LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rabat d'arrêt et Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° N 18-18.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 977 F-D prononcé le 4 juillet 2019 sur le pourvoi n° N 18-18.437 en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans l'affaire opposant :
- M. J... O..., domicilié [...] ,
à :
1°/ la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées, de même la SCP Lesourd, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats à la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 977 rendu le 4 juillet 2019 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, sur le pourvoi n° N 18-18.437 formé par M. O..., cassant et annulant, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et remettant, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyant devant la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 4 juillet 2019 en rectifiant le dispositif comme suit ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 977 F-D en rectifiant le premier paragraphe du dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes formées à l'encontre de la société N..., l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.