LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvois n°
C 18-15.898
D 18-15.899
E 18-15.900 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ Mme O... P..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme N... Q..., épouse G..., domiciliée [...] ,
3°/ M. B... L..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° C 18-15.898 à E 18-15.900 contre trois arrêts rendus le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 77) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes P..., Q... et de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-15.898, D 18-15.899, E18-15.900 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2018), que Mmes P... et Q... et M. L..., exerçant en dernier lieu des fonctions de niveau 5 A ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à leur verser un rappel de prime d'itinérance, prévue à l'article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en fondant le refus de la prime d'itinérance sur le seul classement des salariés au niveau 5A de la nouvelle classification conventionnelle instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, postérieurement à l'instauration de la prime par la convention collective en date du 8 février 1957, sans s'expliquer sur les fonctions effectivement exercées par les salariés ni rechercher si celles-ci correspondaient à des fonctions d'agent technique visées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
2° / qu'en estimant que la condition afférente à la fonction d'accueil du public n'était pas remplie, au motif incompréhensible, et en tout état de cause insuffisant, que la gestion d'un public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente de la fonction d'accueil, organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de la prime d'itinérance aux salariés relevant du niveau 5 de la classification instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ne constituait pas une atteinte à l'égalité de traitement s'imposant à tout employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime d'itinérance de 15 % prévue par ce texte, les salariés itinérants, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ;
Et attendu qu'ayant constaté que les demandes se rapportaient à des périodes pendant lesquelles les intéressés étaient classés aux niveaux 4 ou 5, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes P..., Q... et M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° C 18-15.898 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame P... de sa demande de paiement de rappel de prime de 15 %, de congés payés afférents, de dommages-intérêts outre les intérêts légaux et capitalisés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige, ne définit pas « l'agent technique » ; que l'article 23 de la convention nationale dans sa rédaction initiale de 1957 instituant une indemnité de guichet n'y faisait pas référence et renvoyait pour les conditions d'octroi de ladite prime au règlement intérieur type ; que ce règlement disposait s'agissant de l'indemnité de guichet que « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation se Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie maternité décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ;
Que lors de la rédaction de l'alinéa 3 instituant l'indemnité d'itinérance litigieuse, la notion d'agent technique n'a pas plus été définie ; qu'il convient donc de rechercher ce que recouvrait la qualification d'agent technique au sein des classifications successives ; que la notion d'agent technique apparaît avec l'avenant du 10 juin 1963 instituant une nouvelle classification des emplois laquelle distingue l'agent technique C4 coeff 138, l'agent technique qualifié C5 coeff 132 et l'agent technique hautement qualifié C6 coeff 160 au sein de la catégorie des « emplois du personnel d'exécution » ; qu'ainsi, lors de sa première dénomination, la fonction d'agents techniques relevait de fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient peu élevé ; que les nombreux avenants à la convention collective ayant modifié la classification des emplois ont conservé les dénominations d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié jusqu'en 1974 et ont revalorisé les coefficients applicables à ces fonctions ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, applicable en l'espèce, opère une nouvelle classification ne faisant plus référence aux fonctions d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié mais instaure 9 niveaux de classification distinguant les « activités opérationnelles » des « activités de management » ; que la catégorie « activités opérationnelles » regroupe les « activités faiblement qualifiées », « qualifiées », « très qualifiées » et requérant « un niveau de simple expertise » ; qu'elles sont classées respectivement de niveau 1 à 4 correspondant pour le niveau 1 au coefficient 180 (coefficient de qualification le plus faible de la classification), pour le niveau 2 au coefficient 188, pour le niveau 3 au coefficient 205, pour le niveau 4 au coefficient 230 ; qu'au regard de leurs faibles coefficients, il s'agit de fonctions d'exécution telles que celles auxquelles appartenaient les fonctions