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26/02/2020 | FRANCE | N°18-18103;18-18104;18-18105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18103 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvois n°
Z 18-18.103
A 18-18.104
B 18-18.105 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/

M. X... F..., domicilié [...] ,

2°/ M. G... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. K... N..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° Z 18-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvois n°
Z 18-18.103
A 18-18.104
B 18-18.105 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. X... F..., domicilié [...] ,

2°/ M. G... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. K... N..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105 contre trois arrêts rendus le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. F..., D... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 avril 2018), que MM. F..., D... et N... ont été licenciés pour motif économique par la société [...] le 27 février 2015 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches, et le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements sont bien fondés et réguliers et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles ; que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales ; qu'en retenant que la proposition faite par la société [...] au salarié de tous les postes disponibles en V... et à l'étranger figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas perdre à la démarche son caractère individualisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'il leur avait été proposé à chacun deux postes de reclassement, les salariés ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. F..., D... et N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. F..., D... et N..., demandeurs aux les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est bien fondé et régulier et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS dont les premiers juges ont justement décrit l'organisation ainsi que celle du Groupe auquel elle appartient a courant 2014 engagé une procédure de restructuration ayant abouti à la mise en oeuvre de licenciements économiques collectifs dont celui de la partie appelante notifiée le 27 février 2015 par lettre libellée comme suit:
« Comme indiqué dans notre précédent courrier remis en date du 19 janvier 2015, nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique pour les raisons économiques suivantes :
La Société [...] a été contrainte d'engager une procédure d'information consultation des représentants du personnel sur un projet de restructuration et un projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que sur un projet de Plan de Sauvegarde de l'emploi associé.
Les raisons de l'engagement de cette procédure sont les suivantes :
1.Le marché automobile mondial connaît, selon les zones géographiques, des situations différentes.
Ainsi l'Asie et le Moyen Orient représentent 52 % du volume des ventes mondiales et la Chine est désormais le premier marché mondial avec 22 millions de véhicules vendus en 2013 avec une croissance annuelle de 10 %.
Dans le même temps le marché européen ne cesse de décroître depuis 2007, date à laquelle il atteint son niveau le plus élevé, avec plus de 16 millions de véhicules particuliers. En 2013, les ventes de voitures neuves au sein de l'Union Européenne ont reculé de 1,7 % pour s'élever à 11,8 millions d'immatriculations, soit le chiffre le plus bas depuis 1995.
A l'intérieur de l'Union européenne, les situations sont particulièrement contrastées.
Ainsi, si en 2013 la demande est restée dynamique au Royaume-Uni (+ 10,8 %) ou en Espagne (+ 3,3 %) grâce au programme d'aide gouvernementale, les ventes ont baissé en V... de 5, 7 %.
A titre d'exemple, les ventes en Europe du groupe PSA ont reculé de 8,5 % sur l'année 2013. Confronté à des pertes financières à hauteur de 5 milliards d'euros en 2012, le Groupe PSA a été contraint de supprimer 8. 000 postes en V... et a fermé le site d'[...].
La baisse du marché est liée à une tendance structurelle de fond que la crise économique a aggravée. Confrontés à une forte dégradation de leurs résultats, les constructeurs automobiles axent de manière notable leurs efforts de développement vers des zones géographiques dans lesquelles des parts de marchés restent à conquérir, au premier rang desquelles la zone asiatique.
La saturation du marché européen conduit les constructeurs automobiles à fermer progressivement des lignes de production et des usines, réduisant de ce fait leur production en Europe et leurs demandes auprès des équipementiers automobiles.
La crise qui affecte le secteur automobile en Europe et le déplacement des activités des constructeurs automobiles vers la zone asiatique impacte lourdement les activités des équipementiers et particulièrement du Groupe [...], confronté à une baisse constante du chiffre d'affaires de ses activités en Europe et qui n'a pas d'autre choix que de s'adapter à l'évolution du marché pour sauvegarder sa compétitivité, en résistant aux contraintes imposées par les constructeurs tant en ce qui concerne la technologie, les prix, la qualité et les délais de livraison.
2. Ainsi, l'activité Electronique etamp; Sécurité a vu ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique passer de 1.373 millions de dollars en 2011 à 1.173 millions de dollars en 2013.
Les prévisions de vente montrent que les ventes et les résultats de cette activité connaîtront une évolution négative en 2015 si rien n'est fait pour remédier à la situation.
La ligne de produit Mechatronics de l'activité Electronique etamp; Sécurité est particulièrement préoccupante.
Les constructeurs automobiles sont en effet moins enclins à financer la recherche et le développement sur de nouveaux programmes en s'acquittant d'une participation financière en amont des programmes. Cette participation est désormais incluse dans le prix pièce, ce qui ne permet pas au Groupe [...] de récupérer la totalité de ses frais de recherche et de développement en raison de la baisse des volumes commandés.
Après une baisse notable en 2012, les ventes et résultats de la ligne de produit Mechatronics continue de baisser de manière constante. Les restructurations mises en place au cours de ces dernières années n'ont pas suffi à renverser cette tendance. Ainsi, cette ligne de produit a vu ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique passer de 269 millions de dollars en 2012 à 264 millions de dollars en 2013.
Les prévisions de vente montrent une poursuite de la diminution des ventes, sans rétablissement à court et à moyen terme.
La situation de la ligne de produit Mechatronics en V... suit cette même tendance.
Les ventes réalisées par la ligne de produit Mechatronics en V... sont en effet en constante diminution.
L'activité de la ligne de produit Mechatronics en V... est ainsi lourdement impactée par la situation économique de son principal client, le Groupe PSA. La fermeture par le Groupe PSA de l'usine d'[...] et la réduction de ses lignes de production en V... et en Europe impactent fortement les résultats de la ligne de produit Mechatronics.
