LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° X 19-13.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Immo de France Nord Pas-de-Calais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société G, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
3°/ à la société G'One, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Camag, [...] ,
5°/ à la société Generali France, société anonyme,
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Immo de France Nord Pas-de-Calais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali France et Generali IARD, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immo de France Nord-Pas-de-Calais.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), l'EURL G, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) en vertu d'une police « multirisques professionnels », occupait des locaux appartenant à la société civile immobilière (SCI) G'One au sein de la résidence [...], immeuble en copropriété ayant pour syndic la société Immo de France (la société Immo).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence est pour sa part assuré auprès de la société Generali France assurances (la société Generali).
2. Le 1er juillet 2013, l'EURL G a été victime d'un important dégât des eaux provenant du second étage de l'immeuble. Elle a déclaré ce sinistre à la MAAF en sollicitant la mise en oeuvre des garanties « dégât des eaux » et « perte de valeur vénale du fonds » en raison de la destruction de copieurs et de la perte définitive de son fonds de commerce.
3. Après avoir obtenu la désignation en référé d'un expert, ayant conclu que le dégât des eaux avait pour origine la rupture d'une canalisation, partie commune de l'immeuble, en état de vétusté avancé, l'EURL G et la SCI G'One ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société Generali, la société Immo et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la MAAF, ainsi que sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI G'One la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, alors « qu'il appartient à la partie qui demande la réparation d'un préjudice d'établir le principe et le montant de ce préjudice ; qu'en conséquence, il appartenait, en l'espèce, à la société civile immobilière G'One d'apporter la preuve de l'existence du prétendu préjudice, tenant à la perte de loyers, du mois de juin 2014 au 30 juillet 2017, dont elle demandait la réparation, et, donc, il incombait à la société civile immobilière G'One d'établir que les lieux dont elle avait été la propriétaire n'avaient pas été loués pendant cette période ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], in solidum avec la société Generali IARD, à payer à la société civile immobilière G'One la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, qu'aucune des parties, et notamment le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], n'établissait que les lieux dont la société civile immobilière G'One avait été la propriétaire auraient été reloués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
6. L'arrêt, qui retient que le syndicat des copropriétaires est responsable du dégât des eaux qui s'est produit, relève que le précédent locataire de la SCI avait perdu son fonds de commerce à la suite de ce sinistre.
7. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve de l'existence du préjudice allégué par la SCI que la cour d'appel, en l'état de ces constatations souveraines dont il résulte que ce locataire n'occupait plus les lieux endommagés en raison des conséquences du sinistre, a jugé que la perte de chance pour le propriétaire des locaux de percevoir des loyers était ainsi caractérisée, en l'absence de preuve contraire, en l'espèce non rapportée, d'une relocation des lieux sinistrés.
8. Le moyen n'est, par conséquent, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immo de France Nord Pas-de-Calais.
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MAAF assurances et Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, ayant condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Maaf la somme de 89 825 euros au titre de son recours subrogatoire, débouté la Maaf du surplus de ses demandes formées au titre de son recours subrogatoire ;
AUX MOTIFS QUE, concernant le syndicat, il apparaît qu'alors qu'il était pleinement informé de la situation défectueuse ancienne du réseau d'eau chaude, et était en mesure de décider d'un diagnostic pour déterminer les travaux à réaliser, il a in fine refusé de faire réaliser le diagnostic nécessaire, ce qui est constitutif d'une faute au regard de son obligation d'assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, puisqu'il est établi que le sinistre de dégâts des eaux trouve sa cause dans la corrosion de la canalisation d'eau chaude située en parties communes, corrosion qui constitue, quelque soit l'hypothèse retenue relativement à la cause de la corrosion, soit un vice de construction soit un défaut d'entretien ; que dès lors, le syndicat engage de plein droit sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'E.U.R.L G et contractuelle à l'égard de la S.C.I G'One, et le jugement sera confirmé de ce chef ;
[...]
