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17/06/2020 | FRANCE | N°19-13153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 19-13153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 336 FS-P+B+R

Pourvoi n° Q 19-13.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ la société BPCE Lease Immo, société anonyme

, dont le siège est [...], anciennement dénommée Natixis Lease immo et société Fructicomi,

2°/ la société BPIFrance financement, société anonyme, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 336 FS-P+B+R

Pourvoi n° Q 19-13.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ la société BPCE Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée Natixis Lease immo et société Fructicomi,

2°/ la société BPIFrance financement, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ la société CM-CIC Lease, société anonyme, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-13.153 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à M. T... B..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [...],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BPCE Lease Immo, de la société BPIFrance financement et de la société CM-CIC Lease, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), la société Fructicomi, devenue Natixis Lease Immo puis BPCE Lease Immo, la société Oséo financement, devenue BPIFrance financement, et la société CM-CIC Lease, qui sont intervenues dans le cadre d'une indivision conventionnelle (les crédits-bailleurs), ont conclu avec la SCI A... un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier, lequel a fait l'objet d'une sous-location au profit de la société [...] , société holding de la société A....

2. En garantie de l'exécution du contrat, la société [...] a consenti aux crédits-bailleurs un nantissement sur les parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI, cette dernière consentant elle-même à la cession des sous-loyers reçus de la société [...].

3. Par deux jugements du 7 octobre 2016, la société A... a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société [...] a été mise en redressement judiciaire, M. B... et M. O... étant respectivement désignés mandataire judiciaire et administrateur dans les deux procédures.

4. Les crédits-bailleurs ont déclaré une créance au passif de la procédure de la société [...]. Cette créance a été contestée.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

5. Les crédit-bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'admission au passif du redressement judiciaire de la société [...] alors :

« 1°/ que si le nantissement de parts sociales ne constitue pas un engagement personnel à la dette d'autrui, il confère néanmoins à son bénéficiaire, en cas de vente du bien nanti, le droit de percevoir la quote-part du prix correspondant au montant garanti ; qu'à ce titre, le titulaire du nantissement dispose à l'égard du détenteur du bien nanti d'un droit de créance limité à la valeur de ce bien affecté en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le nantissement n'imposait pas au tiers détenteur de régler les causes de la créance mais le dépossédait uniquement du bien donné en nantissement si ces causes n'étaient pas réglées au profit du créancier nanti, avant d'en déduire que « le créancier inscrit n'étant pas créancier du tiers détenteur, l'action dont il bénéficie à son encontre n'est pas une action en paiement mais le droit de mettre en oeuvre la voie d'exécution forcée sur le bien donné en gage » et que dès lors il ne pouvait déclarer aucune créance à ce titre au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du tiers détenteur ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que la cession de créance, même effectuée à titre de garantie, transférant au cessionnaire la propriété de la créance cédée, le cédant n'a plus qualité pour déclarer cette créance à la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé, seul le cessionnaire disposant de cette faculté ; qu'en l'espèce, la SCI A... a consenti aux crédit-bailleurs la cession à titre de garantie de la créance de sous-location détenue contre la société [...] ; qu'il en résultait que les crédits-bailleurs étaient, par l'effet de cette cession, seuls titulaires de la créance correspondante, de sorte qu'ils étaient seuls fondés à déclarer cette créance au passif de la société [...] ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que le cessionnaire de créance n'avait pas qualité pour la déclarer au passif du tiers cédant et que la cession constituait un privilège entre les mains du prêteur lui ouvrant droit à percevoir les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur si le tiers détenteur est en capacité de les honorer mais en aucun cas d'être reconnu créancier de ce tiers détenteur s'il ne les règle pas ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les crédits bailleurs avait acquis la qualité de créancier par l'effet de la cession de créance de sous loyers, ce dont il résultait que, pour les sous-loyers dus avant l'ouverture de la procédure collective, ils avaient seuls qualités pour déclarer la créance correspondante au passif de la procédure collective ouverte contre la société [...] , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 622-24 du code de commerce et l'article L. 311-24 du code monétaire et financier ».

Réponse de la Cour

6. D'une part, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur.

7. Les crédits-bailleurs n'étant pas créanciers de la société [...] , au titre du nantissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté leur demande d'admission.

8. D'autre part, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que de la créance cédée, soit en l'espèce la créance de sous-loyers, et non celle de la créance garantie, soit en l'espèce la créance de loyers.

9. La cour d'appel en a exactement retenu que, les crédits-bailleurs n'étant créanciers, au titre de la créance née du contrat de crédit-bail, que de la SCI A..., ils n'avaient pas à être admis au passif de la procédure collective de la société [...] à ce titre.

10. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BPCE Lease Immo, BPIFrance financement et CM-CIC Lease aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE Lease Immo et la condamne, avec les sociétés BPIFrance financement et CM-CIC Lease, à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés BPCE Lease Immo, BPIFrance financement et CM-CIC Lease

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés tendant à admettre au passif du redressement judiciaire de la société [...] une créance de 941.385,39 € dont 60.416,66 € TTC échus et 880.968,73 € à échoir.

AUX MOTIFS QUE si les dispositions relatives à l'extinction de la créance en cas d'absence de déclaration d'une créance ont limité l'enjeu d'une déclaration de créance pour les créanciers titulaires d'une garantie réelle, par nature privilégiée, il n'en demeure pas moins que ces créanciers peuvent avoir un intérêt à procéder à une déclaration de créance opposable à la procédure collective puisqu'ils pourront participer à la distribution de dividendes si la réalisation de leur garantie ne permet pas d'éteindre leur créance ; qu'il incombe au créancier de déclarer l'intégralité de ses créances nées avant le jugement d'ouverture, y compris celles à échoir ; qu'une telle déclaration n'est possible que s'il existe un lien de créance personnelle entre le créancier qui demande l'admission de sa créance et la personne au passif de laquelle il sollicite l'inscription de sa créance ; que l'intégralité des décisions communiquées par les intimées pour démontrer que leurs créances doivent être admises au passif de [...] concerne des créances de cautionnement ; qu'il est en effet admis qu'un créancier doit toujours déclarer au passif d'une caution dès lors que le cautionnement a été conclu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass com 19 janvier 1993 nº 90-22.126 ) ; que cette jurisprudence s'explique aisément par la création, par le cautionnement, d'un lien personnel de créance entre le créancier et la caution qui devient directement débitrice du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur principal ; que, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2005, la chambre mixte de la Cour de cassation ( nº de pourvoi 03-18210) a retenu que le nantissement de parts sociales ne constitue pas un engagement personnel à la dette d'autrui et se distingue ainsi d'un cautionnement, sûreté personnelle ; que le nantissement étant un gage, la jurisprudence susvisée lui est dès lors inapplicable puisque l'indivision conventionnelle n'est pas créancière de [...] mais de C..., [...] ayant uniquement apporté une garantie réelle au paiement de la dette d'un tiers ; que les règles applicables au gage, c'est-à-dire à une sûreté mobilière avec dépossession qui peut être fictive, conduisent à distinguer selon que la personne au passif de laquelle le créancier entend produire est son débiteur personnel ou un tiers détenteur obligé réel ; qu'en effet l'obligation réelle ne peut exister que parce qu'il y a d'abord une obligation personnelle, celle du débiteur principal envers le créancier nanti, le nantissement consenti n'étant en réalité qu'un droit de suite, attribut d'un droit de créance et qui disparaît avec cette dernière ; que le nantissement n'impose pas au tiers détenteur de régler les causes de la créance mais le dépossède uniquement du bien donné en nantissement si ces causes ne sont pas réglées au profit du créancier nanti ; que ce mécanisme impose à ce dernier, au regard du lien de créance personnelle qui l'unit au débiteur principal, de déclarer sa créance au passif de ce dernier pour pouvoir conserver son nantissement accessoire à cette créance, que le gage lui ait été consenti par le débiteur lui-même ou par un tiers détenteur ; qu'au contraire, le créancier inscrit n'étant pas créancier du tiers détenteur, l'action dont il bénéficie à son encontre n'est pas une action en paiement mais le droit de mettre en oeuvre la voie d'exécution forcée sur le bien donné en gage ; qu'il ne peut donc demander le paiement de l'intégralité de sa créance au tiers détenteur en engageant une action en justice contre lui comme il aurait pu le faire envers le débiteur ; qu'il peut d'ailleurs poursuivre la saisie contre le tiers détenteur sans avoir besoin de déclarer sa créance au passif d'une personne qui n'est pas son débiteur personnel mais un obligé réel à la dette ; qu'il n'est en effet pas écarté des répartitions et participe à la collocation sur le bien vendu grevé de la sûreté ; qu'ainsi, en l'espèce, si une liquidation judiciaire intervient, l'indivision conventionnelle opposera à la procédure son droit de suite lorsque le prix de vente des parts sociales sera distribué et elle l'emportera sur tous les créanciers de la procédure collective ; que si un plan de continuation est arrêté, elle pourra également réclamer l'attribution judiciaire des parts sociales nanties si C... ne l'a pas intégralement réglée de sa créance ; mais qu'elle ne viendra pas en concurrence avec les autres créanciers sur les autres sommes distribuées que ce soit par dividendes ou à la suite d'une liquidation, puisqu'une fois la vente forcée du bien nanti intervenue, elle aura épuisé tous ses droits et ne pourra demander au redressement ou à la liquidation du tiers détenteur paiement du reliquat restant dû par son débiteur principal après cette vente ; que, de même, la cession de loyers consentie par l'emprunteur au profit du prêteur en garantie du remboursement du prêt a été signifiée au locataire, de sorte que l'indivision conventionnelle a désormais, au titre de ces loyers, la qualité de créancier nanti lui conférant un droit de rétention ; que cette cession de créance constitue un privilège entre les mains du prêteur lui ouvrant droit à percevoir les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur si le tiers détenteur est en capacité de les honorer mais en aucun cas d'être reconnu créancier de ce tiers détenteur s'il ne les règle pas ; qu'en cas de cession de créance, et même si cette cession intervient à titre de garantie, le cessionnaire a certes qualité pour déclarer la créance cédée au passif de la procédure collective du débiteur cédé ( Cass.com., 1er mars 2005, nº 03-15.862) mais qu'il n'a pas qualité pour la déclarer au passif du tiers cédant ; que pour ces motifs, le créancier nanti d'un bien incorporel n'a pas à produire sa créance et que cette dernière n'a pas à être admise au passif, ce qui conférerait au créancier un droit à la répartition de dividendes en cas de plan de continuation et un droit à la distribution de sommes en cas de liquidation alors que de tels droits sont étrangers à son seul droit de suite sur le bien nanti ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis au passif la créance de l'indivision conventionnelle à titre privilégié aux causes du nantissement de 198 parts sociales numérotées de 3 à 200 détenues par la S.A.R.L. [...] dans le capital de la SCI A... et aux effets de la cession à titre de garantie des loyers de sous location dus par la société [...] à la SCI A... pour la somme de 941.385,39 euros dont 60.416,66 euros TTC échus et 880.968,73 euros à échoir ; qu'en effet de telles sommes ne sont pas dues par [...] dont la garantie est limitée à la valeur des parts sociales nanties et aux loyers versés par le tiers détenteur ; que les intimées seront donc déboutées de leur demande tendant à obtenir l'admission de ces sommes au passif de [...] (arrêt, p. 8 à 10) ;

1°) ALORS QUE si le nantissement de parts sociales ne constitue pas un engagement personnel à la dette d'autrui, il confère néanmoins à son bénéficiaire, en cas de vente du bien nanti, le droit de percevoir la quote-part du prix correspondant au montant garanti ; qu'à ce titre, le titulaire du nantissement dispose à l'égard du détenteur du bien nanti d'un droit de créance limité à la valeur de ce bien affecté en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le nantissement n'imposait pas au tiers détenteur de régler les causes de la créance mais le dépossédait uniquement du bien donné en nantissement si ces causes n'étaient pas réglées au profit du créancier nanti, avant d'en déduire que « le créancier inscrit n'étant pas créancier du tiers détenteur, l'action dont il bénéficie à son encontre n'est pas une action en paiement mais le droit de mettre en oeuvre la voie d'exécution forcée sur le bien donné en gage » et que dès lors il ne pouvait déclarer aucune créance à ce titre au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du tiers détenteur (arrêt, p. 6 § 5 et 6) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la cession de créance, même effectuée à titre de garantie, transférant au cessionnaire la propriété de la créance cédée, le cédant n'a plus qualité pour déclarer cette créance à la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé, seul le cessionnaire disposant de cette faculté ; qu'en l'espèce, la SCI A... a consenti aux crédit-bailleurs la cession à titre de garantie de la créance de sous-location détenue contre la société [...] ; qu'il en résultait que les crédits-bailleurs étaient, par l'effet de cette cession, seuls titulaires de la créance correspondante, de sorte qu'ils étaient seuls fondés à déclarer cette créance au passif de la société [...] ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que le cessionnaire de créance n'avait pas qualité pour la déclarer au passif du tiers cédant et que la cession constituait un privilège entre les mains du prêteur lui ouvrant droit à percevoir les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur si le tiers détenteur est en capacité de les honorer mais en aucun cas d'être reconnu créancier de ce tiers détenteur s'il ne les règle pas (arrêt, p. 7 § 1 et 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les crédits bailleurs avait acquis la qualité de créancier par l'effet de la cession de créance de sous loyers (arrêt, p. 6 dernier §), ce dont il résultait que, pour les sous-loyers dus avant l'ouverture de la procédure collective, ils avaient seuls qualités pour déclarer la créance correspondante au passif de la procédure collective ouverte contre la société [...] , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 622-24 du code de commerce et l'article L. 311-24 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13153
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers - Portée - Créance - Admission (non)

NANTISSEMENT - Gage - Effets - Absence d'engagement personnel du constituant - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers - Créancier bénéficiaire - Action en paiement contre le constituant - Exclusion

Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. En conséquence, un crédit-bailleur, qui bénéficie en garantie du paiement des loyers du nantissement de parts sociales détenues par une société tierce, n'étant pas le créancier de cette dernière au titre de ce nantissement, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'admission d'une créance à ce titre au passif de cette société


Références :

article L. 622-24 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-13153, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13153
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