LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° G 18-20.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Ailia bureau d'études, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.848 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme X... W..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Jenner et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kleber immobilier,
4°/ à l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société AB architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le même moyen unique ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ailia bureau d'études et de Mme W..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Alia bureau d'études que sur le pourvoi incident relevé par Mme W... ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 642-19-1, R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce et l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Kleber immobilier a été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2014 ; que, par une ordonnance du 6 février 2017, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'immeubles appartenant à la société débitrice pour le prix d'un euro symbolique à l'Association syndicale libre du lotissement rue des marbriers ; que la société Ailia bureau d'études, se déclarant créancier hypothécaire, a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration au greffe du 20 février 2017, Mme W..., autre créancier hypothécaire, se constituant intimée le 4 avril 2017 et formant recours incident ;
Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, l'arrêt retient que le délai de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de gré à gré d'immeubles du débiteur est de dix jours, courant du lendemain du 9 février 2017, date de réception par la société Ailia bureau d'études de l'ordonnance du juge-commissaire telle qu'elle figure sur la copie produite par l'appelante de la décision entreprise, de sorte que le délai expirait le 19 février 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le 19 février 2017 étant un dimanche, le délai du recours était prorogé jusqu'au lundi 20 février 2017, jour au cours duquel le recours a été formé, ce dont il résulte que celui-ci n'était pas tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. U..., la société Jenner et associés, en qualité de liquidateur de la société Kléber immobilier, la société AB architecture et l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers et la condamne à payer à la société Ailia bureau d'études et à Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen commun au pourvoi incident et principal produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ailia bureau d'études et Mme W....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme ayant été formés hors délais les recours « en principal et incident » formés par des créanciers (la société Ailia Bureau d'Etudes et Mme W..., les exposantes) titulaires d'inscriptions hypothécaires sur des biens immobiliers appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire (la société Kléber Immobilier) contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de ces biens au profit d'un tiers (l'association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers) ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance entreprise avait été rendue le 6 février 2017 ; que la lecture des pièces de la procédure démontrait que la première déposée par la partie appelante était une copie de la décision entreprise portant un tampon humide de "AILIA BE" et la date du 9 février 2017 ; que la société Ailia Bureau d'Etudes avait formé son recours par déclaration au greffe de la cour le 20 février 2017 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité devait être accomplie avant l'expiration d'un délai, celui-ci avait pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le faisait courir ; que, par application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai était exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le faisait courir ne comptait pas ; que l'article 642 du code de procédure civile disposait que tout délai expirait le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, pour le calcul des délais, le jour de départ était celui du jour suivant le 9 février 2017, et le dernier jour comptait entièrement dans le délai ; que le délai pour former un recours contre l'ordonnance entreprise était de dix jours et expirait en conséquence le 19 février 2017 et non pas le 20 février 2017 ; qu'en conséquence, le recours formé par la société Ailia Bureau d'Etudes devait être déclaré irrecevable, de même que, pour les mêmes motifs, l'appel incident formé par Mme W... (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 5ème à 11ème alinéas, et p. 5, 1er et 2ème alinéas) ;
ALORS QUE le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, le délai de recours de dix jours contre l'ordonnance entreprise courait à compter du jour suivant le 9 février 2017 – date de réception de la notification de cette décision –, ainsi que l'a admis l'arrêt attaqué, et expirait le premier jour ouvrable suivant le dimanche 19 février 2017, soit le lundi 20 février ; qu'en déclarant cependant irrecevable comme tardif l'appel contre l'ordonnance entreprise pour avoir été formé le 20 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 642 du code de procédure civile.