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10/09/2020 | FRANCE | N°19-17705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-17705


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10291 F-D

Pourvoi n° N 19-17.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. W... X...,

2°/

Mme V... Q..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme B... UW... , épouse Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-17.705 con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10291 F-D

Pourvoi n° N 19-17.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. W... X...,

2°/ Mme V... Q..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme B... UW... , épouse Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-17.705 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... E..., veuve A..., domiciliée [...],

2°/ à Mme J... D..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme H... A..., épouse P..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme T... A..., épouse N..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Mael-Beaubourg, société civile immobilière, dont le siège est chez M. et Mme M..., [...] ,

6°/ à Mme F... Y..., épouse G...,

7°/ à M. K... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

8°/ à M. YV... R...,

9°/ à Mme I... S..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme X... et de Mme UW... , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes A..., L..., P... et N..., et la société Mael-Beaubourg, de M. et Mme G..., de M. et Mme R..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et Mme UW... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et Mme UW... , et les condamne à payer à Mmes A..., L..., P... et N..., à la société Mael-Beaubourg, à M. et Mme G... et à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles [...]6 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme UW...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... et Mme Q... de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir dit que les parcelles sises sur le territoire de la commune de [...], cadastrées section [...] , [...], [...] et [...], appartenant aux époux R..., bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave grevant la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux époux X..., qui s'exerce sur la portion du [...] située sur la parcelle section [...] comprise entre, d'une part, le débouché du chemin d'exploitation desservant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] au sud et, d'autre part, la partie du [...] dépendant du domaine communal à l'ouest en direction de la route départementale [...] et d'avoir condamné M. et Mme X..., sous astreinte, à enlever les blocs de pierre qu'ils ont disposés sur et le long de l'assiette de ce passage ;

