LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 716 FS-P+B
Pourvoi n° R 18-11.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. U... C..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° R 18-11.977 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la régie de la communauté d'agglomération de Metz Métropole Haganis, dont le siège est [...],
2°/ à l'union départementale des syndicats CFTC de la Moselle, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat CFTC, territoriaux de la Moselle, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la régie de la communauté d'agglomération de Metz Métropole Haganis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union départementale des syndicats CFTC de la Moselle et le syndicat CFTC – Territoriaux de la Moselle.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., fonctionnaire territorial de la communauté d'agglomération de Metz métropole, a été, selon convention du 30 septembre 2005, renouvelée pour trois ans le 25 juillet 2008, mis à disposition de la régie de la communauté d'agglomération de Metz métropole Haganis (la régie), établissement public industriel et commercial, au sein de laquelle il a été élu délégué du personnel le 2 avril 2009, puis désigné le 17 avril 2009 en qualité de délégué syndical ; que, par lettre du 20 janvier 2011, le [...] de la régie l'a informé que sa mise à disposition ne serait pas renouvelée et que, par lettre du 8 août 2011, le président de la communauté d'agglomération de Metz métropole lui a indiqué que ne disposant pas de poste vacant correspondant à son grade au sein de la collectivité il y serait maintenu en surnombre durant un an à compter du 1er octobre 2011 ; que M. C... a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 d'une demande tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales ainsi que d'une demande d'indemnisation de son préjudice au titre de la violation du statut protecteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales dans ce cadre, le versement de cotisations au régime de retraite additionnelle et le bénéfice ou le paiement des jours de congés ou RTT et d'inviter les parties à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes alors, selon le moyen, que lorsque le non-renouvellement du contrat de travail d'un salarié protégé n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation administrative par l'employeur, le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la régularité des conditions dans lesquelles ce non-renouvellement est intervenu ; qu'en considérant que le juge judiciaire était incompétent, au profit du juge administratif, pour connaître de la demande de M. C..., fonctionnaire territorial détaché auprès de la Régie Haganis, titulaire d'un contrat de travail et salarié protégé, tendant à sa réintégration dans l'entreprise à la suite du non-renouvellement de son contrat intervenue sans autorisation administrative, cependant que le juge prud'homal était seul compétent pour connaître d'une telle demande précisément en raison de l'absence de décision administrative autorisant ce non-renouvellement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1411-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que le juge judiciaire n'était pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition, quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l'organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n'a été sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 5, II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration de la mise à disposition à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement de la mise à disposition, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du défaut d'autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition, l'arrêt retient que, dès lors que cette mise à disposition a pris fin à son échéance normale et non de manière anticipée cet agent ne peut donc plus invoquer à son profit les dispositions des articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du code du travail prévoyant une autorisation de l'inspecteur du travail pour la rupture à l'arrivée de son terme du contrat à durée déterminée d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel, comportant une clause de renouvellement, si l'employeur n'envisage pas un tel renouvellement et qu'il importe peu que la régie ait fait savoir par avance à M. C... qui l'interrogeait à ce sujet, en l'occurrence par un courrier du 26 janvier 2011, qu'elle n'entendait pas signer une nouvelle convention de mise à disposition le concernant, puisque sa liberté de souscrire ou non à un renouvellement de sa mise à disposition une fois la convention en cours arrivée à son terme était pleine et entière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la régie de la communauté d'agglomération de Metz Métropole Haganis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la régie de la communauté d'agglomération de Metz Métropole Haganis et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 13 janvier 2017 en ses dispositions ayant déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes de M. C... tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales dans ce cadre, le versement de cotisations au régime de retraite additionnelle et le bénéfice ou le paiement des jours de congés ou RTT et d'avoir invité les parties à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a, comme il en avait la faculté aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, soulevé d'office, par référence à l'article L. 1411-4 du code du travail et au fait que depuis la fin de la convention de mise à disposition M. C... n'était plus un salarié de droit public mis à disposition d'un établissement de droit privé mais un salarié relevant du droit public, son incompétence à connaître de la demande de M. C... concernant sa réintégration dans ses fonctions au sein de la Régie Haganis et des demandes en découlant : rétablissement dans ses mandats syndicaux, versement de cotisations à son régime de retraite additionnelle et bénéfice de congés payés ou de jours de RTT ; que la demande de réintégration suppose en l'espèce une appréciation du statut et de la situation de M. C... au sein