qu'il n'est pas contesté que les machines d'impression qu'utilisait l'E.U.R.L G - à savoir un copieur Xerox 4112 est un copieur Xerox 7001 - ont été détruites à cause des infiltrations dues au dégât des eaux ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que par suite de la destruction totale de son matériel d'exploitation, l'E.U.R.L G a dû mettre fin à son activité commerciale ; qu'il est ainsi démontré que la perte du fonds de commerce éprouvée par la société preneuse des lieux trouve sa cause directement dans le sinistre pour lequel le syndicat engage sa responsabilité ;
[...]
que sur l'indemnisation du préjudice de l'E.U.R.L G, [...] concernant le préjudice matériel causé directement par le dégât des eaux aux copieurs Xerox 4112 et Xerox 7001, le tribunal a considéré que ceux-ci étaient "bien la propriété de l'E.U.R.L G s'agissant de contrat de vente et non de location", et a estimé son préjudice à leur valeur de remplacement à neuf ; que pourtant, force est de constater que les contrats produits par l'E.U.R.L G relativement à ces deux copieurs ne sont pas des contrats de vente ; qu'en effet, concernant le copieur Xerox 4112, elle produit un contrat de crédit-bail sur 48 mois, avec un financement auprès de la banque BNP Paribas, du 1er mars 2008 au 1er janvier 2012, et ne justifie aucunement avoir exercé l'option de rachat ; que quant au copieur Xerox 7001, elle produit également un contrat de location sur 20 mois auprès de la société Grenke, et le contrat intitulé "bon de commande vente- maintenance" signé le 24 novembre 2011 n'est afférent qu'à un contrat de maintenance auprès de la société Xerox, ce que corrobore d'ailleurs le courrier adressé par la société Xerox à l'E.U.R.L G qui parle bien d'un contrai d'entretien conclu entre les deux sociétés le 24 novembre 2011 pour une durée initiale ferme non révisable de 5 ans, sans aucune référence à un contrat de vente ; que l'E.U.R.L G qui ne prouve pas qu'elle était propriétaire des deux copieurs endommagés, et qui ne justifie pas plus avoir dû dédommager le propriétaire, ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation formulée au titre de leur valeur de remplacement ; que le tribunal sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de l'E.U.R.L G de ce chef à hauteur de 280 111 euros ;
[...]
que sur le recours subrogatoire de la Maaf contre le syndicat, la Maaf ne précise pas de fondement à son action contre le syndicat, laquelle s'exerce nécessairement sur le fondement de la subrogation spéciale édictée par l'article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances. Cet article dispose que "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; qu'en l'espèce, il a été démontré que le syndicat engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'E.U.R.L G pour la perte de son fonds de commerce, préjudice qui a été évalué à hauteur de 90 726 euros ; qu'au vu de la quittance subrogative signée par l'assuré le 3 février 2016, il est établi que la Maaf a indemnisé l'E.U.R.L au titre de ce préjudice à hauteur de 89 825 euros ; qu'en conséquence, elle est bien fondée à réclamer le remboursement de cette somme au syndicat ; qu'en revanche, l'assureur qui ne peut avoir plus de droits que son subrogé, ne peut qu'être débouté de sa demande relative au remboursement de la somme de 76 512 euros versée au titre de la garantie dégât des eaux alors qu'il ressort de son propre rapport d'expertise extrajudiciaire que cette somme a eu vocation à dédommager son assurée de la perte des deux copieurs Xerox 4112 et Xerox 7001 pour laquelle la cour a considéré que l'E.U.R.L G ne prouvait pas son préjudice faute d'établir sa propriété ; qu'au final, le syndicat sera condamné à payer la somme de 89 825 euros à la Maaf, laquelle sera déboutée du surplus de ses demandes ;
