LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2020
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° V 18-11.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
La société Re.Mec, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-11.452 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tecnokar Trailers SRL, dont le siège est [...] ),
2°/ à la société Tecnokar SRL, dont le siège est [...] ),
3°/ à la société Legras industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Re.Mec, de Me Bertrand, avocat des sociétés Tecnokar Trailers SRL et Tecnokar SRL, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
1. La société Re.Mec s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés, de droit italien, Tecnokar Trailers SRL et Tecnokar SRL et à la société Legras industries.
2. La société Re.Mec a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 2019, la SCP Pellier, représentée par Mme Pellier, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 23 juin 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.