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11/03/2020 | FRANCE | N°18-14261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-14261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

1°/ la société Ne

stlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Zurich Insurance public limited company, dont le siège est [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

1°/ la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Zurich Insurance public limited company, dont le siège est [...] (Irlande),

ont formé le pourvoi n° Y 18-14.261 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Suisse),

2°/ à la société Bourgey Montreuil Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Vital Froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Vital Froid ont formé un pourvoi incident éventuel.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Nestlé France et Zurich Insurance public limited company, de Me Le Prado, avocat de la société Bourgey Montreuil Normandie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Vital Froid, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), la société Bourgey Montreuil Normandie (la société Bourgey) ayant été chargée, par la société Nestlé France (la société Nestlé), d'organiser le transport d'une cargaison de produits de la marque Ricoré, s'est substitué la société Vital Froid (la société Vital) pour réaliser ce transport. Après avoir enlevé la marchandise, le vendredi 26 avril 2013, pour une livraison devant être réalisée le lundi 29 avril 2013, le chauffeur a déposé la remorque, dételée, sur le site d'une société sur lequel la société Vital occupe des locaux. Dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, ce véhicule et la marchandise qu'il contenait ont été dérobés. La société Nestlé a été indemnisée par son assureur, la société Zurich Insurance.

2. Les 24 et 26 avril 2014, la société Nestlé et la société Zurich Insurance, ont assigné en indemnisation des dommages la société Vital et la société Bourgey, laquelle a, le 23 mai 2014, appelé en garantie la société Vital et son assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia).

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Nestlé et Zurich Insurance font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation des sociétés Bourgey, Vital et Helvetia alors :

« 1°/ que la faute inexcusable est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que commet une faute inexcusable le transporteur qui, connaissant la valeur de la marchandise transportée et les risques de vol engendrés par le transport, stationne son véhicule de nuit dans un lieu non sécurisé, sans verrouiller les portes du véhicule ; que pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a jugé que le site présentait des conditions de sécurité que le transporteur était fondé à estimer suffisantes, après avoir relevé que « le site est (
) fermé du samedi 18h00 au dimanche 22h00 » et que « pendant le week-end, des rondes sont effectuées et un gardien est en faction dans un bungalow situé à l'entrée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'évinçait de ses constatations que jusqu'au samedi 18 heures, soit au cours de la période où le vol a été commis, le site n'était ni fermé, ni surveillé par un gardien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le site présentait des conditions de sécurité que le transporteur était fondé à estimer suffisantes, sans répondre aux conclusions circonstanciées des sociétés Nestlé et Zurich Insurance faisant valoir que « le parking est accessible sans contrôle jusqu'au samedi à 18h00, de sorte que tout individu est susceptible de s'introduire sur le site », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la faute inexcusable est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que pour écarter la faute inexcusable du transporteur, la cour d'appel a retenu que « la seule absence de système anti-accroche du pivot d'attelage est, compte tenu de la nature de la marchandise et de la sécurisation du lieu de stationnement de la remorque, insuffisant à établir une prise de risque délibéré » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la nature de la marchandise excluait que l'absence de système anti-accroche du pivot d'attelage traduise une prise de risque délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée que la société Vital avait exposé de manière délibérée et consciente la marchandise à un danger, sans répondre aux conclusions circonstanciées des sociétés Nestlé et Zurich Insurance faisant valoir que « le voiturier savait que des marchandises litigieuses, à savoir des denrées alimentaires, étaient facilement écoulables et, par conséquent, particulièrement convoitables », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la faute inexcusable est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée que la société Vital avait exposé de manière délibérée et consciente la marchandise à un danger, ni qu'elle a agi avec témérité, motif pris que « si aucun plomb ni cadenas n'a été disposé au niveau du système d'ouverture des portes de la semi-remorque, cet élément n'est pas en lien de causalité directe avec le vol », quand l'absence de plomb ou de cadenas sur le système d'ouverture des portes du véhicule caractérisait l'acceptation téméraire du risque de vol auquel le véhicule était exposé du fait de son stationnement sur un site non sécurisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;

6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les appelantes ne rapportent pas la preuve que la société Vital avait conscience d'un risque encouru, sans répondre aux conclusions des sociétés Nestlé et Zurich Insurance faisant valoir qu' « en tant que spécialiste du transport, le chauffeur avait nécessairement conscience du risque de vol sur une remorque dételée, particulièrement vulnérable, de surcroît stationnée sur un site ne garantissant pas l'efficacité du contrôle des entrées et des sorties », que « plusieurs vols avaient été commis sur le site selon le même mode opératoire » et que « la société Vital Froid, qui est locataire des locaux sur le site de la société Kuehne etamp; Nagel, avait connaissance des problématiques de sécurité s'y rapportant », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que la remorque avait été dérobée par un tracteur s'y étant attelé, après avoir pénétré, dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, dans le site dans lequel elle était stationnée, l'arrêt retient que ce site était entièrement grillagé, qu'il était surveillé par seize caméras, dont une, à 360 degrés, installée sur le toit du bâtiment, que son accès était fermé à l'aide d'une barrière métallique et de deux barrières de levage. Il ajoute que, pendant le week-end, un gardien était en faction à l'entrée du site et des rondes étaient effectuées et que, du samedi à 18 heures au dimanche à 22 heures, le site était fermé. Il relève encore que le lieu de stationnement de la remorque était éclairé et surveillé par deux caméras, dont il n'est pas établi que la société Vital connaissait le caractère défectueux de l'une d'elles, et que, pour y accéder, il fallait emprunter un passage également surveillé à l'aide d'une caméra.

5. Par ces constatations, dont elle a déduit que la société Vital n'avait pas, en s'abstenant d'apposer du plomb ou un cadenas sur le système d'ouverture des portes ainsi qu'un système anti-accroche du pivot d'attelage, commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé, à titre principal, par la société Nestlé France et la société Zurich Insurance public limited company ;

Condamne la société Nestlé France et la société Zurich Insurance public limited company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Vital Froid et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme globale de 3 000 euros et à la société Bourgey Montreuil Normandie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nestlé France et Zurich Insurance public limited company, demanderesses au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 29.752,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2014, la condamnation de la SAS Bourgey Montreuil Normandie, la SARL Vital Froid et la compagnie Helvetia Assurances envers la SAS Nestlé France et la société Zurich Insurance Public Limited Company et d'avoir débouté la société Nestlé France et la société Zurich Insurance Public Limited Company du surplus de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation des sociétés Bourgey Montreuil Normandie et Vital Froid à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 142.535 euros, outre les frais d'expertise de 1.160,95 euros et à la société Nestlé France la somme de 16.000 euros, au titre de la franchise restée à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du voiturier la société Vital Froid, conformément à l'article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter ; qu'il ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle d'indemnisation s'il a commis une faute inexcusable ; que Nestlé et Zurich soutiennent que le transporteur Vital Froid a commis une faute inexcusable qui le prive du bénéfice des limitations de responsabilité ; que la faute inexcusable suppose l'existence d'une faute délibérée, une exposition délibérée et consciente de la marchandise à un danger, une conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et l'absence de raison valable de la prise de risque ; que le chauffeur du camion a dételé, le vendredi 26 avril 2013 à 17 heures, pour la fin de semaine, la semi-remorque sur le site de la société de transport Kuehne etamp; Nagel de Mitry-Mory, site sur lequel Vital Froid occupe des locaux ; qu'aux termes du rapport d'expertise X..., la semi-remorque et la marchandise qu'elle contenait ont été dérobées dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, peu après 2 heures du matin, heure à laquelle un tracteur solo est entré sur le site et s'est accroché à la semi-remorque, l'ensemble de transport ayant quitté le site de Kuehne etamp; Nagel à 2h21 ; qu'il résulte du rapport X... (pièce Nestlé-Zurich n° 4 – pages 5 à 8) que « ce site est entièrement grillagé, son accès est fermé à l'aide d'une barrière métallique et de deux barrières de levage, le site est surveillé par seize caméras, dont une à 360° sur le toit du bâtiment, est fermé du samedi 18h00 au dimanche 22h00 », que, « pendant le weekend, des rondes sont effectuées et un gardien est en faction dans un bungalow situé à l'entrée », que, « pour accéder aux emplacements de parking dédiés à Vital Froid, il convient d'emprunter un passage dûment surveillé à l'aide d'une caméra » ; que, selon le rapport d'expertise X..., le lieu de stationnement de la semi-remorque était éclairé ; qu'il n'est pas établi que le transporteur ne pouvait ignorer que, sur les deux caméras dirigées vers la semi-remorque dérobée (une caméra fixe et une caméra mobile), le pied de fixation de la caméra mobile était dévissé – seul point faible du dispositif de sécurité que relève le rapport d'expertise X... – de sorte qu'elle ne pouvait filmer (pièce Nestlé-Zurich n° 4 – page 11) ; que le site présentait des conditions de sécurité que le transporteur était fondé à estimer suffisantes ; que, si aucun plomb ni cadenas n'a été disposé au niveau du système d'ouverture des portes de la semi-remorque, cet élément n'est pas en lien de causalité directe avec le vol ; que la seule absence de système anti-accroche du pivot d'attelage est, compte tenu de la nature de la marchandise et de la sécurisation du lieu de stationnement de la remorque, insuffisant à établir une prise de risque délibéré ; que les appelantes ne rapportent pas, dans ces conditions, la preuve que la société Vital Froid avait conscience d'un risque encouru, ni qu'elle a exposé de manière délibérée et consciente la marchandise à un danger, ni qu'elle a agi avec témérité ; qu'aucune faute inexcusable n'est dès lors caractérisée ; que le transporteur est dès lors fondé à opposer à Nestlé et à Zurich la limitation contractuelle de responsabilité ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ; qu'aux termes de l'article 21 du contrat type général, dont l'application n'est pas contestée, l'indemnité due par le transporteur est limitée à la somme de 14 euros par kilo de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quel qu'en soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2.300 euros ; qu'aux termes des mentions figurant sur la lettre de voiture n° 00020807 daté du 26 avril 2013, la société Vital Froid a chargé 66 palettes de produits alimentaires, d'un poids total de 12.936 kilogrammes ; que la condamnation mise à la charge de la société Vital Froid et de son assureur Helvetia sera fixée à la somme de 2.300 euros x 12,936 kg, soit 29.752,80 euros ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que sur la responsabilité du commissionnaire de transport BM Normandie, conformément à l'article L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport répond de tous les prestataires auxquels il a eu recours pour l'exécution du transport dont il s'est chargé ; qu'aux termes de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son client ; qu'il doit indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser ; que la responsabilité du commissionnaire de transport BM Normandie n'étant recherchée qu'en tant que garant du transporteur qu'il s'est substitué, le commissionnaire de transport bénéficie des limitations d'indemnisation du transporteur maritime qu'il a choisi ; que BM Normandie sera condamnée solidairement avec le voiturier et son assureur au paiement de la somme de 29.752,80 euros ; que Nestlé et Zurich, qui ne rapportent pas la preuve qu'elles ont pris en charge les frais d'expertise seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE la faute inexcusable est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que commet une faute inexcusable le transporteur qui, connaissant la valeur de la marchandise transportée et les risques de vol engendrés par le transport, stationne son véhicule de nuit dans un lieu non sécurisé, sans verrouiller les portes du véhicule ; que pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a jugé que le site présentait des conditions de sécurité que le transporteur était fondé à estimer suffisantes, après avoir relevé que « le site est (
) fermé du samedi 18h00 au dimanche 22h00 » et que « pendant le week-end, des rondes sont effectuées et un gardien est en faction dans un bungalow situé à l'entrée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'évinçait de ses constatations que jusqu'au samedi 18h00, soit au cours de la période où le vol a été commis, le site n'était ni fermé, ni surveillé par un gardien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le site présentait des conditions de sécurité que le transporteur était fondé à estimer suffisantes, sans répondre aux conclusions circonstanciées des sociétés Nestlé France et Zurich faisant valoir que « le parking est accessible sans contrôle jusqu'au samedi à 18h00, de sorte que tout individu est susceptible de s'introduire sur le site » (dernières conclusions d'appel des exposantes, p. 13-14), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la faute inexcusable est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que pour écarter la faute inexcusable du transporteur, la cour d'appel a retenu que « la seule absence de système anti-accroche du pivot d'attelage est, compte tenu de la nature de la marchandise et de la sécurisation du lieu de stationnement de la remorque, insuffisant à établir une prise de risque délibéré » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la nature de la marchandise excluait que l'absence de système anti-accroche du pivot d'attelage traduise une prise de risque délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée que la société Vital Froid avait exposé de manière délibérée et consciente la marchandise à un danger, sans répondre aux conclusions circonstanciées des sociétés Nestlé France et Zurich faisant valoir que « le voiturier savait que des marchandises litigieuses, à savoir des denrées alimentaires, étaient facilement écoulables et, par conséquent, particulièrement convoitables » (dernières conclusions d'appel des exposantes, p. 12), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la faute inexcusable est une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée que la société Vital Froid avait exposé de manière délibérée et consciente la marchandise à un danger, ni qu'elle a agi avec témérité, motif pris que « si aucun plomb ni cadenas n'a été disposé au niveau du système d'ouverture des portes de la semi-remorque, cet élément n'est pas en lien de causalité directe avec le vol », quand l'absence de plomb ou de cadenas sur le système d'ouverture des portes du véhicule caractérisait l'acceptation téméraire du risque de vol auquel le véhicule était exposé du fait de son stationnement sur un site non sécurisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de constatations, et a ainsi violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;

6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les appelantes ne rapportent pas la preuve que la société Vital froid avait conscience d'un risque encouru, sans répondre aux conclusions des sociétés Nestlé France et Zurich faisant valoir qu' « en tant que spécialiste du transport, le chauffeur avait nécessairement conscience du risque de vol sur une remorque dételée, particulièrement vulnérable, de surcroît stationnée sur un site ne garantissant pas l'efficacité du contrôle des entrées et des sorties », que « plusieurs vols avaient été commis sur le site selon le même mode opératoire » et que « la société Vital Froid, qui est locataire des locaux sur le site de la société Kuehne+Nagel, avait connaissance des problématiques de sécurité s'y rapportant » (dernières conclusions d'appel des exposantes, p. 15), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Vital Froid, demanderesses au pourvoi incident éventuel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevables les demandes de la société Zurich insurance public company limited ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'action de la société d'assurance Zurich insurance PLC n'est pas contestée devant la cour ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit recevable la société Zurich insurance PLC ;

ALORS QUE le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Vital froid et de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances du 30 juin 2016 (p. 6) que celles-ci s'en rapportaient à l'appréciation de la cour, s'agissant de la recevabilité de l'action de la société Zurich insurance public company limited ; qu'en retenant que la recevabilité de cette action n'était pas contestée devant elle, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, solidairement avec la société Vital froid et la société Bourgey Montreuil Normandie, à payer à la société Nestlé France et à la société Zurich insurance public limited company, la somme de 29.752,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du voiturier la société Vital Froid :
conformément à l'article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter ; il ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle d'indemnisation s'il a commis une faute inexcusable ;
Nestlé et Zurich soutiennent que le transporteur Vital Froid a commis une faute inexcusable qui le prive du bénéfice des limitations de responsabilité ;
la faute inexcusable suppose l'existence d'une faute délibérée, une exposition délibérée et consciente de la marchandise à un danger, une conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et l'absence de raison valable de la prise de risque ;
le chauffeur du camion a dételé, le vendredi 26 avril 2013 à 17 heures, pour la fin de semaine, la semi-remorque sur le site de la société de transport Kuehne etamp; Nagel de Mitry-Mory, site sur lequel Vital Froid occupe des locaux; aux termes du rapport d'expertise X..., la semi-remorque et la marchandise qu'elle contenait ont été dérobées dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, peu après 2 heures du matin, heure à laquelle un tracteur solo est entré sur le site et s'est accroché à la semi-remorque, l'ensemble de transport ayant quitté le site de Kuehne etamp; Nagel à 2h21 ;
il résulte du rapport X... (pièce Nestlé - Zurich n° 4 - pages 5 à 8) que « ce site est entièrement grillagé, son accès est fermé à l'aide d'une barrière métallique et de deux barrières de levage, le site est surveillé par seize caméras, dont une à 360° sur le toit du bâtiment, est fermé du samedi 18h00 au dimanche 22h00 », que, « pendant le weekend, des rondes sont effectuées et un gardien est en faction dans un bungalow situé à l'entrée », que, « pour accéder aux emplacements de parking dédiés à Vital Froid, il convient d'emprunter un passage dûment surveillé à l'aide d'une caméra » ; selon le rapport d'expertise X..., le lieu de stationnement de la semi-remorque était éclairé ; il n'est pas établi que le transporteur ne pouvait ignorer que, sur les deux caméras dirigées vers la semi-remorque dérobée (une caméra fixe et une caméra mobile), le pied de fixation de la caméra mobile était dévissé - seul point faible du dispositif de sécurité que relève le rapport d'expertise X... - de sorte qu'elle ne pouvait filmer (pièce Nestlé - Zurich n° 4 - page 11) ;
le site présentait des conditions de sécurité que le transporteur était fondé à estimer suffisantes ; si aucun plomb ni cadenas n'a été disposé au niveau du système d'ouverture des portes de la semi-remorque, cet élément n'est pas en lien de causalité directe avec le vol ; la seule absence de système anti-accroche du pivot d'attelage est, compte tenu de la nature de la marchandise et de la sécurisation du lieu de stationnement de la remorque, insuffisant à établir une prise de risque délibérée ;
les appelantes ne rapportent pas, dans ces conditions, la preuve que la société Vital Froid avait conscience d'un risque encouru, ni qu'elle a exposé de manière délibérée et consciente la marchandise à un danger, ni qu'elle a agi avec témérité ;
aucune faute inexcusable n'est dès lors caractérisée ; le transporteur est dès lors fondé à opposer à Nestlé et à Zurich la limitation contractuelle de responsabilité ; la décision déférée sera infirmée en ce sens ;
aux termes de l'article 21 du contrat type général, dont l'application n'est pas contestée, l'indemnité due par le transporteur est limitée à la somme de 14 euros par kilo de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quel qu'en soit le poids, le volume , les dimensions , la nature ou à valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2.300 euros; aux termes des mentions figurant sur la lettre de voiture n° 00020807 datée du 26 avril 2013, la société Vital Froid a chargé 66 palettes de produits alimentaires, d'un poids total de 12.936 kilogrammes ; la condamnation mise à la charge de la société Vital Froid et de son assureur Helvetia sera fixée à la somme de 2.300 euros x 12,936 kg, soit 29.752,80 euros ; le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

