LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Irrecevabilité (appel possible)
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvois n°
N 18-24.647
à R 18-24.650
et V 18-24.654
à Z 18-24.658 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ Le syndicat CGT CIM pétrole Le Havre, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,
3°/ M. J... O... , domicilié [...] ,
3°/ M. N... X..., domicilié [...] ,
4°/ M. Y... R..., domicilié [...] ,
5°/ M. U... B..., domicilié [...] ,
6°/ M. T... W..., domicilié [...] ,
7°/ M. F... P..., domicilié [...] ,
8°/ M. V... S..., domicilié [...] ,
9°/ M. N... D..., domicilié [...] ,
ont formés respectivement les pourvois n° N 18-24.647, P 18-24.648, Q 18-24.649, R 18-24.650, V 18-24.654, W 18-24.655, X 18-24.656, Y 18-24.657 et Z 18-24.658 contre neuf jugements rendus le 17 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), dans les litiges les opposant à la société Compagnie industrielle maritime, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT CIM pétrole Le Havre et des huit autres demandeurs, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Compagnie industrielle maritime, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° N 18-24.647 à R. 18-24.650 et V 18-24.654 à Z 18-24.658.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1 du code du travail :
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort.
3. Le syndicat CGT Cim pétrole Le Havre s'est pourvu en cassation contre plusieurs jugements rendus par le conseil de prud'hommes du Havre le 17 septembre 2018 dont l'un des chefs, qui tendait à voir reconnaître l'existence d'une discrimination par l'octroi d'une prime aux salariés non grévistes, présentait un caractère indéterminé.
4. Il s'ensuit que le pourvoi contre le jugement ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne le syndicat CGT Cim pétrole Le Havre et MM. A..., O... , X..., R..., B..., W..., P..., S... et D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.