LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° K 18-17.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Akustike, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-17.262 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Akustike, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018) et les pièces de la procédure, le contrat de travail de M. A..., engagé le 26 janvier 2009 en qualité d'ingénieur par la société LBH, a été transféré à la société Akustike (la société).
2. La société et le salarié ont conclu une convention de rupture portant la date du 12 septembre 2013. Le 20 septembre suivant, l'autorité administrative a refusé d'homologuer cette convention pour non-respect du délai de rétractation et mention d'une date de rupture antérieure à la fin du délai d'instruction de quinze jours. Une convention modifiée a été adressée, le 27 septembre 2013, à l'autorité administrative qui l'a homologuée.
3. M. A... a saisi, le 1er octobre 2013, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la nullité de la rupture conventionnelle. Le 7 octobre suivant, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail alors « que seul un vice de consentement entachant l'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail entraîne la nullité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre la société Akustike et M. A... alors que, comme elle l'a relevé, la signature de l'accord de rupture conventionnelle n'était pas contesté et que seul l'auteur de la signature du formulaire adressé à l'autorité administrative pour homologation l'était ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir constaté que l'accord de rupture, auquel le salarié avait consenti, n'avait pas été homologué, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas donné son consentement à la rupture conventionnelle établie après la décision de refus de l'autorité administrative.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Akustike aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akustike et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Akustike.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Akustike à payer à M. A... la somme de 6.000 € à titre de remboursement de notes de frais de juin 2012 à août 2013 et d'avoir ainsi rejeté sa demande de condamnation de M. A... au titre de la répétition de l'indu lié à une surévaluation de ses frais professionnels ;
Aux motifs que « le contrat de travail prévoit un lieu d'exécution et des possibilités de déplacement. Le salarié a perçu des remboursements de frais puis ceux-ci ont cessé à partir de juin 2012. Il produit des notes de frais (pièce n° 15) avec justificatifs tickets de péage, de parking, factures etc
de juin 2012 à août 2013. Il se réfère également à l'attestation de Mme L... (pièce n° 27), ancienne salariée, qui précise que le salarié devait effectuer des déplacements sur les chantiers, dans la région parisienne, avec obligation de repasser au siège en utilisant soit un véhicule de fonction, soit un véhicule personnel ou sa moto et que le refus de paiement des frais était dû à des difficultés de trésorerie.
L'employeur soutient que le remboursement de ces frais devait s'effectuer sur la base du barème fiscal et que le contrôle de ces frais aurait révélé une surfacturation sur le deuxième semestre 2012 et en 2013. Le témoignage de Mme L..., ancienne salariée, licenciée, et ayant engagé une procédure prud'homale (pièce n° 40), serait rempli de "rancoeur" et une plainte a été adressée au procureur de la République le 6 juin 2017 pour faux témoignage (pièce n° 47). M. O..., chargé d'affaires, indique (pièce n° 53) que le salarié avait une souplesse dans sa gestion de temps de travail. Mme U... affirme (pièce n° 35) qu'un véhicule de la société avait été mis à disposition du salarié mais qu'il a préféré venir en moto ou avec son véhicule personnel.
Il convient de relever également que l'employeur, sur la période 2009/2011, a effectué les remboursements non pas sur la base du barème fiscal mais sur les frais réellement engagés. De plus, il soutient seulement une surfacturation et non une absence de frais à ce titre, en procédant à des rectifications notamment sur les distances parcourues ce qui n'est pas toujours suffisant pour apprécier une consommation d'essence laquelle dépend aussi de la fluidité de la circulation routière.
Au regard de la demande qui a été modifiée à la baisse en 2012 passant de 6 908,05 € à 5 422,89 € pour un total de 12 975,02 €, de la reconnaissance par l'employeur de ce que des frais sont encore à payer (pièce n° 11), de certaines erreurs sur les distances mais sans que le calcul de l'employeur sur un trop perçu de 4 498,60 € en 2011 et 2 904 € en 2012 et les erreurs de 2013 chiffrées à 9 243,40 € n'emportent conviction faute de précision ou de vérification possible, il sera retenu que des remboursements de frais restent dus à hauteur de 6 000 €.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant alloué.