Par ailleurs, le Groupe PSA, à l'instar des autres constructeurs, réduit le lancement de nouvelles plateformes ou diffère ces lancements, ce qui conduit à des opportunités très réduites d'émettre des cotations sur de nouveaux marchés. Les conclusions de contrats portent ainsi davantage sur des programmes existants qui sont prolongés avec moins d'activités de développement pour les centres techniques et de support service Clients.
Alors qu'en 2013, la ligne de produit Mechatronics avait enregistré des ventes avec PSA pour 83 millions de dollars, en 2014, les nouveaux contrats signés avec PSA ne représentent que 30 millions de dollars.
Le chiffre d'affaires dégradé de la ligne de produit Mechatronics en V... et l'absence de perspective de rétablissement à court et à moyen terme impactent le chiffre d'affaires des activités du Groupe [...] en V... qui s'est dégradé de 36 % entre 2011 et 2013.
Les mesures qui ont été prises dans le passé se sont malheureusement révélées insuffisantes.
Pour sauvegarder la compétitivité de ses activités, le Groupe [...] doit impérativement axer ses efforts de développement vers les nouveaux marchés, réduire ses coûts de structure en Europe et se rapprocher de ses principaux clients.
Pour sauvegarder la compétitivité de son activité Electronique etamp; Sécurité, le Groupe [...] est contraint de supprimer une partie des postes attachés à la ligne de produit Mechatronics et présents actuellement au sein de l'établissement d'Illkirch et de transférer le reste des postes sur le site de [...].
Plus généralement, compte tenu de la situation préoccupante depuis 2012 des constructeurs automobiles et de l'absence de perspectives d'amélioration à court et à moyen terme, le Groupe [...] doit réduire ses coûts de structure et rationaliser ses implantations afin de sauvegarder sa compétitivité sur ses secteurs d'activités et de permettre de se positionner au plus proche des centres de décision de ses clients.
La Société [...] compte actuellement trois sites en région parisienne respectivement situés à [...], [...] et [...].
Son résultat d'exploitation comme son résultat net se dégradent très fortement, passant respectivement de 53,9 à - 20,3 millions d'euros et de 53,1 à - 5,8 millions d'euros entre 2011 et 2014.
Ces chiffres démontrent les difficultés économiques auxquelles est exposé le Groupe [...] en V... et en Europe et la nécessité de s'adapter au marché pour sauvegarder sa compétitivité.
Les activités Electronique etamp; Sécurité, Powertrain, Systèmes Thermiques et Corporate sont actuellement localisées sur le site de [...].
Les services attachés aux activités Electronique etamp; Sécurité, Powertrain et Systèmes Thermiques visent principalement à assurer un Support Clients et des fonctions de vente et de marketing afin d'assurer une interface directe entre le Groupe [...] et ses principaux clients, les Groupes Renault et PSA.
Les centres de décision de ces derniers sont respectivement localisés à [...], [...], [...] et [...].
Le positionnement géographique actuel de ces activités ne permet pas d'être au plus près des centres de décision des principaux clients du Groupe [...] et de pouvoir envisager de nouveaux partenariats avec ces derniers.
Le Groupe [...] se doit de rationaliser ses implantations afin de sauvegarder sa compétitivité et de permettre de se positionner au plus proche des centres de décision de ses clients.

Le regroupement des différents services vente et marketing au sein d'un même site améliorerait les synergies entre les différentes activités et permettrait la création d'un Centre de Support Clients compétitif afin de remporter de nouveaux marchés et de sauvegarder la compétitivité de ces activités.
D'un point de vue financier, les coûts de maintenance et d'entretien du site de [...], dont la Société [...] est propriétaire, sont très élevés. La consolidation de l'ensemble des activités au sein d'un même site permet de simplifier et d'optimiser la structure des coûts et les ressources, afin de sauvegarder la compétitivité de ces activités.
Le site de [...] est le site présentant le plus d'avantage d'un point de vue opérationnel en étant le plus proche des principaux clients français et d'un point de vue financier en ayant des coûts de structure moins importants que celui du site de [...].
La sauvegarde de la compétitivité des secteurs d'activités concernés impliquent de rationaliser et d'optimiser les localisations de celles-ci en consolidant ces activités, actuellement localisées sur le site de [...], sur le site de [...].
C'est dans ce contexte économique que le 19 septembre 2014, une procédure d'information en vue d'une consultation a été initiée devant le CCE de la Société [...] .
A cette occasion, il a été exposé aux représentants du personnel les raisons pour lesquelles un projet de restructuration des divisions Electronique etamp; Sécurité, Powertrain, Systèmes Thermiques et Corporate était nécessaire, l'impact de ce projet sur les sites de [...] et d'Illkirch et ses conséquences sur l'emploi, impliquant la suppression de postes de travail.
Les représentants du personnel des établissements de [...] et d'Illkirch ont donc été saisis en vue de leur consultation sur un projet de restructuration et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (ci-après, "PSE').
Ce projet conduit à envisager (i) le rattachement de 46 salariés du site de [...] vers celui de [...], (ii) la fermeture de l'établissement d'Illkirch impliquant la suppression de 27 postes, le rattachement de 13 postes à l'établissement de [...] et la localisation géographique de 12 postes sur le site de [...] »
Attendu que la partie appelante comme en première instance conteste d'abord le bien fondé de la nécessité de restructuration invoquée par la SAS pour sauvegarder sa compétitivité.
Que d'emblée il doit être observé que la partie appelante fait grand cas des décisions rendues par d'autres juridictions concernant d'autres salariés ayant relevé des mêmes plans de licenciement, mais qui sont néanmoins sans autorité de chose jugée sur la présente procédure.
