LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvois n°
V 18-16.144
C 18-16.335 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
I - 1°/ M. A... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. N... R... , domicilié [...] ,
agissant tous deux en qualité d'ex-administrateurs provisoires de F... X..., décédé,
ont formé le pourvoi n° V 18-16.144 contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à F... X..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme I... C... , domiciliée [...] ,
3°/ au groupement Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - F... X..., décédé, aux droits de qui viennent ses héritiers en reprise d'instance :
1°/ Mme Y... X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme T... X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme P... X..., domiciliée [...] ,
4°/ M. O... X..., domicilié [...] ,
5°/ M. K... X..., domicilié [...] ,
pris tous cinq en qualité d'héritiers de F... X...,
6°/ Mme E... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de F... X...,
ont formé le pourvoi n° C 18-16.335 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... C... ,
2°/ à M. A... W...,
3°/ à M. N... R... ,
pris tous deux en qualités d'ex-administrateurs provisoires de F... X..., décédé,
4°/ au groupement Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,
défendeurs à la cassation.
MM. W... et R... , ès qualités, défendeurs au pourvoi n° C 18-16.335, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal n° V 18-16.144 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal n° C 18-16.335 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident n° C 18-16.335 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. W... et R... , ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes Y..., T..., P..., O... et K... X..., en qualité d'héritiers de F... X... et de Mme J..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme C... ,
après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-16.144 et C 18-16.335 sont joints.
Reprise d'instance :
2. Donne acte à Mme J... de ce qu'elle reprend l'instance, objet du pourvoi n° C 18-16.335, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de F... X... et à Mmes Y... X..., T... X..., P... X..., MM. O... X... et K... X... de ce qu'ils reprennent l'instance comme ayants droit de F... X..., décédé le 5 avril 2019.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2018 ), Mme C... a été engagée en 1991 par F... X..., mandataire judiciaire, en qualité d'employée.
4. Par jugement du 3 février 2012, un tribunal de grande instance a prononcé à l'encontre de F... X... une suspension provisoire d'exercice. Par une ordonnance du même jour, le président de cette juridiction a désigné MM. W... et R... en qualité d'administrateurs provisoires (les administrateurs provisoires) pour accomplir les actes nécessaires à la gestion des études principale et secondaire de F... X....
5. Par ordonnance du 7 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance a désigné un mandataire ad hoc, chargé de procéder aux licenciements des salariés des études.
6. Par arrêt du 25 septembre 2013, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de F... X... une sanction de radiation de la liste des mandataires judiciaires.
7. Le 10 octobre 2013, la salariée a été convoquée, par les administrateurs provisoires, à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 23 octobre 2013. A cette date, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 8 novembre 2013, M. R... , ès qualités, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
8. Contestant cette mesure et demandant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen de la recevabilité du pourvoi n° V 18-16.144 et du pourvoi incident au pourvoi n° C 18-16.335, formés par les administrateurs provisoires, contestée par la défense
9. La salariée soutient que les pourvois formés par les administrateurs provisoires sont irrecevables, faute d'intérêt.
10. Mais MM. W... et R... ont intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt n'ayant pas accueilli leurs prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la salariée à leur encontre et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal n° C 18-16.335 des consorts X... et le moyen du pourvoi incident des administrateurs provisoires pris en sa troisième branche, ci-après annexés
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° V 18-16.144 et le moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident au pourvoi n° C 18-16.335, rédigés en termes identiques et réunis
Enoncé du moyen
13. Les administrateurs provisoires font grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le mandataire ad'hoc ne dessaisit pas le dirigeant de l'entreprise ; qu'ainsi, lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une administration provisoire et que l'administrateur provisoire a pour mission de gérer l'entreprise, au lieu et place du dirigeant empêché, il ne saurait être dessaisi de ses pouvoirs par la nomination, parallèlement à sa nomination en qualité d'administrateur provisoire, d'un mandataire ad'hoc ; qu'en jugeant que la nomination d'un mandataire ad'hoc privait M. W... et M. R... du droit de licencier les salariés quand ceux-ci avaient été pourtant nommés administrateurs provisoires de l'étude de M. X... afin de gérer celle-ci aux lieu et place de M. X... et qu'ils disposaient à cet égard nécessairement de l'ensemble des prérogatives du dirigeant, dont notamment les prérogatives de nature patronale, incluant le droit de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1846 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que les administrateurs provisoires ne disposaient pas du droit de licencier les salariés en vertu de leur mandat, la nomination d'un mandataire ad'hoc ne dessaisissant pas le dirigeant, qui conserve l'ensemble de ses prérogatives, M. X... restait en droit d'autoriser, par mandat tacite ou exprès, un tiers appartenant à l'entreprise à licencier, en ses lieu et place, l'un de ses salariés ; qu'en l'espèce, M. W... et M. R... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient été expressément mandatés par M. X... afin de licencier Mme C... par lettre du 3 octobre 2013 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. L'arrêt ayant relevé que F... X... avait conservé la qualité d'employeur et qu'il devait supporter les condamnations, les administrateurs provisoires sont dépourvus d'intérêt à critiquer un chef de dispositif de la décision qui ne leur fait pas grief.
