LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° H 18-16.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 768 F-D rendu le 26 septembre 2019 sur le pourvoi n° H 18-16.523, dans l'affaire opposant :
- M. G... U..., domicilié [...] ,
à :
1°/ M. H... O..., domicilié [...] ,
2°/ W... P..., domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
3°/ M. T... V..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de W... P....
La SCP Didier et Pinet et la SCP J... et X... ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1- Une erreur matérielle a été commise en première page de la minute, en ce qu'il est mentionné, à tort, que M. O... est décédé.
2- Il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 768 F-D du 26 septembre 2019 qui, sur le pourvoi de M. U..., a cassé l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT qu'en première page de la minute, il convient de lire :
« 1° / à M. H... O..., domicilié [...] , »
au lieu de :
« 1° / à M. H... O..., domicilié [...] , décédé, »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.