AUX MOTIFS QUE le litige provient de la volonté des époux X... et de la mère de Mme X... d'interdire l'usage du [...] sur la portion empruntant l'ancienne parcelle cadastrée [...] , en déviant la desserte du village de [...] et celle des propriétés situées au [...] , via deux chemins d'exploitation l'un situé au nord, l'autre au sud ; qu'afin d'éviter toute ambiguïté terminologique, il convient de rappeler les règles juridiques applicables aux chemins ruraux et d'exploitation ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'en cas de contestation de cette qualification, les voies ouvertes à la circulation ne peuvent être qualifiées par le juge judiciaire de chemin rural qu'en présence de la collectivité publique concernée ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont refusé de se prononcer sur la nature du [...] s'agissant de la partie comprise entre la propriété des appelants et son extrémité est ; que des pièces produites, il ressort que la portion du [...] comprise entre la route départementale [...] et la parcelle anciennement cadastrée [...] a été intégrée au domaine communal en 1972 (pièce 21 des époux R...), la contestation de cette décision par l'expert amiable des époux X... étant sans incidence sur la solution du présent litige ; que la portion du [...] empruntant la parcelle cadastrée anciennement [...] fait quant à elle l'objet d'une procédure d'intégration dans le domaine public communal mais que cette procédure est toujours en cours ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; que les époux X... et Mme Q... soutiennent que le [...] a le statut de chemin d'exploitation sur la portion comprise entre la limite est de leur propriété anciennement cadastrée [...] et son débouché sur l'anse de [...] tandis que la commune de [...] estime qu'il s'agit d'une voie communale relevant du domaine public de la commune ; qu'aussi statuant sur l'action en bornage de cette portion du chemin, le tribunal d'instance de Quimper a, le 15 octobre 2018, sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives statuant sur l'appartenance au domaine public de cette voie au droit des propriétés dont le bornage était sollicité ; qu'en toute hypothèse, la qualification en chemin d'exploitation, en chemin rural ou en voie communale du dit chemin n'a pas de conséquence sur la solution du présent litige, sauf à faire remarquer que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol ; qu'en l'espèce, il n'y aurait donc, si cette qualification était retenue, aucune raison de considérer que le dit chemin d'exploitation s'arrête à la limite est de la parcelle [...] alors que matériellement il se poursuit jusqu'au chemin dépendant du domaine communal situé à l'ouest de cette parcelle et que son utilité principale réside dans l'accès à la voie publique qu'il ouvre aux fonds riverains ; qu'en toute hypothèse, la cour n'étant pas saisie d'un litige portant sur la qualification du [...] , il n'y a pas lieu de maintenir la disposition du jugement constatant que ce chemin est « une voie commune » puisqu'il ne peut en être tiré de conséquences juridiques ; que, sur la revendication d'un chemin d'exploitation nord, les appelants soutiennent qu'il existait un chemin d'exploitation prenant naissance entre les parcelles [...] et [...], se poursuivant sur la parcelle [...], puis traversant la parcelle [...] cédée par Mme L... aux époux G... jusqu'à son débouché sur la [...] ; qu'ils revendiquent la réouverture de ce chemin ; que force est toutefois de constater, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que les époux X... et Mme Q... ne sont pas riverains du chemin allégué ; que celui-ci n'aboutirait pas non plus à la parcelle [...] appartenant aux époux X... mais seulement au chemin qu'ils qualifient eux-mêmes de chemin d'exploitation de la Grange ; que le régime de l'indivision n'est pas applicable aux chemins d'exploitation ; qu'à défaut de titre, chaque riverain s'en partage la propriété « en droit soi », c'est-à-dire que chaque riverain est propriétaire du chemin selon une droite perpendiculaire à la limite de sa propriété jusqu'au point où elle rencontre les droits similaires du voisin lui faisant face, soit au milieu de sa largeur ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne sont pas propriétaires de la portion du chemin d'exploitation sur laquelle déboucherait le dit chemin du nord, cette propriété appartenant exclusivement à la SCI Maël-Beaubourg ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'ils n'avaient pas intérêt et qualité à revendiquer l'ouverture de ce chemin d'exploitation qui n'est pas partie intégrante du [...] ; qu'à titre superfétatoire, pour être complet, il sera constaté que le but qu'ils poursuivaient ainsi était voué à l'échec puisque les propriétés bâties et non bâties du village de [...], non riveraines de ce prétendu chemin d'exploitation, n'auraient eu aucun droit de l'emprunter ; qu'enfin à les suivre dans leur argumentation, il apparaît que le chemin revendiqué, n'aurait été riverain que des propriétés de la SCI Maël-Beaubourg et de Mme L... (actuellement G...) de sorte que sa