15. ll s'ensuit que le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;
Condamne MM. W... et R... , ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. W... et R... , ès qualités à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° V 18-16.144 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. W... et R... , ès qualités d'administrateurs provisoires de F... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme I... C... sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :
« Il résulte de la combinaison des articles L 1232-2, 1232-3, L 1232-6 du code du travail que la procédure de licenciement ne peut-être engagée que par l'employeur lui- même ou la personne appartenant à l'entreprise à qui il donné une délégation de pouvoir, même tacite, pour le représenter.
En l'espèce, Mme C... a été convoquée à l'entretien préalable et a été licenciée par Maîtres W... et R... ès-qualités d'ex-administrateurs provisoires de l'étude de M. X....
Or, aux termes d'une ordonnance prononcée le 7 novembre 2012 par madame la présidente du tribunal de grande instance de Périgueux, un mandataire ad hoc avait été désigné en la personne de M. M... pour procéder aux mesures de licenciement du personnel des études de M. X... rendues nécessaires par la situation de ces études, étant observé que ce dernier était, par ailleurs, placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre dans l'étude et d'entrer en contact avec les salariés.
L'argument soutenu par Maîtres W... et R... selon lequel ils conservaient, en dépit de cette ordonnance, le pouvoir de représenter l'employeur et de signer les actes qui l'engagent, M. M... devant se charger de mener la procédure ainsi que celui-ci l'indique dans un courrier du 21 mars 2014, est dénué de fondement dans la mesure où la décision nommant M. M... non seulement ne divise pas les tâches entre celui-ci et les administrateurs provisoires mais, surtout, énonce expressément dans ses motifs qu'elle est prise pour éviter tout conflit d'intérêt entre les administrateurs provisoires et les salariés de l'étude.
Cette décision est d'ailleurs conforme à la demande des administrateurs provisoires puisque ceux-ci avaient précisé dans un courrier adressé le 26 octobre 2012 à la présidente du tribunal de grande instance qu'ils ne pouvaient en aucun cas être investis de la mission de licencier les salariés de l'étude et qu'il convenait de désigner un tiers à cet effet.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats démontrent que la procédure de licenciement a été effectuée dans son intégralité par les administrateurs provisoires.
Il découle de ce qui précède que ces derniers ont procédé au licenciement de Mme C... sans en avoir le pouvoir.
Ce défaut de pouvoir qui n'a pas été régularisé y compris postérieurement au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. De ce chef, le jugement déféré sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par la salariée ».
