LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° K 18-19.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-19.309 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme M... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [...] et [...], de Me Le Prado, avocat de Mme G..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2018), Mme G... a été engagée le 12 septembre 1976 par la société [...] en qualité de secrétaire-comptable et de vendeuse. A compter de 1981, elle a eu également en charge les écritures comptables et une partie du secrétariat de la société [...], laquelle a le même représentant légal que la société [...].
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2013 de différentes demandes, formées contre la société [...], relatives à l'application de la convention collective de l'ameublement. Un procès-verbal de conciliation totale est intervenu le 10 février 2014.
3. Mme G... a été licenciée pour motif économique le 13 juin 2014 par la société [...].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal des sociétés et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés
Enoncé du moyen
5. La société [...] fait grief à l'arrêt, après avoir dit qu'elle ne démontrait pas le motif économique du licenciement de la salariée, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du licenciement, alors « que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste de Mme G..., à énoncer que le dernier chiffre d'affaires connu de la société [...] était en progression lorsque la salarié a été licenciée en juin 2014 et que si son chiffre d'affaires 2014 était en légère baisse, il avait peu évolué entre 2009 et 2012, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, du compte de résultat de la société Meubles Le Gard qui, faisant ressortir un solde négatif conséquent de 127 111 euros au 30 septembre 2014, confirmait les difficultés économiques de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour dire que le motif économique du licenciement de la salariée n'est pas avéré et que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes de résultats produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société [...] s'est élevé à 273 096 euros en 2009, 305 395 euros en 2010, 258 940 euros en 2011, 271 823 euros en 2012, 425 662 euros en 2013 et que ces chiffres démontrent que la salariée a été licenciée en juin 2014, alors que le dernier chiffre d'affaires connu de l'employeur était en progression. L'arrêt retient aussi que si le chiffre d'affaires 2014 est en légère baisse, force est de constater que ledit chiffre d'affaires a peu évolué entre 2009 et 2012 et que la société [...] ne peut, également, invoquer un résultat d'exploitation négatif, correspondant à une période antérieure de plus de neuf mois au licenciement. L'arrêt ajoute qu'il se déduit de ce qui précède que la baisse de résultats et de chiffre d'affaires telle qu'invoquée ne peut fonder le licenciement.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les difficultés économiques invoquées étaient caractérisées au regard du solde déficitaire du compte de résultat de la société arrêté au 30 septembre 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dirigée contre la société [...], alors « qu'aux termes des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, les salariés licenciés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement aux motifs qu'employée dans une entreprise de moins de onze salariés, elle ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
10. Il résulte de la combinaison de ces articles que l'indemnisation prévue par l'article L.1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
11. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article L.1235-5 du code du travail stipule que les dispositions relatives aux irrégularités de procédure ne sont pas applicables au licenciement d'une salariée opéré dans une entreprise de moins de onze salariés.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique prononcé par la société [...] est sans cause réelle et sérieuse, condamne celle-ci à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, et déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée à l'encontre de la société [...], l'arrêt rendu le 20 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [...] et [...] et condamne la société [...] à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit qu'elle ne démontrait pas le motif économique du licenciement de Mme G..., d'avoir dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à cette dernière la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour motif économique (