antérieurement dénommées « agents techniques » ; que Mme P... O... en qualité de conseiller informatique service est classée en niveau 5A qui regroupe les cadres ayant une « activité de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée, et dont les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique soit à l'encadrement direct de l'unité de travail » ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la fiche de poste de conseiller informatique service niveau 5A est différente de celle de référent technique relations avec les professionnels de santé de niveau 4 ; qu'en tant que conseiller informatique service, Mme P... O... relève ainsi d'un niveau de classification supérieur à celui d'« agent technique » qui correspond à une fonction d'exécution ; que Mme P... O... ne peut pas plus invoquer son appartenance à la filière technique laquelle a certes été créée en 1992 mais a été abrogée en 2004 ;
Que la cour juge, en conséquence, que Mme P... O... n'était pas « agent technique » et ne pouvait dès lors pas prétendre à la perception de la prime d'itinérance ; que la gestion du public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente, car organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public ; que la fonction d'accueil n'est donc pas établie ; que les trois conditions sont cumulatives, cet ensemble de conditions n'est pas remplie pour aucun des postes mentionnés, alors la prime ne s'applique à aucune des parties demanderesses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES que, sur l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective qui stipule que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la prime d'itinérance s'applique alors aux agents cumulant trois conditions, qui sont : - être agent technique, - avoir une fonction itinérante, - être chargé d'une fonction d'accueil ; que cette obligation cumulative n'est pas contestée ; que l'itinérance pour les trois types de postes concernés a été établie et non contestée ; que la fonction d'accueil, en tant qu'action de recevoir du public, n'apparaît pas dans les fiches des trois postes concernés ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en fondant le refus de la prime d'itinérance sur le seul classement de Madame P... au niveau 5A de la nouvelle classification conventionnelle instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, postérieurement à l'instauration de la prime par la convention collective en date du 8 février 1957, sans s'expliquer sur les fonctions effectivement exercées par Madame P... ni rechercher si celles-ci correspondaient à des fonctions d'agent technique visées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la condition afférente à la fonction d'accueil du public n'était pas remplie, au motif incompréhensible, et en tout état de cause insuffisant, que la gestion d'un public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente de la fonction d'accueil, organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de la prime d'itinérance au salarié relevant du niveau 5 de la classification instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ne constituait pas une atteinte à l'égalité de traitement s'imposant à tout employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L.3221-2 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° D 18-15.899 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q... épouse G... de sa demande de paiement de rappel de prime de 15 %, de congés payés afférents, de dommages-intérêts outre les intérêts légaux et capitalisés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige, ne définit pas « l'agent technique » ; que l'article 23 de la convention nationale dans sa rédaction initiale de 1957 instituant une indemnité de guichet n'y faisait pas référence et renvoyait pour les conditions d'octroi de ladite prime au règlement intérieur type ; que ce règlement disposait s'agissant de l'indemnité de guichet que « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation se Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie maternité décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ;
Que lors de la rédaction de l'alinéa 3 instituant l'indemnité d'itinérance litigieuse, la notion d'agent technique n'a pas plus été définie ; qu'il convient donc de rechercher ce que recouvrait la qualification d'agent technique au sein des classifications successives ; que la notion d'agent technique apparaît avec l'avenant du 10 juin 1963 instituant une nouvelle classification des emplois laquelle distingue l'agent technique C4 coeff 138, l'agent technique qualifié C5 coeff 132 et l'agent technique hautement qualifié C6 coeff 160 au sein de la catégorie des « emplois du personnel d'exécution » ; qu'ainsi, lors de sa première dénomination, la fonction d'agents techniques relevait de fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient peu élevé ; que les nombreux avenants à la convention collective ayant modifié la classification des emplois ont conservé les dénominations d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié jusqu'en 1974 et ont revalorisé les coefficients applicables à ces fonctions ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, applicable