LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° R 19-13.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
1°/ la société Foncière Cobe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société J2C Investments, société anonyme, dont le siège est [...] ),
3°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. X... R..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Foncière Cobe,
4°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. O... S..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe,
ont formé le pourvoi n° R 19-13.407 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Foncière Cobe, J2C Investments, [...] et BTSG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2019), la société Foncière Cobe, après avoir résilié les mandats confiés à la société Nexity Lamy pour la gestion de deux immeubles, a assigné cette dernière en indemnisation, soutenant qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs, notamment en payant des factures d'honoraires au bénéfice de M. T... et de la société Praedimmo.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Foncière Cobe fait grief à l'arrêt de limiter à la somme d'1 euro le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Nexity Lamy à la suite du paiement fautif des factures de M. T... et de la société Praedimmo, alors « que, par ses dernières conclusions d'appel, la société Foncière Cobe avait nettement fait valoir l'absence de droit de la société Praedimmo à une commission au titre de la vente de l'immeuble situé [...] , à Paris, et donc contesté être débitrice de la facture de 50 000 euros payée sans cause à cette société Praedimmo par la société Nexity Lamy ; que la société Foncière Cobe avait notamment rappelé à ce titre les chefs de dispositif des arrêts rendus en sa faveur par la cour d'appel de Paris les 18 mars et 21 octobre 2016, ayant notamment retenu cette absence de droit de la société Praedimmo à une commission au titre de la vente susmentionnée ; qu'en estimant, néanmoins, pour limiter à la somme de 1 euro la condamnation de la société Nexity Lamy à payer à la société Foncière Cobe des dommages-intérêts au titre des factures de M. T... et de la société Praedimmo, que la société Foncière Cobe ne contestait pas être débitrice desdites factures, cependant que la société Foncière Cobe avait, d'une manière claire et dépourvue de toute équivoque, contesté en être débitrice, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel précitées et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour condamner la société Nexity Lamy à payer à la société Foncière Cobe une somme limitée à 1 euro au titre des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice né du paiement fautif des factures établies par M. T... et la société Praedimmo, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Foncière Cobe ne conteste pas être débitrice de ces factures et que leur paiement n'a pas affecté sa trésorerie mais uniquement le compte de gestion des immeubles.
4. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de la société Foncière Cobe qu'elle contestait devoir payer la somme réclamée par la société Praedimmo, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nexity Lamy à payer à la société Foncière Cobe la somme de 1 euro de dommages-intérêts au titre des factures de M. T... et de la société Praedimmo, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Nexity Lamy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nexity Lamy et la condamne à payer à la société Foncière Cobe la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Foncière Cobe, J2C Investments, [...] et BTSG.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 1 € le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Nexity envers la société Foncière Cobé au titre des factures de maître T... et de la société Praedimmo ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Foncière Cobé conteste le jugement en ce qu'il a limité à 1 € le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de la somme de 50.000 € que la société Nexity avait payée à la société Praedimmo pour des prestations réalisées dans l'immeuble du siège de la société Foncière Cobé situé [...] , ainsi que de la somme de 35.880 € qu'elle a versée à maître T... au titre d'honoraires sur une transaction pour la vente de l'immeuble du siège de la société Foncière Cobé, alors que cet immeuble n'entrait pas dans le mandat de gestion qui lui était confié ; que les premiers juges ont dûment retenu que ces sommes ont été payées à la demande de monsieur N... P..., et que la preuve que leur emploi n'était pas de nature à causer plus de préjudice à la société Foncière Cobé que celle de 1 € de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, p. 15) ; que la note d'honoraires de maître T... en date du 9 mars 2012, d'un montant de 35.880 € TTC libellée au nom de Foncière Cobe, porte sur des diligences accomplies du 6 décembre 2011 au 9 mars 2012 et concerne une « Affaire Foncière Cobe c/ SSAR LB » ; que la facture n° 201202 en date du 1er février 2012, d'un montant de 500.000 € adressée par Praedimmo à Foncière Cobe, portant la mention manuscrite « 1er acompte 50.000 € », porte sur des honoraires de transaction pour la vente d'un immeuble sis [...] ; qu'il n'est pas contesté que la note d'honoraires de maître T... et que la facture de Praedimmo ne concernent ni l'immeuble du [...] , ni l'immeuble d'[...], seuls biens pour lesquels Nexity a reçu pouvoir au titre des deux mandats ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'en procédant au paiement de la note d'honoraires de maître T... et la facture Praedimmo, Nexity a agi en dehors des pouvoirs conférés par Foncière Cobe au titre des deux mandats et a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de cette dernière ; que Foncière Cobe ne contestant pas être débiteur desdites factures et le tribunal observant que leur règlement par Nexity a seulement affecté le compte de gestion des immeubles du [...] et d'Osny, mais n'était pas de nature à aggraver le solde débiteur de Foncière Cobe, dira que le préjudice allégué par elle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts (jugement rendu le 24 mars 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, RG n° 2013F00790, p. 19) ;
ALORS QUE par ses dernières conclusions d'appel (pp. 49-50), la société Foncière Cobé avait nettement fait valoir l'absence de droit de la société Praedimmo à une commission au titre de la vente de l'immeuble situé [...] , à Paris, et donc contesté être débitrice de la facture de 50.000 € payée sans cause à cette société Praedimmo par la société Nexity; que la société Foncière Cobé avait notamment rappelé à ce titre les chefs de dispositif des arrêts rendus en sa faveur par la cour d'appel de Paris les 18 mars et 21 octobre 2016, ayant notamment retenu cette absence de droit de la société Praedimmo à une commission au titre de la vente susmentionnée ; qu'en estimant néanmoins, pour limiter à la somme de 1 € la condamnation de la société Nexity à payer à la société Foncière Cobé des dommages et intérêts au titre des factures de maître T... et de la société Praedimmo, que la société Foncière Cobé ne contestait pas être débitrice desdites factures, cependant que la société Foncière Cobé avait, d'une manière claire et dépourvue de toute équivoque, contesté en être débitrice, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel précitées et violé l'article 4 du code de procédure civile.