ALORS QUE, s'agissant d'une assurance de chose, la personne qui a souscrit un contrat d'assurances a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré, de sorte qu'en l'indemnisant, l'assureur ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ; que pour rejeter la demande de la Maaf au titre de son recours subrogatoire contre le syndicat des copropriétaires responsable après indemnisation de l'EURL G au titre de la garantie dégât des eaux, la cour d'appel a déclaré que la somme versée avait eu vocation à indemniser l'assurée de la perte de deux copieurs Xerox pour laquelle elle considérait que l'EURL G ne prouvait pas son préjudice, faute d'établir sa propriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la société Generali doit sa garantie en exécution de sa police multirisque Cologia n° [...] exclusivement pour la garantie souscrite « dégâts des eaux » et pour les dommages matériels et en conséquence : - condamné la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires seulement en ce qu'il a été condamné à payer à la société G'One la somme de 25 630 euros au titre de son préjudice matériel ; - dit que la société Generali ne doit pas sa garantie pour les condamnations du syndicat des copropriétaires à indemniser l'EURL G de son préjudice de perte de son fonds de commerce et à indemniser la SCI G'One de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers ; - débouté la Maaf de son recours subrogatoire formé contre la société Genarali au titre du préjudice matériel de l'EURL G ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à être garanti par la société Generali de sa condamnation à payer à la Maaf la somme de 89 285 euros au titre de son recours subrogatoire afférent à l'indemnisation du préjudice immatériel subi par son assurée ;
AUX MOTIFS QUE , concernant le syndicat, il apparaît qu'alors qu'il était pleinement informé de la situation défectueuse ancienne du réseau d'eau chaude, et était en mesure de décider d'un diagnostic pour déterminer les travaux à réaliser, il a in fine refusé de faire réaliser le diagnostic nécessaire, ce qui est constitutif d'une faute au regard de son obligation d'assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, puisqu'il est établi que le sinistre de dégâts des eaux trouve sa cause dans la corrosion de la canalisation d'eau chaude située en parties communes, corrosion qui constitue, quelque soit l'hypothèse retenue relativement à la cause de la corrosion, soit un vice de construction soit un défaut d'entretien ; que dès lors, le syndicat engage de plein droit sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'E.U.R.L G et contractuelle à l'égard de la S.C.I G'One, et le jugement sera confirmé de ce chef ;
[...]
qu'il n'est pas contesté que les machines d'impression qu'utilisait l'E.U.R.L G - à savoir un copieur Xerox 4112 est un copieur Xerox 7001 - ont été détruites à cause des infiltrations dues au dégât des eaux ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que par suite de la destruction totale de son matériel d'exploitation, l'E.U.R.L G a dû mettre fin à son activité commerciale ; qu'il est ainsi démontré que la perte du fonds de commerce éprouvée par la société preneuse des lieux trouve sa cause directement dans le sinistre pour lequel le syndicat engage sa responsabilité ;
[...]
que sur l'indemnisation du préjudice de l'E.U.R.L G, [...] concernant le préjudice matériel causé directement par le dégât des eaux aux copieurs Xerox 4112 et Xerox 7001, le tribunal a considéré que ceux-ci étaient "bien la propriété de l'E.U.R.L G s'agissant de contrat de vente et non de location", et a estimé son préjudice à leur valeur de remplacement à neuf ; que pourtant, force est de constater que les contrats produits par l'E.U.R.L G relativement à ces deux copieurs ne sont pas des contrats de vente ; qu'en effet, concernant le copieur Xerox 4112, elle produit un contrat de crédit-bail sur 48 mois, avec un financement auprès de la banque BNP Paribas, du 1er mars 2008 au 1er janvier 2012, et ne justifie aucunement avoir exercé l'option de rachat ; que quant au copieur Xerox 7001, elle produit également un contrat de location sur 20 mois auprès de la société Grenke, et le contrat intitulé "bon de commande vente- maintenance" signé le 24 novembre 2011 n'est afférent qu'à un contrat de maintenance auprès de la société Xerox, ce que corrobore d'ailleurs le courrier adressé par la société Xerox à l'E.U.R.L G qui parle bien d'un contrai d'entretien conclu entre les deux sociétés le 24 novembre 2011 pour une durée initiale ferme non révisable de 5 ans, sans aucune référence à un contrat de vente ; que l'E.U.R.L G qui ne prouve pas qu'elle était propriétaire des deux copieurs endommagés, et qui ne justifie pas plus avoir dû dédommager le propriétaire, ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation formulée au titre de leur valeur de remplacement ; que le tribunal sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de l'E.U.R.L G de ce chef à hauteur de 280 111 euros ;
[...]
