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10/09/2020 | FRANCE | N°18-23448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-23448


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° J 18-23.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme E... T..., épouse D..., domiciliée [...] , agissant

en son nom propre et en qualité d'ayant droit de U... D...,

2°/ U... D..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses ay...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° J 18-23.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme E... T..., épouse D..., domiciliée [...] , agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de U... D...,

2°/ U... D..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses ayants droit :

- 1°/ M. R... D..., domicilié [...] ,

- 2°/ M. U... D..., domicilié [...] ,

- 3°/ M. S... D..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-23.448 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme N... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. B... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des consorts D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme O..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme D..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de U... D..., décédé le 17 octobre 2018, et à MM. R..., U... et S... D..., ès qualités d'ayants droit de U... D..., de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juillet 2018), U... D... et son épouse ont fait l'acquisition progressive de parcelles sur lesquelles ont été édifiés leur maison, une écurie et un manège à chevaux, entourés de prairies.

3. Les consorts O... ont reçu par héritage une parcelle voisine [...] .

4. Les consorts D... les ont assignés en revendication de la propriété de cette parcelle par l'effet d'une possession plus que trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en revendication de la parcelle [...], alors :

« 1°/ qu'à la différence de la mauvaise foi qui n'empêche pas l'accomplissement de la prescription acquisitive de trente ans, le vice d'équivoque qui affecte l'animus de la possession, suppose que les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose et qu'ils peuvent s'expliquer autrement que par la prétention à un droit sur la chose ; qu'en se déterminant en considération de la mauvaise foi de M. et Mme D..., qui n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle [...] , dès lors que, par l'intermédiaire de leur fils, ils s'étaient rapprochés de M. et Mme O... pour trouver un accord amiable, pour en déduire qu'ils n'avaient pas possédé de manière non équivoque et à titre de propriétaire, sans expliquer en quoi la recherche d'une solution amiable, trois ans après l'acquisition de la prescription, laissait subsister un doute à l'égard des tiers sur leur intention de se comporter comme les véritables propriétaires du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

2°/ qu'à la différence de la mauvaise foi qui n'empêche pas l'accomplissement de la prescription acquisitive de trente ans, le vice d'équivoque qui affecte l'animus de la possession, suppose que les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose et qu'ils peuvent s'expliquer autrement que par la prétention à un droit sur la chose ; qu'en se déterminant en considération de la mauvaise foi de M. et Mme D..., qui n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle [...] , dès lors que, par l'intermédiaire de leur fils, ils s'étaient rapprochés de M. et Mme O... pour trouver un accord amiable, pour en déduire qu'ils n'avaient pas possédé de manière non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel qui a confondu la mauvaise foi des possesseurs et le caractère prétendument équivoque de leur possession a violé l'article 2261 du code civil ;

3°/ que la possession produit son effet aquisitif à l'expiration du délai de trente ans, peu important qu'a posteriori, les possesseurs se soient rapprochés du véritable propriétaire pour trouver un accord amiable, postérieurement à l'acquisition de la prescription de droit commun ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme D... ont soutenu que leur fils n'avait entrepris des démarches auprès de M. et Mme O... qu'à compter de 2013, soit après l'expiration du délai de prescription et après avoir découvert les limites cadastrales des diverses parcelles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en relevant que les époux D... n'avaient pas acquitté la taxe foncière, parce qu'ils se savaient de mauvaise foi, sans répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu qu'ils se sont comportés comme les véritables propriétaires de la parcelle [...] , en y exerçant une exploitation unique, connue de tous et à laquelle personne ne s'est opposé jusqu'à la délivrance de l'assignation, ainsi qu'en avait décidé le tribunal de grande instance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la propriété immobilière s'acquiert notamment par prescription résultant d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant un délai d'au moins trente ans et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, constaté que l'absence de paiement de la taxe foncière, le défaut de production des déclarations de surfaces dédiées à l'exploitation équestre, le fait d'englober le terrain revendiqué dans des parcelles acquises séparément et les tentatives d'obtention d'un accord des consorts O... sur un projet demeuré flou, démontraient que les consorts D... avaient toujours eu conscience que le tènement litigieux appartenait à autrui.

7. N'étant pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que le vice d'équivoque entachant la possession des consorts D... faisait obstacle à l'usucapion.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

LE CONSEILLER DOYEN le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, avocat aux Conseils, pour les consorts D....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... D... et son épouse, Mme E... T..., de leur action en revendication de la parcelle [...] située [...] , propriété indivise de Mme N... O... et M. B... O... ;