Attendu que d'abord les parties s'opposent sur le secteur d'activité devant servir de cadre d'appréciation du motif économique;
Que la partie appelante revendique à cet égard l'ensemble du secteur d'activité du Groupe à savoir l'automobile tandis que la SAS fait de la division Electronique et Sécurité un secteur à part entière;
Que la référence aux éléments constitutifs tirés du faisceau d'indices afférents à la classe particulière des produits fabriqués selon des techniques spécifiques isole certes la division considérée des autres activités elles-mêmes distinctes du Groupe (Architecture Electronique, Powertrain, Solution produits et services, Thermique) mais en revanche il doit aussi être constaté que toutes ces activités travaillent à destination d'une clientèle commune et exclusive que composent les constructeurs automobiles.
Que ce dernier constat rend confus la caractérisation par chaque division d'un secteur d'activité, et du reste même dans ses explications, comme dans la lettre de licenciement -dont les termes fixent les limites du litige- la SAS elle-même peine à distinguer son analyse économique de celle de l'activité automobile du Groupe, tant le tout dépend totalement du marché de la vente des automobiles;
Qu'il y a donc lieu de prendre en compte le secteur du groupe d'activité automobile;
Qu'il échet toutefois de souligner que les éléments d'appréciation de la division invoquée ou de l'activité du Groupe se trouvent très similaires, et d'ailleurs le Cabinet d'expertise Syndex, intervenu à la demande des représentants du personnel, se réfère indifféremment aux uns et aux autres ;
Attendu que d'emblée doit être écarté le moyen tiré par la partie appelante de la valeur prétendument insuffisamment probante des données économiques et comptables avancées par la SAS au motif qu'elles ne ressortiraient pas à des pièces officielles certifiées ;
Que cependant toutes ces énonciations sont décrites dans les documents et informations données aux institutions représentatives du personnel puis reprises dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) sans que leur validité n'avait été discutée;
Que du reste ces données économiques, notamment celles afférentes à la structure et aux perspectives du marché de l'automobile -et ce sont pour l'appréciation du besoin de sauvegarde de compétitivité les éléments essentiels plus que ceux purement comptables- sont confirmées par le Cabinet d'expertise SYNDEX mandaté à la demande des représentants du personnel et aux rapports duquel se réfère l'appelante, même si les conséquences et observations qu'en tire celle-ci ne coïncident pas avec celles déduites par la SAS;
Attendu que s'agissant de sauvegarde de compétitivité il est essentiel de se reporter à la situation concurrentielle du marché concerné ;
Que ce qui apparaît à cet égard de la description de la lettre de licenciement ressort aussi objectivement du rapport Syndex ;
Qu'il s'en évince un tassement continu du marché en Europe ayant une répercussion sur le chiffre d'affaires de la SAS;
Que confrontée à cette situation elle fonde sa restructuration sur sa volonté de réduire ses coûts et de rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe ;
Que la partie appelante observe que Syndex a analysé la faible pertinence de cette restructuration tant en considération de son apport technique que de son coût ;
Que cependant la SAS réplique exactement qu'en dehors d'une gestion constitutive d'une légèreté blâmable -ce qui n'est en l'espèce aucunement soutenu- il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix économiques de l'employeur, ceux-ci ressortissant à l'exercice de son pouvoir de direction;
Que de même Syndex met en exergue la prospérité du Groupe, l'absence difficultés économiques malgré le tassement du marché, autant de facteurs selon lui révélateurs de la volonté de la SAS de voir croître ses profits au détriment de l'emploi mais là aussi cette dernière répond justement que cette discussion trouverait à s'appliquer si elle arguait de difficultés économiques ce qui ne constitue pas le cadre juridique du litige.
Qu'en effet la situation prospère d'une entreprise ni sa cotation en bourse ne font obstacle à la mise en oeuvre d'une restructuration afin de prévenir une menace pesant sur sa compétitivité, et en l'occurrence au vu des chiffres d'affaires et des études de marchés celle-ci se trouvait caractérisée;
Que tel était encore le cas au regard de l'activité du Groupe alors que la part de marché Europe reste importante et que son recul a une incidence sur la totalité de celle-là, d'autant que le marché américain connaissait aussi des fluctuations, seule l'Asie étant en progression.
Que d'ailleurs dans l'entretien du dirigeant du Groupe [...] du 20 mars 2015 produit par la partie appelante, celui-ci souligne l'extrême importance de la présence en Europe en expliquant que les équipementiers allemands y sont très implantés et qu'ils le sont aussi dans le monde entier, en sorte que si l'on veut être un acteur au niveau mondial il faut être présent en Europe, ce qui caractérise de plus fort le besoin de réagir pour sauvegarder la compétitivité;
Que la SAS démontre ainsi la nécessité pour le Groupe de préserver la compétitivité en Europe;
Qu'il n'est pas non plus inutile de souligner que la restructuration menée aboutissait certes à rechercher des coûts plus bas en déplaçant la division concernée en Pologne mais en créant néanmoins des emplois dans ce pays et donc dans la zone Europe à préserver;
Qu'il doit aussi être observé que les commentaires de presse produits par la partie appelante ne modifient pas les éléments objectifs ci-avant analysés;
Attendu que c'est exactement que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du crédit d'impôt qui ressortit à l'application de la loi fiscale sans entamer le besoin déjà constaté de sauvegarde de compétitivité sur le marché européen;
Que de même les effets d'annonce du Président Directeur Général du Groupe évoquant les résultats solides et florissants au vu de l'analyse qui précède, dans un cadre juridique étranger à des difficultés économiques, ne sont pas de nature à amoindrir le bien fondé de la restructuration;
Attendu que du tout s'évince suffisamment la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique énoncé par la SAS;
Attendu que sans être contredite par l'appréciation objective de l'évolution du marché concerné, la SAS fait suffisamment apparaître que la restructuration menée en 2013 était demeurée insuffisante pour sauvegarder sa compétitivité ;
Que la menace perdurait au jour du licenciement litigieux ;
Que du reste la partie appelante n'émet pas de moyens autres que ceux concernant la première restructuration en 2013 ;
Attendu que vainement la partie appelante critique la mise en oeuvre de l'obligation de moyens de recherche de reclassement alors que la SAS établit suffisamment qu'elle a exécuté celle-ci complètement et loyalement dans les conditions légales et prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la circonstance qu'elle avait proposé tous les postes disponibles -et leur nombre permet de retenir que le recensement de ceux-ci en V... et à l'étranger était complet- même de catégorie inférieure à la classification de la partie appelante ou nécessitant une adaptation ne faisant pas perdre à la démarche son caractère individualisé »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « T... est un équipementier automobile qui intervient dans les domaines de l'électronique mobile et des systèmes de transport pour les marchés de la première monte et de la rechange.
