LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 374 F-D
Pourvoi n° N 18-23.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
M. E... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.658 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... P..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société GC'Invest,
4°/ à M. G... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société GC'Invest,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N..., de Me Bertrand, avocat de Mme A..., ès qualités, et de M. C..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les décisions attaquées (Paris, 4 juillet 2017 et 12 avril 2018), la société GC'Invest, ayant pour gérant M. B... W..., a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 24 janvier 2013 et 23 janvier 2014, Mme A... étant désignée liquidateur. La vente de gré à gré, à M. N..., d'un immeuble lui appartenant a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 23 septembre 2016. M. C... W..., détenteur d'une part de la société, a fait appel de cette décision, intimant Mme A..., ès qualités, le 6 octobre 2016. Une mesure d'interdiction de gérer ayant été prononcée contre M. B... W..., M. C... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.
2. Par la décision attaquée du 4 juillet 2017, la cour d'appel a invité M. C... W... à mettre en cause M. N... et Mme P..., qui avait formulé une offre d'acquisition concurrente, ce qu'il a fait par une assignation en intervention forcée des 5 et 9 octobre 2017. Puis, par l'arrêt attaqué du 12 avril 2018, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 23 septembre 2016 et autorisé la cession de gré à gré au profit de Mme P....
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. N... fait grief à l'arrêt du 12 avril 2018 d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la cession de gré à gré à son profit alors que « la cassation de l'« arrêt » » du 4 juillet 2017 sur lequel repose la motivation de la cour d'appel justifie l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 avril 2018 par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le rejet du premier moyen rend le grief de la première branche sans portée.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. N... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le recours formé contre le jugement par une partie ou par un tiers n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance dans le délai de recours ; en déclarant « inopérante » l'exception de tardiveté opposée au recours de M. W... par M. N..., qui n'avait été assigné en « intervention forcée » par l'appelant que plus d'un an après l'ordonnance entreprise et plus de trois mois après la décision ordonnant sa mise en cause, la cour d'appel a violé les articles R. 642-37-3 du code de commerce et 553 et 584 du code de procédure civile ;
2°/ que si le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, l'exercice de cette faculté est impropre à valider un appel irrégulier faute pour l'appelant d'avoir dirigé son recours contre tous les intéressés ; en validant l'appel formé par M. W... en l'absence de M. N..., pourtant bénéficiaire exprès de l'ordonnance entreprise, au simple motif que le juge avait prescrit sa mise en cause, la cour d'appel a violé de plus fort les articles R. 642-37-3 du code de commerce et 553 et 584 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. L'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile réserve à l'appelant, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties et d'appel interjeté contre l'une d'elles, la faculté d'appeler les autres à l'instance.
8. La cour d'appel a relevé que M. C... W..., contestant l'ordonnance du 23 septembre 2016, avait, le 6 octobre 2016, intimé Mme A..., ès qualités, puis, qu'invité par l' « arrêt » avant dire droit du 4 juillet 2017 à mettre en cause M. N..., il l'avait également assigné en intervention forcée.
9. La cour d'appel en a exactement déduit que, M. C... W... ayant interjeté appel en temps utile contre Mme A..., ès qualités, la faculté d'appeler à l'instance M. N... lui avait été réservée, de sorte que son appel était recevable.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme A..., en qualité de liquidateur de la société GC'Invest, et à M. C..., en qualité de mandataire ad hoc de la société GC'Invest, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(DECISION C.A. PARIS PÔLE 5, CHAMBRE 8, DU 4 JUILLET 2017)Il est fait grief à la décision du 4 juillet 2017 d'avoir « dit que M. C... W... devra mettre en cause Mme F... P... et M. E... N... » ;
AUX MOTIFS QUE « M. W... a relevé appel de l'ordonnance présentée le 6 octobre 2016 sans toutefois intimer M. E... N..., cessionnaire de la parcelle cadastrée section [...] pour une contenance de 6 ha 52 a et 68 ca, ni Mme F... P... ; qu'il convient en conséquence de rouvrir les débats et d'inviter l'appelant à les mettre en cause » ;
1°/ ALORS QUE tout jugement doit contenir l'indication de la juridiction dont il émane ; que, signée « la présidente » et portant pour seule indication « cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8 », sans porter mention de débats en audience publique, la décision n'indique pas si elle émane du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel, violant ainsi les prescriptions de l'article 454 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE tout jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que, portant pour seule indication « la présidente », la décision n'indique pas le nom du ou des magistrats qui l'ont rendue, violant ainsi la prescription de l'article 454 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être signé par le greffier de la juridiction ; que la décision attaquée ne comporte ni l'indication du nom du greffier, ni sa signature, en violation de l'article 456 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(ARRÊT DU 12 AVRIL 2018)Il est fait grief à l'arrêt du 12 avril 2018 d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait autorisé la cession de gré à gré à M. E... N... ;
AUX MOTIFS QUE « c'est de manière inopérante que M. N..., pour justifier du caractère irrecevable de l'appel de M. W... et de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, reproche à l'appelant de ne pas l'avoir intimé, sur le fondement de l'article R. 642-27-3 du Code de commerce et 584 du Code de procédure civile, dans le délai de 10 jours de l'article R. 661-3 du Code de commerce dès lors que cette cour, par arrêt du 4 juillet 2017, a, avant dire droit sur le litige qui lui est soumis, ordonné la mise en cause de M. N... et de Mme P... » ;
1°/ ALORS QUE la cassation de l' « arrêt » du 4 juillet 2017 sur lequel repose la motivation de la cour d'appel justifie l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 avril 2018 par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le recours formé contre le jugement par une partie ou par un tiers n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance dans le délai de recours ; qu'en déclarant « inopérante » l'exception de tardiveté opposée au recours de M. W... par M. N..., qui n'avait été assigné en « intervention forcée » par l'appelant que plus d'un an après l'ordonnance entreprise et plus de trois mois après la décision ordonnant sa mise en cause, la cour d'appel a violé les articles R. 642-37-3 du Code de commerce et 553 et 584 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE si le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, l'exercice de cette faculté est impropre à valider un appel irrégulier faute pour l'appelant d'avoir dirigé son recours contre tous les intéressés ; qu'en validant l'appel formé par M. W... en l'absence de M. N..., pourtant bénéficiaire exprès de l'ordonnance entreprise, au simple motif que le juge avait prescrit sa mise en cause, la cour d'appel a violé de plus fort les articles R. 642-37-3 du Code de commerce et 553 et 584 du Code de procédure civile.