ALORS QUE la société Nestlé France et son assureur, la société Zurich insurance public limited company, n'avaient pas demandé à la cour d'appel de prononcer une condamnation en paiement au titre du sinistre litigieux à l'encontre de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (cf. dispositif des conclusions d'appel de la société Nestlé France et de son assureur du 2 août 2016, p. 22 dernier alinéa ; p. 23, alinéa 1) ; qu'en condamnant néanmoins la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, solidairement avec la société Vital froid et la société Bourgey Montreuil Normandie, à payer à la société Nestlé France et à la société Zurich insurance public limited company, la somme de 29.752,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2014, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vital froid et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, solidairement avec la société Bourgey Montreuil Normandie, à payer à la société Nestlé France et à la société Zurich insurance public limited company la somme de 29.752,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du voiturier la société Vital Froid :
conformément à l'article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter ; il ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle d'indemnisation s'il a commis une faute inexcusable ;
Nestlé et Zurich soutiennent que le transporteur Vital Froid a commis une faute inexcusable qui le prive du bénéfice des limitations de responsabilité ;
la faute inexcusable suppose l'existence d'une faute délibérée, une exposition délibérée et consciente de la marchandise à un danger, une conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et l'absence de raison valable de la prise de risque ;
le chauffeur du camion a dételé, le vendredi 26 avril 2013 à 17 heures, pour la fin de semaine, la semi-remorque sur le site de la société de transport Kuehne etamp; Nagel de Mitry-Mory, site sur lequel Vital Froid occupe des locaux ; aux termes du rapport d'expertise X..., la semi-remorque et la marchandise qu'elle contenait ont été dérobées dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, peu après 2 heures du matin, heure à laquelle un tracteur solo est entré sur le site et s'est accroché à la semi-remorque, l'ensemble de transport ayant quitté le site de Kuehne etamp; Nagel à 2h21 ;
il résulte du rapport X... (pièce Nestlé - Zurich n° 4 - pages 5 à 8) que « ce site est entièrement grillagé, son accès est fermé à l'aide d'une barrière métallique et de deux barrières de levage, le site est surveillé par seize caméras, dont une à 360° sur le toit du bâtiment, est fermé du samedi 18h00 au dimanche 22h00 », que, « pendant le weekend, des rondes sont effectuées et un gardien est en faction dans un bungalow situé à l'entrée », que, « pour accéder aux emplacements de parking dédiés à Vital Froid, il convient d'emprunter un passage dûment surveillé à l'aide d'une caméra » ; selon le rapport d'expertise X..., le lieu de stationnement de la semi-remorque était éclairé ; il n'est pas établi que le transporteur ne pouvait ignorer que, sur les deux caméras dirigées vers la semi-remorque dérobée (une caméra fixe et une caméra mobile), le pied de fixation de la caméra mobile était dévissé - seul point faible du dispositif de sécurité que relève le rapport d'expertise X... - de sorte qu'elle ne pouvait filmer (pièce Nestlé - Zurich n° 4 - page 11) ;
le site présentait des conditions de sécurité que le transporteur était fondé à estimer suffisantes ; si aucun plomb ni cadenas n'a été disposé au niveau du système d'ouverture des portes de la semi-remorque, cet élément n'est pas en lien de causalité directe avec le vol ; la seule absence de système anti-accroche du pivot d'attelage est, compte tenu de la nature de la marchandise et de la sécurisation du lieu de stationnement de la remorque, insuffisant à établir une prise de risque délibérée ;
les appelantes ne rapportent pas, dans ces conditions, la preuve que la société Vital Froid avait conscience d'un risque encouru, ni qu'elle a exposé de manière délibérée et consciente la marchandise à un danger, ni qu'elle a agi avec témérité ;
aucune faute inexcusable n'est dès lors caractérisée ; le transporteur est dès lors fondé à opposer à Nestlé et à Zurich la limitation contractuelle de responsabilité ; la décision déférée sera infirmée en ce sens ;
aux termes de l'article 21 du contrat type général, dont l'application n'est pas contestée, l'indemnité due par le transporteur est limitée à la somme de 14 euros par kilo de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quel qu'en soit le poids, le volume , les dimensions , la nature ou à valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2.300 euros; aux termes des mentions figurant sur la lettre de voiture n° 00020807 datée du 26 avril 2013, la société Vital Froid a chargé 66 palettes de produits alimentaires, d'un poids total de 12.936 kilogrammes ; la condamnation mise à la charge de la société Vital Froid et de son assureur Helvetia sera fixée à la somme de 2.300 euros x 12,936 kg, soit 29.752,80 euros ; le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 30 juin 2016 (pp. 9-11 ; p. 16, alinéas 13-17), la société Vital froid invoquait, en défense à l'action de l'expéditeur et de son assureur, la faute de la société Nestlé France à l'origine de son propre dommage, pour défaut de transmission à sa cocontractante d'informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport relatives à la nature et à la valeur des marchandises ; qu'en accueillant l'action en responsabilité de celle-ci sans répondre aux conclusions de la société Vital froid sur ce point, de nature à justifier une exonération ou à tout le moins une limitation de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au troisième moyen

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vital froid et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à relever et garantir la société Bourgey Montreuil Normandie de toute somme mise à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société Helvetia : (
)
le commissionnaire de transport, assigné par son donneur d'ordre, dispose d'un recours en garantie contre le substitué auquel il a fait appel ; Vital Froid et Helvetia seront condamnées à relever et garantir BM Normandie de toute somme mise à sa charge au titre du présent arrêt ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 30 juin 2016 (pp. 9-11 ; p. 16, alinéas 13-17, et spéc., p. 11, avant-dernier alinéa), la société Vital froid soutenait que, dans l'hypothèse où le défaut de transmission des informations sur la nature et la valeur des marchandises ne serait imputable qu'à la faute du commissionnaire de transport, la société Bourgey Montreuil Normandie, celle-ci devait supporter en tout ou partie la charge définitive de la dette ; qu'en laissant ces conclusions sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14261
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-14261


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14261
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