L'organisation de T... est concentrée autour des lignes de produits stratégiques regroupées dans 4 divisions:
Architecture Electrique/Electronique;
Electronique et sécurité;
Power train Solutions produits et services (rechange) ;
Thermique.
En V..., le groupe [...] est présent au travers de deux entités juridiques opérationnelles : T... V... SAS et [...] .
La Société [...] comptait 2890 salariés au 1er mai 2013, au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de compression de ses effectifs et comptait 6 comités d'établissement, un comité central d'entreprise et 4 délégués syndicaux centraux.
Au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation, la Société [...] était composée des établissements suivants: [...] , organisés de la façon suivante:
3 sites industriels:
[...] (Ile et Vilaine) : division électronique et sécurité;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain ;
La Rochelle (Charente-Maritime) : division powertrain ,
3 centres techniques:
[...] (Seine-Saint-Denis) : division électronique et sécurité (Body etamp; Sécurité), division Architecture Electrique/Electronique;
Illkirch (Bas-Rhin) : division électronique et sécurité (Mechatronics) ;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain.
2 centres de services clients:
[...] ),
[...] (Val-d'Oise).
Le salarié concerné par la procédure de licenciement économique était rattaché au site d'ILLKIRCH (BAS-RHIN) »

ET QUE « L'activité de T..., équipementier automobile, est fortement corrélée à celle des constructeurs.
Les fournisseurs de l'automobile qui représentent en moyenne 75 % du prix de revient de fabrication d'une automobile sont soumis à d'importantes pressions de la part des constructeurs avec des contraintes opérationnelles fortes de prix, de renouvellement de technologie et de qualité.
Alors que l'on constatait une progression constante de 1998 à 2007, le marché européen de l'automobile est dans un contexte de crise depuis fin 2008. En 2013, comme chacun le sait tant la presse s'en est fait l'écho, le marché automobile français était à son plus bas niveau depuis 1997.
Alors que la production en V... tous véhicules confondus était de 3,7 millions d'unités en 2005, elle a depuis lors été divisée par 2. Ainsi elle n'atteignait plus que 1,95 millions de véhicules en 2012 et seulement 1,73 millions en 2013. (pièces n° 7b, 7c, 7d, 7g du défendeur).
La production des constructeurs nationaux et européens s'est orientée à l'étranger, tendance renforcée par une hausse des coûts de production et des matières premières, raisons pour lesquelles une partie de la production européenne s'est déplacée depuis plusieurs années dans les pays européens à bas coût: la République tchèque, la Hongrie, la [...] et la Roumanie (
) »

1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 27 février 2015 faisait était des « difficultés économiques auxquelles est exposé le groupe [...] en V... et en Europe et la nécessite de s'adapter au marché pour sauvegarder sa compétitivité » (arrêt p. 4) ; qu'en affirmant que les difficultés économiques ne constituaient pas le cadre juridique du litige, pour juger inopérant tout constat relatif à la prospérité et les résultats positifs du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la réorganisation ne constitue un motif économique que pour autant qu'il existe une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui met en oeuvre le licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société [...] appartient au groupe [...] qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre d'appréciation de la cause économique est le secteur d'activité de l'automobile du groupe; qu'en retenant que le tassement continu du marché en Europe avait une répercussion sur le chiffre d'affaires de la société [...] qui voulait réduire ses coûts et rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe, la cour d'appel qui a apprécié la cause économique au niveau de la société et non au niveau du groupe, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3/ ALORS QUE la réorganisation ne constitue un motif économique que pour autant qu'il existe une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui met en oeuvre le licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société [...] appartient au groupe [...] qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre d'appréciation de la cause économique est le secteur d'activité de l'automobile du groupe; que la cour d'appel a elle-même relevé en se fondant sur le rapport d'expertise Syndex que le groupe [...] coté en bourse connaissait une « situation prospère » et des « résultats solides et florissants » ; qu'il résultait en effet du rapport Syndex sur lequel elle s'est fondée qu'après une croissance de 16 % en 2011 et une légère baisse en 2012 de 3,3 %, le chiffre d'affaires du groupe était en croissance de 6 % en 2013 notamment en raison d'une forte croissance de son chiffre d'affaires en Asie, et que le premier semestre 2014 confirmait la tendance à la croissance de l'activité et des résultats du groupe, les ventes enregistrant une hausse de 5,6 % par rapport au premier semestre 2013, les experts concluant que « les résultats du groupe [...] sont solides et tournés vers la rémunération des actionnaires » et que « le premier semestre 2014 confirme les perspectives de T... »; que les extraits de presse versés aux débats par les salariés et visés par la cour d'appel se faisaient l'écho de la « forte rentabilité » du groupe qui se plaçait parmi « les plus performants du secteur »; que dès lors en se bornant à affirmer que le recul du marché européen avait une incidence sur l'activité du groupe toute entière, pour justifier le licenciement des salariés prononcés le 27 février 2015, sans toutefois caractériser en quoi la compétitivité du secteur d'activité de l'automobile du groupe au niveau mondial se trouvait alors menacée par le tassement du marché européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt tirées du rapport Syndex que la part du marché européen dans les ventes totales du groupe demeurait toujours « la plus importante » en 2012 et 2013; qu'il était mentionné dans ce rapport sur lequel s'est fondé la cour d'appel que les ventes du groupe en Europe en 2012 étaient proches de celles de 2010 et bien meilleures que celles réalisées en pleine crise; que s'appuyant sur ce rapport, l'exposant soulignait les perspectives de reprise de