LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° G 19-15.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Le 3, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.309 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Centrale Monceau, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Le 3, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Centrale Monceau, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2019), une ordonnance de référé du 13 novembre 2014 a condamné la société Le 3, preneur, à payer à la société Centrale Monceau, bailleresse, une somme provisionnelle au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, lui a octroyé des délais de paiement et a dit que, faute pour elle de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités conformément à l'échéancier et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, la clause résolutoire deviendrait acquise.
2. Le 16 août 2016, la société Centrale Monceau a délivré à la société Le 3 un commandement de quitter les lieux et, le 16 janvier 2017, a fait procéder à son expulsion.
3. La société Le 3 a assigné la société Centrale Monceau devant le juge de l'exécution en annulation de l'expulsion, réintégration dans les locaux et indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Le 3 fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance du 13 novembre 2014 suspendant les effets de la clause résolutoire que son acquisition était subordonnée à la condition que le preneur ne s'acquitte pas à bonne date, d'une seule des vingt-quatre échéances fixées par le juge, en plus du loyer courant dans un délai de huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée ; qu'en décidant que la mise en demeure prévue à l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014 a été régulièrement signifiée le 3 août 2016, après avoir constaté que la société Le 3 ne contestait pas ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 13 novembre 2014, pour avoir reconnu, aux termes du protocole transactionnel du 24 juillet 2015, ne pas avoir respecté les termes de cette ordonnance, que la déchéance du terme était acquise et que la SCI Centrale Monceau était en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire pour solliciter son expulsion, et qu'elle ne contestait pas davantage ne pas avoir intégralement respecté les obligations mises à sa charge par ce protocole d'accord qui devait être considéré comme caduc, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014 reprenant tous ses effets, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Le 3 était encore redevable de quelque somme que ce soit, au jour de la délivrance de cette mise en demeure, en vertu de l'ordonnance précitée du 13 novembre 2014, pour avoir procédé par anticipation au règlement de l'intégralité de sa dette, le 25 juillet 2015, en s'acquittant de la somme de 208.894,64 euros, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la mise en demeure était justifiée par un défaut de paiement non régularisé dans les huit jours de sa délivrance et que la clause résolutoire était acquise ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :
5. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6. Pour rejeter les demandes de la société Le 3, l'arrêt retient que la société Le 3 ne conteste pas ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 27 novembre 2014.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le non-respect de l'échéancier n'avait pas été régularisé par la société Le 3 dans les huit jours de l'envoi de la mise en demeure du 3 août 2016, comme le prévoit l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Centrale Monceau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centrale Monceau et la condamne à payer à la société Le 3 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Le 3
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société LE 3 de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habite ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; que la société Le 3 soutient qu'aux termes de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014, le paiement des loyers courants était une condition ajoutée par le juge des référés et ne s'appliquait que lorsque l'échéancier était encore en vigueur, qu'en versant le 25 juillet 2015 à la société Centrale Monceau la somme de 208 894,64 euros, elle a procédé au règlement par anticipation de l'intégralité de sa dette en loyers courants et arriérés a cette date, de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; que l'appelante conteste qu'une mise en demeure lui ait été adressée entre la date de l'ordonnance de référé et le 25 juillet 2015 et estime la mise en demeure du 3 août 2016 tardive ; qu'elle considère qu'il appartenait à la société Centrale Monceau de faire délivrer un nouveau commandement pour les loyers impayés postérieurement au 25 juillet 2015 ; que la société Centrale Monceau soutient avoir adressé, le 23 janvier 2015, à la société Le 3 la mise en demeure prévue par l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014 compte tenu de l'absence de respect de l'échéancier judiciairement accordé à celle-ci, de sorte que la clause résolutoire était acquise le 31 janvier 2015 et que la procédure d'expulsion est régulière ; que l'intimée fait valoir que la société Le 3 admet ne pas avoir respecté l'échéancier fixe par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 ; qu'en outre, elle fait valoir que le protocole d'accord du 22 juillet 2015 n'a pas été entièrement respecté par la société Le 3, qu'il est caduc et qu'elle a, en tout état de cause, fait signifier le 3 août 2016 la mise en demeure prévue par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 ; que si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 janvier 2015 par la société Centrale Monceau et présentée le 24 janvier 2015 à la société Le 3, qui ne l'a pas retirée, ne saurait constituer la mise en demeure prévue a l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 faute de viser cette ordonnance et de contenir une mise en demeure expresse, la société Centrale Monceau a, par acte d'huissier du 3 août 2016, fait signifier à la société Le 3 une mise en demeure visant l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 et conforme aux énonciations de celle-ci ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la société Le 3 ne conteste pas ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 27 novembre 2014 ; qu'en effet, aux termes du protocole transactionnel du 24 juillet 2015, la société Le 3 a reconnu ne pas avoir respecté les termes de cette ordonnance, que la déchéance du terme était acquise et que la société Centrale Monceau était en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire pour solliciter son expulsion ; que la société Le 3 ne conteste pas davantage ne pas avoir intégralement respecté les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord conclu entre les parties le 24 juillet 2015, de sorte que ce protocole doit être considéré comme caduc, l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 reprenant tous ses effets ; que comme le soutient à juste titre la société Centrale Monceau, la mise en demeure prévue à l'ordonnance de référé du 27 novembre 2014 ayant été régulièrement signifiée le 3 août 2016 et la clause résolutoire étant acquise, l'intimée a valablement fait délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux le 16 août 2016 puis fait procéder à l'expulsion de la société Le 3 le 16 janvier 2017, laquelle procédure d'expulsion n'est pas autrement critiquée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
1. ALORS QUE la société LE 3 a soutenu dans ses conclusions qu'elle s'était acquittée de l'intégralité de sa dette locative antérieurement à la mise en demeure signifiée le 3 août 2016, dès lors qu'elle avait procédé par anticipation au règlement de l'intégralité de sa dette, le 25 juillet 2015, en s'acquittant de la somme de 208.894,64 €, de sorte qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme en vertu de l'échéancier fixé par ordonnance de référé du 13 novembre 2014 ; qu'en décidant que « la société Le 3 ne conteste pas ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 27 novembre 2014, [qu'] en effet, aux termes du protocole transactionnel du 24 juillet 2015, la société Le 3 a reconnu ne pas avoir respecté les termes de cette ordonnance, que la déchéance du terme était acquise et que la société Centrale Monceau était en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire pour solliciter son expulsion », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LE 3, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance du 13 novembre 2014 suspendant les effets de la clause résolutoire que son acquisition était subordonnée à la condition que le preneur ne s'acquitte pas à bonne date, d'une seule des 24 échéances fixées par le juge, en plus du loyer courant dans un délai de huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée ; qu'en décidant que la mise en demeure prévue à l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014 a été régulièrement signifiée le 3 août 2016, après avoir constaté que la société LE 3 ne contestait pas ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 13 novembre 2014, pour avoir reconnu, aux termes du protocole transactionnel du 24 juillet 2015, ne pas avoir respecté les termes de cette ordonnance, que la déchéance du terme était acquise et que la SCI CENTRALE MONCEAU était en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire pour solliciter son expulsion, et qu'elle ne contestait pas davantage ne pas avoir intégralement respecté les obligations mises à sa charge par ce protocole d'accord qui devait être considéré comme caduc, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014 reprenant tous ses effets, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société LE 3 était encore redevable de quelque somme que ce soit, au jour de la délivrance de cette mise en demeure, en vertu de l'ordonnance précitée du 13 novembre 2014, pour avoir procédé par anticipation au règlement de l'intégralité de sa dette, le 25 juillet 2015, en s'acquittant de la somme de 208.894,64 €, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la mise en demeure était justifiée par un défaut de paiement non régularisé dans les huit jours de sa délivrance et que la clause résolutoire était acquise ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS QU'en se fondant sur la mise en demeure régulièrement délivrée le 3 août 2016, « comme le soutient à juste titre la société CENTRALE MONCEAU », quand la SCI CENTRALE MONCEAU s'est exclusivement fondée sur la mise en demeure délivrée le 23 janvier 2015 que la décision attaquée a tenue pour inefficace, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.