LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° F 19-16.227
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme K... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.227 contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 15 mai 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a notifié à Mme Y... (l'assurée), titulaire d'une pension d'invalidité, un indu au titre de celle-ci pour la période allant du 1er mars au 31 octobre 2016.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'assurée fait grief au jugement de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que le tribunal a constaté que Mme Y... avait perçu une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2016 et que pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016, elle avait accompli selon les missions qui lui étaient attribuées six jours de travail ; qu'il en résultait que Mme Y... avait droit pendant la période du 1er mars 2016 au 30 septembre 2016 à percevoir sa pension d'invalidité ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le fait que Mme Y... n'ait pas exercé de mission au cours du mois février 2016 n'était pas de nature à la priver de sa pension d'invalidité du 1er mars 2016 au 30 septembre 2016 ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable au litige, par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande, l'intéressé, qui ne demande pas l'attribution de la pension substituée, continuant de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 ; pour l'application de ces dispositions, l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective.
6. Pour débouter l'assurée de sa demande d'annulation de l'indu, le jugement relève qu'elle ne produit aux débats aucun contrat de travail et qu'elle ne justifie pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016 que de six jours de travail par mission, à savoir les 12 et 19 mars, les 26 et 27 août et 14 heures en septembre sans autre précision.
7. Il ajoute que selon ces éléments, l'assurée n'a effectivement exercé aucun travail effectif en février 2016 et qu'en conséquence elle ne pouvait bénéficier de la dérogation de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.
8. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, faisant ressortir qu'à l'âge minimum auquel était ouvert son droit à pension de vieillesse, l'assurée n'exerçait pas d'activité professionnelle effective, le tribunal a exactement déduit qu'elle avait perdu, dès le 1er mars 2016, le droit au bénéfice de sa pension d'invalidité, de sorte que l'indu réclamé par la caisse était justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Gadiou et Chevallier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que Madame Y... ne justifiait d'aucun travail effectif en février 2016, dit que Madame Y... avait perçu de façon indue de mars à octobre 2016 la pension d'invalidité payée par la CPAM des Flandres pour un montant de 2 918,24 € et débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de la notification de cet indu ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres confirme à l'audience du 3 avril 2018 un écrit auquel il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que l'écrit confirmé à l'audience par la caisse ait été communiqué à Madame Y... ; qu'en statuant néanmoins au regard de cet écrit, le tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que Madame Y... ne justifiait d'aucun travail effectif en février 2016, dit que Madame Y... avait perçu de façon indue de mars à octobre 2016 la pension d'invalidité payée par la CPAM des Flandres pour un montant de 2 918,24 € et débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de la notification de cet indu ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de sa pension d'invalidité Madame K... Y... qui a la charge de la preuve doit justifier avoir exercé une activité professionnelle ; qu'il s'agit d'une activité professionnelle effective ; que le Tribunal constate que Madame K... Y... ne produit aux débats aucun contrat de travail ; qu'elle ne justifie pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016 que de 6 jours de travail par missions, à savoir le 12 mars, le 19 mars, le 26 août, le 27 août et 14 heures en septembre sans autre précision ; que selon ces éléments Madame K... Y... n'a effectivement exercé aucun travail effectif en février 2016 et en conséquence ne pouvait bénéficier de la dérogation de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ; que dès le 1er mars 2016 Madame K... Y... a perdu le droit au bénéfice de sa pension d'invalidité à défaut de justifier d'un travail effectif en février 2016 ; qu'en conséquence elle a perçu de façon indue de mars à octobre 2016 la pension d'invalidité pour un montant de 2 918,24 € ; qu'elle est déboutée de sa demande d'annulation de la notification de cet indu par la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;
1/ ALORS QUE le tribunal a constaté que Madame Y... avait perçu une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2016 et que pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016, elle avait accompli selon les missions qui lui étaient attribuées 6 jours de travail ; qu'il en résultait que Madame Y... avait droit pendant la période du 1er mars 2016 au 30 septembre 2016 à percevoir sa pension d'invalidité ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L. 341-16 du Code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE le fait que Madame Y... n'ait pas exercé de mission au cours du mois février 2016 n'était pas de nature à la priver de sa pension d'invalidité du 1er mars 2016 au 30 septembre 2016 ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L. 341-16 du Code de la sécurité sociale.