LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.557 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société 1640 finance, société par actions simplifiée,
2°/ à la société 1640 investissement, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. G..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés 1640 finance et 1640 investissement, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 17 juin 1996, une cour d'appel a condamné M. G... à payer à la société Crédit de l'Est la somme de 106 877,44 francs (20 390,61 euros), avec intérêts, au titre d'un crédit souscrit le 26 mars 1992 pour financer l'acquisition d'un véhicule ; qu'en exécution de cette décision, la société 1640 finance, disant venir aux droits de la société Crédit de l'Est, a fait pratiquer, le 29 septembre 2017, une saisie-attribution des comptes ouverts par M. G... dans les livres de la société Banque populaire occitane pour un montant de 22 617,37 euros, saisie dénoncée à M. G... le 4 octobre 2017 ; que M. G... a assigné la société 1640 finance en annulation de cette saisie ; que la société 1640 investissement, mandataire de la société 1640 finance, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour dire que la société 1640 investissement justifie de sa qualité à agir contre M. G... en exécution de l'arrêt du 17 juin 1996 et limiter la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 à son encontre à la somme de 20 854,08 euros, l'arrêt constate qu'elle verse aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenue initialement par la société Crédit de l'Est, et notamment celui de la cession du fonds de commerce ayant trait aux activités de financement de véhicules à la société Gefiservices le 14 septembre 1999 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la cession de fonds de commerce du 14 septembre 1999 comportait le transfert de la créance de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. G... recevable en ses contestations et donne acte à la société 1640 investissement de son intervention volontaire au lieu et place de son mandataire la société 1640 finance, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés 1640 finance et 1640 investissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. G... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société 1640 Investissement justifie de sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur Q... G... en exécution de l'arrêt du 17 juin 1996 et d'avoir limité la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de Monsieur G... à la somme de 20.854,08 euros,
- AU MOTIF QUE Le contrat cédé a pour objet le financement de l'acquisition d'un véhicule TOYOTA.
Les intimées versent aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenue initialement par la société CRÉDIT DE L'EST :
- cession du fonds de commerce ayant trait aux activités de financement de véhicules neufs et d'occasion, véhicules de tourisme, utilitaires légers, utilitaires et véhicules à deux roues, à la société GEFISERVICES le 14 septembre 1999,
- cession de créances du 8 août 2000 à la société OLYMPIA CAPITAL,
- cession par cession d'actifs et apports du 30 décembre 2005 à la société AKTIV KAPITAL,
- cession de créance le 25 septembre 2014 à la société 1640 INVESTISSEMENT ayant comme mandataire la société 1640 FINANCE, la liste des créances cédées figurant en annexe de cette dernière cession porte la mention :
références de la créance
référence interne
établissement financier à l'origine de la créance
date d'achat par le vendeur
code porte-feuille
nom du débiteur
10075755895
10020984
GEFISERV10ES
08/08/00
GE1
G... Q...
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la qualité de la société 1640 INVESTISSEMENT à agir, et son intérêt à agir, à l'encontre de Monsieur G... en vertu de l'arrêt du 17 juin 1996 sont établis.
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU TRIBUNAL QUE La société 1640 INVESTISSEMENT, intervenant volontaire à l'instance, verse aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenue initialement par la société CRÉDIT DE L'EST (cession de fonds de commerce à la société GEFISERVICES le 14 septembre 1999 puis cession de créances du 8 août 2000 à la société OLYMPIA CAPITAL puis cession par cession d'actifs et apports du 30 décembre 2005 à la société AKTIV KAPITAL puis cession de créance le 25 septembre 2014 à la société 1640 INVESTISSEMENT ayant comme mandataire la société 1640 FINANCE). La qualité de la société 1640 INVESTISSEMENT à agir, et donc son intérêt à agir, à l'encontre de M. G... en vertu de l'arrêt du 17 juin 1996 est établie.
