LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvois n°
B 17-10.304
Q 19-12.946 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ La société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme I... N..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Entrepôt Boulanger et représentant la liquidation judiciaire,
2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en son nom personnel,
ont formé le pourvoi n° B 17-10.304 contre un arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... K..., domicilié [...] , agissant tant en sa qualité de membre de l'indivision K... qu'en son nom personnel,
2°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. T... K..., a formé le pourvoi n° Q 19-12.946 contre un arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... K...,
2°/ à M. S... K...,
3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, prise en la personne de Mme I... N..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entrepôt Boulanger,
4°/ à la société [...] , société civile professionnelle,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° B 17-10.304 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° Q 19-12.946 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Entrepôt Boulanger et de la société [...] , à titre personnel, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. T... K..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 17-10.304 et Q 19-12.946 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 29 septembre 2016 interprété le 17 janvier 2019), la société Entrepôt Boulanger (la société Boulanger) exploitait un fonds de commerce en location-gérance en vertu d'un contrat conclu le 18 décembre 1978 avec les époux O... K.... Ceux-ci étant décédés, leurs fils, MM. S..., T... et R... K... sont devenus les bailleurs de la société Boulanger. Par un acte du 6 novembre 1991, la redevance mensuelle a été fixée à la somme de 9 000 francs HT.
3. Les 13 novembre 2002 et 29 octobre 2003, la société Boulanger a été mise successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société [...] , en la personne de Mme N..., étant désignée liquidateur. Mme N..., ès qualités, a, par une lettre recommandée du 31 octobre 2003, informé les héritiers indivisaires de sa volonté de mettre un terme au contrat de location-gérance. Elle a réitéré sa démarche le 3 novembre 2003 . Les 27 et 28 septembre 2010, MM. T... et R... K... ont assigné la société [...] ainsi que M. S... K..., devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir annuler la lettre de résiliation et prononcer la résiliation du contrat de location-gérance, de voir déclarer la société [...] responsable à titre personnel et exclusif des conséquences dommageables de l'occupation et de l'absence de restitution des locaux, et de la voir condamnée à leur payer les loyers dus de novembre 2003 à juillet 2010, une indemnité mensuelle d'occupation, et à leur restituer les clés sous astreinte.
4. Par une ordonnance du 3 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer sur la demande de résiliation du contrat de location-gérance et de restitution sous astreinte des locaux et des clefs et a renvoyé les parties devant le tribunal de la procédure collective.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, et quatrième moyens du pourvoi n° B 17-10.304 et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 19-12.946
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° B 17-10.304, en tant que soutenu par la société [...] , à titre personnel
6. La société [...] , à titre personnel, fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2016 de déclarer la société [...] , ès qualités, défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles et de la condamner, à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à M. T... K... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts alors « que si l'arrêt devait être compris comme ayant condamné la liquidation judiciaire de la société Boulanger, représentée par la société [...] , son mandataire, l'arrêt devrait être censuré comme dépourvu de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, dans la mesure où les motifs mis en avant ont exclusivement trait au comportement personnel du mandataire judiciaire. »
Réponse de la Cour
7. La société [...] , à titre personnel, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une disposition de l'arrêt qui ne lui fait pas grief. Le moyen, en tant qu'il est soutenu par cette société à titre personnel, est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° B 17-10.304, en tant que soutenu par la société [...] , ès qualités
Enoncé du moyen
8. La société [...] , ès qualités, fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2016 de la déclarer défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles et de la condamner, à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à M. T... K... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts alors « que si l'arrêt devait être compris comme ayant condamné la liquidation judiciaire de la société Boulanger, représentée par la société [...] , son mandataire, l'arrêt devrait être censuré comme dépourvu de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, dans la mesure où les motifs mis en avant ont exclusivement trait au comportement personnel du mandataire judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.