de la Régie tant durant la période de mise à disposition qu'à la fin de celle-ci notamment pour rechercher si l'intéressé aurait dû bénéficier du statut protecteur applicable aux délégués élus du personnel et aux délégués syndicaux par le code du travail, donc voir autoriser l'absence de renouvellement de la mesure par l'Inspecteur du travail, sous peine de voir considérer celle-ci comme nulle et ouvrant donc voie à cette réintégration ; qu'en effet, l'appelant invoque pour fonder la compétence du conseil de prud'hommes à connaître de cette demande une jurisprudence de la Cour de cassation du 15 juin 2010 aux termes de laquelle « le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci » et le fait qu'en l'occurrence il aurait précisément exercé ses fonctions sous la subordination du [...] de l'EPIC aux conditions de droit commun ; que M. C..., ingénieur en chef au sein de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a en l'occurrence été mis à disposition de la Régie Haganis à compter du premier octobre 2005 par une convention signée entre son administration de rattachement et cette Régie et revêtue de son accord le 18 août 2005, par ailleurs autorisée par un arrêté du président de cette communauté d'agglomération du 29 septembre 2005, pour y exercer les fonctions de responsable du bureau d'études pour une durée de trois ans, la première convention stipulée renouvelable pour une durée n'excédant pas trois ans ayant été suivie d'une seconde convention entre les mêmes parties et acceptée par M. C... le 30 mai 2008 prévoyant une nouvelle période de mise à disposition de trois ans à compter du 1er octobre 2008 ; que les deux conventions et l'arrêté renvoient aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et la première convention et l'arrêté renvoient aussi à celles du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux pris en application de ces trois articles, abrogé le 21 juin 2008 et remplacé par des dispositions quasi similaires par un décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; que l'article 61 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature des deux conventions, stipule que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ; que cette mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil, ce qui a été le cas en l'espèce ; que contrairement à un fonctionnaire détaché de son corps d'origine, qui peut trois mois avant l'expiration de son détachement, s'il est de longue durée, faire connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine, les deux décrets de 1985 et 2008 ne prévoient rien de tel, la mise à disposition prenant fin soit de fait à la fin de la période prévue pour cette mise à disposition qui ne peut être supérieure à trois ans et est renouvelable par période de même durée, soit avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition ; que les deux décrets successifs d'application ont aussi précisé les règles applicables durant la mise à disposition et reprises par les deux conventions, à savoir que M. C... continuait à être payé par son administration d'origine, qui gérait aussi son avancement, ses congés, ainsi que ses arrêts et prestations maladie, d'accident de travail et d'invalidité, que M. C... ne pouvait percevoir aucun complément de rémunération de la Régie sous réserve des remboursements de frais et que la Régie Haganis fixait les conditions de travail du fonctionnaire et était tenue d'établir un rapport annuel sur sa manière de servir ; que l'arrêté portant mise à disposition ajoutait la distinction suivante dans son article 2 : « La gestion de la situation professionnelle, et notamment la rémunération correspondant à l'emploi occupé par l'intéressé ainsi que le pouvoir disciplinaire sont exercés par la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole (en gras dans le texte). La gestion des responsabilités liées aux conditions de travail, et notamment l'organisation des tâches, et, à ce titre, la prise en charge des frais de déplacement éventuels, sont exercés par la Régie Haganis » ; que s'il est de jurisprudence constante qu'un agent statutaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans même qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination, ce que ne fait d'ailleurs pas M. C... en l'espèce, il est aussi avéré qu'en vertu de l'article 61 de la loi précitée du 26 janvier 1984, cet agent reste rattaché à son corps d'origine, est toujours réputé y occuper un emploi continue à être rémunéré par ce dernier et ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de sa mise à disposition lorsqu'elle est arrivée à échéance ; que l'agent mis à disposition, à distinguer de l'agent détaché, reste donc en ce qui concerne son statut mais aussi sa rémunération et le droit disciplinaire, un fonctionnaire relevant du droit public même s'il est temporairement soumis au droit privé dans ses rapports avec l'établissement d'accueil, qui gère ses conditions de travail, durant le temps de la mise à disposition ; que dès lors que cette mise à disposition a pris fin à son échéance normale et non de manière anticipée cet agent ne peut donc plus invoquer à son profit, comme M. C... le faisait dans sa demande en référé et encore dans sa requête au fond, les dispositions des articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du code du travail prévoyant une autorisation de l'Inspecteur du travail pour la rupture à l'arrivée de son terme du contrat à durée déterminée d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel, comportant une clause de renouvellement, si l'employeur n'envisage pas un tel renouvellement ; qu'il est précisé qu'il importe peu que la Régie Haganis ait fait savoir par avance à M. C... qui l'interrogeait à ce sujet, en l'occurrence par un courrier du 26 janvier 2011, qu'elle n'entendait pas signer une nouvelle convention de mise à disposition le concernant, puisque sa liberté de souscrire ou non à un renouvellement de sa mise à disposition une fois la convention en cours arrivée à son terme était pleine et entière, ce courrier ne faisant au surplus aucune référence aux mandats exercés par l'intéressé pour justifier cette décision ; que par ailleurs, le contrôleur du travail néanmoins consulté par la Régie