- ALORS QUE D'UNE PART la cession ou l'apport d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit transfert des contrats et en particulier des créances et des dettes sauf stipulation expresse contraire ; qu'en l'espèce pour dire que les sociétés intimées avaient qualité et intérêt à agir et rapportaient donc la preuve que la créance de M. G... leur avait été cédée, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elles versaient aux débats, outre les justificatifs de la cession de créances intervenue le 8 août 2000 à la société Olympia Capital et celle de la cession de créance intervenue le 25 septembre 2014 à la société 1640 Investissement ayant comme mandataire la société 1640 Finance portant la mention de la créance de M. G..., la cession du fonds de commerce ayant trait aux activités de financement de véhicules neufs et d'occasion, véhicules de tourisme, utilitaires légers, utilitaires et véhicules à deux roues, à la société Gefiservices le 14 septembre 1999 ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que la cession de fonds de commerce du 14 septembre 1999 comportait le transfert de la créance de M. G... ou était soumise au régime des scissions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART seul l'apport partiel d'actif placé sous le régime de la scission entraîne de plein droit la transmission universelle à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce pour dire que les sociétés intimées avaient qualité et intérêt à agir et rapportaient donc la preuve que la créance de M. G... leur avait été cédée, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elles versaient aux débats, outre les justificatifs de la cession de créances intervenue le 8 août 2000 à la société Olympia Capital et celle de la cession de créance intervenue le 25 septembre 2014 à la société 1640 Investissement ayant comme mandataire la société 1640 Finance portant la mention de la créance de M. G..., la cession par cession d'actifs et apports du 30 décembre 2005 à la société Aktiv Kapital ; que cette cession d'actifs et d'apport n'était opérante pour opérer cession de créance que si elle avait été placée sous le régime de la scission ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que la cession d'actifs et d'apport du 30 décembre 2005 l'avait été sous le régime de la scission, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable ensemble 31 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART si un acte de cession de créance peut, au sens de l'article 1690 du code civil, être considéré comme valablement signifié par voie de conclusions dans le cadre d'une instance, encore faut-il que lesdites conclusions contiennent tous les éléments d'information relatifs à cette cession et aux cessions successives intervenues ; que dans ses conclusions d'appel, M. G... faisait valoir (p 8 et 9) qu'il était impossible de s'assurer que la créance le concernant avait été régulièrement cédée aux sociétés intimées puisque leurs conclusions tant devant le juge de l'exécution que devant la cour d'appel étaient taisantes sur les conditions substantielles du transfert des cessions de créance successives intervenues, étant encore observé que la communication de pièces était au surplus tronquée puisque s'agissant d'une part de l'acte du 14 septembre 1999, l'annexe 1.2 relatif à la liste des contrats apportés n'était pas produite, qu'il en était de même de l'annexe 1 concernant la liste exhaustive des créances cédées de l'acte de cession du 8 août 2000, que s'agissant du contrat de cession et apports à la société Aktiv Capital, le contrat de cession pas plus que les annexes sur lesquelles figuraient l'ensemble des contrats cédés n'était produites : qu'ainsi il n'était pas possible de déterminer si « la créance G...» avait été régulièrement cédée : qu'en l'état de ses écritures circonstanciées, la cour d'appel pouvait se borner à énoncer que les intimés versaient aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenues initialement par la société Crédit de l'Est et qu'elles avaient qualité et intérêt à agir sans rechercher si leurs conclusions et les pièces produites contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance de M. G... ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toute autre demande de M. G... aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'avoir en conséquence limité la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de Monsieur G... à la somme de 20.854,08 euros,
- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ;
