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20/05/2020 | FRANCE | N°19-13719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-13719


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° E 19-13.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. Y... U...,

2°/ Mme V... I..., épouse U...,

tous deux dom

iciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-13.719 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° E 19-13.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. Y... U...,

2°/ Mme V... I..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-13.719 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2018), suivant offre acceptée le 2 janvier 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. U... et Mme I... (les emprunteurs) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Soutenant que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur une durée de trois cent soixante jours, au lieu de l'année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en matière de crédits consentis à des non-professionnels ou consommateurs, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; que la cour d'appel, qui admet l'application du code de la consommation, a constaté que les intérêts avaient été calculés sur la base de trois cent soixante jours ; qu'en déboutant néanmoins les emprunteurs de leurs demande de substitution du taux conventionnel par le taux légal, que ceux-ci ne démontrent pas que les intérêts calculés par la banque seraient supérieurs à ce qu'ils seraient s'ils étaient calculés sur la base de trois cent soixante-cinq jours, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, que seule l'année civile devait être prise en compte pour le calcul de l'intérêt conventionnel applicable, que lorsqu'un établissement de crédit a calculé l'intérêt conventionnel dû par un non-professionnel sur la base d'une année de trois cent soixante jours, il convient de substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel et que la banque ne peut, en vertu de dispositions d'ordre public, procéder à un calcul sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que le calcul de 1/360e d'intérêts établi sur trois cent soixante jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365e d'intérêts sur trois cent soixante-cinq jours par an et retient que les intérêts ont bien été calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base, non de trois cent soixante jours, mais de 30/360 jours, c'est-à-dire de 1/12e de chaque mois de prêt et que les emprunteurs ne produisent aucun calcul démontrant que les intérêts mis en compte par la banque étaient supérieurs à ceux dus sur la base de trois cent soixante-cinq jours.

5. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises a pu déduire que le calcul opéré par la banque ne venait pas au détriment des emprunteurs.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme U... de leurs demandes,

AUX MOTIFS QU'il est soutenu par les appelants qu'un calcul d'intérêts dans le cadre d'un crédit immobilier soumis au code de la consommation doit obligatoirement être établi sur la base d'une année civile et non d'une année fictive de 360 jours, et qu'en cas de violation de cette obligation, comme ils allèguent que c'est le cas en l'espèce, il convient de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; que la cour observe que les appelants, qui ont la charge de la preuve, ne produisent aucun calcul démontrant que les intérêts calculés par la banque sont supérieurs à ce qui serait dû par eux sur la base de 365 jours ; que la clause des conditions générales, page 5, indique un calcul des intérêts sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an, que le calcul des intérêts sur 360 jours est donc subordonné à l'application de mois uniformément comptés 30 jours ; que 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1.365ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation ; que les intérêts sont donc bien calculés par la banque conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours, c'est à dire de 1/12ème chaque mois de prêt ; que dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, la décision déférée n'a, à juste titre, pas retenu leur grief et les a déboutés de leur demande ;

ET AUX MOTIFS, ADOPT2S DU PREMIER JUGE, QU'en application de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années ; qu'une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ; que le taux conventionnel ne résulte pas d'un calcul mais est librement choisi entre les parties au contrat de prêt ; que ce taux ne peut donc être faux ; que par contre le montant des intérêts contractuels dus est le résultat d'un calcul dont il appartient aux emprunteurs de démontrer qu'il est faux ; qu'il est stipulé à l'article 2 des conditions générales que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l'an » ; que la seule référence à une année lombarde de 360 jours ne suffit pas à démontrer une erreur de calcul ; que les époux U... ne produisent aucun calcul pour démontrer que les intérêts calculés par la banque l'ont bien été sur la base de 360 jours et sont d'un montant supérieur à ce qui était dû sur une base de 365 jours ; que par ailleurs le fait que l'année lombarde de 360 jours soit mentionnée dans le contrat n'a aucune incidence sur coût du crédit, qui est identique dans les 2 cas, étant précisé en tout état de cause qu'il est stipulé que le coût des intérêts est ramené à 365 l'an ; que si l'on prend, par exemple, une somme de 100.000 € produisant intérêts pendant un an au taux de 2%, cela donne le même montant d'intérêts avec l'une ou l'autre méthode :

* (100.000 x 2%) x (30,41666/365) = 166,6666
€ par mois, soit 1.999,9999...€ par an (2.000 €)

* (100.000 x 2%) x (30/360) = 166,6666
€ par mois, soit 1.999,9999...€ par an (2.000 €) ;

que les époux U..., qui n'ont pas rapporté la preuve d'une erreur de calcul et, par conséquent, d'une erreur susceptible d'affecter le taux des intérêts conventionnels ou du T.E.G., seront déboutés de leurs demandes ;

1/ ALORS QU'en matière de crédits consentis à des non professionnels ou consommateurs, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; que la Cour d'appel, qui admet l'application du Code de la consommation, a constaté que les intérêts avaient été calculés sur la base de 360 jours ; qu'en déboutant néanmoins les emprunteurs de leurs demande de substitution du taux conventionnel par le taux légal, que ceux-ci ne démontrent pas que les intérêts calculés par la banque seraient supérieurs à ce qu'ils seraient s'ils étaient calculés sur la base de 365 jours, la Cour d'appel a violé les articles 1907 alinéa 2 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux U... faisaient valoir, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation que seule l'année civile devait être prise en compte pour le calcul de l'intérêt conventionnel applicable, que lorsqu'un établissement de crédit a calculé l'intérêt conventionnel dû par un non professionnel sur la base d'une année de 360 jours, il convient de substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel et que la banque ne peut, en vertu de dispositions d'ordre public, procéder à un calcul sur la base d'une année de 360 jours (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13719
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-13719


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13719
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