Haganis a lui aussi rappelé dans son courrier du 5 décembre 2011 la différence fondamentale existant entre un détachement et une mise à disposition, qui a fait que l'employeur de M. C... est resté la collectivité territoriale de Metz Métropole, de sorte qu'il estimait ne pas être compétent pour donner son aval au non renouvellement de sa convention de mise à disposition, dont la contestation relevait selon lui du tribunal administratif et non du conseil de prud'hommes ; qu'en tout état de cause, M. C... étant resté attaché à son corps d'origine et ayant conservé un statut de droit public, le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour annuler la décision de non renouvellement de sa mise à disposition et décider de sa réintégration au sein de la Régie Haganis, avec toutes les conséquences qui pouvaient en découler en terme de cotisations, congés et RTT, dont au demeurant la gestion restait, même au cas où ce renouvellement serait intervenu du ressort de son employeur public ; que le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir renvoyé M. C... à mieux se pourvoir s'agissant de ces prétentions, observation étant faite que l'appelant a déjà implicitement reconnu l'incompétence du juge judiciaire puisqu'il a parallèlement à son action aux prud'hommes engagé un contentieux administratif pour voir annuler la décision de non renouvellement de sa mise à disposition et l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole l'ayant maintenu en surnombre au sein des effectifs de cette collectivité territoriale, demande dont l'intimée indique qu'il en aurait été débouté ;
ALORS QUE lorsque le non-renouvellement du contrat de travail d'un salarié protégé n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation administrative par l'employeur, le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la régularité des conditions dans lesquelles ce non-renouvellement est intervenu ; qu'en considérant que le juge judiciaire était incompétent, au profit du juge administratif, pour connaître de la demande de M. C..., fonctionnaire territorial détaché auprès de la Régie Haganis, titulaire d'un contrat de travail et salarié protégé, tendant à sa réintégration dans l'entreprise à la suite du non-renouvellement de son contrat intervenue sans autorisation administrative, cependant que le juge prud'homal était seul compétent pour connaître d'une telle demande précisément en raison de l'absence de décision administrative autorisant ce non-renouvellement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1411-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 janvier 2017 en ses dispositions ayant débouté M. C... de ses autres demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'existence d'un contrat de travail dans les rapports entre M. C... et la Régie Haganis, il y a lieu de considérer que les demandes de l'appelant tendant à l'indemnisation de son préjudice pour une faute ayant consisté dans le non-respect de son statut de salarié protégé et accessoirement d'un préjudice qualifié de moral et de troubles subis dans ses conditions d'existence, relevaient de la compétence du conseil de prud'hommes ; que cependant ces demandes ne peuvent prospérer dans la mesure où l'appelant ne se plaint pas du non-respect de son statut durant la période de sa mise à disposition, mais de la non prise en compte de ce statut au moment où celle-ci a pris fin et d'un préjudice évalué en perte de primes de déficit de carrière et d'image de cadre sans affectation, correspondant en fait à des conséquences du non renouvellement de sa mise à disposition et non à un préjudice en lien direct avec la faute alléguée ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a retenu, dans son arrêt du 9 mars 2016, l'absence d'un trouble manifestement illicite dès lors que la mise à disposition de M. C... avait pris fin du fait de la survenance de son terme ; que ce terme a de facto mis fin au contrat de travail avec l'établissement d'accueil, qui était d'une durée limitée de trois ans éventuellement renouvelable, et aux mandats représentatifs de l'appelant, donc à la protection dont il pouvait bénéficier à ce titre, M. C... relevant à nouveau exclusivement de son corps d'origine ; que par ailleurs il a déjà été rappelé que la liberté de la Régie Haganis de conclure ou non une nouvelle convention de mise à disposition était pleine et entière et qu'elle n'a donc commis aucune faute du fait de son refus d'un renouvellement de cette convention, qu'aucun élément du dossier ne permet au surplus de relier à une volonté affirmée par elle de priver M. C... de ses mandats ; que le jugement entrepris sera donc aussi confirmé pour avoir débouté M. C... de ses demandes indemnitaires au seul constat que son statut de salarié protégé avait pris de facto fin avec la fin de sa mise à disposition, soit le 30 septembre 2011 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3, alinéa 4), M. C... faisait valoir qu'en prenant l'initiative en 2011, contre sa volonté, de ne pas renouveler le contrat de travail qu'il avait conclu dans le cadre de sa mise à disposition, la Régie Haganis avait anticipé la fin de son mandat électif, dont l'échéance était fixée en 2013 et que, s'étant abstenue de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, comme elle aurait dû le faire au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur avait commis une faute en évinçant son salarié dans des conditions à la fois irrégulières et discriminatoires ; qu'en se bornant alors à retenir, pour exclure l'existence d'une faute imputable à la Régie Haganis, que celle-ci était libre de conclure ou non une nouvelle convention avec M. C..., et que la mise à disposition de celui-ci avait pris fin à son terme normal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas en réalité affranchi des règles applicables en matière de non-renouvellement de contrat conclu avec un salarié protégé, qui impliquait notamment une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail, et si la situation de l'espèce ne caractérisait pas l'existence d'une discrimination au préjudice des agents publics mis à disposition détenteurs de mandats sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du code du travail.