que sur le recours subrogatoire de la Maaf contre le syndicat, la Maaf ne précise pas de fondement à son action contre le syndicat, laquelle s'exerce nécessairement sur le fondement de la subrogation spéciale édictée par l'article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances. Cet article dispose que "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; qu'en l'espèce, il a été démontré que le syndicat engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'E.U.R.L G pour la perte de son fonds de commerce, préjudice qui a été évalué à hauteur de 90 726 euros ; qu'au vu de la quittance subrogative signée par l'assuré le 3 février 2016, il est établi que la Maaf a indemnisé l'E.U.R.L au titre de ce préjudice à hauteur de 89 825 euros ; qu'en conséquence, elle est bien fondée à réclamer le remboursement de cette somme au syndicat ; qu'en revanche, l'assureur qui ne peut avoir plus de droits que son subrogé, ne peut qu'être débouté de sa demande relative au remboursement de la somme de 76 512 euros versée au titre de la garantie dégât des eaux alors qu'il ressort de son propre rapport d'expertise extrajudiciaire que cette somme a eu vocation à dédommager son assurée de la perte des deux copieurs Xerox 4112 et Xerox 7001 pour laquelle la cour a considéré que l'E.U.R.L G ne prouvait pas son préjudice faute d'établir sa propriété ; qu'au final, le syndicat sera condamné à payer la somme de 89 825 euros à la Maaf, laquelle sera déboutée du surplus de ses demandes ;
que sur la garantie de la société Générali en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, l'article L 124-3 du code des assurances en son premier alinéa consacre le droit d'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, lequel trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, et dont la mise en oeuvre suppose que soit établie la responsabilité de l'assuré ; que lorsque le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué par l'assuré, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer que l'assureur lui doit sa garantie ; qu'en revanche, lorsque le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, notamment en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1 et suivants du code des assurances et 1964 du code civil que le contrat d'assurance est un contrat par essence aléatoire, un risque demeure assurable, alors même que la probabilité qu'il se réalise est forte, dès lors qu'une incertitude même ténue suffit à rendre l'événement aléatoire ; qu'en application de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que le syndicat était assuré, pour la période considérée, auprès de Générali selon police multirisque Cologia n° [...] ; que les sociétés Générali France Assurances et Générali lard ont été mises en cause ; qu'il résulte des explications fournies par Générali lard que la société Générali France Assurances doit être mise hors de cause, le contrat ayant été souscrit par le syndicat avec la société Générali lard ; que le tribunal sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause ; que la société Générali France Assurances, et celle-ci sera également mise hors de cause en appel ;
que le syndicat, assuré par la société Générali lard, recherche sa garantie, tandis que les sociétés G et G'One, tiers lésés, exercent l'action directe à son encontre ; qu'il résulte des conditions particulières de la police multirisque Cologia que figurent au titre des événements garantis les risques suivants : "dégâts des eaux" et "responsabilité civile propriétaire d'immeuble". En revanche, le syndicat n'a pas souscrit la garantie "responsabilité en cas d'incendie ou du dégât des eaux" ; qu'au vu des conditions générales, l'assureur garantit, au titre de la garantie aux biens "dégât des eaux" : "les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenus dans le bâtiment causés par (...) les écoulements d'eau accidentels provenant (...) de l'installation hydraulique intérieure" ; qu'au titre de la garantie "responsabilité civile propriétaire d'immeuble", il garantit "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile" encourue pas son assuré en qualité de syndicat de copropriété "du fait du bâtiment, mobilier et terrains attenants, vis-à-vis de vos locataires, (...) des copropriétaires et des tiers, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs qui leur sont