LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° K 18-23.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ l'association Véliplane-club, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-23.909 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme N... P..., épouse T...,
2°/ à Mme C... I..., épouse P...,
domiciliées toutes deux [...],
3°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme T..., Mme P... et M. G... P... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. B... et de l'association Véliplane-club, de Me Bouthors, avocat de Mme T..., de Mme P... et de M. G... P..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), H... P... (la victime), qui exerçait les fonctions de pilote-instructeur sur l'aérodrome de Meaux-Esbly, a été victime d'un accident mortel d'aéronef ultra léger motorisé (ULM) survenu le 18 août 2009, au cours d'un vol d'agrément.
2. Après une mise en demeure infructueuse, M. B..., propriétaire de l'ULM litigieux et président de l'association Véliplane-club (l'association) qui exploite l'aéroclub de Meaux-Esbly, a assigné en indemnisation Mme P..., ainsi que Mme T... et M. G... P..., en leur qualité d'héritiers de la victime. Ces derniers ont assigné l'association en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. M. B... et l'association font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement formée par M. B..., alors :
« 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, pour débouter M. B... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le prêt de l'ULM était un contrat sui generis et ne pouvait être qualifié de prêt à usage ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des dernières conclusions en date du 8 avril 2015 des consorts P... devant le tribunal de grande instance de Meaux et des constatations du jugement de première instance que les défendeurs ne contestaient alors « ni l'existence d'un prêt à usage ni les relations contractuelles en résultant », de telle sorte qu'ils ne pouvaient être admis à modifier leurs prétentions au cours du débat judiciaire et à adopter un comportement contradictoire au détriment de M. B... ayant pour effet de reporter sur lui la charge de la preuve d'une faute à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que, pour débouter M. B... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le caractère bénévole des cours de pilotage assurés par la victime n'était pas contesté, mais que la preuve était rapportée qu'ils constituaient la contrepartie au prêt d'appareils ULM par M. B... ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le bénévolat étant gratuit par nature, la constatation du caractère bénévole des prestations de la victime excluait en soi l'existence d'une contrepartie à celles-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé les articles 1875 et 1876 du code civil ;
3°/ que le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande, que le prêt d'appareils ULM constituait la contrepartie aux cours de pilotage assurés bénévolement par la victime, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu lors d'un cours de pilotage en contrepartie duquel l'appareil ULM lui aurait été prêté, mais à l'occasion d'un vol d'agrément effectué en compagnie d'un ami, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, violation à ce titre encore les articles 1875 et 1876 du code civil ;
4°/ que le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande, que le prêt d'appareils ULM constituait la contrepartie aux cours de pilotage assurés bénévolement par la victime, tout en constatant que ces appareils lui étaient prêtés par M. B... et non par l'association au profit exclusif de laquelle M. P... assurait ses cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, en violation de nouveau des articles 1875 et 1876 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, M. B... et l'association n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les héritiers de la victime ne pouvaient être admis à se contredire au détriment de M. B..., le moyen est, de ce chef, nouveau, et mélangé de fait et de droit.
5. En second lieu, l'arrêt relève que le prêt d'agrément d'ULM par M. B... à la victime avait pour contrepartie la dispense par celle-ci de formations de pilotage non rémunérées dont M. B... et l'association retiraient avantage pour leurs élèves, de sorte que le prêt de l'ULM s'analysait en un contrat sui generis qui ne pouvait être qualifié de prêt à usage. Il retient que la charge de la preuve de la responsabilité de la victime incombe à M. B... qui en demande réparation, que la faute du pilote ne résulte d'aucun élément du dossier et que l'origine de la faute de l'appareil demeure inconnue.
6. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que M. B... ne pouvait prétendre obtenir l'indemnisation, auprès des héritiers de la victime, de la perte de l'ULM pendulaire et de ses accessoires.
7. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. Mme P..., Mme T... et M. G... P... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle en indemnisation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que les associations sportives doivent une obligation contractuelle de sécurité et de prudence aux sportifs qui utilisent le matériel mis à leur disposition, quand bien même ils exerceraient leur activité librement ; qu'en mettant hors de cause l'association, prétexte pris qu'elle n'était pas propriétaire de l'ULM à bord duquel la victime a trouvé la mort et qu'elle ne l'avait mis à sa disposition que pour un vol d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux pèse sur le fabriquant qui met en circulation le produit dans un cadre professionnel ; qu'en écartant la responsabilité de l'association et de son président sur ce fondement, après avoir constaté que l'accident était survenu à bord d'un ULM que celui-ci avait personnellement monté, peu avant l'accident et sans livret technique, en vue de son exploitation par cette association sportive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1386-5 et 1386-6 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la mise à disposition par une association sportive de matériels aéronautiques dans des circonstances objectivement dangereuses laisse présumer la relation causale avec le dommage survenu lors de leur utilisation ; qu'en écartant la responsabilité de l'association et de son président, faute de lien de causalité certain, après avoir constaté que ce dernier avait remis à la victime un ULM qu'il avait personnellement monté, peu avant l'accident, avec l'aide d'un mécanicien professionnel en l'absence de livret technique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt constate, d'abord, que l'association n'était pas propriétaire de l'ULM et que son utilisation n'a pas été effectuée pour le compte de l'association dont la victime n'était pas membre.
10. Il relève, ensuite, que l'appareil était importé par la société Air club et que cette importation ne visait ni une vente ou une location ni une quelconque forme de distribution.
11. Il retient, enfin, qu'en exécution des relations contractuelles ayant existé entre la victime et M. B..., celui-ci était tenu à une obligation de sécurité de moyens, qu'en dépit de l'absence de notice lors du montage de l'appareil, la preuve d'une faute dans ce montage n'est pas rapportée et que, la cause de l'accident demeurant indéterminée, aucun manquement à l'obligation de prudence et de sécurité ne peut être imputé à M. B... dans la survenance de celui-ci.
12. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que ni la responsabilité de l'association ni celle de M. B... n'étaient engagées.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. B... et l'association Véliplane-club.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en paiement dirigée contre les consorts P... ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ; que l'article 1876 précise que ce prêt est essentiellement gratuit ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de l'association Véliplane-Club et des éléments du dossier, notamment des dépositions de M. R..., de Mme L... et de M. B... auprès des services de gendarmerie, que H... P..., désigné comme instructeur sur le site de l'association Véliplane-Club, assurait des formations dans le cadre de cette association ; que le caractère bénévole de ses prestations n'est pas contesté ; que les consorts P... rapportent, par ces éléments, la preuve d'une contrepartie au prêt d'appareils ULM par M. B..., soit les cours de pilotage assurés par H... P..., sans rémunération ; qu'ainsi, le prêt de l'ULM est un contrat sui generis et ne peut être qualifié de prêt à usage, M. B... et l'association Véliplane-Club qu'il dirige, ayant notamment pour objet la formation des pilotes, en retirant l'avantage de formations pour leurs élèves ; que, bien que l'article 1879 du code civil, selon lequel les engagements formés par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui emprunte, ne soit pas applicable en l'espèce, les consorts P... ne contestent pas venir aux droits de H... P..., dont ils font valoir le préjudice propre à l'appui de leur demande d'indemnisation ; que la charge de la preuve de la responsabilité de H... P... dans la perte de l'appareil incombe à M. B..., qui en demande réparation ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la faute du pilote ne résulte ni des dossiers d'enquête, pénale et BEA, ni des attestations versées aux débats, l'origine de la chute de l'appareil demeurant inconnue ; que, par ces motifs propres et contraires à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de M. B... ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, pour débouter M. B... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le prêt de l'ULM était un contrat sui generis et ne pouvait être qualifié de prêt à usage ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des dernières conclusions en date du 8 avril 2015 des consorts P... devant le tribunal de grande instance de Meaux (conclusions du 8 avril 2015, p. 5) et des constatations du jugement de première instance (jugement du 12 mai 2016, p. 3) que les défendeurs ne contestaient alors « ni l'existence d'un prêt à usage ni les relations contractuelles en résultant », de telle sorte qu'ils ne pouvaient être admis à modifier leurs prétentions au cours du débat judiciaire et à adopter un comportement contradictoire au détriment de M. B... ayant pour effet de reporter sur lui la charge de la preuve d'une faute à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU QU' en tout état de cause, le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que, pour débouter M. B... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le caractère bénévole des cours de pilotage assurés par M. P... n'était pas contesté, mais que la preuve était rapportée qu'ils constituaient la contrepartie au prêt d'appareils ULM par M. B... ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le bénévolat étant gratuit par nature, la constatation du caractère bénévole des prestations de M. P... excluait en soi l'existence d'une contrepartie à celles-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé les articles 1875 et 1876 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande, que le prêt d'appareils ULM constituait la contrepartie aux cours de pilotage assurés bénévolement par M. P..., tout en constatant que l'accident n'était pas survenu lors d'un cours de pilotage en contrepartie duquel l'appareil ULM lui aurait été prêté, mais à l'occasion d'un vol d'agrément effectué en compagnie d'un ami, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, violation à ce titre encore les articles 1875 et 1876 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande, que le prêt d'appareils ULM constituait la contrepartie aux cours de pilotage assurés bénévolement par M. P..., tout en constatant que ces appareils lui étaient prêtés par M. B... et non par l'association Véliplane-Club au profit exclusif de laquelle M. P... assurait ses cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, en violation de nouveau des articles 1875 et 1876 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme T..., Mme P... et M. G... P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... I... épouse P..., Mme N... P... épouse T..., et M. G... P... de leurs demandes reconventionnelles en condamnation de M. X... B... et de l'association Véliplane-Clulb à les indemniser de leurs préjudices et de celui de M. H... P... ;
aux motifs propres qu'il ressort des pièces fournies que M. B..., et non l'association Veliplane-Club, est le propriétaire de l'appareil ; que son utilisation par H... P... n'a pas été effectuée dans le cadre d'une activité de professionnel du sport, soit d'instructeur pour le compte de l'association, dont la mise hors de cause sera confirmée ; Que l'article 1386-6 ancien devenu 1245-5 du code civil, Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ; qu'est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : (...) 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ; Que la société Air Club et non M. B... a importé l'ULM en cause, mais non en vue d'une vente, d'une location ou d'une forme de distribution ; que la responsabilité de M. B... du chef de produits défectueux, à supposer établie la défectuosité de l'ULM, ne peut être engagée ; Que, dans le cadre des relations contractuelles liant M. B... à H... P..., la mise à disposition de l'ULM comprenait une obligation de sécurité, soit une obligation de moyens ; que le montage de l'appareil a été réalisé sans difficulté en dépit de l'absence du livret technique, par M, B... et M, R..., mécanicien professionnel, selon le témoignage de celui-ci ; que le défaut de montage 3e l'aile et du système de déclenchement du parachute de l'appareil n'est pas établi par les pièces de l'enquête, étant observé que les précédents vols de l'appareil avaient été réalisés sans difficulté, notamment le jour-même de l'accident par M. S... ; Que le compte-rendu d'enquête du BEA indique que, selon les témoins, l'appareil, qui avait 18 heures de vol, est monté à une hauteur de 700 pieds, puis à une hauteur supplémentaire de 100 pieds après un court palier, a débuté un virage à droite et au bout de deux secondes, a pris une importante inclinaison en roulis, a piqué vers le sol où il est entré en collision et a pris feu à un kilomètre de la piste, que les ruptures constatées sur les structures et les commandes de l'appareil sont consécutives à l'impact avec le sol, que la goupille de sécurité de la commande de déclenchement du parachute avait été régulièrement enlevée avant le vol, mais qu'il n'y a pas eu d'action du pilote sur cette commande, difficilement accessible par le passager ; qu'il est conclu à une cause indéterminée de la perte de contrôle ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les