en l'espèce, opère une nouvelle classification ne faisant plus référence aux fonctions d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié mais instaure 9 niveaux de classification distinguant les « activités opérationnelles » des « activités de management » ; que la catégorie « activités opérationnelles » regroupe les « activités faiblement qualifiées », « qualifiées », « très qualifiées » et requérant « un niveau de simple expertise » ; qu'elles sont classées respectivement de niveau 1 à 4 correspondant pour le niveau 1 au coefficient 180 (coefficient de qualification le plus faible de la classification), pour le niveau 2 au coefficient 188, pour le niveau 3 au coefficient 205, pour le niveau 4 au coefficient 230 ; qu'au regard de leurs faibles coefficients, il s'agit de fonctions d'exécution telles que celles auxquelles appartenaient les fonctions antérieurement dénommées « agents techniques » ; que Mme Q... épouse G... N... en qualité de déléguée de l'Assurance Maladie est classée en niveau 5A qui regroupe les cadres ayant une « activité de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée, et dont les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique soit à l'encadrement direct de l'unité de travail » ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la fiche de poste de conseiller informatique service niveau 5A est différente de celle de référent technique relations avec les professionnels de santé de niveau 4 ; qu'en tant que conseiller informatique service, Mme Q... épouse G... N... relève ainsi d'un niveau de classification supérieur à celui d'« agent technique » qui correspond à une fonction d'exécution ; que Mme Q... épouse G... N... ne peut pas plus invoquer son appartenance à la filière technique laquelle a certes été créée en 1992 mais a été abrogée en 2004 ;
Que la cour juge, en conséquence, que Mme Q... épouse G... N... n'était pas « agent technique » et ne pouvait dès lors pas prétendre à la perception de la prime d'itinérance ; que la gestion du public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente, car organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public ; que la fonction d'accueil n'est donc pas établie ; que les trois conditions sont cumulatives, cet ensemble de conditions n'est pas remplie pour aucun des postes mentionnés, alors la prime ne s'applique à aucune des parties demanderesses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES que, sur l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective qui stipule que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la prime d'itinérance s'applique alors aux agents cumulant trois conditions, qui sont : - être agent technique, - avoir une fonction itinérante, - être chargé d'une fonction d'accueil ; que cette obligation cumulative n'est pas contestée ; que l'itinérance pour les trois types de postes concernés a été établie et non contestée ; que la fonction d'accueil, en tant qu'action de recevoir du public, n'apparaît pas dans les fiches des trois postes concernés ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en fondant le refus de la prime d'itinérance sur le seul classement de Madame Q... épouse G... au niveau 5A de la nouvelle classification conventionnelle instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, postérieurement à l'instauration de la prime par la convention collective en date du 8 février 1957, sans s'expliquer sur les fonctions effectivement exercées par Madame Q... épouse G... ni rechercher si celles-ci correspondaient à des fonctions d'agent technique visées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la condition afférente à la fonction d'accueil du public n'était pas remplie, au motif incompréhensible, et en tout état de cause insuffisant, que la gestion d'un public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente de la fonction d'accueil, organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de la prime d'itinérance au salarié relevant du niveau 5 de la classification instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ne constituait pas une atteinte à l'égalité de traitement s'imposant à tout employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L.3221-2 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° E 18-15.900 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... de sa demande de paiement de rappel de prime de 15 %, de congés payés afférents, de dommages-intérêts outre les intérêts légaux et capitalisés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige, ne définit pas « l'agent technique » ; que l'article 23 de la convention nationale dans sa rédaction initiale de 1957 instituant une indemnité de guichet n'y faisait pas référence et renvoyait pour les conditions d'octroi de ladite prime au règlement intérieur type ; que ce règlement disposait s'agissant de l'indemnité de guichet que « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation se Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie maternité décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ;