l'activité sur le marché européen qui se présentaient au groupe [...] en raison du lancement de nouveaux véhicules par les constructeurs européens, le rapprochement du groupe [...] avec des constructeurs allemands et d'un important marché conclu par T... V... avec le constructeur Porsche au mois de novembre 2012 (conclusions d'appel des exposants p 18, rapport Syndex mars 2013 p 54); que le rapport Syndex observait encore la reprise du marché de l'automobile en Europe dès le premier semestre 2014 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données et circonstances caractérisant que la situation du groupe sur le marché européen n'était pas alarmante et présentait au contraire des perspectives de reprise et de croissance au moment du licenciement des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5/ ALORS QUE la cause économique du licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; que tant la lettre de licenciement que les conclusions d'appel de la société ne faisaient état que des résultats du groupe et en particulier de la division Electronique et Sécurité sur les années 2012 et 2013, lorsque les salariés avaient été licenciés le 27 février 2015 ; qu'en affirmant péremptoirement que « la menace perdurait au jour du licenciement litigieux », sans préciser de quel document elle tirait que la compétitivité du groupe se trouvait encore menacée au début de l'année 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que pour l'année 2014, T... avait encore augmenté ses profits, ses résultats financiers étant très satisfaisants et versaient aux débats pour l'établir un document émanant du groupe (cf. productions n° 14) commentant ses résultats du premier semestre 2014 qui mentionnait que « pour le semestre terminé le 30 juin 2014, la société a affiché un résultait de 8,7 milliards $, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, un résultat qui reflète la forte croissance en Asie et en Amérique du Nord », « cette évolution reflète une croissance de 13 % en Asie, de 8 % en Amérique du Nord et de 1 % en Europe, en partie compensée par une baisse de 16 % en Amérique du Nord »; que la société elle-même reconnaissait que ce document attestait de la reprise des résultats du groupe [...] en 2014 (conclusions d'appel de la société p. 27) ; qu'en affirmant que la partie appelante n'émettait pas de moyens autres que ceux concernant la première restructuration en 2013, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des salariés en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

7/ ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles ; que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales ; qu'en retenant que la proposition faite par la société [...] au salarié de tous les postes disponibles en V... et à l'étranger figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas perdre à la démarche son caractère individualisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

AUX MOTIFS PROPRES QUE « « la SAS dont les premiers juges ont justement décrit l'organisation ainsi que celle du Groupe auquel elle appartient a courant 2014 engagé une procédure de restructuration ayant abouti à la mise en oeuvre de licenciements économiques collectifs dont celui de la partie appelante notifiée le 27 février 2015 par lettre libellée comme suit:
« Comme indiqué dans notre précédent courrier remis en date du 19 janvier 2015, nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique pour les raisons économiques suivantes :
La Société [...] a été contrainte d'engager une procédure d'information consultation des représentants du personnel sur un projet de restructuration et un projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que sur un projet de Plan de Sauvegarde de l'emploi associé.
Les raisons de l'engagement de cette procédure sont les suivantes :
1.Le marché automobile mondial connaît, selon les zones géographiques, des situations différentes.
Ainsi l'Asie et le Moyen Orient représentent 52 % du volume des ventes mondiales et la Chine est désormais le premier marché mondial avec 22 millions de véhicules vendus en 2013 avec une croissance annuelle de 10 %.
Dans le même temps le marché européen ne cesse de décroître depuis 2007, date à laquelle il atteint son niveau le plus élevé, avec plus de 16 millions de véhicules particuliers.
En 2013, les ventes de voitures neuves au sein de l'Union Européenne ont reculé de 1,7 % pour s'élever à 11,8 millions d'immatriculations, soit le chiffre le plus bas depuis 1995.
A l'intérieur de l'Union européenne, les situations sont particulièrement contrastées.
Ainsi, si en 2013 la demande est restée dynamique au Royaume-Uni (+ 10,8 %) ou en Espagne (+ 3,3 %) grâce au programme d'aide gouvernementale, les ventes ont baissé en V... de 5,7 %.
A titre d'exemple, les ventes en Europe du groupe PSA ont reculé de 8,5 % sur l'année 2013. Confronté à des pertes financières à hauteur de 5 milliards d'euros en 2012, le Groupe PSA a été contraint de supprimer 8. 000 postes en V... et a fermé le site d'[...].
La baisse du marché est liée à une tendance structurelle de fond que la crise économique a aggravée. Confrontés à une forte dégradation de leurs résultats, les constructeurs automobiles axent de manière notable leurs efforts de développement vers des zones géographiques dans lesquelles des parts de marchés restent à conquérir, au premier rang desquelles la zone asiatique.
La saturation du marché européen conduit les constructeurs automobiles à fermer progressivement des lignes de production et des usines, réduisant de ce fait leur production en Europe et leurs demandes auprès des équipementiers automobiles.
La crise qui affecte le secteur automobile en Europe et le déplacement des activités des constructeurs automobiles vers la zone asiatique impacte lourdement les activités des équipementiers et particulièrement du Groupe [...], confronté à une baisse constante du chiffre d'affaires de ses activités en Europe et qui n'a pas d'autre choix que de s'adapter à l'évolution du marché pour sauvegarder sa compétitivité, en résistant aux contraintes imposées par les constructeurs tant en ce qui concerne la technologie, les prix, la qualité et les délais de livraison.
2. Ainsi, l'activité Electronique etamp; Sécurité a vu ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique passer de 1.373 millions de dollars en 2011 à 1.173 millions de dollars en 2013.