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE :
« Attendu que l'ordonnance de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 7 novembre 2012 (pièce. 6 du demandeur) qui a été rendue sur requête de M. X... (pièce 7) a désigné un mandataire ad hoc en l'espèce M. M... « pour procéder aux mesures de licenciement du personnel des études de Maître X... rendues nécessaires par la situation de ces études »,
Attendu que dans cette même ordonnance en date du 7 novembre 2012 il est dit que « Les administrateurs provisoires ont été désignés pour assurer la gestion du cabinet de Maître X... et il convient pas d'étendre leur mission pour procéder aux opération de licenciement d'une part car une gestion sereine de l'étude de Maître X... suppose qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs provisoires et les salariés de l'étude et d'autre part car ces opération ne relèvent pas de leur compétence habituelle que sont les procédures collectives et qu'elles nécessitent d'être diligentées par une personne spécialisée en droit social et pouvant établir toutes les mesures d'accompagnement social utiles prévues en cas de licenciement »., Attendu que dans le courrier daté du 21 mars 2014 (pièce adverse 1) M. M... dit que l'ordonnance qui l'a désigné pour diligenter les procédures de licenciement ne lui a donné aucun pouvoir de signer les lettres de licenciement, Il conviendra en conséquence de dire que le courrier daté du 21 mars 2014 par M. M... a été produit pour les besoins de la cause, Il conviendra ainsi de requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le mandataire ad'hoc ne dessaisit pas le dirigeant de l'entreprise ; qu'ainsi, lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une administration provisoire et que l'administrateur provisoire a pour mission de gérer l'entreprise, au lieu et place du dirigeant empêché, il ne saurait être dessaisi de ses pouvoirs par la nomination, parallèlement à sa nomination en qualité d'administrateur provisoire, d'un mandataire ad'hoc ; qu'en jugeant que la nomination d'un mandataire ad'hoc privait Me W... et Me R... du droit de licencier les salariés quand ceux-ci avaient été pourtant nommés administrateurs provisoires de l'étude de Me X... afin de gérer celle-ci aux lieu et place de Me X... et qu'ils disposaient à cet égard nécessairement de l'ensemble des prérogatives du dirigeant, dont notamment les prérogatives de nature patronale, incluant le droit de licencier, la cour d'appel a violé les articles
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que les administrateurs provisoires ne disposaient pas du droit de licencier les salariés en vertu de leur mandat, la nomination d'un mandataire ad'hoc ne dessaisissant pas le dirigeant, qui conserve l'ensemble de ses prérogatives, Me X... restait en droit d'autoriser, par mandat tacite ou exprès, un tiers appartenant à l'entreprise à licencier, en ses lieu et place, l'un de ses salariés ; qu'en l'espèce, Me W... et Me R... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 12), qu'ils avaient été expressément mandatés par Me X... afin de licencier Mme C... par lettre du 3 octobre 2013 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° C 18-16.335 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour F... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Me X... à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « Sur le licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-6 du code du travail que la procédure de licenciement ne peut être engagée que par l'employeur lui-même ou la personne appartenant à l'entreprise à qui il a donné une délégation de pouvoir, même tacite, pour le représenter.
En l'espèce, Mme C... a été convoquée à l'entretien préalable et a été licenciée par Maîtres W... et R... ès-qualités d'ex-administrateurs provisoires de l'étude de M. X....
Or, aux termes d'une ordonnance prononcée le 7 novembre 2012 par Mme la présidence de Tribunal de grande instance de Périgueux, un mandataire ad hoc avait été désigné en la personne de M. M... pour procéder aux mesures de licenciement du personnel des études de M. X... rendues nécessaires par la situation de ces études, étant observé que ce dernier était, par ailleurs, placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre dans l'étude et d'entrer en contact avec les salariés.
L'argument soutenu par Maîtres W... et R... selon lequel ils conservaient, en dépit de cette ordonnance, le pouvoir de représenter l'employeur et de signer les actes qui l'engagent, M. M... devant se charger de mener la procédure ainsi que celui-ci l'indique dans un courrier du 21 mars 2014, est dénué de fondement dans la mesure où la décision nommant M. M... non seulement ne divise pas les tâches entre celui-ci et les administrateurs provisoires mais, surtout, énonce expressément dans ses motifs qu'elle est prise pour éviter tout conflit d'intérêt entre les administrateurs provisoires et les salariés de l'étude. Cette décision est d'ailleurs conforme à la demande des administrateurs provisoires, puisque ceux-ci avaient précisé dans un courrier adressé le 26 octobre 2012 à la présidente du Tribunal de grande instance qu'ils ne pouvaient en aucun cas être investis de la mission de licencier les salariés de l'étude et qu'il convenait de désigner un tiers à cet effet.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats démontrent que la procédure de licenciement a été effectuée dans son intégralité par les administrateurs provisoires.
