles sont dans l'incapacité de justifier d'une base de calcul et qu'à défaut de connexité, il n'est pas possible d'affecter aux prévenus poursuivis au titre de leur activité sur Bulltrack une quote-part de l'activité de Snowtigers et que les parties civiles ayant fait le choix de fonder leur demande sur l'estimation du manque à gagner, la cour d'appel ne peut substituer à cette demande une estimation du préjudice par une somme forfaitaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le manque à gagner n'est qu'un élément de détermination du préjudice fixé par l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et qu'il lui appartenait de rechercher l'étendue du préjudice, dont elle reconnaissait elle-même le principe, pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 22 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel des sociétés SCPP, SACEM et SRDM formées à l'encontre de MM. U..., K... , W... et E..., au manque à gagner des parties civiles précitées relatives au site Bulltrack, à la connexité et à la solidarité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.