AUX MOTIFS QU'en droit, conformément aux articles 712, 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil, la propriété immobilière s'acquiert aussi par prescription résultant d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant un délai d'au moins trente ans ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment des témoignages des époux H... I... et X... G... et de Mmes W... F..., A... F..., S... M... et Y... K..., habitant tous chemin de Belloc depuis la fin des années 1960 ou le début des années 1970, ainsi que de Mme S... J... et M. V... Q..., se rendant régulièrement sur place depuis 1980, et des constatations opérées le 21 février 2014 par huissier et le 18 mars 2015 lors du transport sur les lieux, que les époux D... T... ont acquis les 23 et 24 décembre 1977 le grand champ (parcelle [...] ) situé à droite de leur maison d'habitation construite au n° [...] sur la parcelle [...] acquise le 22 mars 1971, l'ont aménagé en pré à chevaux avec une écurie et un hangar/manège, ont clôturé l'ensemble jusqu'à la propriété du n° [...] (parcelle [...]), intégrant ainsi la parcelle litigieuse [...] située à droite du champ et les parcelles [...] et 474 situées à droite de celle-ci, ce au plus tard en 1980, par des barrières de style ranch désormais remplacées par une clôture grillagée sur plots béton que double, le long du fossé bordant le chemin de Belloc, une haie végétale, certes d'essences diverses et de hauteur non uniforme, mais continue comme le fossé, et ont seuls entretenu depuis au vu de tous la parcelle [...] dépourvue d'accès direct aménagé à la voie publique comme de tout signe matériel permettant de la différencier des parcelles contiguës leur appartenant ; que les époux D... T... font suffisamment la preuve, comme l'a considéré le premier juge, de leur possession continue et non interrompue, paisible, publique et plus que trentenaire sur la parcelle revendiquée que les consorts O... ont recueillie à concurrence de moitié indivise chacun dans la succession de leur grand-mère décédée le 8 août 2009 ; que toutefois, force est de constater que les époux D... T... n'ont jamais acquitté la taxe foncière pour cette parcelle, que, n'ignorant pas qu'ils n'en étaient pas les propriétaires, à l'instar de la parcelle contiguë A 475 dont ils n'ont fait l'acquisition que le 3 juillet 1991, après avoir clôturé le pré englobant ces deux parcelles et la parcelle [...] acquise le 22 février 1980 avec les parcelles [...] et 1037 situées à l'arrière, ils ont, ils ont, avant d'introduire l'instance, tenté en 2013 de parvenir à un accord avec les consorts O... sur un projet demeuré flou, soit d'association en vue de rendre une partie de leurs terrains respectifs négociable comme terrains à bâtir, soit d'échange de terrains, puis sur le bornage de la parcelle litigieuse, et qu'ils ne fournissent aucun justificatif relatif aux surfaces déclarées dans le cadre d'une éventuelle exploitation équestre ; qu'il s'en déduit qu'ils n'ont pas possédé de manière non équivoque et à titre de propriétaires ; que, par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé et les époux D... T... seront déboutés de leur action en revendication ;

1. ALORS QU'à la différence de la mauvaise foi qui n'empêche pas l'accomplissement de la prescription acquisitive de trente ans, le vice d'équivoque qui affecte l'animus de la possession, suppose que les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose et qu'ils peuvent s'expliquer autrement que par la prétention à un droit sur la chose ; qu'en se déterminant en considération de la mauvaise foi de M. et Mme D..., qui n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle [...] , dès lors que par l'intermédiaire de leur fils, ils s'étaient rapprochés de M. et Mme O... pour trouver un accord amiable, pour en déduire qu'ils n'avaient pas possédé de manière non équivoque et à titre de propriétaire, sans expliquer en quoi la recherche d'une solution amiable, trois ans après l'acquisition de la prescription, laissait subsister un doute à l'égard des tiers sur leur intention de se comporter comme les véritables propriétaires du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

2. ALORS QU'à la différence de la mauvaise foi qui n'empêche pas l'accomplissement de la prescription acquisitive de trente ans, le vice d'équivoque qui affecte l'animus de la possession, suppose que les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose et qu'ils peuvent s'expliquer autrement que par la prétention à un droit sur la chose ; qu'en se déterminant en considération de la mauvaise foi de M. et Mme D..., qui n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle [...] , dès lors que par l'intermédiaire de leur fils, ils s'étaient rapprochés de M. et Mme O... pour trouver un accord amiable, pour en déduire qu'ils n'avaient pas possédé de manière non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel qui a confondu la mauvaise foi des possesseurs et le caractère prétendument équivoque de leur possession, a violé l'article 2261 du code civil ;

3. ALORS QUE la possession produit son plein effet acquisitif à l'expiration du délai de trente ans, peu important qu'a posteriori, les possesseurs se soient rapprochés du véritable propriétaire pour trouver un accord amiable, postérieurement à l'acquisition de la prescription de droit commun ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme D... ont soutenu que leur fils n'avait entrepris des démarches auprès de M. et Mme O... qu'à compter de 2013, soit après l'expiration du délai de prescription et après avoir découvert les limites cadastrales de diverses parcelles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'en relevant que les époux D... n'avaient pas acquitté la taxe foncière, parce qu'ils se savaient de mauvaise foi, sans répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu qu'ils se sont comportés comme les véritables propriétaires de la parcelle [...] , en y exerçant une exploitation unique, connue de tous et à laquelle personne ne s'y est opposé jusqu'à la délivrance de l'assignation, ainsi qu'en avait décidé le tribunal de grande instance de Toulouse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23448
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°18-23448


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23448
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