suppression, du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir, était possible en application de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il était dès lors inutile de rechercher si un tel chemin avait pu exister par le passé puisque sa suppression ne pouvait, en tout état de cause, être contestée par les tiers et donc par les appelants ; que, sur le chemin d'exploitation sud, l'expert judiciaire conclut s'agissant de ce chemin que « Sauf à faire valoir un changement d'usage lié à l'évolution de l'état des lieux depuis le jugement de 1920, le débouché Sud était réservé aux piétons à l'angle Sud-ouest du [...] . Ce passage a été totalement supprimé sur la propriété A... [...] . Au droit des parcelles nº [...] qu'il dessert, le chemin Sud a les caractéristiques d'un chemin d'exploitation. Les parcelles contiguës à l'ouest n'y ont pas accès en raison de la présence d'un talus important, elles sont desservies par l'ouest. Le chemin Sud débouche au Nord sur les parcelles [...] des époux X... » ; que plus précisément, il se déduit du plan (annexe 3) et des photographies jointes au rapport d'expertise qu'il existe un chemin d'exploitation débouchant au nord sur l'ancienne parcelle [...] des époux X... empruntée par le [...], lequel longe, sur l'ancienne parcelle [...] , le pignon de l'immeuble bâti édifié sur la parcelle [...] (photographie 1 annexe 4) et se poursuit ensuite jusqu'au niveau de la limite sud de la parcelle [...] (fonds [...]) ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ce chemin n'est pas bitumé, que sa largeur s'élève à 2,35 mètres à son extrémité nord, laquelle est ensuite réduite à 2,25mètres, cette largeur n'ayant pu être plus importante par le passé puisque le dit chemin est bordé de mur ou de talus à parement de pierres ; que selon les conclusions des appelants, il serait encore plus étroit au nord des propriétés U..., Q... et CN... où il ne ferait plus que 1,30 m (page 34 des écritures) ; qu'il ne pouvait donc avoir qu'une vocation agricole et n'a jamais été adapté à la circulation des véhicules automobiles ; que ceci explique d'ailleurs que M. A... ait dans sa jeunesse fait construire un garage en bois en bordure du [...], aucune desserte automobile n'étant possible par ce chemin sud ; que pourtant les photographies aériennes démontrent que son emprise au nord a une largeur plus importante que le passage apparaissant en 1951 dans son prolongement sud vers le [...], lui-même plus étroit que l'actuelle [...] élargie dans les années 1960 ; que la demande formée par les époux X... et Mme Q... qui porte sur la reconnaissance d'un chemin d'exploitation reliant leur héritage au nord à la rue de Koad Bihan au sud n'est pas irrecevable puisque le chemin revendiqué longerait et aboutirait à la propriété des premiers et serait riverain de la parcelle [...] dépendant de l'indivision Q... UW... ; que cependant si l'ensemble des éléments du dossier confirme qu'un tel chemin a existé et existe toujours jusqu'à la limite nord de la parcelle [...], ce qui correspond à l'état des lieux actuel, aux témoignages produits, aux indications cadastrales et aux photographies aériennes, il est établi que le dit chemin d'exploitation (beaucoup plus étroit que celui de la Grange) ne se poursuivait pas jusqu'au [...], devenue [...] ; qu'il a certes existé un cheminement piéton reliant le dit chemin d'exploitation (qui sera ci-après dénommé chemin d'exploitation sud) au [...] ; que ce passage ne présentait cependant pas les caractéristiques d'un sentier d'exploitation dès lors qu'il n'avait pas pour objet et ne permettait pas la communication entre les fonds riverains et/ou leur exploitation mais servait seulement d'accès piéton au [...], desservant alors des landes non exploitées en bordure de l'anse de [...] ; que la configuration des lieux a été objectivement et précisément constatée et décrite dans la décision rendue par le juge de paix du canton de Quimperlé le 30 septembre 1920, après transport sur les lieux, enquête et contre-enquête, à la suite du conflit qui s'était élevé entre les auteurs des époux A... (les époux O...) et leurs voisins propriétaires de la parcelle [...] (actuelle parcelle [...] contiguë à l'ouest) ; que ces derniers revendiquaient un droit de passage sur la parcelle dépendant aujourd'hui du fonds [...], alors cadastrée [...] , pour accéder à leur parcelle contiguë cadastrée [...] ; que selon cette décision confirmée par un jugement du tribunal civil de première instance, la parcelle [...] était entièrement close au sud par un fossé se terminant en sa partie ouest par un muretin en pierres et une petite barrière fixe enfoncée en terre, laquelle interceptait tout passage avec charrette ou même brouette et ce, « depuis un temps immémorial » ; que la prétention des appelants de la décision du juge de paix, à voir reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation prolongeant le chemin d'exploitation sud était écartée par le tribunal civil qui confirmait la décision du juge de paix ; qu'il en ressort sans contestation possible qu'aucun chemin d'exploitation n'empiétait sur, ni ne longeait la propriété A... avant 1921 ; que les