) ; que la lettre de licenciement du 13 juin 2014 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « la société [...] éprouve en effet, des difficultés .financières depuis plusieurs années en raison de la réduction de notre niveau d'activité : malgré un changement d 'enseigne et une liquidation du stock sur l'année 2012/2013 qui a permis une augmentation ponctuelle de notre chiffre d'affaires, nous continuons à enregistrer un résultat d'exploitation négatif (54 558 euros en septembre 2013). Le chiffre d'affaires, depuis cette opération de liquidation, est redescendu à un niveau qui ne nous permet pas de faire face à nos charges de fonctionnement, et cela malgré l'abandon de ses loyers par la SC1 propriétaire de nos murs. En l'absence de toute possibilité de redressement, nous sommes contraints de réorganiser l'entreprise et de supprimer le poste de vendeuse-comptable que vous occupez » ; que ladite lettre qui énonce une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques répond à l'exigence légale de motivation ; qu'il appartient, toutefois, à l'employeur d'établir que les difficultés économiques dont il se prévaut sont établies à la date du licenciement ; qu'il convient de procéder à un examen minutieux des comptes de la société [...] ; qu'il ressort des comptes de résultats produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société [...] s'est élevé à 273.096 euros en 2009, 305.395 euros en 2010, 258.940 euros en 2011, 271.823 euros en 2012, 425.662 euros en 2013 ; que ces chiffres démontrent que Mme G... a été licenciée en juin 2014, alors que le dernier chiffre d'affaires de la société [...], connu de l'employeur était en progression ; qu'en outre, si le chiffre d'affaires 2014 de la société [...] est en légère baisse, force est, toutefois, de constater que ledit chiffre d'affaires a peu évolué entre 2009 à 2012 et la société [...] ne peut, également, invoquer un résultat d'exploitation négatif, correspondant à une période antérieure de plus de neuf mois au licenciement de Mme G... intervenu en juin 2014 ; qu'il se déduit de ce qui précède que la baisse de résultats et de chiffre d'affaires telle qu'invoquée dans la lettre précitée ne peut fonder le licenciement pour motif économique de Mme G... ; qu'en effet, la suppression du poste de salarié qui en définitive n'a pour seul but que de réaliser une économie ne constitue pas un motif économique ; qu'il s'en évince que l'existence de difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail justifiant la suppression du poste dc la salariée n'est nullement démontrée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le motif économique du licenciement n'est pas avéré et que le licenciement n' a pas dc cause réelle sérieuse ; que sur l'indemnisation ; que licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mme G... est fondée à se voir allouer sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, (37 ans), de son âge au moment de la rupture (55ans), du salaire de référence (1.909,11 euros) et de ses difficultés de réinsertion sur le marché du travail démontrées par les pièces du dossier, des dommages-intérêts qu'il convient d'évaluer à la somme de 40.000 euros, la décision est confirmée de ce chef ;
ALORS QUE si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste de Mme G..., à énoncer que le dernier chiffre d'affaires connu de la société [...] était en progression lorsque la salarié a été licenciée en juin 2014 et que si son chiffre d'affaires 2014 était en légère baisse, il avait peu évolué entre 2009 et 2012, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, du compte de résultat de la société Meubles Le Gard qui, faisant ressortir un solde négatif conséquent de 127 111 euros au 30 septembre 2014, confirmait les difficultés économiques de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La Sci [...] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme G... la somme de 4335,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence des relations contractuelles, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend pas dc la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il appartient à celui qui réclame la qualité de salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs d'un contrat de travail, qui se caractérise par l'engagement à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements ; qu'il convient d'analyser l'ensemble des pièces produites pour qualifier la relation contractuelle litigieuse ; que Mme G... expose avoir travaillé, sans contrat de travail et sans rémunération pour la société [...] pour laquelle elle effectuait une partie du secrétariat et la totalité de la comptabilité pendant sa pause méridienne, à la fin de sa journée de travail ou à son domicile ; qu'elle produit, pour en attester, des documents comptables dont elle a gardé copié (pièces 15 à 23) ; que la société [...] objecte que cette tâche de tenue d'une partie des comptes de la SCI [...] était effectuée à la demande de son employeur, la société [...], durant le temps de travail de Mme G... et que la salariée était rémunérée pour le temps de travail effectué à cette occasion ; que les documents produits par Mme G... ne sont pas contestés et sont suffisants pour démontrer que celle-ci intervenait, en qualité de salariée au sein de la société [...], à hauteur de deux jours par mois, correspondant à un salaire moyen de 180,64 euros pour 16 heures de travail ; (