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Sur la signification de l'arrêt du 17 juin 1996, si le créancier ne produit pas l'acte de signification de l'arrêt du 17 juin 1996, il produit un commandement aux fins de saisie vente qui porte mention, outre des mentions obligatoires relatives à sa date, au requérant, à l'huissier instrumentaire, au destinataire et aux diligences de l'huissier, que copie de l'arrêt est jointe à l'acte et qui précise la voie de recours ouverte, le pourvoi en cassation, le délai de deux mois à compter du commandement, la nécessité de recourir à un avocat aux conseils et l'absence d'effet suspensif du recours. Cet acte comporte donc toutes les mentions nécessaires à la validité d'une signification d'arrêt. L'huissier instrumentaire a mentionné sur l'acte - a été remis à la mairie de VALLAURIS personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et vérification que l'adresse indiquée était exacte celle-ci ayant été confirmée par des voisins ne connaissant pas son lieu de travail. Cette mention est suffisante dès lors que l'adresse indiquée est celle à laquelle il a été assigné à sa personne devant le premier juge, et celle qu'il a indiquée dans sa procédure devant la cour, le fait que l'acte de signification du jugement concerne un autre litige n'est pas de nature à invalider la signification de l'arrêt. Sur les mentions du procès-verbal de saisie attribution : Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, a nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le titre exécutoire mentionné sur le procès-verbal de saisie attribution comme fondement de la voie d'exécution est le seul jugement du tribunal d'instance d'ANTIBES du 15 février 1994. Il convient de relever que cette saisie attribution intervient postérieurement à une saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication de l'immeuble appartenant à Monsieur G... suite à une inscription d'hypothèque dénoncée le 9 juillet 1997 et prise en vertu de l'arrêt du 17 juin 1996 confirmant le jugement du 15 février 1994, ces deux titres y étant mentionnés. Monsieur G... avait donc une parfaite connaissance du titre fondant les poursuites et ne rapporte pas la preuve du grief que lui causerait l'absence de mention de l'arrêt du 17 juin 1997. Sur les références du compte bancaire saisi. Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. En l'espèce un seul compte a été saisi de sorte que la mise à disposition de la somme visée à l'article R 211-3 a été nécessairement effectuée sur ce compte. Aucune nullité n'est encourue. Sur le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution. Seule l'absence de décompte est sanctionnée par une nullité du procès-verbal de saisie attribution, les erreurs affectants ledit décompte n'emportent pas cette sanction. Monsieur G... invoque un versement de 2.120,41 euros, la distribution d'un prix d'adjudication de 910.000,00 euros et la prescription des intérêts. Il lui revient de rapporter la preuve des paiements qui l'ont libéré. Le versement de 2.120,41 euros figure sur le décompte. Aucun élément n'établit l'adjudication à 910.000,00 euros en mars 2007 de l'immeuble saisi dont la mise à prix avait été fixée en janvier 2007 à 30.000,00 euros. Monsieur G... ne rapporte pas la preuve que la saisie immobilière a désintéressé le créancier, le bien a été mis à prix à 30.000,00 euros et Monsieur G... ne rapporte pas la preuve de son adjudication pour 910.000,00 euros le 22 mars 2007. Le créancier poursuivant produit devant la cour un décompte mettant en évidence qu'il limite sa demande au titre des intérêts à ceux courus sur les deux ans précédant la saisie attribution litigieuse soit du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2017, soit 5.841,33 euros. Il convient donc de valider la saisie attribution pratiquée à la somme justifiée de : principal : 16.895,85 euros, intérêts du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2017 au taux de 17,95 % : 5.841,33 euros, seuls frais justifiés : 131,52 + 105,79 soit 237,31 euros. A déduire versement de 2.120,41 euros total 20.854,08 euros.
- ALORS QUE aux termes de l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie et à la vente de meubles corporels de son débiteur, « après signification d'un commandement » ; qu'aux termes l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que si le créancier ne produit pas l'acte de signification de l'arrêt du 17 juin 1996, il produit un commandement aux fins de saisie vente en date du 2 août 1996 (cf arrêt p 4) comportant toutes les mentions nécessaires à la validité d'une signification d'arrêt ; qu'il s'en évince que le commandement aux fins de saisie-vente du 2 août 1994 avait donc cessé de produire ses effets au 2 août 1998 et qu'un nouveau commandement devait impérativement être délivré avant la saisie-attribution litigeuse ; qu'en statuant comme elle aux motifs inopérants que le commandement aux fins de saisie vente comportait toutes les mentions nécessaires à la validité d'une signification d'arrêt quand le commandement aux fins de saisie, qui participe du caractère subsidiaire de l'exécution forcée, est exigé comme préalable à celle-ci, et qu'il avait cessé de produire ses effets de telle sorte qu'un nouveau commandement devait être délivré avant la saisie-attribution litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L 222-1 et R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution.