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12/03/2020 | FRANCE | N°18-26047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2020, 18-26047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° J 18-26.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ Mme T... P..., veuve H..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme W..

. H..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... H..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.047 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° J 18-26.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ Mme T... P..., veuve H..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme W... H..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... H..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.047 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... A...,
2°/ à Mme O... U..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), que M. et Mme A... ont fait réaliser des travaux de terrassement aux fins de raccordement de leurs canalisations ; que les consorts H..., propriétaires voisins, considérant que les tranchées avaient été ouvertes sur leur propre fonds, ont saisi le tribunal en suppression des canalisations et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt déduit des actes de vente conclus en 1921 et 1932 par les auteurs de M. et Mme A..., l'existence d'un « passage commun » sur partie duquel le fonds de ceux-ci disposeraient de « droits conventionnels » ;

Qu'en statuant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de déterminer avec précision l'étendue des droits réels dont auraient bénéficié M. et Mme A... sur ce passage et d'apprécier la régularité des terrassements qu'ils avaient fait creuser et des canalisations qui y ont été implantées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les condamne in solidum à payer aux consorts H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts H....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit que Mme T... P..., veuve E... H... , Mme W... H..., MM. F... et Y... H... n'établissent pas que les canalisations litigieuses auraient été implantées dans le sous-sol de la parcelle sise à [...] (77) cadastrée section [...] et d'avoir, en conséquence, débouté Mme T... P..., veuve E... H... , Mme W... H..., MM. F... et Y... H... de toutes leurs demandes et dit qu'au fonds de M. I... A... et Mme O... U..., épouse A..., est attaché un droit conventionnel au passage commun allant de ce fonds jusque devant le Pont sur la Marne (aujourd'hui Cour [...]) ;

AUX MOTIFS QUE « Les consorts H... fondent leur demande de suppression des canalisations d'adduction d'eau et du droit de passage sur la violation de leur droit de propriété en ce que la tranchée et les canalisations alimentant en eau la propriété des époux A... auraient été creusées et installées sous la parcelle cadastrée [...] leur appartenant ; mais que les consorts H... n'établissent pas, par le procès-verbal de bornage, dressé le 29 octobre 2012 par la Selas Cabinet B... (pièce H... n°13), opérations auxquelles les époux A... n'ont pas été appelés, les limites de leur propriété, de sorte qu'ils ne prouvent pas que les canalisations litigieuses auraient été enterrées sous leur fonds, ce que les époux A... contestent (conclusions p.10). Les photographies versées aux débats par
semblent montrer, au contraire, qu'au droit du fonds H..., les traces des tranchées sont situées sur l'emprise d'un passage reliant le fonds A... à la Cour [...] ; qu'en effet, il ressort : - des titres des auteurs des époux A... (vente des 20 et 24 mars 1921 de X... à G... et vente du 12 août 1932 de G... à K...) selon lesquels le fonds vendu tient « du nord à Monsieur J... avec porte de sortie de ce côté sur un passage conduisant vis-à-vis le Pont de la Marne – d'un acte des 22-26 septembre et 4 octobre 1932 aux termes duquel J..., L... et I... ont vendu à K... tous leurs droits à « une ruelle commune qui, partant de la rie [...] devant le Pont sur la Marne, va aboutir en impasse, après plusieurs coudes, à la ferme de Mme J... ; qu'il existe un passage commun allant du fonds A... jusque devant le Pont sur la Marne (aujourd'hui Cour [...]) sur partie duquel le fonds A... a des droits conventionnels, l'assiette d'une partie de la ruelle ayant été réunie à ce fonds qui bénéficie du passage sur le tronçon de ce dernier restant commun, lequel contourne le fonds H..., contrairement au tracé figurant sur le plan cadastral versé au débat par les intimés ; qu'en revanche, il ne ressort pas du titre des consorts H... que leur fonds dispose de droit à ce passage commun, la convention R... H... du 17 janvier 1990, en ce qu'elle porte sur l'assiette de ce passage n'étant opposable ni aux époux A... ni aux autres bénéficiaires du passage commun ; qu'en conséquence, les consorts H..., qui n'établissent ni que les canalisations litigieuses passent sous leur fonds ni qu'ils ont des droits sur le passage commun, doivent être déboutés de leurs demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit » (arrêt p. 3-4) ;

ALORS QUE 1°), le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que le procès-verbal de bornage dressé le 29 octobre 2012 par M. B..., géomètre expert, fixait les limites de propriété des parcelles [...] et [...] et constatait, de manière claire et non équivoque, que la tranchée qui avait été creusée par les époux A... l'avait été à l'intérieur de la parcelle [...] appartenant aux consorts H... ; qu'en énonçant néanmoins que ce procès-verbal n'établissait pas les limites de la propriété des consorts H..., de sorte qu'ils ne prouvent pas que les canalisations litigieuses auraient été enterrées sous leur fonds, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que le procès-verbal de bornage n'établissait pas les limites de la propriété des consorts H... sans aucunement expliquer pourquoi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), tout jugement doit être motivé ; que l'expression « passage commun » est ambigüe en ce qu'elle peut désigner un chemin indivis, une servitude de passage, ou une simple tolérance ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts H... de toutes leurs demandes liées à la canalisation réalisée par les époux A..., qu'il résultait des actes de 1921 et de 1932 qu'il existait un « passage commun » sur lequel « le fonds A... a des droits conventionnels », sans préciser la nature exacte des droits dont les époux A... pouvaient se prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°), devant la cour d'appel, les consorts H... faisaient valoir que l'acte de vente du 30 avril 2005 par lequel les consorts A... étaient devenus propriétaires ne contenaient aucune mention ni d'une ruelle commune ni d'un quelconque droit de passage (conclusions p. 14-15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26047
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-26047


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26047
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