Les prévisions de vente montrent que les ventes et les résultats de cette activité connaîtront une évolution négative en 2015 si rien n'est fait pour remédier à la situation.
La ligne de produit Mechatronics de l'activité Electronique etamp; Sécurité est particulièrement préoccupante.
Les constructeurs automobiles sont en effet moins enclins à financer la recherche et le développement sur de nouveaux programmes en s'acquittant d'une participation financière en amont des programmes. Cette participation est désormais incluse dans le prix pièce, ce qui ne permet pas au Groupe [...] de récupérer la totalité de ses frais de recherche et de développement en raison de la baisse des volumes commandés.
Après une baisse notable en 2012, les ventes et résultats de la ligne de produit Mechatronics continue de baisser de manière constante. Les restructurations mises en place au cours de ces dernières années n'ont pas suffi à renverser cette tendance. Ainsi, cette ligne de produit a vu ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique passer de 269 millions de dollars en 2012 à 264 millions de dollars en 2013.
Les prévisions de vente montrent une poursuite de la diminution des ventes, sans rétablissement à court et à moyen terme.
La situation de la ligne de produit Mechatronics en V... suit cette même tendance.
Les ventes réalisées par la ligne de produit Mechatronics en V... sont en effet en constante diminution.
L'activité de la ligne de produit Mechatronics en V... est ainsi lourdement impactée par la situation économique de son principal client, le Groupe PSA. La fermeture par le Groupe PSA de l'usine d'[...] et la réduction de ses lignes de production en V... et en Europe impactent fortement les résultats de la ligne de produit Mechatronics.
Par ailleurs, le Groupe PSA, à l'instar des autres constructeurs, réduit le lancement de nouvelles plateformes ou diffère ces lancements, ce qui conduit à des opportunités très réduites d'émettre des cotations sur de nouveaux marchés. Les conclusions de contrats portent ainsi davantage sur des programmes existants qui sont prolongés avec moins d'activités de développement pour les centres techniques et de support service Clients.
Alors qu'en 2013, la ligne de produit Mechatronics avait enregistré des ventes avec PSA pour 83 millions de dollars, en 2014, les nouveaux contrats signés avec PSA ne représentent que 30 millions de dollars.
Le chiffre d'affaires dégradé de la ligne de produit Mechatronics en V... et l'absence de perspective de rétablissement à court et à moyen terme impactent le chiffre d'affaires des activités du Groupe [...] en V... qui s'est dégradé de 36 % entre 2011 et 2013.
Les mesures qui ont été prises dans le passé se sont malheureusement révélées insuffisantes.
Pour sauvegarder la compétitivité de ses activités, le Groupe [...] doit impérativement axer ses efforts de développement vers les nouveaux marchés, réduire ses coûts de structure en Europe et se rapprocher de ses principaux clients.
Pour sauvegarder la compétitivité de son activité Electronique etamp; Sécurité, le Groupe [...] est contraint de supprimer une partie des postes attachés à la ligne de produit Mechatronics et présents actuellement au sein de l'établissement d'Illkirch et de transférer le reste des postes sur le site de [...].
Plus généralement, compte tenu de la situation préoccupante depuis 2012 des constructeurs automobiles et de l'absence de perspectives d'amélioration à court et à moyen terme, le Groupe [...] doit réduire ses coûts de structure et rationaliser ses implantations afin de sauvegarder sa compétitivité sur ses secteurs d'activités et de permettre de se positionner au plus proche des centres de décision de ses clients.
La Société [...] compte actuellement trois sites en région parisienne respectivement situés à [...], [...] et [...].
Son résultat d'exploitation comme son résultat net se dégradent très fortement, passant respectivement de 53,9 à - 20,3 millions d'euros et de 53,1 à - 5,8 millions d'euros entre 2011 et 2014.
Ces chiffres démontrent les difficultés économiques auxquelles est exposé le Groupe [...] en V... et en Europe et la nécessité de s'adapter au marché pour sauvegarder sa compétitivité.
Les activités Electronique etamp; Sécurité, Powertrain, Systèmes Thermiques et Corporate sont actuellement localisées sur le site de [...].
Les services attachés aux activités Electronique etamp; Sécurité, Powertrain et Systèmes Thermiques visent principalement à assurer un Support Clients et des fonctions de vente et de marketing afin d'assurer une interface directe entre le Groupe [...] et ses principaux clients, les Groupes Renault et PSA.
Les centres de décision de ces derniers sont respectivement localisés à [...], [...], [...] et [...].
Le positionnement géographique actuel de ces activités ne permet pas d'être au plus près des centres de décision des principaux clients du Groupe [...] et de pouvoir envisager de nouveaux partenariats avec ces derniers.
Le Groupe [...] se doit de rationaliser ses implantations afin de sauvegarder sa compétitivité et de permettre de se positionner au plus proche des centres de décision de ses clients.

Le regroupement des différents services vente et marketing au sein d'un même site améliorerait les synergies entre les différentes activités et permettrait la création d'un Centre de Support Clients compétitif afin de remporter de nouveaux marchés et de sauvegarder la compétitivité de ces activités.
D'un point de vue financier, les coûts de maintenance et d'entretien du site de [...], dont la Société [...] est propriétaire, sont très élevés. La consolidation de l'ensemble des activités au sein d'un même site permet de simplifier et d'optimiser la structure des coûts et les ressources, afin de sauvegarder la compétitivité de ces activités.
Le site de [...] est le site présentant le plus d'avantage d'un point de vue opérationnel en étant le plus proche des principaux clients français et d'un point de vue financier en ayant des coûts de structure moins importants que celui du site de [...].
La sauvegarde de la compétitivité des secteurs d'activités concernés impliquent de rationaliser et d'optimiser les localisations de celles-ci en consolidant ces activités, actuellement localisées sur le site de [...], sur le site de [...].
C'est dans ce contexte économique que le 19 septembre 2014, une procédure d'information en vue d'une consultation a été initiée devant le CCE de la Société [...] .
A cette occasion, il a été exposé aux représentants du personnel les raisons pour lesquelles un projet de restructuration des divisions Electronique etamp; Sécurité, Powertrain, Systèmes Thermiques et Corporate était nécessaire, l'impact de ce projet sur les sites de [...] et d'Illkirch et ses conséquences sur l'emploi, impliquant la suppression de postes de travail.
Les représentants du personnel des établissements de [...] et d'Illkirch ont donc été saisis en vue de leur consultation sur un projet de restructuration et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (ci-après, "PSE').
Ce projet conduit à envisager (i) le rattachement de 46 salariés du site de [...] vers celui de [...], (ii) la fermeture de l'établissement d'Illkirch impliquant la suppression de 27 postes, le rattachement de 13 postes à l'établissement de [...] et la localisation géographique de 12 postes sur le site de [...] »
Attendu que la partie appelante comme en première instance conteste d'abord le bien fondé de la nécessité de restructuration invoquée par la SAS pour sauvegarder sa compétitivité.
Que d'emblée il doit être observé que la partie appelante fait grand cas des décisions rendues par d'autres juridictions concernant d'autres salariés ayant relevé des mêmes plans de licenciement, mais qui sont néanmoins sans autorité de chose jugée sur la présente procédure.
Attendu que d'abord les parties s'opposent sur le secteur d'activité devant servir de cadre d'appréciation du motif économique;
Que la partie appelante revendique à cet égard l'ensemble du secteur d'activité du Groupe à savoir l'automobile tandis que la SAS fait de la division Electronique et Sécurité un secteur à part entière;
Que la référence aux éléments constitutifs tirés du faisceau d'indices afférents à la classe particulière des produits fabriqués selon des techniques spécifiques isole certes la division considérée des autres activités elles-mêmes distinctes du Groupe (Architecture Electronique, Powertrain, Solution produits et services, Thermique) mais en revanche il doit aussi être constaté que toutes ces activités travaillent à destination d'une clientèle commune et exclusive que composent les constructeurs automobiles.
Que ce dernier constat rend confus la caractérisation par chaque division d'un secteur d'activité, et du reste même dans ses explications, comme dans la lettre de licenciement -dont les termes fixent les limites du litige- la SAS elle-même peine à distinguer son analyse économique de celle de l'activité automobile du Groupe, tant le tout dépend totalement du marché de la vente des automobiles;
Qu'il y a donc lieu de prendre en compte le secteur du groupe d'activité automobile;
Qu'il échet toutefois de souligner que les éléments d'appréciation de la division invoquée ou de l'activité du Groupe se trouvent très similaires, et d'ailleurs le Cabinet d'expertise Syndex, intervenu à la demande des représentants du personnel, se réfère indifféremment aux uns et aux autres ;
Attendu que d'emblée doit être écarté le moyen tiré par la partie appelante de la valeur prétendument insuffisamment probante des données économiques et comptables avancées par la SAS au motif qu'elles ne ressortiraient pas à des pièces officielles certifiées ;
Que cependant toutes ces énonciations sont décrites dans les documents et informations données aux institutions représentatives du personnel puis reprises dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) sans que leur validité n'avait été discutée;
Que du reste ces données économiques, notamment celles afférentes à la structure et aux perspectives du marché de l'automobile -et ce sont pour l'appréciation du besoin de sauvegarde de compétitivité les éléments essentiels plus que ceux purement comptables- sont confirmées par le Cabinet d'expertise SYNDEX mandaté à la demande des représentants du personnel et aux rapports duquel se réfère l'appelante, même si les conséquences et observations qu'en tire celle-ci ne coïncident pas avec celles déduites par la SAS;
Attendu que s'agissant de sauvegarde de compétitivité il est essentiel de se reporter à la situation concurrentielle du marché concerné ;
Que ce qui apparaît à cet égard de la description de la lettre de licenciement ressort aussi objectivement du rapport Syndex ;
Qu'il s'en évince un tassement continu du marché en Europe ayant une répercussion sur le chiffre d'affaires de la SAS;
Que confrontée à cette situation elle fonde sa restructuration sur sa volonté de réduire ses coûts et de rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe ;
Que la partie appelante observe que Syndex a analysé la faible pertinence de cette restructuration tant en considération de son apport technique que de son coût ;
Que cependant la SAS réplique exactement qu'en dehors d'une gestion constitutive d'une légèreté blâmable -ce qui n'est en l'espèce aucunement soutenu- il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix économiques de l'employeur, ceux-ci ressortissant à l'exercice de son pouvoir de direction;
Que de même Syndex met en exergue la prospérité du Groupe, l'absence difficultés économiques malgré le tassement du marché, autant de facteurs selon lui révélateurs de la volonté de la SAS de voir croître ses profits au détriment de l'emploi mais là aussi cette dernière répond justement que cette discussion trouverait à s'appliquer si elle arguait de difficultés économiques ce qui ne constitue pas le cadre juridique du litige.
Qu'en effet la situation prospère d'une entreprise ni sa cotation en bourse ne font obstacle à la mise en oeuvre d'une restructuration afin de prévenir une menace pesant sur sa compétitivité, et en l'occurrence au vu des chiffres d'affaires et des études de marchés celle-ci se trouvait caractérisée;
Que tel était encore le cas au regard de l'activité du Groupe alors que la part de marché Europe reste importante et que son recul a une incidence sur la totalité de celle-là, d'autant que le marché américain connaissait aussi des fluctuations, seule l'Asie étant en progression.
