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18/03/2020 | FRANCE | N°18-20447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° X 18-20.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

X 18-20.447 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° X 18-20.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-20.447 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transport auxiliaire routier et terrassement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transport auxiliaire routier et terrassement, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2018), que M. C... a été engagé par la société Transport auxiliaire routier et terrassement, en qualité de chauffeur poids lourd, selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 mai 2007, puis en contrat à durée indéterminée, le 19 novembre 2009, pour une durée mensuelle de 152 heures ; que licencié le 1er août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, sans méconnaître les termes du litige, après avoir pris en compte les éléments produits par l'une et l'autre des parties, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des première, deuxième, troisième branches du moyen prive de portée la quatrième branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence, sur le chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à survenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur le second moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel justifie en partie sa décision par le fait que M. C... n'aurait pas tenu compte des temps de coupure quotidiens ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne ; qu'après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel reproche cependant au salarié de n'avoir pas « proposé le moindre exemple des dépassements allégués » qui ressortaient cependant du seul examen des récapitulatifs des heures réalisées par semaine pour chaque année ; que ce faisant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits dont ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que si l'examen des synthèses conducteur révélait que la durée maximale quotidienne de travail avait été dépassée à quelques reprises sur la période de décembre 2011 à octobre 2013, le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;

Que le moyen, qui en sa première branche est privé de portée en raison du rejet du premier moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. C...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'exposant au titre des heures supplémentaires et pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE : « - Sur les heures supplémentaires: « En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant suffisamment de précision quant aux horaires effectivement réalisés afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. M. C... soutient qu'il travaillait entre 6 heures et 16 heures du lundi au vendredi, qu'il effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été payées. Il verse aux débats : - les synthèses "conducteur" établies par jour de travail du mois de décembre 2011 au mois d'octobre 2013, mentionnant notamment l'amplitude de travail journalier, le temps de service comprenant le temps de conduite et enfin le temps de coupure, - des récapitulatifs sur la même période des heures supplémentaires alléguées avec le calcul du rappel de salaire afférent, étant relevé l'absence "des tableaux de présence depuis le mois de janvier 2012" visés dans ses conclusions. M. C... produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires impayées. Il fait valoir, à juste titre, que les calculs du salarié prennent en compte l'amplitude totale de la journée de travail, sans déduction du temps de coupure qui n'est pas un temps de travail effectif, lequel est constitué du temps de "service" comprenant la conduite, le travail et la disponibilité comme détaillés sur les synthèses produites. Le décompte des heures travaillées est donc erroné. En outre, il ressort des fiches de paie et des calculs établis par la société sur la base du seul temps de service que M. C... a bien été rémunéré pour les heures supplémentaires accomplies. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre d'heures supplémentaires. La demande subséquente au titre du travail dissimulé, nouvelle en cause d'appel, sera également rejetée. » ;

ALORS QUE 1°) le juge a le devoir de motiver sa décision au regard des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des récapitulatifs d'heures réalisées par M. C... que les synthèses « conducteur » étaient inexactes en ce qu'elles n'avaient pas pris en compte l'ensemble du temps de service effectué ; qu'en reprenant l'assertion adverse et affirmant, sans aucune vérification, que « les calculs du salarié prennent en compte l'amplitude totale de la journée de travail, sans déduction du temps de coupure qui n'est pas un temps de travail effectif, lequel est constitué du temps de "service" comprenant la conduite, le travail et la disponibilité comme détaillés sur les synthèses produites. Le décompte des heures travaillées est donc erroné » la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer les demandes des parties ; qu'il ressort de l'analyse comparée des « récapitulatifs d'heures réalisées » et des synthèses « conducteur » que les calculs du salarié ne prennent pas en compte l'amplitude totale de la journée de travail, mais faisaient état d'un nombre d'heures de services supérieur à celui retenu par l'employeur ; qu'en affirmant sans aucune vérification, que « les calculs du salarié prennent en compte l'amplitude totale de la journée de travail, sans déduction du temps de coupure qui n'est pas un temps de travail effectif, lequel est constitué du temps de "service" comprenant la conduite, le travail et la disponibilité comme détaillés sur les synthèses produites. Le décompte des heures travaillées est donc erroné » la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce il est constant que le salarié avait établi un décompte semaine par semaine des heures réalisées ; qu'en se fondant sur les seuls bulletins de paie et « calculs établis » par la partie adverse dont l'exposant arguait le caractère erroné, pour débouter ce dernier de sa demande, quand rien ne justifiait que le décompte des heures de travail accomplies ait été assuré par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

ALORS QUE 4°) la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant au titre des heures supplémentaires emportera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°) à considérer que la demande ait été considérée irrecevable comme nouvelle, l'appel ayant été formé avant l'entrée en vigueur de l'article R. 1461-2 le 1er août 2016, suivant la procédure orale, la demande nouvelle en appel au titre des heures supplémentaires était bien recevable, dès lors qu'elle dérivait du même contrat de travail en application de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa version applicable à la présente instance ; en disant le contraire la Cour d'appel a violé l'article R1452-7 du Code du travail dans sa version applicable à la cause.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes au titre du dépassement des maximas journaliers et hebdomadaires :

AUX MOTIFS QUE : «Sur le dépassement des maximas journaliers et hebdomadaires.: Si comme soulevé par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, force est de constater en premier lieu que M. C... se contente d'une affirmation générale sans proposer le moindre exemple des dépassements allégués sur toute la période travaillée. En outre, comme précédemment évoqué, le salarié n'a pas tenu compte des temps de coupure quotidiens qui ne peuvent être retenus au titre du temps de travail effectif. Il ressort enfin de l'examen des synthèses conducteur que la durée maximale quotidienne de travail a été dépassée seulement à quelques reprises sur la période de décembre 2011 à octobre 2013, sans que M. C... n'invoque ni ne justifie du moindre préjudice. »

ALORS QUE 1°) la cassation à survenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur le second moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, dès lors que la Cour d'appel justifie en partie sa décision par le fait que M. C... n'aurait pas tenu compte des temps de coupure quotidiens ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne ; qu'après avoir rappelé cette règle, la Cour d'appel reproche cependant au salarié de n'avoir pas « proposé le moindre exemple des dépassements allégués » qui ressortaient cependant du seul examen des récapitulatifs des heures réalisées par semaine pour chaque année ; que ce faisant, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20447
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-20447


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20447
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