attestations produites par les intimés et notamment celles de M. BT... U..., né en [...], dont les parents possédaient l'actuel fonds Sartore desservi par le chemin d'exploitation sud, de Mme OO... U..., née en [...], dont le jardin parental (parcelle 160) joignait à l'ouest le dit chemin d'exploitation, de Mme UW..., née en [...], ou de Mme NY... , née en [...], confirment qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation débouchant sur le [...] et que seul un passage à pied était possible pour accéder du chemin d'exploitation sud au [...], ce sentier piétonnier étant fermé par un obstacle (pierre, barrière ou talus) qu'il fallait enjamber ; que des explications concordantes des témoins, ayant habité le lieudit et participé à l'exploitation des terres familiales voisines, il ressort que la disposition décrite en 1920 par le juge de paix était toujours la même jusqu'en 1965 (cf. attestation de OO... U... en pièce 72) ; que M. WO..., fréquentant le lieudit dès avant-guerre et ayant fait construire, en 1964, une maison en face de celle des époux A..., atteste également de cette situation de fait ; que de l'attestation de M. MM... U..., né en [...], dont les parents étaient propriétaires de la parcelle [...] , il ressort qu'il a personnellement emprunté à pied ce passage ; qu'en revanche, il ne dit pas avoir constaté l'existence d'une voie charretière dont lui aurait seulement parlé son père, ce ouï-dire n'étant pas corroboré par les éléments objectifs produits ; que de même, de l'attestation de M. LI... (né en [...]), il est seulement possible de déduire qu'il a emprunté le sentier à pied, ce qui ne contredit pas les attestations adverses ; que la photographie aérienne de 1952 corrobore les témoignages dès lors qu'elle révèle que le chemin litigieux était plus étroit au sud alors qu'il ne dépassait déjà pas, à son extrémité nord, 2,35 mètres (et était même limité à 1,3 mètre plus bas selon les appelants) ; que ceci confirme que le passage situé au sud du chemin d'exploitation n'avait pas vocation de sentier d'exploitation même à usage purement agricole ; qu'il débouchait en outre sur un chemin dépourvu d'utilité pour l'exploitation de la ferme et des terres du village ; que le passage en cause ne pouvait donc être utile à l'exploitation des terres riveraines du chemin d'exploitation qu'il prolongeait, ni a fortiori constituer l'accès au village de la Grange, lequel était directement relié à la route départementale par le [...] , beaucoup plus large et plus court ; que les consorts A... établissent par la production de la facture correspondante ainsi que d'un constat d'huissier et de photographies prouvant que sa construction n'a pas été effectuée en plusieurs étapes, que le mur de leur propriété établi en limite de la [...] a été édifié en 1967 ; que dès cette date, plus aucun passage, même piéton, n'était possible via leur propriété, un poteau électrique étant d'ailleurs implanté à l'endroit où il débouchait auparavant ; qu'ils démontrent également que Maître PW..., huissier de justice, leur a transmis le 4 avril 1967 le procès-verbal de bornage amiable de leur propriété établi le 1er avril 1967 qui portait sur la limite ouest de leur propriété contiguë de celle de M. MH... G... (parcelle [...] ) ; que cette pièce particulièrement révélatrice confirme pleinement les conclusions de l'expert judiciaire qui n'en avait pourtant pas connaissance ; qu'elle démontre qu'en 1967, il n'existait entre ces deux fonds aucun chemin, fût-il piétonnier, mais seulement un talus dépendant de la propriété de M. G... ; que conformément aux usages (droit de douve), la limite de la propriété G... a été fixée à une distance de 82 cm à l'est de la base de ce talus, la ligne séparative aboutissant au pilier sud-ouest du mur de clôture du jardin A... qui existait donc déjà contrairement à ce qu'a soutenu Mme BW... pour les besoins de son raisonnement ; que la limite ainsi fixée a été immédiatement matérialisée par une clôture grillagée bâtie à frais commun, Maître PW... ayant constaté dans son procès-verbal du 1er avril 1967, signé par MM. A... et G..., que des poteaux ciment avaient été placés par les parties et que contre ces poteaux ciment avait été fixé un grillage métallique fourni par M. G... (pièce 75) ; qu'il se déduit avec certitude de ces éléments que le cheminement piéton décrit par les témoins, apparaissant encore sur certaines photographies postérieures (pièces 84 des appelants) correspond à l'emprise de cette douve dépendant de la parcelle [...] et non du fonds A... ; que ces éléments éclairent l'attestation de M. MM... U..., lequel indique qu'il « jouait avec les familles G... propriétaire de la parcelle [...] », en ce que le passage qu'il évoque est à l'évidence celui ménagé sur son propre fonds et pour les besoins de celui-ci par M. MH... G... et non un prétendu chemin d'exploitation obérant le fonds A... ; que ces éléments objectifs mettent en évidence le caractère grossièrement mensonger de l'attestation rédigée par M. PG..., petit-fils de M. MH... G..., né en [...], lequel prétend avoir constaté jusqu'en 1988 l'existence d'un chemin d'exploitation d'une