Que lors de la rédaction de l'alinéa 3 instituant l'indemnité d'itinérance litigieuse, la notion d'agent technique n'a pas plus été définie ; qu'il convient donc de rechercher ce que recouvrait la qualification d'agent technique au sein des classifications successives ; que la notion d'agent technique apparaît avec l'avenant du 10 juin 1963 instituant une nouvelle classification des emplois laquelle distingue l'agent technique C4 coeff 138, l'agent technique qualifié C5 coeff 132 et l'agent technique hautement qualifié C6 coeff 160 au sein de la catégorie des « emplois du personnel d'exécution » ; qu'ainsi, lors de sa première dénomination, la fonction d'agents techniques relevait de fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient peu élevé ; que les nombreux avenants à la convention collective ayant modifié la classification des emplois ont conservé les dénominations d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié jusqu'en 1974 et ont revalorisé les coefficients applicables à ces fonctions ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, applicable en l'espèce, opère une nouvelle classification ne faisant plus référence aux fonctions d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié mais instaure 9 niveaux de classification distinguant les « activités opérationnelles » des « activités de management » ; que la catégorie « activités opérationnelles » regroupe les « activités faiblement qualifiées », « qualifiées », « très qualifiées » et requérant « un niveau de simple expertise » ; qu'elles sont classées respectivement de niveau 1 à 4 correspondant pour le niveau 1 au coefficient 180 (coefficient de qualification le plus faible de la classification), pour le niveau 2 au coefficient 188, pour le niveau 3 au coefficient 205, pour le niveau 4 au coefficient 230 ; qu'au regard de leurs faibles coefficients, il s'agit de fonctions d'exécution telles que celles auxquelles appartenaient les fonctions antérieurement dénommées « agents techniques » ; que Monsieur L... O... en qualité de conseiller informatique service est classée en niveau 5A qui regroupe les cadres ayant une « activité de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée, et dont les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique soit à l'encadrement direct de l'unité de travail » ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la fiche de poste de conseiller informatique service niveau 5A est différente de celle de référent technique relations avec les professionnels de santé de niveau 4 ; qu'en tant que conseiller informatique service, Monsieur L... O... relève ainsi d'un niveau de classification supérieur à celui d'« agent technique » qui correspond à une fonction d'exécution ; que Monsieur L... O... ne peut pas plus invoquer son appartenance à la filière technique laquelle a certes été créée en 1992 mais a été abrogée en 2004 ;
Que la cour juge, en conséquence, que Monsieur L... O... n'était pas « agent technique » et ne pouvait dès lors pas prétendre à la perception de la prime d'itinérance ; que la gestion du public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente, car organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public ; que la fonction d'accueil n'est donc pas établie ; que les trois conditions sont cumulatives, cet ensemble de conditions n'est pas remplie pour aucun des postes mentionnés, alors la prime ne s'applique à aucune des parties demanderesses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES que, sur l'application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective qui stipule que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la prime d'itinérance s'applique alors aux agents cumulant trois conditions, qui sont : - être agent technique, - avoir une fonction itinérante, - être chargé d'une fonction d'accueil ; que cette obligation cumulative n'est pas contestée ; que l'itinérance pour les trois types de postes concernés a été établie et non contestée ; que la fonction d'accueil, en tant qu'action de recevoir du public, n'apparaît pas dans les fiches des trois postes concernés ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en fondant le refus de la prime d'itinérance sur le seul classement de Monsieur L... au niveau 5A de la nouvelle classification conventionnelle instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, postérieurement à l'instauration de la prime par la convention collective en date du 8 février 1957, sans s'expliquer sur les fonctions effectivement exercées par Monsieur L... ni rechercher si celles-ci correspondaient à des fonctions d'agent technique visées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la condition afférente à la fonction d'accueil du public n'était pas remplie, au motif incompréhensible, et en tout état de cause insuffisant, que la gestion d'un public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente de la fonction d'accueil, organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de la prime d'itinérance au salarié relevant du niveau 5 de la classification instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ne constituait pas une atteinte à l'égalité de traitement s'imposant à tout employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L.3221-2 du Code du travail.