Que d'ailleurs dans l'entretien du dirigeant du Groupe [...] du 20 mars 2015 produit par la partie appelante, celui-ci souligne l'extrême importance de la présence en Europe en expliquant que les équipementiers allemands y sont très implantés et qu'ils le sont aussi dans le monde entier, en sorte que si l'on veut être un acteur au niveau mondial il faut être présent en Europe, ce qui caractérise de plus fort le besoin de réagir pour sauvegarder la compétitivité;
Que la SAS démontre ainsi la nécessité pour le Groupe de préserver la compétitivité en Europe;
Qu'il n'est pas non plus inutile de souligner que la restructuration menée aboutissait certes à rechercher des coûts plus bas en déplaçant la division concernée en Pologne mais en créant néanmoins des emplois dans ce pays et donc dans la zone Europe à préserver;
Qu'il doit aussi être observé que les commentaires de presse produits par la partie appelante ne modifient pas les éléments objectifs ci-avant analysés;
Attendu que c'est exactement que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du crédit d'impôt qui ressortit à l'application de la loi fiscale sans entamer le besoin déjà constaté de sauvegarde de compétitivité sur le marché européen;
Que de même les effets d'annonce du Président Directeur Général du Groupe évoquant les résultats solides et florissants au vu de l'analyse qui précède, dans un cadre juridique étranger à des difficultés économiques, ne sont pas de nature à amoindrir le bien fondé de la restructuration;
Attendu que du tout s'évince suffisamment la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique énoncé par la SAS;
Attendu que sans être contredite par l'appréciation objective de l'évolution du marché concerné, la SAS fait suffisamment apparaître que la restructuration menée en 2013 était demeurée insuffisante pour sauvegarder sa compétitivité ;
Que la menace perdurait au jour du licenciement litigieux ;
Que du reste la partie appelante n'émet pas de moyens autres que ceux concernant la première restructuration en 2013 ;
Attendu que vainement la partie appelante critique la mise en oeuvre de l'obligation de moyens de recherche de reclassement alors que la SAS établit suffisamment qu'elle a exécuté celle-ci complètement et loyalement dans les conditions légales et prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la circonstance qu'elle avait proposé tous les postes disponibles -et leur nombre permet de retenir que le recensement de ceux-ci en V... et à l'étranger était complet- même de catégorie inférieure à la classification de la partie appelante ou nécessitant une adaptation ne faisant pas perdre à la démarche son caractère individualisé »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « T... est un équipementier automobile qui intervient dans les domaines de l'électronique mobile et des systèmes de transport pour les marchés de la première monte et de la rechange.
L'organisation de T... est concentrée autour des lignes de produits stratégiques regroupées dans 4 divisions:
Architecture Electrique/Electronique;
Electronique et sécurité;
Powertrain Solutions produits et services (rechange) ;
Thermique.
En V..., le groupe [...] est présent au travers de deux entités juridiques opérationnelles : T... V... SAS et [...] .
La Société [...] comptait 2890 salariés au 1er mai 2013, au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de compression de ses effectifs et comptait 6 comités d'établissement, un comité central d'entreprise et 4 délégués syndicaux centraux.
Au moment de l'ouverture de la procédure d'information-consultation, la Société [...] était composée des établissements suivants: [...] , organisés de la façon suivante:
3 sites industriels:
[...] (Ile et Vilaine) : division électronique et sécurité;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain ;
La Rochelle (Charente-Maritime) : division powertrain ,
3 centres techniques:
[...] (Seine-Saint-Denis) : division électronique et sécurité (Body etamp; Sécurité), division Architecture Electrique/Electronique;
Illkirch (Bas-Rhin) : division électronique et sécurité (Mechatronics) ;
Blois (Loir et Cher) : division powertrain.
2 centres de services clients:
[...] ),
[...] (Val-d'Oise).
Le salarié concerné par la procédure de licenciement économique était rattaché au site d'ILLKIRCH (BAS-RHIN) »

ET QUE « L'activité de T..., équipementier automobile, est fortement corrélée à celle des constructeurs.
Les fournisseurs de l'automobile qui représentent en moyenne 75 % du prix de revient de fabrication d'une automobile sont soumis à d'importantes pressions de la part des constructeurs avec des contraintes opérationnelles fortes de prix, de renouvellement de technologie et de qualité.
Alors que l'on constatait une progression constante de 1998 à 2007, le marché européen de l'automobile est dans un contexte de crise depuis fin 2008. En 2013, comme chacun le sait tant la presse s'en est fait l'écho. Le marché automobile français était à son plus bas niveau depuis 1997.
Alors que la production en V... tous véhicules confondus était de 3,7 millions d'unités en 2005, elle a depuis lors été divisée par 2. Ainsi elle n'atteignait plus que 1 :95 millions de véhicules en 2012 et seulement 1,73 millions en 2013. (pièces n° 7b, 7c, 7d, 7g du défendeur). La production des constructeurs nationaux et européens s'est orientée à l'étranger, tendance renforcée par une hausse des coûts de production et des matières premières, raisons pour lesquelles une partie de la production européenne s'est déplacée depuis plusieurs années dans les pays européens à bas coût: la République tchèque, la Hongrie, la P... et la Roumanie (
) »

ALORS QUE même lorsqu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation; qu'au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les exposants faisaient valoir que les conditions dans lesquelles était intervenu leur licenciement avaient été particulièrement éprouvantes, l'annonce brutale faite aux salariés le 4 décembre 2012 de la suppression de 157 postes dont 103 sur le site d'Illkirch, immédiatement relayée par la presse, ayant été suivie d'une période d'incertitude de plus de 2 ans, quant au sort de leur contrat de travail et de leurs conditions de départ, période pendant laquelle ils avaient dû rester performants, leur licenciement n'ayant été prononcé que le 27 février 2015 (conclusions d'appel des exposants p. 31-32); qu'en les déboutant de cette demande après avoir jugé que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher comme elle y était invitée si leur licenciement n'avait pas été annoncé puis prononcé dans des circonstances brutales et éprouvantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18103;18-18104;18-18105
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-18103;18-18104;18-18105


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18103
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