fautes reprochées à M. B... ne sont pas établies » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que sur les demandes reconventionnelles en indemnisation formées par mesdames et monsieur P... ; que mesdames et monsieur P... fondent leurs demandes reconventionnelles en indemnisation sur le manquement à l'obligation de sécurité, le manquement à l'obligation d'information et sur la garantie des produits défectueux ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité : qu'il sera relevé concernant ce moyen que seule la responsabilité de monsieur B..., à l'exclusion de l'association Véliplane dont n'était pas membre monsieur P... et qui n'a pas prêté l'appareil ni procédé à son montage, est susceptible d'être recherchée ; que les défendeurs font d'ailleurs précisément grief à monsieur B... d'avoir procédé à un montage défectueux de l'appareil et recherche sa responsabilité sur ce fondement ; qu'il est constant et établi que l'accident mortel a eu lieu avec un appareil qui appartenait à monsieur B..., lequel l'avait prêté à monsieur P... ; que selon l'article 1875 du Code civil « le prêt à usage ou commodat est un contrat » ; que dans ce cadre contractuel, monsieur B... était tenu d'une obligation de sécurité ; que toutefois s'agissant, non d'un contrat de transport, mais d'un contrat de mise à disposition de moyens de déplacement emportant pour le prêteur la maîtrise de l'appareil mis à disposition de l'emprunteur qui en assurait le pilotage, cette obligation est de moyens, non de résultat laquelle doit toutefois être appréciée avec rigueur s'agissant d'un sport dangereux ; qu' en l'espèce il est fait grief à monsieur B... d'avoir procédé à un montage défectueux de l'ULM, notamment de l'aile et du système de déclenchement du parachute ; qu'en premier lieu que dans son rapport le BEA a retenu que les ruptures constatées sur la carcasse de l'ULM sont des ruptures statiques consécutives à l'impact avec le sol ; qu'il n'a été relevé aucune cassure résultant d'un éventuel défaut de fabrication ou de montage ; qu'il résulte ensuite des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête pénale les éléments suivants : que monsieur M... qui était présent sur l'aérodrome le jour de l'accident qu'un certain « Y... » lui a rapporté qu'en montée initiale, le pendulaire présentait une inclinaison droite, ce qui n'était pas normal avec ce type de pendulaire qui aurait dû être à plat ; que monsieur M... poursuit en indiquant que s'il l'appareil a présenté une inclinaison à droite en monté initiale, c'est qu'il était mal réglé, ajoutant que l'aîle étant «sans mat, aux bords rigides, donc plus performante, la toile doit être bien réglée et tendue » ; que monsieur M... poursuit en soutenant qu'après le crash, vers 22h30, G... -nom non précisé- lui aurait rapporté qu'il avait trouvé le pendulaire dur, que l'aile partait un peu en roulis à droite , qu'étaient présents à ce moment-là : D... « le belge », A... U..., Y..., que tous ont entendu les propos de G... S... sur le pendulaire qui s'est écrasé, Y... leur ayant expliqué qu'en monté initiale, le pendulaire penchait à droite ; mais attendu que explications et déductions techniques données par monsieur M... ne sont étayées par aucune analyse objective ; qu'elles ne sont pas reprises par le BEA dans son rapport, lequel a pourtant recueilli les témoignages des témoins oculaires ; que les consorts P... n'ont, en quatre années de procédure civile, jamais sollicité la désignation, non d'un expert mais d'un consultant qui aurait, le cas échéant pu donner un avis technique théorique tant sur les causes possible d'une éventuelle inclinaison , sur la facilité ou la difficulté de procéder au montage de l'appareil sans notice pour quelqu'un d'aguerri à ce type de montage; que les témoins visés par monsieur M... auraient également pu être appelés à la cause, ce qui n'a pas été fait ; qu'encore si le demandeur parait regretter que l'ensemble des pièces de la procédure pénale -qui a fait l'objet d'un classement sans suite- n'aient pas été versées à l'instance civile, il doit être relever qu'il n'a formé, en quatre années de procédure, aucun incident devant le juge de la mise en état aux fins de communication des dites pièces, ce qu'il pouvait faire ; qu'en outre comme l'ont relevé les enquêteurs, les témoins cités par monsieur M... n'ont pas fait les mêmes déclarations devant eux , ce qu'explique monsieur M... par l'existence d'une forme de dépendance notamment financière de certains -Mr S... - à l'égard de monsieur B... ; qu'il résulte ensuite des mails également versés en procédure, qu'un désaccord existait entre messieurs M... et B... ; que monsieur M... a fini par quitter l'aéro-club ; que dès lors si son témoignage doit être pris en considération, il doit l'être au même titre et à égalité avec les autres ; qu'il résulte encore des procès-verbaux d'audition de monsieur B... du 21 janvier 2010, de ceux de monsieur R... du 19 novembre 2009 et de monsieur M... du 20 août 2009, que l'appareil est arrivé au club depuis l'Australie en deux colis séparés, l'un pour le chariot moteur, l'autre pour l'aile ; que c'est monsieur B..., aidé de monsieur R..., qui a procédé au montage ; que monsieur R..., pilote et membre du club Véliplane explique que, mécanicien de formation dans l'aéronautique, il donne de son temps pour l'entretien courant des appareils du club, en échange de quoi il ne loue pas de place dans le hangar ; qu'il effectue ainsi des vidanges, réglages d'hélices, synchronisation des carburateurs et le montage des machines qui arrivent au club ; que monsieur R... explique concernant les faits, avoir aidé monsieur B... à monter une aile SST sur le nouvel ULM Airborn XT912, le chariot ayant été préalablement assemblé sans lui ; que s'agissant de l'aile, monsieur R... explique qu'il s'agissait d'une nouvelle aile haubanée dont le club avait la primeur en France; que normalement ils disposent de documents pour le montage , fournis par la société Airborne ; que pour le montage de l'aile en question, monsieur B... lui a dit qu'il ne disposait pas du manuel mais que celle-ci se montait comme une Strak III hormis les haubans et le mat ; que monsieur R... ajoute que l'aile a été montée en une heure trente, précisant que pour ceux qui connaissent, une aile se monte rapidement, même sans manuel ; que sur questions des gendarmes, monsieur B... a quant à lui reconnu et expliqué que c'est la première aile Airborne de ce type qu'il montait ; qu'il l'a fait sans la notice de montage qui ne lui est parvenue que postérieurement, fin août, début septembre 2009 ; que toutefois le montage est similaire au montage d'une aile normale à part les ballasterons ; que les spécifications et les limitations étaient connues car identiques à la voile Straek III ; que selon messieurs B... et R..., le montage sans notice n'a pas posé de difficulté, ce montage se rapprochant des montage de streak III qu'ils connaissaient bien ; que le contraire n'est pas établi ; qu'il n'est pas davantage établi qu'en dépit du fait que l'assemblage ait été réalisé sans notice, celui-ci ait été mal fait; que le BEA qui a examiné la carcasse de l'appareil n'a rien relevé en ce sens ; qu'il n'est donc nullement établi que le matériel mis à disposition de monsieur P... ; n'était pas conforme aux exigences de sécurité comme le prétendent les défendeurs sans plus de précision ; que dès lors aucun manquement à l'obligation de prudence et de sécurité n'est établie ; que la responsabilité de monsieur B... ne saurait en conséquence être retenue sur ce fondement ; qu'il en est de même du montage du système de déclenchement du parachute en dépit du fait que le BEA a retenu que l'examen du système de déclenchement a montré qu'il n'y a pas eu d'action du pilote sur la commande et que cette dernière est difficilement accessible par le passager ; qu'aucun élément figurant en procédure ne permet d'établir que l'emplacement de ce système a été choisi par monsieur B..., qu'il ne résultait pas de données constructeur ; qu'en outre, il n'est pas véritablement discuté qu'avant le vol mortel, l'ULM avait effectué environ 18 heures de vol, en premier lieu avec monsieur B... qui a été le premier à le tester, et qu'aucune anomalie n'a été signalée de ce point de vue ; qu'avant le décollage, monsieur P... comme tout pilote d'ULM, a procédé à la vérification d'une check-list, ce qui est attesté par plusieurs témoins, check-list dont fait partie la vérification de l'accessibilité de la poignée de déclenchement du parachute ; que, sur le manquement à l'obligation d'information : que les défendeurs font ensuite grief à monsieur B... et à l'association Véliplane de n'avoir pas informé monsieur P... du fait que l'ULM n'était pas assuré pour les dégâts matériels susceptibles de lui être occasionnés ; 2.2.1.Sur les demandes en tant qu'elles sont dirigé à l'encontre de monsieur B..., que les parties s'accordent pour reconnaître que le prêt de son appareil par monsieur B... à monsieur P... constituait un prêt à usage ; qu'un prêt à usage constitue un contrat ; que l'obligation d'information traduit l'exigence de contracter en conscience , avec consentement et de bonne foi (cass,civlère 15 mars 2005); qu'elle s'impose dès lors à tout contractant, particulier comme professionnel ; qu'il importe dès lors peu que le prêt de 1' ULM ait eu lieu dans un cadre privé entre deux personnes qui se connaissaient ; que monsieur B... était tenu, y compris de ce cadre, d'une obligation générale d'information à l'égard de monsieur P... ; que l'obligation d'information doit ensuite s'examiner au regard de l'information à transmettre et au regard de la qualité des co-contractants ; qu'en l'espèce les défendeurs font grief à monsieur B... de n'avoir pas informé monsieur P... du fait que l'ULM n'était pas assuré pour les dégâts matériels qui pouvaient lui être causés ; mais attendu qu'il résulte des nombreuses attestations versées en procédure et des déclarations