Il découle de ce qui précède que ces derniers ont procédé au licenciement de Mme C... sans en avoir le pouvoir.
Ce défaut de pouvoir qui n'a pas été régularisé y compris postérieurement au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. De ce chef, le jugement déféré sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par la salariée.
Sur les conséquences du licenciement
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de la convention collective nationale en allouant à Mme C... une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La salariée peut aussi prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et de ses possibilités de réinsertion professionnelle, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 35.000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « l'ordonnance de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 7 novembre 2012 (pièce. 6 du demandeur) qui a été rendue sur requête de M. X... (pièce 7) a désigné un mandataire ad hoc en l'espèce M. M... « pour procéder aux mesures de licenciement du personnel des études de Maître X... rendues nécessaires par la situation de ces études »,
que dans cette même ordonnance en date du 7 novembre 2012 il est dit que « Les administrateurs provisoires ont été désignés pour assurer la gestion du cabinet de Maître X... et il convient pas d'étendre leur mission pour procéder aux opération de licenciement d'une part car une gestion sereine de l'étude de Maître X... suppose qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs provisoires et les salariés de l'étude et d'autre part car ces opération ne relèvent pas de leur compétence habituelle que sont les procédures collectives et qu'elles nécessitent d'être diligentées par une personne spécialisée en droit social et pouvant établir toutes les mesures d'accompagnement social utiles prévues en cas de licenciement. »,
Attendu que dans le courrier daté du 21 mars 2014 (pièce adverse 1) M. M... dit que l'ordonnance qui l'a désigné pour diligenter les procédures de licenciement ne lui a donné aucun pouvoir de signer les lettres de licenciement,
Il conviendra en conséquence de dire que le courrier daté du 21 mars 2014 par M. M... a été produit pour les besoins de la cause,
Il conviendra ainsi de requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumi ; qu'en l'espèce, en relevant que, par l'ordonnance du 7 novembre 2012, le président du Tribunal de grande instance de Périgueux a désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder au licenciement des salariés du cabinet de Me X..., pour en déduire que les administrateurs provisoires de ce cabinet désignés antérieurement n'avaient plus le pouvoir de mettre en oeuvre les procédures de licenciement de ces salariés et de prononcer leur licenciement, quand l'ordonnance du 3 février 2012 du président du Tribunal de grande instance de Périgueux leur avait pourtant confié la mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet de Me X..., ce qui incluait nécessairement le pouvoir de procéder aux licenciements, la Cour d'appel a dénaturé cette ordonnance par omission, en méconnaissance du principe précité. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° C 18-16.335 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. W... et R... , ès qualités d'administrateurs provisoires de F... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme I... C... sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :
« Il résulte de la combinaison des articles L 1232-2, 1232-3, L 1232-6 du code du travail que la procédure de licenciement ne peut être engagée que par l'employeur lui- même ou la personne appartenant à l'entreprise à qui il donné une délégation de pouvoir, même tacite, pour le représenter.
En l'espèce, Mme C... a été convoquée à l'entretien préalable et a été licenciée par Maîtres W... et R... ès-qualités d'ex-administrateurs provisoires de l'étude de M. X....
Or, aux termes d'une ordonnance prononcée le 7 novembre 2012 par madame la présidente du tribunal de grande instance de Périgueux, un mandataire ad hoc avait été désigné en la personne de M. M... pour procéder aux mesures de licenciement du personnel des études de M. X... rendues nécessaires par la situation de ces études, étant observé que ce dernier était, par ailleurs, placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre dans l'étude et d'entrer en contact avec les salariés.
L'argument soutenu par Maîtres W... et R... selon lequel ils conservaient, en dépit de cette ordonnance, le pouvoir de représenter l'employeur et de signer les actes qui l'engagent, M. M... devant se charger de mener la procédure ainsi que celui-ci l'indique dans un courrier du 21 mars 2014, est dénué de fondement dans la mesure où la décision nommant M. M... non seulement ne divise pas les tâches entre celui-ci et les administrateurs provisoires mais, surtout, énonce expressément dans ses motifs qu'elle est prise pour éviter tout conflit d'intérêt entre les administrateurs provisoires et les salariés de l'étude. Cette décision est d'ailleurs conforme à la demande des administrateurs provisoires puisque ceux-ci avaient précisé dans un courrier adressé le 26 octobre 2012 à la présidente du tribunal de grande instance qu'ils ne pouvaient en aucun cas être investis de la mission de licencier les salariés de l'étude et qu'il convenait de désigner un tiers à cet effet.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats démontrent que la procédure de licenciement a été effectuée dans son intégralité par les administrateurs provisoires.