causés et notamment (...) en cas de défaut d'entretien ou vice de construction du bâtiment" ; qu'il est toutefois précisé de manière formelle et apparente qu'est exclu de cette garantie « les dommages matériels et immatériels causés par un des événements visés au chapitre (...) "dégât des eaux" » ; que ces derniers sont en effet garantis par la garantie "responsabilité en cas d'incendie ou de dégât des eaux", qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait d'un événement couvert au titre de la garantie "dégât des eaux", que le syndicat n'a pas souscrit ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la garantie responsabilité civile propriétaire de l'immeuble avait vocation à s'appliquer pour garantir ce sinistre ; qu'en effet, il résulte de l'articulation de ces clauses contractuelles que seule la garantie des biens "dégât des eaux" a vocation à s'appliquer, pour laquelle deux clauses d'exclusion de garantie sont stipulées et sont revendiquées par l'assureur ; que la première clause exclut la garantie de "tous dommages ou aggravations de dommages résultant de l'inobservation" de diverses prescriptions faites à l'assuré, dont celle de "tenir en parfait état d'entretien l'installation hydraulique intérieures" ; que dans la mesure où la cause initiale de la corrosion de la canalisation impliquée dans le dégât des eaux n'est pas établie, il n'est pas démontré que le sinistre trouve sa cause dans un manquement de l'assuré à son obligation contractuelle d'entretien ; que dès lors, cette clause n'a pas vocation à s'appliquer ; que la seconde clause stipule : "tant que les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations n'auront pas été réalisés, aucune indemnité ne vous sera versée et notre garantie sera suspendue pour tout sinistre ultérieur de même nature" ; qu'en l'espèce, il est établi que la société Samee est intervenue pour procéder aux réparations de la canalisation impliquée dans le dégât des eaux, et ont ainsi supprimé la cause directe des infiltrations concernant le présent litige ; que l'assuré a dès lors satisfait à ces dispositions contractuelles ; que l'assureur ne justifie donc pas de la réunion des conditions des clauses d'exclusion de garantie. Par ailleurs, il échoue également à établir l'absence d'aléa, tant au moment de la souscription du contrat d'assurance, qu'au moment de la survenance du sinistre ; qu'en effet, même si au vu de la survenance antérieure de plusieurs problèmes d'infiltration et de l'absence de mise en place de diagnostic, la probabilité qu'un nouveau dégât des eaux survienne était forte, elle n'était pas inéluctable ni certaine ; que cette incertitude suffit à rendre la survenance du sinistre aléatoire ; qu'aux termes de la garantie des biens "dégât des eaux", seul les dommages matériels sont garantis, ce qui exclut la garantie du préjudice subi par le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce et celle du préjudice subi par le copropriétaire au titre de la perte de loyers ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à E.U.R.L G la somme de 205 039, 25 euros et à rembourser à la Maaf les indemnités versées par celle-ci, soit la somme de 165 797,75 euros ; qu'en effet, le préjudice relatif à la perte du fonds de commerce n'est pas garanti ;
que par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés relativement au rejet du recours subrogatoire de la Maaf concernant les indemnités qu'elle a versées au titre du préjudice matériel de l'E.U.R.L G, elle n'est pas fondée à en réclamer le remboursement à la société Générali lard ;
que le syndicat n'est pas plus fondé à demander d'être garanti par la société Générali lard de sa condamnation à payer à la Maaf la somme de 89 285 euros au titre de son recours subrogatoire afférent à l'indemnisation du préjudice immatériel subi par son assurée ; qu'au final, la société Générali lard sera condamnée, d'une part, à payer à la société G'One, au titre de l'action directe du tiers victime, in solidum avec son assuré le syndicat, la somme de 25 630 euros en réparation de son préjudice matériel, et, d'autre part, à garantir le syndicat de sa condamnation à payer cette même somme à la société G'One ;