largeur de 3 mètres sur la propriété A... ; qu'en effet, après la construction du mur de clôture sud en 1967 et l'édification contemporaine de la clôture séparant les fonds A... et G..., le seul cheminement possible entre la rue [...] et le chemin d'exploitation sud empruntait la propriété G... et ne pouvait avoir une largeur de plus de 80 cm tant que le talus existant en 1967 n'avait pas été arasé, circonstance que le rédacteur de l'attestation omet de préciser ; qu'en toute hypothèse, ce témoin ne peut de bonne foi soutenir qu'il existait, entre 1967 et 1988, un passage de 3 mètres de large sur le fonds A... alors qu'il est objectivement démontré que ce fonds était entièrement clôturé à l'ouest et au sud et que le rédacteur de l'attestation ne pouvait au mieux que le longer en empruntant la propriété de sa famille ; que Mme Q... qui habitait sur place ne peut avoir ignoré le caractère mensonger de cette attestation qu'elle n'a pourtant pas craint d'invoquer en justice, donnant du crédit aux griefs adverses selon lesquels les appelants ne reculent devant aucune déloyauté pour tenter de faire triompher leur cause ; que l'expert judiciaire a avec pertinence caractérisé en quoi la parcelle [...] dépendant de l'indivision Q... UW... n'est pas enclavée, ayant toujours bénéficié - comme les autres fonds le bordant à l'est - du chemin d'exploitation débouchant au nord sur les parcelles [...] et 372 (réunies en [...] ) lesquelles sont elles-mêmes riveraines de la voie publique ; qu'en tout état de cause, elle ne pourrait se prévaloir, au détriment des consorts A..., d'un potentiel état d'enclave dès lors qu'il résulterait d'une décision délibérée de sa part, ayant de manière inexplicable sinon par une volonté de fraude, choisi de se défaire des parcelles réunies en [...] sans se faire reconnaître concomitamment le bénéfice d'une servitude sur les dits fonds alors que l'assiette de celle-ci existait déjà pour avoir été initialement consentie sur les mêmes fonds au profit des parcelles 50 et 51, seules acquises à l'origine par sa fille et son gendre ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention des appelants à voir créer sur la parcelle [...] un passage prolongeant le chemin d'exploitation sud s'achevant en impasse au nord de leur propriété, les consorts A... ayant démontré qu'un tel chemin n'a jamais existé ; que sur la demande des époux R..., la propriété bâtie des époux R..., d'origine ancienne puisqu'apparaissant déjà dans un titre de 1903, est desservie par la partie nord du chemin d'exploitation sud lequel débouche sur le [...] au niveau de l'ancienne parcelle [...] ; que les pièces produites et la situation de fait qui n'est pas contredite par son exposition au sud-ouest, argument inopérant, démontrent que cet immeuble a toujours été desservi par le [...], le chemin d'exploitation sud beaucoup trop étroit, non carrossable et se terminant en impasse, n'ayant jamais servi à sa desserte, ce que confirme l'édification d'un garage par M. A... en bordure du [...] ; que les époux R..., n'étant pas riverains du [...] ne pourraient en revendiquer l'usage si son classement dans le domaine public communal n'était pas confirmé ; que n'ayant pas d'autre accès possible à la voie publique, leur propriété est donc potentiellement enclavée ; que la motivation des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a retenu que l'origine commune des biens R... et A... est en l'espèce sans incidence sur les modalités de la desserte du fonds R... dès lors que l'enclave préexistait aux actes de division et que l'assiette de la servitude pour cause d'enclave a été prescrite par un usage établi depuis plus de 30 ans ; que dans la mesure où il existe une incertitude quant au classement définitif du Chemin des Granges dans sa totalité dans la voirie communale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit du fonds détenu par les époux R... sauf à rédiger différemment la disposition correspondante puisque la qualification de chemin rural de l'ensemble du [...] ne peut être affirmée ; que devant les premiers juges, les appelants ont contesté avoir mis en place des blocs de pierre en bordure de leurs parcelles [...] , [...] et [...] ; que pourtant lors d'une enquête de gendarmerie effectuée en 2006, Mme Q... exposait être à l'origine de l'enrochement réalisé en bordure de la parcelle 372 (pièce 33) ; que le constat d'huissier établi le 4 septembre 2012 révèle que ces blocs de pierre ont été ensuite déplacés (selon un témoin, par M. X...)
d'une distance variant de 70 cm à un mètre sur l'assiette du passage de manière à empêcher le passage ou au moins à le rendre difficile ; que devant le tribunal administratif, les époux X... ont revendiqué le placement de ces blocs de pierre dans le but de manifester leur opposition à l'usage de la voie ; qu'il convient d'en tirer les conséquences et de les condamner à retirer ceux se trouvant sur l'assiette du passage bénéficiant aux époux R... dès lors qu'ils ont expressément pour seul but d'entraver ce passage dont l'assiette a été acquise par prescription et qu'ils présentent un danger pour les bénéficiaires de la servitude ;