10. Pour condamner la société [...] , ès qualités, l'arrêt retient qu'elle a commis des fautes professionnelles en effectuant une résiliation irrégulière du contrat de location-gérance, en s'abstenant de délivrer une information égale et suffisante aux trois co-indivisaires conformément à l'article 2.3.8 de l'arrêté du 14 janvier 2009 et en ignorant les dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce, et que ces manquements professionnels ont facilité les agissements de M. S... K..., lequel a occupé les locaux postérieurement à la résiliation.
11. En statuant ainsi, sans donner aucun motif permettant d'imputer une faute à la société Boulanger elle-même, seule susceptible d'entraîner la responsabilité de la société [...] , en sa seule qualité de liquidateur de cette société et non à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° Q 19-12.946 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société [...] , prise en la personne de Mme N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Entrepôt Boulanger, défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles et la condamne, à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à M. T... K..., à raison de son préjudice personnel, la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Met hors de cause la société [...] , à titre personnel, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne M. T... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... K... et la société [...] , à titre personnel et condamne M. T... K... à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Entrepôt Boulanger, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° B 17-10.304 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Entrepôt Boulanger et la société [...] , à titre personnel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la SCP [...] , prise en la personne de Maître I... N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPOT BOULANGER, défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles, puis l'a condamnée, à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à T... K..., à raison de son préjudice personnel, une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « si la SCP [...] a commis des fautes professionnelles en effectuant une résiliation irrégulière du contrat de location-gérance, en s'abstenant de délivrer une information égale et suffisante aux trois co-indivisaires conformément à l'article 2.3.8 de du 14 janvier 2009 et en ignorant les dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que le préjudice financier éventuellement généré par l'occupation des locaux par S... K... postérieurement à la résiliation, tout comme l'absence de restitution des clefs, ne peut trouver réparation que dans une action dirigée contre S... K... et, le cas échéant, la société LA CAVE DU RETRAITE ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté T... K... en sa demande de paiement des redevances restant dues dans la mesure où son action est dirigée contre la SCP X..., N..., L... et non contre S... K... » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « en revanche, à partir du moment où le désistement volontaire de T... K... de ses conclusions dirigées contre la SCP X..., N..., L... devant le Tribunal de grande instance de SARREGUENIINES ne saurait s'analyser autrement que comme la conséquence logique de l'ordonnance de disjonction prise par le juge de la mise en état de cette juridiction et de de manquements professionnels qui ont facilité les agissements de S... K... et de la société LA CAVE DU RETRAITE, il y a lieu de condamner la SCP X..., N..., L..., au titre du préjudice personnel subi par l'appelant et matérialisé par le recours à de nombreuses procédures judiciaires pour faire valoir ses droits, à payer à T... K... une somme de 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une partie ne peut être condamnée sans avoir été appelée à la procédure et entendue ; que si une personne figure en tant que mandataire d'une partie dans le cadre d'une instance, elle ne peut figurer à l'instance, comme partie, que si elle a été préalablement attraite et entendue ; qu'en l'espèce, si la SCP [...] a été appelée sur la procédure, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire à la SARL ENTREPOT BOULANGER, et donc comme mandataire de la liquidation judiciaire, à aucun moment elle n'a été attraite à la procédure à titre personnel ; qu'en la condamnant à titre personnel, pour mettre à sa charge une indemnité de 60.000 euros, les juges du fond ont violé l'article 14 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à aucun moment Monsieur T... K..., n'a demandé que la SCP [...] , à titre personnel, se voit imputer une faute personnelle et soit condamnée à lui payer une somme de 60.000 euros ; que l'arrêt doit en tout état de cause être censure pour avoir statué ultra petita ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une SCP de mandataires judiciaires figure à l'instance en qualité de représentant de la personne qui fait l'objet d'une procédure collective, et s'il apparaît qu'une demande peut le cas échéant être comprise comme dirigée, non pas entre la SCP de mandataires judiciaires en tant que représentant de la personne qui fait l'objet de la procédure collective, mais comme une demande dirigée personnellement contre la SCP de mandataires judiciaires, il incombe aux juges du fond d'interpeller les parties pour recueillir leurs observations à l'effet de faire respecter le principe du contradictoire ; que faute d'avoir procédé de la sorte, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en tout cas, dans l'hypothèse telle que décrite à la branche précédente, il incombe aux juges du fond, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre leur pouvoir d'interprétation pour dire les raisons les conduisant à considérer qu'une demande peut être regardée comme dirigée à l'encontre de la SCP de mandataires judiciaires, pris en son nom personnel ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la SCP [...] , prise en la personne de Maître I... N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPOT BOULANGER, défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles, puis l'a condamnée, à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à T... K..., à raison de son préjudice personnel, une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « si la SCP [...] a commis des fautes professionnelles en effectuant une résiliation irrégulière du contrat de location-gérance, en s'abstenant de délivrer une information égale et suffisante aux trois co-indivisaires conformément à l'article 2.3.8 de du 14 janvier 2009 et en ignorant les dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que le préjudice financier éventuellement généré par l'occupation des locaux par S... K... postérieurement à la résiliation, tout comme l'absence de restitution des clefs, ne peut trouver réparation que dans une action dirigée contre S... K... et, le cas échéant, la société LA CAVE DU RETRAITE ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté T... K... en sa demande de paiement des redevances restant dues dans la mesure où son action est dirigée contre la SCP X..., N..., L... et non contre S... K... » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'« en revanche, à partir du moment où le désistement volontaire de T... K... de ses conclusions dirigées contre la SCP X..., N..., L... devant le Tribunal de grande instance de SARREGUENIINES ne saurait s'analyser autrement que comme la conséquence logique de l'ordonnance de disjonction prise par le juge de la mise en état de cette juridiction et de de manquements professionnels qui ont facilité les agissements de S... K... et de la société LA CAVE DU RETRAITE, il y a lieu de condamner la SCP X..., N..., L..., au titre du préjudice personnel subi par l'appelant et matérialisé par le recours à de nombreuses procédures judiciaires pour faire valoir ses droits, à payer à T... K... une somme de 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QU'une partie ne peut demander qu'une autre partie soit condamnée à dommages et intérêts, pour avoir été contrainte d'agir en justice, que si un abus de droit peut être imputé au défendeur, lequel suppose une intention de nuire, une légèreté blâmable, et plus généralement la caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à octroyer des dommages et intérêts, à raison des procédures judiciaires qu'a dû engager Monsieur T... K..., sans constater l'existence d'un abus dans le droit de résister à une action de justice, les juges du fond ont privé leur décision d'une base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la SCP [...] , prise en la personne de Maître I... N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPOT BOULANGER, défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles, puis l'a condamnée, à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à T... K..., à raison de son préjudice personnel, une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « si la SCP [...] a commis des fautes professionnelles en effectuant une résiliation irrégulière du contrat de location-gérance, en s'abstenant de délivrer une information égale et suffisante aux trois co-indivisaires conformément à l'article 2.3.8 de du 14 janvier 2009 et en ignorant les dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que le préjudice financier éventuellement généré par l'occupation des locaux par S... K... postérieurement à la résiliation, tout comme l'absence de restitution des clefs, ne peut trouver réparation que dans une action dirigée contre S... K... et, le cas échéant, la société LA CAVE DU RETRAITE ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté T... K... en sa demande