ALORS QU'il résulte du premier moyen que l'arrêt doit être annulé en ce qu'il a, pour rejeter le recours subrogatoire de la Maaf à l'encontre du syndicat des copropriétaires responsable du sinistre, déclaré que la somme versée au titre du préjudice matériel avait eu vocation à indemniser l'assurée de la perte de deux copieurs Xerox pour laquelle l'EURL G ne prouvait pas son préjudice, faute d'établir sa propriété ; que pour estimer que la Maaf n'était pas fondée à réclamer à la société Generali, assureur du syndicat des copropriétaires, le remboursement de la somme versée pour indemniser l'EURL G de son préjudice matériel consistant dans la perte de deux copieurs Xerox, la cour d'appel, s'est référée à sa motivation relative au rejet du recours subrogatoire de la Maaf de ce chef à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la Maaf à l'encontre de la société Generali portant sur les sommes qu'elle a versées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de l'EURL G ; Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], demandeur au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], in solidum avec la société Generali Iard, à payer à la société civile immobilière G'One, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 25 630 euros et, en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, la somme de 25 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de ses dernières conclusions, la Sci G'One sollicite l'indemnisation de la perte de loyers de juin 2014 à la vente effective de l'immeuble au 30 juillet 2017 sur 36 mois. Aucune des parties, et notamment le syndicat ou le syndic, n'établissant que les lieux auraient été reloués, ce qu'ils n'auraient pu ignorer le cas échéant, c'est à tort que le tribunal a débouté la bailleresse de sa demande au motif qu'elle n'établissait pas la vacance des lieux. En revanche, son préjudice s'analyse en la perte de chance de percevoir des loyers sur cette période, et ne saurait équivaloir à la totalité des loyers réclamés, mais sera fixée à hauteur de 25 000 euros au vu d'une perte de chance moyenne. Le tribunal sera infirmé en ce qu'il a débouté la Sci G'One de sa demande d'indemnisation formulée à ce titre. / Concernant le préjudice matériel afférent aux travaux de réfection, il apparaît que le devis établi le 15 septembre 2014 par les établissements de Azevedo porte bien sur les conséquences du dégât des eaux, lequel a notamment endommagé les ouvertures. Le tribunal sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice matériel de 25 630 euros. / Au final, le syndicat sera condamné à payer à la Sci G'One, en réparation de son préjudice matériel la somme de 25 630 euros et, en indemnisation de son préjudice immatériel, la somme de 25 000 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 19) ;
ALORS QUE, de première part, il appartient à la partie qui demande la réparation d'un préjudice d'établir le principe et le montant de ce préjudice ; qu'en conséquence, il appartenait, en l'espèce, à la société civile immobilière G'One d'apporter la preuve de l'existence du prétendu préjudice, tenant à la perte de loyers, du mois de juin 2014 au 30 juillet 2017, dont elle demandait la réparation, et, donc, il incombait à la société civile immobilière G'One d'établir que les lieux dont elle avait été la propriétaire n'avaient pas été loués pendant cette période ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], in solidum avec la société Generali Iard, à payer à la société civile immobilière G'One la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, qu'aucune des parties, et notamment le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], n'établissait que les lieux dont la société civile immobilière G'One avait été la propriétaire auraient été reloués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, de deuxième part, le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité dans la survenance d'un sinistre a été retenue, n'est tenu de réparer que les dommages certains qui ont été directement causés par un tel sinistre ; qu'en condamnant, par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], in solidum avec la société Generali Iard, à payer à la société civile immobilière G'One la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, sans caractériser que la prétendue absence de location des locaux dont la société civile immobilière G'One avait été la propriétaire à compter du mois de juin 2014 avait été directement causée par le sinistre dont