ALORS, D'UNE PART, QU' est enclavé le fonds qui n'a aucun accès ou un accès insuffisant à une voie publique ; que pour reconnaître aux parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...], appartenant aux époux R..., le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave grevant la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux époux X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que la propriété des époux R... était « potentiellement enclavée », dans la mesure où « il existe une incertitude quant au classement définitif du Chemin des Granges dans sa totalité dans la voirie communale » (arrêt attaqué, p. 14, alinéas 3 et 5) ; qu'en grevant ainsi la parcelle des époux X... d'une servitude de passage, sans constater une situation d'enclave certaine du fonds des époux R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cessation de l'enclave met fin à toute servitude de passage, quel qu'en soit le fondement ; qu'en ajoutant à l'appui de sa décision que « l'assiette de la servitude pour cause d'enclave a été prescrite par un usage établi depuis plus de 30 ans » (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 4), cependant que la cessation de l'état d'enclave emporte nécessairement extinction de la servitude de passage, de sorte qu'en l'absence de situation d'enclave avérée, l'assiette de la servitude ne pouvait avoir été acquise par prescription, la cour d'appel a violé les articles 682 et 685-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... et Mme Q... de l'ensemble de leurs demandes, et notamment celle tendant à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation reliant leur héritage au nord à la rue de Koad Bihan au sud ;