Il découle de ce qui précède que ces derniers ont procédé au licenciement de Mme C... sans en avoir le pouvoir.
Ce défaut de pouvoir qui n'a pas été régularisé y compris postérieurement au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. De ce chef, le jugement déféré sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par la salariée ».
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE :
« Attendu que l'ordonnance de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 7 novembre 2012 (pièce. 6 du demandeur) qui a été rendue sur requête de M. X... (pièce 7) a désigné un mandataire ad hoc en l'espèce M. M... « pour procéder aux mesures de licenciement du personnel des études de Maître X... rendues nécessaires par la situation de ces études »,
Attendu que dans cette même ordonnance en date du 7 novembre 2012 il est dit que « Les administrateurs provisoires ont été désignés pour assurer la gestion du cabinet de Maître X... et il convient pas d'étendre leur mission pour procéder aux opération de licenciement d'une part car une gestion sereine de l'étude de Maître X... suppose qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs provisoires et les salariés de l'étude et d'autre part car ces opération ne relèvent pas de leur compétence habituelle que sont les procédures collectives et qu'elles nécessitent d'être diligentées par une personne spécialisée en droit social et pouvant établir toutes les mesures d'accompagnement social utiles prévues en cas de licenciement ».,
Attendu que dans le courrier daté du 21 mars 2014 (pièce adverse 1) M. M... dit que l'ordonnance qui l'a désigné pour diligenter les procédures de licenciement ne lui a donné aucun pouvoir de signer les lettres de licenciement,
Il conviendra en conséquence de dire que le courrier daté du 21 mars 2014 par M. M... a été produit pour les besoins de la cause,
Il conviendra ainsi de requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le mandataire ad'hoc ne dessaisit pas le dirigeant de l'entreprise ; qu'ainsi, lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une administration provisoire et que l'administrateur provisoire a pour mission de gérer l'entreprise, au lieu et place du dirigeant empêché, il ne saurait être dessaisi de ses pouvoirs par la nomination, parallèlement à sa nomination en qualité d'administrateur provisoire, d'un mandataire ad'hoc ; qu'en jugeant que la nomination d'un mandataire ad'hoc privait Me W... et Me R... du droit de licencier les salariés quand ceux-ci avaient été pourtant nommés administrateurs provisoires de l'étude de Me X... afin de gérer celle-ci aux lieu et place de Me X... et qu'ils disposaient à cet égard nécessairement de l'ensemble des prérogatives du dirigeant, dont notamment les prérogatives de nature patronale, incluant le droit de licencier, la cour d'appel a violé les articles L 1232-2, 1232-3, L 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1846 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que les administrateurs provisoires ne disposaient pas du droit de licencier les salariés en vertu de leur mandat, la nomination d'un mandataire ad'hoc ne dessaisissant pas le dirigeant, qui conserve l'ensemble de ses prérogatives, Me X... restait en droit d'autoriser, par mandat tacite ou exprès, un tiers appartenant à l'entreprise à licencier, en ses lieu et place, l'un de ses salariés ; qu'en l'espèce, Me W... et Me R... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 12), qu'ils avaient été expressément mandatés par Me X... afin de licencier Mme C... par lettre du 3 octobre 2013 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, EN OUTRE, QU'en énonçant que par l'ordonnance du 7 novembre 2012, le président du Tribunal de grande instance de Périgueux a désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder au licenciement des salariés du cabinet de Me X..., pour en déduire que les administrateurs provisoires de ce cabinet désignés antérieurement n'avaient plus le pouvoir de licencier les salariés, quand l'ordonnance du 3 février 2012 du président du Tribunal de grande instance de Périgueux leur avait pourtant confié la mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet de Me X..., ce qui incluait nécessairement le pouvoir de procéder aux licenciements, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance par omission, violant ainsi le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen.