LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° E 18-13.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-13.692 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Impressio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Impressio, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2006, la société Impressio a conclu avec la société Parfip France (la société Parfip) un contrat d'une durée d'un an, tacitement reconductible, lui permettant de vendre à cette dernière des produits informatiques qu'elle aurait, au préalable, livrés et installés chez ses clients avec lesquels elle aurait conclu un contrat de location ; qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat, la société Parfip a assigné la société Impressio en paiement de certaines sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société Impressio certaines sommes correspondant à des factures impayées et à des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip que, dans les dossiers Q..., ICB import-export, [...] et BTA, les premières échéances de loyers ont été encaissées, de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce intitulée « suivi de compte » mentionne un « montant d'origine » de 12 474 euros, un « montant réglé » de 0 et un « solde restant » de 12 474 euros, ce dont il résulte qu'aucun loyer n'avait été payé à la société Parfip par la société BTA, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société Impressio certaines sommes correspondant à des factures impayées et à des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip que, dans les dossiers Q..., ICB import-export, [...] et BTA, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce intitulée « suivi de client » mentionne : « malgré nos nombreuses relances restées infructueuses, nous apprenons que ce client est en procédure collective, n'ayant jamais réglé ses loyers, le dossier est donc en NCE. » et que la pièce intitulée « suivi de compte » mentionne un « montant réglé » de 0, ce dont il résulte qu'aucun loyer n'avait été payé à la société Parfip par la société [...], la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société Impressio certaines sommes correspondant à des factures impayées et à des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip que, dans les dossiers Q..., ICB import-export, [...] et BTA, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce intitulée « suivi de compte » mentionne un « montant réglé » de 0, ce dont il résulte qu'aucun loyer n'avait été payé à la société Parfip par la société ICB import-export, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société Impressio certaines sommes correspondant à des factures impayées et à des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip que, dans les dossiers Q..., ICB import-export, [...] et BTA, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce intitulée « suivi de client » mentionne : « malgré nos nombreuses relances restées infructueuses, nous apprenons que ce client est en procédure collective, n'ayant jamais réglé ses loyers, le dossier est donc en NCE. » et que la pièce intitulée « suivi de compte » mentionne un « montant réglé » de 0, ce dont il résulte qu'aucun loyer n'avait été payé à la société Parfip par la société [...], la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Impressio aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Impressio et la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Parfip à verser à la société Impressio la somme de 81 398,01 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009 au titre des factures impayées, D'AVOIR condamné la société Parfip à verser à la société Impressio la somme de 152 974,14 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du protocole d'accord, D'AVOIR débouté la société Parfip de l'intégralité de ses demandes, D'AVOIR condamné la société Parfip aux dépens de première instance et d'appel, D'AVOIR condamné la société Parfip à verser à la société Impressio la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement d'une somme de 42.311,93 euros portée en appel par la société Parfip à 76.939,12 euros ; que la société Impressio soutient qu'aucune des sommes réclamées par la société Parfip France au titre de 9 contrats n'est due ; qu'elle estime en effet que pour les demandes formées au visa de l'article 5-3 du protocole, les premiers loyers des contrats de location ont pu être encaissés, ce qui fait radicalement obstacle à l'application de l'article et que pour les sommes sollicitées, en appel, au visa de l'article 6-2 du protocole, elles sont infondées dès lors que d'une part, la preuve qu'elle ait émis le souhait d'acquérir le matériel loué à l'issue du contrat n'est pas rapportée et d'autre part, que la société Parfip a l'audace de demander la refacturation d'un dossier qu'elle ne lui a jamais réglé ; que la société Parfip rétorque qu'elle a légitimement refacturé la société Impressio sur la base des articles 5 et 6 du protocole : - l'article 5-2, permettant la refacturation dans l'hypothèse d'une défaillance portée à la connaissance du fournisseur non résolue par ses soins, ayant servi de base à la facturation d'un dossier, - l'article 5-3 ayant servi de base à la facturation de 4 dossiers, - l'article 6-1, prévoyant la possibilité pour Parfip de céder à la société Impressio, si elle en émet le souhait, le contrat pour un montant équivalent à 2'% du montant du financement initial en cas de défaillance du client conduisant à terme à la résiliation du contrat, ayant servi de base à la facturation de 4 dossiers, - l'article 6-2 ayant servi de base à la facturation de 10 dossiers ; que, au titre de la clause 5-2, dossier M..., s'agissant du dossier M..., la société Parfip sollicite le paiement d'une facture du 19 février 2010 d'un montant de 10.538,89 euros au visa de l'article 5-2 du protocole ; que toutefois, elle ne justifie pas avoir réglé précédemment la société Impressio de la facture correspondante du 23 mars 2009 à hauteur de 9.753,21 euros de sorte qu'elle n'est pas fondée à procéder à une refacturation du dossier ; que, au titre de la clause 5-3, dossiers Q..., Icb Import-Export, [...] et Bta ; qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip (pièces n°7, 3, 8 et 23) que pour ces quatre dossiers, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du protocole ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Impressio à verser la somme de 42.311,93 euros ; qu'au titre de la clause 6-2, les dossiers Yo Technologie (2 dossiers), Screen Architecture, [...] ; que l'article 6-2 du protocole disposait que la société Parfip s'engageait à céder exclusivement à la société Impressio ou à toute personne morale qui pourrait se substituer à celle-ci, le matériel faisant l'objet du contrat pour un montant équivalent à 1% du montant initialement financé, si la société Impressio en émet le souhait ; que la société Parfip ne justifie pas de la volonté de la société Impressio d'acquérir le matériel faisant l'objet des contrats sus-énoncés. Par suite, elle sera déboutée de la demande en paiement formée à ce titre ; sur les demandes reconventionnelles de la société Impressio ; que la société Impressio sollicite le paiement d'une somme de 81.398,01 euros TTC correspondant au total des factures de dossiers qui ont été acceptés par la société Parfip France et s'oppose à toute demande de compensation de la part de la société Parfip France qui ne justifie d'aucune créance à son encontre ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de la société Parfip France au paiement d'une somme de 152.974,14 euros correspondant au résultat qu'elle était en droit d'escompter au titre de la résiliation abusive du protocole d'accord dès lors qu'en ne respectant pas le préavis contractuel, le protocole d'accord aurait dû être tacitement reconduit pour une nouvelle période annuelle qui n'aurait dû expirer que le 6 juillet 2010, et non le 7 juillet 2009 ; que la société Parfip France estime que la créance dont se prévaut la société Impressio est éteinte dans la mesure où elle-même détenait une créance à son encontre, créance qu'elle a compensée, conformément à l'article 5-4 du contrat, à concurrence de la somme de 81.398,01 euros ; que concernant la résiliation du protocole, elle considère qu'elle était fondée à résilier le contrat pour manquement grave de la société Impressio à ses obligations, ladite résiliation étant effective 48 heures après réception du courrier de résiliation, conformément à l'article 10 alinéa 2 du protocole d'accord ; que, sur la compensation, la société Parfip ne conteste pas que la société Impressio détenait une créance à son encontre de 81.398,01 euros et invoque la compensation avec sa propre créance qu'elle détenait à hauteur de la même somme en application de l'article 5.4 du protocole, et correspondant aux dossiers SAT 44, Sci Le Mazet, Ag Import-Export et Icb Import-Export. Néanmoins, alors que cette créance est contestée, au soutien de son affirmation elle ne produit qu'une pièce intitulée ‘Lettrage Impressio au avril 2009" et qu'elle a elle-même établie, sans produire ni les contrats, ni les factures correspondantes ; qu'en outre, il a été vu ci-dessus qu'elle ne justifiait d'aucune créance pour le dossier Icb Import-Export ; que par suite, faute de justifier d'une créance venant se compenser avec celle, non contestée, de la société Impressio, la société Parfip sera condamnée à verser la somme de 81.398,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009, date de la première mise en demeure ; que, sur la rupture du protocole d'accord ; que l'article 10 alinéa 2 du protocole prévoyait qu'en cours de période, la société Parfip pourrait en cas de manquement grave de la société Impressio à ses obligations, résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, cette résiliation étant effective 48 heures après réception de la lettre ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2009, faisant suite à une mise en demeure, demeurée infructueuse, du 20 mai 2009 d'avoir à régler la somme de 10.921,10 euros suivant relevé joint, la société Parfip a résilié le protocole d'accord à effet à 48 heures au motif que le compte restait débiteur d'une somme de 11.925,74 euros ; que la cour observe, à cet égard, qu'aucun décompte n'est produit concernant les sommes alléguées comme restant dues ; qu'il a été vu ci-dessus que la société Parfip ne justifiait d'aucune créance à l'encontre de la société Impressio ; que, par suite, la résiliation est abusive ; que le protocole étant tacitement reconductible par période d'un an (article 2), faute d'avoir été résilié régulièrement, il a été reconduit le 6 juillet 2009 jusqu'au 6 juillet 2010 ; qu'un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme et une partie ne peut y mettre fin de façon unilatérale et anticipée, sauf à engager sa responsabilité ; que, dès lors, la société Parfip a engagé sa responsabilité en rompant unilatéralement le contrat et elle doit réparation du préjudice qui en est résulté ; que la société Impressio sollicite l'allocation de la somme de 152 974,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée des relations contractuelles correspondant à la perte de marge qu'elle était en mesure d'escompter jusqu'à l'extinction du terme ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société Impressio a réalisé avec la société Parfip un chiffre d'affaires moyen mensuel de 50.991,38 euros TTC sur les 30 mois (2006 à 2008) d'exécution du contrat ; qu'elle était donc en droit d'escompter un chiffre d'affaires de 611.896,58 euros TTC du 6 juillet 2009 au 6 juillet 2010 (50.991,38 x 12) auquel il convient d'appliquer une marge de 25 %, non sérieusement contestée, soit la somme de 152.974,14 euros au paiement de laquelle la société Parfip sera condamnée ; (
) que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Parfip qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Impressio la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité de sa créance à l'encontre de la société Impressio, la société Parfip produisait notamment une pièce n° 23, comprenant un contrat de location du 13 janvier 2009, un procès-verbal de réception ainsi qu'une facture établie par le fournisseur à cette même date, lesquelles ne pouvaient, par définition, établir la réalité du paiement par le locataire de loyers à venir, ainsi qu'un document intitulé « suivi de compte » faisant état, depuis la première échéance, de l'existence d'un « impayé » et relatant ainsi un « montant réglé » de 0 entre février et novembre 2009 (prod. 6) ; qu'en retenant « qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip (pièces n°7, 3, 8 et 23) que pour ces quatre dossiers, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du protocole » (arrêt attaqué, p. 8, §3), la cour d'appel a dénaturé les documents en la cause en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité de sa créance à l'encontre de la société Impressio, la société Parfip produisait encore une pièce n° 8 en appel, laquelle comportait un contrat de location du 16 juin 2008 conclu avec l'EURL [...], un procès-verbal de réception du 17 juin ainsi que la facture établie par le fournisseur à cette même date, qui ne pouvaient pas davantage établir la réalité du paiement par le locataire des loyers à venir, ainsi qu'une télécopie du 6 mars 2009 précisant que le client n'avait pas « honoré ses premières échéances relatives au contrat de location », de même qu'une fiche de liaison précisant que le client n'avait « jamais réglé ses loyers », comme le confirmait encore le suivi de compte (prod. 7) ; qu'en retenant « qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip (pièces n°7, 3, 8 et 23) que pour ces quatre dossiers, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du protocole » (arrêt attaqué, p. 8, §3), la cour d'appel a dénaturé les documents en la cause en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité de sa créance à l'encontre de la société Impressio, la société Parfip produisait une pièce n° 3 en appel (prod. 8), laquelle comportait un contrat de location du 16 juin 2008 conclu avec la société ICB, un procès-verbal de réception du 17 juin, la facture établie par le fournisseur à cette même date, ainsi qu'un suivi de compte dont il résultait que les quatre premières échéances d'un montant de 1130,22 € étaient impayées, ce qui ressort encore de la comparaison entre les colonnes « montant réglé » et « solde restant » (prod. 8) ; qu'en retenant « qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip (pièces n°7, 3, 8 et 23) que pour ces quatre dossiers, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du protocole » (arrêt attaqué, p. 8, §3), la cour d'appel a dénaturé les documents en la cause en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité de sa créance à l'encontre de la société Impressio, la société Parfip produisait également une pièce n° 7 en appel (prod. 9), laquelle comportait un contrat de location du 19 septembre 2007 conclu avec l'entreprise [...], un procès-verbal de réception ainsi qu'une facture, de même qu'un suivi de compte relatant l'existence de onze échéances initiales non payées d'un montant de 717,60 € et une fiche de liaison précisant que le client n'avait « jamais réglé ses loyers » et indiquant un « non commencement d'exécution » (prod. 8 en appel) ; qu'en retenant « qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip (pièces n°7, 3, 8 et 23) que pour ces quatre dossiers, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du protocole » (arrêt attaqué, p. 8, §3), la cour d'appel a dénaturé les documents en la cause en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.