AUX MOTIFS QUE sur le chemin d'exploitation sud, l'expert judiciaire conclut s'agissant de ce chemin que « Sauf à faire valoir un changement d'usage lié à l'évolution de l'état des lieux depuis le jugement de 1920, le débouché Sud était réservé aux piétons à l'angle Sud-ouest du [...] . Ce passage a été totalement supprimé sur la propriété A... [...] . Au droit des parcelles nº [...] qu'il dessert, le chemin Sud a les caractéristiques d'un chemin d'exploitation. Les parcelles contiguës à l'ouest n'y ont pas accès en raison de la présence d'un talus important, elles sont desservies par l'ouest. Le chemin Sud débouche au Nord sur les parcelles [...] des époux X... » ; que plus précisément, il se déduit du plan (annexe 3) et des photographies jointes au rapport d'expertise qu'il existe un chemin d'exploitation débouchant au nord sur l'ancienne parcelle [...] des époux X... empruntée par le [...], lequel longe, sur l'ancienne parcelle [...] , le pignon de l'immeuble bâti édifié sur la parcelle [...] (photographie 1 annexe 4) et se poursuit ensuite jusqu'au niveau de la limite sud de la parcelle [...] (fonds [...]) ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ce chemin n'est pas bitumé, que sa largeur s'élève à 2,35 mètres à son extrémité nord, laquelle est ensuite réduite à 2,25 mètres, cette largeur n'ayant pu être plus importante par le passé puisque le dit chemin est bordé de mur ou de talus à parement de pierres ; que selon les conclusions des appelants, il serait encore plus étroit au nord des propriétés U..., Q... et CN... où il ne ferait plus que 1,30 m (page 34 des écritures) ; qu'il ne pouvait donc avoir qu'une vocation agricole et n'a jamais été adapté à la circulation des véhicules automobiles ; que ceci explique d'ailleurs que M. A... ait dans sa jeunesse fait construire un garage en bois en bordure du [...], aucune desserte automobile n'étant possible par ce chemin sud ; que pourtant les photographies aériennes démontrent que son emprise au nord a une largeur plus importante que le passage apparaissant en 1951 dans son prolongement sud vers le [...], lui-même plus étroit que l'actuelle [...] élargie dans les années 1960 ; que la demande formée par les époux X... et Mme Q... qui porte sur la reconnaissance d'un chemin d'exploitation reliant leur héritage au nord à la rue de Koad Bihan au sud n'est pas irrecevable puisque le chemin revendiqué longerait et aboutirait à la propriété des premiers et serait riverain de la parcelle [...] dépendant de l'indivision Q... UW... ; que cependant si l'ensemble des éléments du dossier confirme qu'un tel chemin a existé et existe toujours jusqu'à la limite nord de la parcelle [...], ce qui correspond à l'état des lieux actuel, aux témoignages produits, aux indications cadastrales et aux photographies aériennes, il est établi que le dit chemin d'exploitation (beaucoup plus étroit que celui de la Grange) ne se poursuivait pas jusqu'au [...], devenue [...] ; qu'il a certes existé un cheminement piéton reliant le dit chemin d'exploitation (qui sera ci-après dénommé chemin d'exploitation sud) au [...] ; que ce passage ne présentait cependant pas les caractéristiques d'un sentier d'exploitation dès lors qu'il n'avait pas pour objet et ne permettait pas la communication entre les fonds riverains et/ou leur exploitation mais servait seulement d'accès piéton au [...], desservant alors des landes non exploitées en bordure de l'anse de [...] ; que la configuration des lieux a été objectivement et précisément constatée et décrite dans la décision rendue par le juge de paix du canton de Quimperlé le 30 septembre 1920, après transport sur les lieux, enquête et contre-enquête, à la suite du conflit qui s'était élevé entre les auteurs des époux A... (les époux O...) et leurs voisins propriétaires de la parcelle [...] (actuelle parcelle [...] contiguë à l'ouest) ; que ces derniers revendiquaient un droit de passage sur la parcelle dépendant aujourd'hui du fonds [...], alors cadastrée [...] , pour accéder à leur parcelle contiguë cadastrée [...] ; que selon cette décision confirmée par un jugement du tribunal civil de première instance, la parcelle [...] était entièrement close au sud par un fossé se terminant en sa partie ouest par un muretin en pierres et une petite barrière fixe enfoncée en terre, laquelle interceptait tout passage avec charrette ou même brouette et ce, « depuis un temps immémorial » ; que la prétention des appelants de la décision du juge de paix, à voir reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation prolongeant le chemin d'exploitation sud était écartée par le tribunal civil qui confirmait la décision du juge de paix ; qu'il en ressort sans contestation possible qu'aucun chemin d'exploitation n'empiétait sur, ni ne longeait la propriété A... avant 1921 ; que les attestations produites par les intimés et notamment celles de M. BT... U..., né en [...], dont les parents possédaient l'actuel fonds Sartore desservi par le chemin d'exploitation sud, de Mme OO... U..., née en [...], dont le jardin parental (parcelle 160) joignait à l'ouest le dit chemin d'exploitation, de Mme UW..., née en [...], ou de Mme NY... , née en [...], confirment qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation débouchant sur le [...] et que seul un passage à pied était possible pour accéder du chemin d'exploitation sud au [...], ce sentier piétonnier étant fermé par un obstacle (pierre, barrière ou talus) qu'il fallait enjamber ; que des explications concordantes des témoins, ayant habité le lieudit et participé à l'exploitation des terres familiales voisines, il ressort que la disposition décrite en 1920 par le juge de paix était toujours la même jusqu'en 1965 (cf. attestation de OO... U... en pièce 72) ; que M. WO..., fréquentant le lieudit dès avant-guerre et ayant fait construire, en 1964, une maison en face de celle des époux A..., atteste également de cette situation de fait ; que de l'attestation de M. MM... U..., né en [...], dont les parents étaient propriétaires de la parcelle [...] , il ressort qu'il a personnellement emprunté à pied ce passage ; qu'en revanche, il ne dit pas avoir constaté l'existence d'une voie charretière dont lui aurait seulement parlé son père, ce ouï-dire n'étant pas corroboré par les éléments objectifs produits ; que de même, de l'attestation de M. LI... (né en [...]), il est seulement possible de déduire qu'il a emprunté le sentier à pied, ce qui ne contredit pas les attestations adverses ; que la photographie aérienne de 1952 corrobore les témoignages dès lors qu'elle révèle que le chemin litigieux était plus étroit au sud alors qu'il ne dépassait déjà pas, à son extrémité nord, 2,35 mètres (et était même limité à 1,3 mètre plus bas selon les appelants) ; que ceci confirme que le passage situé au sud du chemin d'exploitation n'avait pas vocation de sentier d'exploitation même à usage purement agricole ; qu'il débouchait en outre sur un chemin dépourvu d'utilité pour l'exploitation de la ferme et des terres du village ; que le passage en cause ne pouvait donc être utile à l'exploitation des terres riveraines du chemin d'exploitation qu'il prolongeait, ni a fortiori constituer l'accès au village de la Grange, lequel était directement relié à la route départementale par le [...] , beaucoup plus large et plus court ; que les consorts A... établissent par la production de la facture correspondante ainsi que d'un constat d'huissier et de photographies prouvant que sa construction n'a pas été effectuée en plusieurs étapes, que le mur de leur propriété établi en limite de la [...] a été édifié en 1967 ; que dès cette date, plus aucun passage, même piéton, n'était possible via leur propriété, un poteau électrique étant d'ailleurs implanté à l'endroit où il débouchait auparavant ; qu'ils démontrent également que Maître PW..., huissier de justice, leur a transmis le 4 avril 1967 le procès-verbal de bornage amiable de leur propriété établi le 1er avril 1967 qui portait sur la limite ouest de leur propriété contiguë de celle de M. MH... G... (parcelle nº155) ; que cette pièce particulièrement révélatrice confirme pleinement les conclusions de l'expert judiciaire qui n'en avait pourtant pas connaissance ; qu'elle démontre qu'en 1967, il n'existait entre ces deux fonds aucun chemin, fût-il piétonnier, mais seulement un talus dépendant de la propriété de M. G... ; que conformément aux usages (droit de douve), la limite de la propriété G... a été fixée à une distance de 82 cm à l'est de la base de ce talus, la ligne séparative aboutissant au pilier sud-ouest du mur de clôture du jardin A... qui existait donc déjà contrairement à ce qu'a soutenu Mme BW... pour les besoins de son raisonnement ; que la limite ainsi fixée a été immédiatement matérialisée par une clôture grillagée bâtie à frais commun, Maître PW... ayant constaté dans son procès-verbal du 1er avril 1967, signé par MM. A... et G..., que des poteaux ciment avaient été placés par les parties et que contre ces poteaux ciment avait été fixé un grillage métallique fourni par M. G... (pièce 75) ; qu'il se déduit avec certitude de ces éléments que le cheminement piéton décrit par les témoins, apparaissant encore sur certaines photographies postérieures (pièces 84 des appelants) correspond à l'emprise de cette douve dépendant de la parcelle [...] et non du fonds A... ; que ces éléments éclairent l'attestation de M. MM... U..., lequel indique qu'il « jouait avec les familles G... propriétaire de la parcelle [...] », en ce que le passage qu'il évoque est à l'évidence celui ménagé sur son propre fonds et pour les besoins de celui-ci par M. MH... G... et non un prétendu chemin d'exploitation obérant le fonds A... ; que ces éléments objectifs mettent en évidence le caractère grossièrement mensonger de l'attestation rédigée par M. PG..., petit-fils de M. MH... G..., né en [...], lequel prétend avoir constaté jusqu'en 1988 l'existence d'un chemin d'exploitation d'une largeur de 3 mètres sur la propriété A... ; qu'en effet, après la construction du mur de clôture sud en 1967 et l'édification contemporaine de la clôture séparant les fonds A... et G..., le seul cheminement possible entre la rue [...] et le chemin d'exploitation sud empruntait la propriété G... et ne pouvait avoir une largeur de plus de 80 cm tant que le talus existant en 1967 n'avait pas été arasé, circonstance que le rédacteur de l'attestation omet de préciser ; qu'en toute hypothèse, ce témoin ne peut de bonne foi soutenir qu'il existait, entre 1967 et 1988, un passage de 3 mètres de large sur le fonds A... alors qu'il est objectivement démontré que ce fonds était entièrement clôturé à l'ouest et au sud et que le rédacteur de l'attestation ne pouvait au mieux que le longer en empruntant la propriété de sa famille ; que Mme Q... qui habitait sur place ne peut avoir ignoré le caractère mensonger de cette attestation qu'elle n'a pourtant pas craint d'invoquer en justice, donnant du crédit aux griefs adverses selon lesquels les appelants ne reculent devant aucune déloyauté pour tenter de faire triompher leur cause ; que l'expert judiciaire a avec pertinence caractérisé en quoi la parcelle [...] dépendant de l'indivision Q... UW... n'est pas enclavée, ayant toujours bénéficié - comme les autres fonds le bordant à l'est - du chemin d'exploitation débouchant au Nord sur les parcelles [...] et 372 (réunies en [...] ) lesquelles sont elles-mêmes riveraines de la voie publique ; qu'en tout état de cause, elle ne pourrait se prévaloir, au détriment des consorts A..., d'un potentiel état d'enclave dès lors qu'il résulterait d'une décision délibérée de sa part, ayant de manière inexplicable sinon par une volonté de fraude, choisi de se défaire des parcelles réunies en [...] sans se faire reconnaître concomitamment le bénéfice d'une servitude sur les dits fonds alors que l'assiette de celle-ci existait déjà pour avoir été initialement consentie sur les mêmes fonds au profit des parcelles 50 et 51, seules acquises à l'origine par sa fille et son gendre ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention des appelants à voir créer sur la parcelle [...] un passage prolongeant le chemin d'exploitation sud s'achevant en impasse au nord de leur propriété, les consorts Raoul ayant démontré qu'un tel chemin n'a jamais existé ;

ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires ; qu'en constatant l'existence du chemin d'exploitation litigieux (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), puis en considérant, sur le fondement notamment du rapport d'expertise, que ce chemin avait été en partie supprimé, de sorte qu'il ne se poursuivait plus jusqu'à la [...] (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 5 et 6 et p. 11, alinéas 1 à 4), sans constater toutefois que cette suppression partielle du chemin d'exploitation, à la supposer avérée, avait été soumise à l'accord de tous les propriétaires riverains, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17705
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-17705


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17705
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