) ; que sur la rupture des relations contractuelles ; que licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mme G... est fondée à se voir allouer sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, (37 ans), de son âge au moment de lu rupture (55 ans), du salaire de référence (180,64curos) et de ses difficultés de réinsertion sur le marché du travail démontrées par les pièces du dossier, des dommages-intérêts qu'il convient d'évaluer à la somme de 4335,34 euros ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une relation salariée entre la société [...] et Mme G..., à énoncer que les documents comptables produits par cette dernière étaient suffisants à établir qu'elle intervenait, en qualité de salariée au sein de la société [...], à hauteur de deux jours par mois, correspondant à un salaire moyen de 180,64 euros pour 16 heures de travail, sans relever la moindre existence d'un lien de subordination entre cette dernière et Mme G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que les documents comptables produits par Mme G... étaient suffisants à établir qu'elle intervenait, en qualité de salariée au sein de la société [...], tout en constatant que les consignes sur son travail à réaliser, dont notamment les écritures comptables et la mission d'entrer dans le grand livre de comptabilité le paiement de loyers des onze garages de la société [...], étaient données par son employeur, la société [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que Mme G... qui recevait ses consignes de travail de son employeur, la société [...], n'intervenait dès lors pas en qualité de salariée auprès de la société [...], violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme G... la somme de 1083,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé ; (
) ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que la société [...] n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche ni établi des bulletins de paie ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un travail dissimulé que la cour fixe à la somme de 1083,84 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à Mme G... la somme de 1083,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le manquement de l'employeur à son obligation d'effectuer une déclaration préalable d'embauche et d'établir un bulletin de paie ne suffit pas en soi à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi ; qu'en se bornant, pour retenir le recours au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, à énoncer que la société [...] n'avait ni effectué de déclaration préalable à l'embauche, ni établi des bulletins de paie, sans caractériser le moindre élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement nul ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 1134-4 du travail, qu'est nul le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. En réparation de son préjudice, le salarié qui ne demande pas sa réintégration, est fondé à obtenir le versement de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et d'une indemnité en réparation du préjudice subi au moins égale à 6 mois de salaire. Selon la jurisprudence, cette indemnité prévue par l'article L. 1134-4 se substitue à celle prévue par l'article L. 1235-3 puisque les deux réparations ne peuvent être cumulatives. L'article L. 1134-4 du code du travail précité invoqué par Mme G... et selon lequel est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, est inséré dans le titre troisième du code du travail relatif aux discriminations et ne s'applique qu'aux actions en justice fondées sur une discrimination. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce, aucun des motifs prévois par l'article L. 1132-1 du code du travail n'ayant été allégué par la salariée. En conséquence, même si le licenciement est dénué de fondement, dès lors que madame G... n'établit pas que la rupture du contrat de travail constituerait une mesure de rétorsion prise par son employeur en raison de l'action en justice qu'elle avait engagée pour obtenir paiement de rappels de salaires et porterait ainsi atteinte à son droit d'agir en justice, la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile qui disposent respectivement que :"A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ". Selon l'article L.1134-4 du code du travail qui dispose que :" Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue : 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. L'article L.1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est également applicable. Le Conseil constate effectivement la concomitance des dates; Cependant, Mme M... G..., outre ces dates, n'apporte pas de preuve d'une discrimination particulière liée à son action en justice ; Elle ne fournit aucun autre élément, simplement ses dires et sachant que le juge n'est pas tenu de considérer le fait allégué pour constant au seul motif qu'il n'est pas expressément contesté (
) ; Ce n'est que par l'effet du licenciement de la société [...] que Mme M... G... a perdu son emploi au sein de la SCI. A aucun moment, cette conséquence ne peut avoir pour effet de dire que son licenciement serait discriminatoire vis-à -vis de la société SCI. De plus Mme M... G... n'apporte pas la preuve d'une discrimination particulière de la part de la SCI [...]. En Conséquence le Conseil dit que Mme M... G... n'apporte pas la preuve de la discrimination, et la déboute de sa demande ».
ALORS QU' est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la salariée n'établissait pas que la rupture du contrat de travail constituerait une mesure de rétorsion prise par l'employeur en raison de l'action en justice qu'elle avait engagée pour obtenir paiement des rappels de salaire dus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
ET ALORS QU' est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 19 mai 2014 après qu'elle ait saisi, fin 2013, le conseil de prud'hommes de Nantes pour être rétablie dans ses droits salariaux et qu'elle ait obtenu gain de cause (page 2 de l'arrêt) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, desquelles il résultait une concomitance de dates, d'ailleurs expressément relevé par le conseil de prud'hommes, entre l'engagement de la procédure de licenciement jugé abusif et le rétablissement de la salariée dans ses droits salariaux, que le licenciement était une mesure de rétorsion dans le but de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'article L.1134-4 du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violés articles L.1221-1 et L.1134-4 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR fixé le salaire mensuel moyen à verser par la SCI [...] à la somme de 180,60 euros pour 16 heures de travail et en conséquence, condamné cette société au paiement de la somme de 4 335,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et de la somme de 1 083,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIS QUE « l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui réclame la qualité de salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs d'un contrat de travail, qui se caractérise parl'engagement à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements. Il convient d'analyser l'ensemble des pièces produites pour qualifier la relation contractuelle litigieuse. Mme G... expose avoir travaillé, sans contrat de travail et sans rémunération pour la Sci le Gars pour laquelle elle effectuait une partie du secrétariat et la totalité de la comptabilité pendant sur sa pause méridienne, à la fin de sa journée de travail ou à son domicile. Elle produit, pour en attester, des documents comptables dont elle a gardé copie (pièces 15 à 23). La Sci le Gars objecte que cette tâche de tenue d'une partie des comptes de la Sci était effectuée à la demande de son employeur, la société [...], durant le temps de travail de Mme G... et que la salariée était rémunérée pour le temps de travail effectué à cette occasion. Les documents produits par Mme G... ne sont pas contestés et sont suffisants pour démontrer que celle-ci intervenait, en qualité de salariée au sein de la société Sci le Gars, à hauteur de deux jours par mois, correspondant à un salaire moyen de 180,64 euros pour 16 heures de travail (
).En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un travail dissimulé que la cour fixe à la somme de 1083,84 euros le montant de l'indemnité due à ce titre (..). Mme G... est fondée à se voir allouer sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, (37 ans), de son âge au moment de la rupture (55 ans), du salaire de référence (180,64 euros) et de ses difficultés de réinsertion sur le marché du travail démontrées par les pièces du dossier, des dommages-intérêts qu'il convient d'évaluer à la somme de 4 335,34 euros».
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent pas se déterminer au seul visa des documents de la cause sans les avoir analysés même sommairement ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il résultait des documents produits que le salaire mensuel moyen de la salariée au sein de la SCI [...] s'élevait à la somme de 180,64 euros pour 16 heures de travail ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des documents de la cause, sans les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a fixé le salaire mensuel moyen de la salariée au sein de la SCI [...] à la somme de 180,64 euros entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné cette société au paiement de la somme de 4 335,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et de la somme de 1 083,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté Mme G... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.1235-5 du code du travail stipulant que les dispositions relatives aux irrégularités de procédure ne sont pas applicables au licenciement d'une salarié opéré dans une entreprise de moins de onze salariés, Mme G... est en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre ».
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; que la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont débouté la salariée de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement dirigées à l'encontre de la société [...] et de la SCI [...] entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dirigée à l'encontre de la SCI [...] en application de l'article 624 du code de procédure civile.
ET ALORS, à titre subsidiaire, QU'aux termes des articles L.1235-2 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, les salariés licenciés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement aux motifs qu'employée dans une entreprise de moins de onze salariés, elle ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.