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09/09/2020 | FRANCE | N°19-81478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2020, 19-81478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-81.478 F-D

N° 1523

CK
9 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. Y... D..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 janvier 2019, qui, statuant sur renvoi ap

rès cassation (Crim.,18 juillet 2017, n° Y16-85.300) a prononcé sur une demande de dommages et intérêts présentée sur le fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-81.478 F-D

N° 1523

CK
9 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. Y... D..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 janvier 2019, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim.,18 juillet 2017, n° Y16-85.300) a prononcé sur une demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. Y... D..., les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Q... F..., B... I..., parties civiles et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. D... a acquis les parts d'une société civile professionnelle d'huissiers dont la situation financière était mauvaise et, estimant que les présidents des chambres d'huissiers, départementale et régionale, soit respectivement MM. F... et I..., ne l'avaient pas renseigné à ce sujet en temps utile, il a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, notamment des chefs de triple complicité d'escroquerie, d'extorsion de fonds et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité contre ces derniers après avoir agi de même contre les cédants considérés comme auteurs des délits principaux.

3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre les présidents de chambres, départementale et régionale, d'huissiers par une ordonnance, dont M. D... a interjeté appel, qui a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction contre lequel il a inscrit un pourvoi en cassation déclaré non admis par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 février 2014, la décision attaquée étant donc devenue définitive.

4. MM. F... et I... ont, le 29 avril 2014, cité M. D... devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale sollicitant sa condamnation à leur régler des dommages-intérêts pour avoir commis une faute par abus du droit de déposer plainte avec constitution de partie civile génératrice pour eux d'un préjudice caractérisé par une atteinte grave à leur réputation professionnelle.

5. Le tribunal correctionnel a fait droit à leur demande par jugement du 17 avril 2015 en condamnant M. D... notamment à régler à chacun des requérants la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

6. Saisie de l'appel de M. D..., la cour d'appel a rendu un arrêt le 28 juin 2016 réduisant les dommages et intérêts alloués, arrêt qui, sur le pourvoi de M. D..., a été cassé en toutes ses dispositions, la cause et les parties étant renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action en dommages-intérêts de MM. F... et I..., a condamné M. D... à indemniser le préjudice subi par ces derniers à hauteur de 35 000 euros chacun et a ordonné la publication du dispositif de son arrêt dans le journal « Le Midi libre », alors :

« 1°/ qu'une plainte avec constitution de partie civile ne saurait être jugée fautive dès lors qu'au moment où elle a été déposée, son auteur pouvait légitiment considérer que les faits dénoncés constituaient une infraction pénale ; qu'en opposant à M. D..., s'agissant de la dénonciation des faits de complicité d'escroquerie, la circonstance qu'il n'avait sollicité l'avis ni du président de la chambre départementale ni celui du président de la chambre régionale avant de signer la promesse d'achat, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il pouvait légitimement croire, au moment du dépôt de sa plainte, que MM. F... et I... étaient informés de son projet d'acquisition et des difficultés rencontrées par l'étude qu'il entendait acquérir, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

2°/ que la réalité des faits dénoncés est exclusive de la qualification de plainte abusive quand bien même lesdits faits ne caractériseraient en réalité aucune infraction pénale ; que, dès lors, en jugeant abusive la plainte avec constitution de partie civile en ce qu'elle dénonçait des faits sous la qualification de complicité d'extorsion de fonds à raison de saisies-attribution pratiquées sur le compte de M. D... tout en constatant la réalité de ces saisies, peu important que celles-ci ne soient pas constitutives d'une infraction pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés. »

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute civile de M. D... ayant occasionné un préjudice à MM. F... et I..., l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il a signé, le 3 mars 2003, une promesse de vente des parts sociales d'une étude d'huissier sans aviser préalablement ces derniers, que même informé des difficultés rencontrées par cette étude, il a persisté dans son projet, plutôt que d'annuler la cession, dédommageant les bénéficiaires d'une précédente promesse de vente et versant le prix, qu'il a admis, en fin d'information judiciaire, que MM. F... et I... n'avaient pas connaissance des difficultés de l'étude et qu'il a ainsi, en portant plainte avec constitution de partie civile, fait preuve, à tout le moins, d'une légèreté blâmable.

10. Les juges ajoutent qu'étant lui-même huissier et donc spécialiste des voies d'exécution, il ne pouvait sans intention de nuire reprocher à ses pairs une complicité d'extorsion de fonds à l'occasion de saisies-attributions initiées par ses créanciers sur ses comptes et validées par le juge de l'exécution et la cour d'appel.

11. Les juges précisent que M. D... savait lors de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile qu'il ne pouvait reprocher sans mauvaise foi à ses pairs une complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au regard de deux actes consentis par ses cédants, l'un de cession de créance en garantie de la représentation des fonds appartenant aux clients, l'autre au profit de leurs parents, actes qu'il a lui-même contresignés.

12. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte de telles énonciations que le plaignant ne pouvait légitimement penser, au regard des circonstances de l'affaire, avoir été trompé par ses pairs, la cour d'appel a établi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la faute commise par M. D... au sens de l'article 1240 du code civil et a justifié sa décision.

13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. D... à indemniser le préjudice subi par MM. F... et I... à hauteur de 35 000 euros chacun, alors :

« 1°/ que lorsque les juges du fond accordent sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale une somme globale pour réparer le préjudice résultant pour la victime de la dénonciation téméraire d'un ensemble de faits délictueux, ils doivent s'expliquer sur l'existence du préjudice résultant de la dénonciation de chaque délit ; qu'en accordant à MM. I... et F... une somme globale pour réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'ensemble des faits délictueux sans s'expliquer sur l'existence du préjudice résultant de la dénonciation jugée abusive de chacun des trois délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

2°/ en tout état de cause que l'action exercée en vertu de l'article 91 du code de procédure pénale ne permet d'obtenir que la réparation du préjudice découlant du caractère fautif de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se fondant, pour allouer à MM. F... et I... une indemnité de 35 000 euros chacun, sur la circonstance que le discrédit que la plainte avait jeté sur leur personne et leurs fonctions avait été relayé par la presse, la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice distinct de celui résultant du caractère fautif de la plainte, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés.

3°/ que seul le caractère fautif de la plainte avec constitution de partie civile, à l'exclusion du comportement de la partie civile au cours de l'instruction, peut justifier l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant également, pour allouer à MM. F... et I... une indemnité de 35 000 euros chacun, sur « la longueur de la procédure due aux nombreux recours et à l'acharnement de Y... D... », la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés. »

Réponse de la Cour

16. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à chacun des défendeurs la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par l'abus du droit de déposer plainte et de se constituer partie civile, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la gravité des accusations portées contre eux, le discrédit, relayé par la presse, jeté sur leurs personnes et leurs fonctions, la rumeur publique, la longueur de la procédure due aux nombreux recours et à l'acharnement de M. D..., caractérisent un dommage important.

17. En statuant ainsi, par un motif en facteur commun quant à l'existence du préjudice de même nature résultant de la dénonciation jugée abusive de chacun des trois délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel, en retenant des dommages résultant du caractère fautif de cette plainte et en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation dudit préjudice, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à le réparer et a justifié sa décision.

18. Dès lors, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Y... D... devra payer à MM. F... et I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81478
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-81478


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81478
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