de paiement des redevances restant dues dans la mesure où son action est dirigée contre la SCP X..., N..., L... et non contre S... K... » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'« en revanche, à partir du moment où le désistement volontaire de T... K... de ses conclusions dirigées contre la SCP X..., N..., L... devant le Tribunal de grande instance de SARREGUENIINES ne saurait s'analyser autrement que comme la conséquence logique de l'ordonnance de disjonction prise par le juge de la mise en état de cette juridiction et de de manquements professionnels qui ont facilité les agissements de S... K... et de la société LA CAVE DU RETRAITE, il y a lieu de condamner la SCP X..., N..., L..., au titre du préjudice personnel subi par l'appelant et matérialisé par le recours à de nombreuses procédures judiciaires pour faire valoir ses droits, à payer à T... K... une somme de 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si l'arrêt devait être compris comme ayant condamné la liquidation judiciaire de la société ENTREPOT BOULANGER, représentée par la SCP [...] son mandataire, l'arrêt devrait être censuré comme dépourvu de motifs, violation de l'article 455 du Code de procédure civile, dans la mesure où les motifs mis en avant ont exclusivement trait au comportement personnel du mandataire judiciaire ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, une partie ne peut demander qu'une autre partie soit condamnée à dommages et intérêts, pour avoir été contrainte d'agir en justice, que si un abus de droit peut être imputé au défendeur, lequel suppose une intention de nuire, une légèreté blâmable, et plus généralement la caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à octroyer des dommages et intérêts, à raison des procédures judiciaires qu'a dû engager Monsieur T... K..., sans constater l'existence d'un abus dans le droit de résister à une action de justice, les juges du fond ont privé leur décision d'une base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande dirigée contre les consorts K... visant à la restitution de la somme de 5.030,82 euros, formée par la SCP [...] au nom de la société ENTREPROT BOULANGER, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« en conséquence, l'avenant du 6 novembre 1991 puise certes sa nature juridique dans l'acte conclu le 18 décembre 1978 mais sans que pour autant l'annulation de ce dernier pour irrégularités au regard de la loi du 20 mars 1956 l'affecte et qu'il constitue bien un contrat de location-gérance dont la validité intrinsèque n'a jamais été remise en cause puisqu'il sera relevé que ce n'est pas son annulation qui a été demandée par la SCP V..., N..., L... mais sa résiliation » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « se fondant sur les articles 1376 et 1235 du code civil, le versement effectué au profit et à la demande de T... K... et de R... K... formalisée le 24 novembre 2003 (pièces n°15, n°16 et n°17 de la SCP V..., N..., L...), d'une somme de 5 030, 82 € chacun, somme correspondant à la quote-part de redevance de location-gérance pour les périodes allant du 1er janvier 2000 au 13 novembre 2002 (date du redressement judiciaire) et du 13 novembre 2002 au 29 octobre 2003 (date de la liquidation judiciaire), la SCP V..., N..., L... sollicite le remboursement de cette somme du fait que le contrat de location-gérance du 6 novembre 1991 aurait été annulé ; qu'il importe de situer la demande au regard du contrat de location-gérance daté du 18 décembre 1978 et de l'avenant intervenu le 6 novembre 1991 ; qu'à cet effet, si le contrat du 18 décembre 1978 a bien été annulé, tel n'a pas été le cas de l'avenant du 6 novembre 1991 qui a continué à régir les rapports entre les parties jusqu'à la résiliation initiée X..., par la SCP [...], L... le 31 octobre 2003, dans le cadre d'une relation de location-gérance ; qu'en conséquence et comme cela avait dû lui paraître justifié au moment de la demande de paiement des deux frères K..., la SCP V..., N..., L... a justement payé la quote-part des redevances pour la période d'observation aux deux membres de l'indivision ; que dans ces conditions, la SCP V..., N..., L... ne peut se prévaloir que des articles 1376 et 1235 du code civil qui subordonnent essentiellement le remboursement des sommes indûment perçues à l'existence d'une erreur d'une volonté de s'enrichir ou illicitement imputable à celui qui a reçu lesdites sommes puisqu'il s'évince sans aucune ambiguïté du courrier de T... et R... K... en date du 24 novembre 2003 (pièce n°15 de la SCP X..., N..., L...) ceux-ci préalablement que ont eu un entretien avec le mandataire-liquidateur et que pour faire droit à leur demande de paiement, celui-ci a simplement demandé l'état des créances de chacun des deux frères ; qu'il sera observé que non seulement T... et R... K... ont satisfait à cette demande mais que de surcroît, le versement accompli par la SCP X..., N..., L... est intervenu plus de deux mois après la transmission de l'état des créances sollicité, sans que les deux membres en question de l'indivision ait usé d'un quelconque stratagème ou ait donné de fausses informations (pièces n°16 et n°17 de la SCP V...,N..., L...) ; qu'en conséquence, la SCP V..., N..., L... sera déboutée de sa demande en répétition de la somme de 5 03 0,82 € versée à T... K... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le juge constate qu'il n'existe qu'un seul contrat en dépit de deux instruments successifs, et qu'il précise que le second instrument correspond à un avenant, il doit nécessairement décider que l'annulation du contrat originaire emporte ipso facto l'annulation de l'avenant ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat originaire était nul ; qu'en décidant néanmoins de faire produire effet à l'avenant, ils ont refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 8 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ensemble l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2013 ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond ne pouvaient opposer à la SCP [...] le fait qu'elle n'ait pas formulé de demande visant à l'annulation de l'avenant, dans la mesure où le mandataire judiciaire, invoquant la nullité du contrat dans son ensemble, la nullité de l'avenant s'imposait ipso facto du fait de la nullité du contrat originaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 8 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ensemble l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2013.
Moyen produit au pourvoi n° Q 19-12.946 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. T... K....
Il est fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2016 qui « déclare la SCP [...] prise en la personne de Mme N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entrepôt Boulanger, défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles et la condamne à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à M. T... K... à raison de son préjudice personnel, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts » doit être interprété en ce que « la condamne » signifie « condamne la SCP [...] prise en la personne de Mme N... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entrepôt Boulanger » ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz en date du 26 septembre 2016 et notamment de son chapeau, que seule était partie à la procédure la SCP [...] prise en la personne de Mme N... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Entrepôt Boulanger et que la SCP [...] à titre personnel n'était pas partie à l'instance ; qu'il ressort de l'arrêt que les consorts K... ont saisi initialement le tribunal de grande instance de Sarreguemines de demandes dirigées contre la SCP [...] prise en la personne de Mme N... à titre personnel et de demandes dirigées contre la SCP [...] prise en la personne de Mme N... ès qualités de représentant de la SARL Entrepôt Boulanger, que les demandes formées par la SCP [...] ès qualités de représentant de la SARL ont été disjointes de celles la concernant à titre personnel et renvoyées pour compétence devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, qui n'a été saisie et n'a statué, dans les limites de sa compétence, que sur les demandes formées contre la SCP [...] prise en la personne de Mme N... ès qualités et non à titre personnel, étant précisé qu'en cours de procédure il n'y a eu aucune intervention volontaire ou forcée de la SCP [...] à titre personnel ; que le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2016 qui « déclare la SCP [...] prise en la personne de Mme N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entrepôt Boulanger, défaillante dans certaines de ses obligations professionnelles et la condamne à raison de sa responsabilité professionnelle, à payer à M. T... K... à raison de son préjudice personnel, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts » doit être interprété en ce que « la condamne » signifie « condamne la SCP [...] prise en la personne de Mme N... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entrepôt Boulanger » ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dès lors, en énonçant, sous couvert d'interprétation, que la condamnation de la SCP [...] à payer la somme de 60 000 € à M. T... K... à raison de sa responsabilité professionnelle devait s'entendre comme concernant la SCP [...] prise en la personne de Mme N... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Entrepôt Boulanger, la cour d'appel a privé de toute portée la référence à la responsabilité professionnelle, qui impliquait une condamnation prononcée à titre personnel et a ainsi modifié le dispositif de la décision interprétée en méconnaissance de l'article 461 du code de procédure civile.