le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] avait été déclaré responsable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, de troisième part, le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité dans la survenance d'un sinistre a été retenue, n'est tenu de réparer que les dommages certains qui ont été directement causés par un tel sinistre ; qu'en condamnant, par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], in solidum avec la société Generali Iard, à payer à la société civile immobilière G'One la somme de 25 630 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de travaux de réfection des locaux dont elle avait été la propriétaire, après avoir relevé que la société civile immobilière G'One avait vendu ces locaux le 30 juillet 2017, sans constater que la société civile immobilière G'One avait effectivement exposé la somme dont elle demandait l'allocation pour faire procéder à de tels travaux de réfection ou qu'il avait été tenu compte du coût de ces travaux de réfection, si ceux-ci n'avaient alors pas été réalisés, lors de la fixation du prix auquel la société civile immobilière G'One a vendu les locaux litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que la société Immo de France Nord Pas-de-Calais n'avait pas engagé sa responsabilité en sa qualité de syndic de copropriété dans la survenance du sinistre et D'AVOIR débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société Immo de France Nord Pas-de-Calais ;
AUX MOTIFS QUE « lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2010, a été adoptée la résolution n° 5 ainsi rédigée : " Résolution n° 15 Réalisation d'un diagnostic du réseau de distribution d'eau chaude de l'ensemble de la copropriété (art. 24). Suite aux problèmes d'électrolyse survenus cet hiver sur les tuyauteries (fuites, irrégularité de la production d'eau chaude), une analyse d'un échantillon de tuyau a été réalisée par la Samee. Les conclusions révèlent la présence d'une corrosion localisée très importante des soudures pouvant aller jusqu'au percement ainsi qu'un phénomène d'érosion lié à un débit d'eau très élevé. La Samee nous a recommandé de déterminer les causes de cette dégradation et de localiser les zones les plus corrodées pour procéder au remplacement de ces canalisations. Bureau Véritas : 2 631, 20 euros ttc (en option carnet sanitaire : 394, 68 euros ttc) ; Socotec : devis en cours ; Préventec : devis en cours. L'assemblée générale décide d'effectuer ce travail et confie au conseil syndical le choix de l'entreprise pour un montant maximum de 2 631,20 euros ttc. Le paiement de ces travaux se fera sous la forme d'un fonds spécial selon les tantièmes généraux exigibles le 1er octobre 2010 ". / [
] Le 31 mai 2011, à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés (soit 24 copropriétaires sur 30 copropriétaires), l'assemblée générale a adopté la résolution n° 17 en ces termes : " Annulation des résolutions 15 et 16 votées lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2010 (article 24). À ce jour, le syndic n'a pas appelé les fonds ni fait exécuter le diagnostic prévu, par conséquent, l'assemblée générale annule les résolutions 15 et 16 votées lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2010 ". / Selon les mêmes modalités, elle a rejeté la résolution n° 18 afférente à la " réalisation d'un diagnostic technique sur le réseau de chauffage, de distribution d'ECS et d'EFS ", laquelle précisait que " suite aux discussions lors de la dernière assemblée générale ordinaire, le cahier des charges transmis aux entreprises a été revu et corrigé " et que le " conseil syndical a retenu deux devis joints à la convocation : le devis du bureau Véritas (9 137, 44 euros ttc) et le devis de la Socotec (7 678, 32 euros ttc) ". / [
] il ne saurait [
] être reproché [à la société Immo de France Nord Pas-de-Calais] de ne pas avoir procédé de sa propre initiative à des travaux d'urgence alors que l'assemblée générale avait expressément refusé d'exécuter le diagnostic nécessaire préalablement pour déterminer les travaux à réaliser. / Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile du syndic dans la survenance du sinistre » (cf., arrêt attaqué, p. 12 et 13 ; p. 15) ;