La demande de l'employeur en paiement d'un trop-perçu sera rejetée en conséquence » (arrêt p 2 § 8 et suiv.) ;
1°) Alors que la société Akustike et M. A... ont fait valoir dans leurs conclusions (pour la première p 6 in fine et pour le second p 7 § 1) que le salarié était indemnisé de ses frais de déplacements sur la base du barème kilométrique fiscal ; qu'en considérant au contraire que l'employeur a effectué les remboursements non pas sur la base du barème fiscal mais sur les frais réellement engagés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel la consommation d'essence dépendrait non seulement de la distance parcourue mais aussi de la fluidité de la circulation routière ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement permis aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; que dans une lettre du 2 octobre 2013, la société Akustike a rappelé à M. A... qu'elle lui avait indiqué précédemment que les frais devaient être remboursés par des mensualités à compter d'octobre, que les frais de janvier 2013 à août 2013 n'étaient pas acceptables en l'état, que la rupture conventionnelle n'ayant pas été acceptée, il devait se présenter à son poste de travail à compter du 8 octobre 2013, date à laquelle il pourrait lui remettre ses notes de frais à jour ; qu'en considérant qu'il résultait de cette pièce que l'employeur avait reconnu que des frais devaient être payés au salarié, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat conclue entre la société Akustike et M. A... ;
Aux motifs que « la nullité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail peut être prononcée en cas de vice du consentement. La validité de ce consentement doit être appréciée au moment où il est donné. C'est à celui qui invoque l'existence d'un tel vice de le prouver. Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit de rétractation. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles L 1237-13 et L 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
En l'espèce, le salarié soutient que la rupture conventionnelle est nulle pour absence de consentement et impossibilité effective d'exercer son droit de rétractation.
Le 12 août 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail pour le 28 août 2013 (pièce n° 3). Un accord a été conclu selon document daté du 12 septembre 2013 (pièce n° 4). Le 20 septembre 2013, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé l'homologation pour non-respect du délai de rétractation (pièce n° 6). Une nouvelle demande a été adressée le 27 septembre suivant (pièce n° 7), accompagnée du formulaire prévu à l'article L 1237-14 du code du travail (pièce n° 9). Cette demande semble avoir été homologuée le 1er octobre 2013, comme l'indique l'employeur dans ses conclusions.
Le salarié dénie sa signature sur le formulaire en soutenant qu'elle a été imitée, qu'il était en congés tout le mois de septembre et jusqu'au 4 octobre 2013.
Il a porté plainte auprès de la police sur ce point (pièce n° 9 en affirmant avoir été reçu le 12 septembre 2013 par son employeur pour signer l'accord de rupture conventionnelle. L'employeur en déduit qu'il n'était pas en vacances ce jour et qu'il a pu signer le formulaire daté lui aussi du 12 septembre. Il en résulte que la contestation de signature ne porte pas sur l'accord de rupture mais sur le formulaire adressé à l'autorité administrative, à l'issue du délai de rétractation, pour homologation éventuelle. Cette signature traduit le consentement du salarié et demeure nécessaire à la validité de ce mode de rupture. La signature contestée apparaît de façon estompée sur une photocopie et, si elle présente des similitudes avec la signature de l'intéressé figurant sur l'accord, en diffère sur plusieurs points, notamment la forme du M majuscule et le signe à gauche de la signature correspondant au Le du nom patronymique.
De plus, il y a lieu de relever que lorsque le salarié a indiqué, en octobre 2013, prendre acte de la rupture du contrat, l'employeur se contente de prendre acte, à son tour, de cette décision (pièce n° 13), le 12 octobre, et lui donne rendez-vous dans l'entreprise à partir du 16 octobre pour régulariser les notes de frais, sans relever ou rappeler les effets de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
En conséquence, faute de certitude sur l'auteur de la signature du formulaire, il convient de relever que le consentement non équivoque du salarié n'a pas été donné et d'accueillir la demande de nullité de la rupture conventionnelle, ce qui implique infirmation du jugement » (arrêt p 3, § 5 et suiv.) ;
1°) Alors que seul un vice de consentement entachant l'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail entraîne la nullité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre la société Akustike et M. A... alors que, comme elle l'a relevé, la signature de l'accord de rupture conventionnelle n'était pas contesté et que seul l'auteur de la signature du formulaire adressé à l'autorité administrative pour homologation l'était ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.1237-11 du code du travail ;
2°) Alors que la charge de la preuve du vice du consentement affectant la rupture conventionnelle repose sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre la société Akustike et M. A... faute de certitude sur l'auteur de la signature du formulaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. A... d'établir qu'il n'était pas l'auteur de la signature du formulaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 1237-11 du code du travail ;
3°) Alors qu'une décision de justice ne peut être fondée sur des motifs de fait hypothétiques ; qu'en prononçant la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre la société Akustike et M. A... car l'auteur de la signature du formulaire était incertain, d'où il suit que le signataire dudit formulaire pouvait être M. A..., ce qui établissait son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1237-11 du code du travail.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. A... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Akustike à payer à M. A... les sommes de 7 644 € d'indemnité de préavis, 764 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 23 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit que la société Akustike devait remettre à M. A... une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt ;
Aux motifs que « parce que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut plus produire effet, la demande relative à la prise d'acte du salarié doit être examinée.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le salarié invoque des paiements tardifs de salaire non pas à la fin de chaque mois mais le mois suivant entre le 5 et le 16 du mois, l'absence de remboursement des notes de frais pour 10 000 € environ, le transfert de son contrat de travail de la holding LBH à la société Akustike sans avenant à son contrat de travail, le déménagement de la société sans information, l'absence de visite médicale en 2011 et 2012, les circonstances de la rupture conventionnelle et la prise de congés imposée entre le 2 septembre et le 4 octobre 2013 afin de ne pas procéder au règlement du salaire.
Sur ces griefs, l'employeur rappelle qu'il y a eu transfert automatique du contrat de travail sans avenant nécessaire et alors que l'information était portée sur les bulletins de paie ; que les salariés avaient été informés du déménagement des locaux, cf les attestations de salariés (pièces n° 33 et 38) et que le paiement irrégulier des salaires était dû à la mesure de sauvegarde prise en mars 2014 à la suite de difficultés de trésorerie ; qu'enfin, une visite médicale concluant à l'aptitude au travail du salarié a eu lieu en juillet 2013 (pièce n° 2).
Toutefois, il a été jugé ci-dessus que l'employeur restait débiteur d'une somme au titre des notes de frais et que la rupture conventionnelle du contrat de travail était intervenue dans des circonstances où le consentement du salarié était équivoque, sur la base de document établi à l'initiative de l'employeur, de sorte que ces deux manquements empêchant la poursuite du contrat de travail suffisent à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant, au regard de son ancienneté, à trois mois de salaire selon l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, soit 7 644 € et 764,40 € de congés payés afférents.
En raison de l'ancienneté dans l'entreprise, du salaire mensuel de référence et du fait qu'il a retrouvé un emploi en créant des sociétés, les dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront évalués à 23 000 €.
L'employeur devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt » (arrêt p 4 § 4 et suiv.) ;
1/ Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif retenant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. A... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant en conséquence la société Akustike à payer à M. A... diverses sommes, dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ Alors qu'un manquement de l'employeur à ses obligations peut justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts seulement s'il est suffisamment grave et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le juge doit répondre aux conclusions de l'employeur expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas exécuté l'une de ses obligations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 16 etamp; 17), la société Akustike a fait valoir qu'elle n'avait pas remboursé des frais professionnels demandés par M. A... car ses notes de frais étaient truffées d'erreurs et qu'elle procéderait à ces remboursements après rectification des calculs ; que pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur restait débiteur d'une somme au titre des notes de frais ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen justifiant l'absence de paiement de ces notes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.