de monsieur R... aux gendarmes sur ce point, que les appareils n'étaient pas assurés pour la casse en raison du coup de l'assurance et du montant des franchises au regard des risques d'accident ; que monsieur P... était, au même titre que monsieur B..., pilote et instructeur d'ULM depuis de très nombreuses années ; qu'il avait donc nécessairement connaissance de cet état de fait ; qu'en outre il est constant que l'appareil a été prêté et non loué à monsieur P... ; qu'il s'agissait d'un appareil d'une particulière qualité correspondant au niveau de qualification de monsieur P...; qu'il n'est donc pas établi dans ces conditions qu'en dépit de l'information qui lui aurait été donnée de ce que l'appareil n'était pas assuré, ce qui semble courant en ce domaine, que Monsieur P... aurait renoncé à emprunter le dit appareil ; que la responsabilité de monsieur B... ne saurait donc être davantage retenue sur le fondement du manquement à l'obligation d'information ; 2.2.2.Sur les demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'association Veliplance Attendu que les mêmes moyens tenant au fait que Monsieur P... avait manifestement connaissance de l'absence d'assurance garantissant les dégâts matériel et au fait qu'une telle connaissance ne l'aurait pas déterminé à ne pas emprunter l'appareil, doivent être retenus pour exonérer l'association Veliplane étant en outre ajouté que l'appareil a été prêté par monsieur B..., non par l'association ; que celle-ci n'était donc tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de monsieur P... qui n'était par ailleurs pas membre du Club et elle-même n'étant pas intervenue dans l'organisation du vol au cours duquel monsieur P... a trouvé la mort ; que mesdames et monsieur P... seront en conséquence déboutés de leur demandes formées à l'encontre de l'association Veliplane ; sur la garantie des produits défectueux : que si monsieur B... s'occupe en plus de ses activités de chef pilote instructeur sur l'aérodrome de Meaux - Esbly et de Président de l'association Veliplance Club, de l'importation des ULM pendulaires de l'entreprise australienne Airborne, c'est, non pas en son nom propre, mais par l'intermédiaire de la société Air Club, ainsi qu'il résulte des captures d'écran du site internet de la société Veliplane produites par les défendeurs eux-mêmes ; que seule cette société qui n'a pas été mise dans la cause est donc susceptible d'être recherchée en qualité d'importateur à l'exclusion de monsieur B... ; qu'en outre et sur le fond, la défectuosité de l'ULM dans lequel a péri monsieur P... ne résulte d'aucune des pièces produites, le BEA n'ayant pas pu déterminer la cause de l'accident, la procédure pénale ayant été classée sans suite et aucun autre élément n'étant produit en ce sens ; que mesdames et monsieur P... apparaissent donc également mal fondés à solliciter indemnisation sur ce fondement ; qu'en conséquence la responsabilité de monsieur B... ne saurait être retenue ni sur le fondement du manquement à l'obligation d'information, ni sur celui du manquement à l'obligation de sécurité, ni sur celui de la garantie des produits défectueux ; que mesdames et monsieur P... seront en conséquence déboutés de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation, formées à l'encontre de monsieur B... ;
1°) alors que les associations sportives doivent une obligation contractuelle de sécurité et de prudence aux sportifs qui utilisent le matériel mis à leur disposition, quand bien même ils exerceraient leur activité librement ; qu'en mettant hors de cause l'association Véliplane-Club, prétexte pris qu'elle n'était pas propriétaire de l'ULM à bord duquel M. P... a trouvé la mort et qu'elle ne l'avait mis à sa disposition que pour un vol d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) alors que la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux pèse sur le fabriquant qui met en circulation le produit dans un cadre professionnel ; qu'en écartant la responsabilité de l'association Véliplane-Club et de son président sur ce fondement, après avoir constaté que l'accident était survenu à bord d'un ULM que celui-ci avait personnellement monté, peu avant l'accident et sans livret technique, en vue de son exploitation par cette association sportive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1386-5 et 1386-6 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) alors que la mise à disposition par une association sportive de matériels aéronautiques dans des circonstances objectivement dangereuses laisse présumer la relation causale avec le dommage survenu lors de leur utilisation ; qu'en écartant la responsabilité de l'association Véliplane-Club et de son président, faute de lien de causalité certain, après avoir constaté que ce dernier avait remis à M. P... un ULM qu'il avait personnellement monté, peu avant l'accident, avec l'aide d'un mécanicien professionnel en l'absence de livret technique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.