ALORS QUE, de première part, le syndic de copropriété a le droit et le devoir, nonobstant une décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires, de faire procéder, en cas d'urgence, de sa propre initiative, à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la société Immo de France Nord Pas-de-Calais n'avait pas engagé sa responsabilité en sa qualité de syndic de copropriété dans la survenance du sinistre et pour débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société Immo de France Nord Pas-de-Calais, qu'il ne saurait être reproché à la société Immo de France Nord Pas-de-Calais de ne pas avoir procédé de sa propre initiative à des travaux d'urgence alors que l'assemblée générale des copropriétaires avait expressément refusé d'exécuter le diagnostic qui était nécessaire pour déterminer, au préalable, les travaux à réaliser, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, de seconde part, le syndic de copropriété a le droit et le devoir de faire procéder, en cas d'urgence, de sa propre initiative, à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la société Immo de France Nord Pas-de-Calais n'avait pas engagé sa responsabilité en sa qualité de syndic de copropriété dans la survenance du sinistre et pour débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société Immo de France Nord Pas-de-Calais, qu'il ne saurait être reproché à la société Immo de France Nord Pas-de-Calais de ne pas avoir procédé de sa propre initiative à des travaux d'urgence alors que l'assemblée générale des copropriétaires avait, par une décision du 31 mai 2011, expressément refusé d'exécuter le diagnostic qui était nécessaire pour déterminer, au préalable, les travaux à réaliser, quand la décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mai 2011, annulant sa décision antérieure de faire réaliser un tel diagnostic, ne dispensait pas la société Immo de France Nord Pas-de-Calais de faire procéder, de sa propre initiative, aux travaux qui étaient devenus urgents ou nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble après cette décision du 31 mai 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL SERAIT ACCUEILLI)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de sa demande de garantie dirigée contre la société Generali Iard de la condamnation qui serait prononcée à son encontre de réparer le préjudice matériel de l'Eurl G ;
AUX MOTIFS QUE « l'assureur qui ne peut avoir plus de droits que son subrogé, ne peut qu'être débouté de sa demande relative au remboursement de la somme de 76 512 euros versée au titre de la garantie dégât des eaux alors qu'il ressort de son propre rapport d'expertise extra-judiciaire que cette somme a eu vocation à dédommager son assurée de la perte des deux copieurs Xerox 4112 et Xerox 700 1 pour laquelle la cour a considéré que l'Eurl G ne prouvait pas son préjudice faute d'établir sa propriété. / [
] le syndicat était assuré, pour la période considérée, auprès de Generali selon police multirisque Cologia n° [...]. / [
] Au vu des conditions générales, l'assureur garantit, au titre de la garantie aux biens " dégâts des eaux " : " les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenus dans les bâtiments causés par (
) les écoulements d'eau accidentels provenant (
) de l'installation hydraulique intérieure ". / [
] pour les mêmes motifs que ceux énoncés relativement au rejet du recours subrogatoire de la Maaf concernant les indemnités qu'elle a versées au titre du préjudice matériel de l'Eurl G, elle n'est pas fondée à en réclamer le remboursement à la société Generali Iard » (cf., arrêt attaqué, p. 21 et 23) ;
ALORS QUE dès lors que la cour d'appel de Douai a retenu que la société Generali Iard garantissait, aux termes du contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], les dommages matériels au mobilier contenu dans les bâtiments causés par les écoulements d'eau accidentels provenant de l'installation hydraulique intérieure, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a écarté l'existence d'un préjudice matériel subi par l'Eurl G, qui interviendrait sur le premier moyen de cassation du pourvoi en cassation principal formé par la société Maaf assurances entraînera, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie conséquence de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de sa demande de garantie dirigée contre la société Generali Iard de la condamnation qui serait prononcée à son encontre de réparer le préjudice matériel de l'Eurl G.