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30/09/2020 | FRANCE | N°18-18844;19-19700;19-19729;19-19731;19-19735;19-19736;19-19737;19-19742;19-19773;19-19806;19-19809;19-19811;19-19839;19-19840;19-19842;19-19843;19-19848;19-19853;19-19856;19-19858;19-19859;19-19860;19-19889;19-19891;19-19897;19-19907;19-19911;19-19919;19-19922;19-19924;19-19932;19-19936;19-19937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18844 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président,

Arrêt n° 829 F-D

Pourvois n°
F 19-19.700
N 19-19.729
Q 19-19.731
U 19-19.735
V 19-19.736
W 19-19.737
B 19-19.742
K 19-19.773
W 19-19.806

Z 19-19.809
B 19-19.811
H 19-19.839
G 19-19.840
K 19-19.842
M 19-19.843
N 19-19.844 S 19-19.848
X 19-19.853

A 19-19.856
C 19-19.858
D 19-19.859
E

19-19.860
M 19-19.889
P 19-19.891
V 19-19.897
F 19-19.907
K 19-19.911
U 19-19.919
X 19-19.922
Z 19-19.924
G 19-19.932
N 19-19.936
P 19-19.937 JONCTION

R É P U B L I Q U E...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président,

Arrêt n° 829 F-D

Pourvois n°
F 19-19.700
N 19-19.729
Q 19-19.731
U 19-19.735
V 19-19.736
W 19-19.737
B 19-19.742
K 19-19.773
W 19-19.806

Z 19-19.809
B 19-19.811
H 19-19.839
G 19-19.840
K 19-19.842
M 19-19.843
N 19-19.844 S 19-19.848
X 19-19.853

A 19-19.856
C 19-19.858
D 19-19.859
E 19-19.860
M 19-19.889
P 19-19.891
V 19-19.897
F 19-19.907
K 19-19.911
U 19-19.919
X 19-19.922
Z 19-19.924
G 19-19.932
N 19-19.936
P 19-19.937 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° F 19-19.700, N 19-19.729, Q 19-19.731, U 19-19.735, V 19-19.736, W 19-19.737, B 19-19.742, K 19-19.773, W 19-19.806, Z 19-19.809, B 19-19.811, H 19-19.839, G 19-19.840, K 19-19.842, M 19-19.843, N 19-19.844, S 19-19.848, X 19-19.853, A 19-19.856, C 19-19.858, D 19-19.859, E 19-19.860, M 19-19.889, P 19-19.891, V 19-19.897, F 19-19.907, K 19-19.911,U 19-19.919, X 19-19.922, Z 19-19.924, G 19-19.932, N 19-19.936 et P 19-19.937 contre trente-trois arrêts rendus le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme I... IB... , domiciliée [...] ,

3°/ à M. U... OF... , domicilié [...] ,

4°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Y... W..., domicilié [...] ,

6°/ à M. M... SF..., domicilié [...] ,

7°/ à M. C... N..., domicilié [...] ,

8°/ à M. BP... G..., domicilié [...] ,

9°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,

10°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

11°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,

12°/ à Mme O... K..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. E... J..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme F... V..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme P... TE..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. T... FO..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme FF... QJ..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. D... NS..., domicilié [...] ,

19°/ à M. Q... LH..., domicilié [...] ,

20°/ à M. PH... AO..., domicilié [...] ,

21°/ à M. CJ... DJ..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme PZ... OB..., domiciliée [...] ,

23°/ à M. CJ... QR..., domicilié [...] ,

24°/ à Mme E... FI..., domiciliée [...] ,

25°/ à M. T... OE..., domicilié [...] ,

26°/ à M. LP... RM..., domicilié [...] ,

27°/ à M. E... BB..., domicilié [...] ,

28°/ à M. YY... QC..., domicilié [...] ,

29°/ à Mme XO... MD..., domiciliée [...] ,

30°/ à M. MA... JH..., domicilié [...] ,

31°/ à M. YY... WK..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme LV... JO..., domiciliée [...] ,

33°/ à Mme BJ... CN..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et des trente-deux autres salariés, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-19.700, N 19-19.729, Q 19-19.731, U 19-19.735 à W 19-19.737, B 19-19.742, K 19-19.773, W 19-19.806, Z 19-19.809, B 19-19.811, H 19-19.839 et G 19-19.840, K 19-19.842 à N 19-19.844, S 19-19.848, X 19-19.853, A 19-19.856, C 19-19.858 à E 19-19.860, M 19-19.889, P 19-19.891, V 19-19.897, F 19-19.907, K 19-19.911, U 19-19.919, X 19-19.922, Z 19-19.924, G 19-19.932, N 19-19.936 et P 19-19.937 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 28 mars 2019), l'établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou, dont l'activité était la fabrication de systèmes de freinage à friction, a été créé en 1971 et exploité par la société DBA ZM..., puis par la société ZM... France, devenue en 1993 la société Allied Signal Systèmes de Freinage.

3. Par un traité d'apport du 29 février 1996, Allied Signal Inc. et toutes ses filiales concernées ont cédé à la société [...] l'essentiel de leur activité de freinage avec effet au 1er avril 1996, chaque société française, filiale du groupe Allied Signal, ayant conclu un traité d'apport partiel d'actifs au bénéfice de la société [...] , devenue [...], comprenant expressément l'activité de la société Allied Signal Systèmes de Freinage.

4. La société Allied Signal Systèmes de Freinage, hors activité cédée à la société [...] , a fusionné avec le groupe Honeywell en 1999, pour prendre la dénomination en juin 2002 de Honeywell Systèmes de Freinage.

5. L'établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou a été inscrit par arrêté du 21 juillet 1999 sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1971 à 1996.

6. M. A... et trente-deux autres salariés ayant travaillé dans l'établissement ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des défendeurs au pourvoi une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, alors :

« 2°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'au cas présent, la société exposante entendait démontrer que l'ensemble de ses obligations réglementaires en matière de santé et sécurité avaient été respectées et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

3°/ que le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois qu' ''au regard du caractère subjectif du niveau d'anxiété, de l'absence de corrélation démontrée entre la durée d'exposition à ce produit et le risque de développer une maladie qui y est liée, le préjudice [
] sera réparé par l'allocation à la charge de la société [...] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. A... et aux trente-deux autres salariés la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] , demandeurs aux pourvois n° F 19-19.700, N 19-19.729, Q 19-19.731, U 19-19.735, V 19-19.736, W 19-19.737, B 19-19.742, K 19-19.773, W 19-19.806, Z 19-19.809, B 19-19.811, H 19-19.839, G 19-19.840, K 19-19.842, M 19-19.843, N 19-19.844, S 19-19.848, X 19-19.853, A 19-19.856, C 19-19.858, D 19-19.859, E 19-19.860, M 19-19.889, P 19-19.891, V 19-19.897, F 19-19.907, K 19-19.911, U 19-19.919, X 19-19.922, Z 19-19.924, G 19-19.932, N 19-19.936 et P 19-19.937

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la sociétés [...] à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « L'employeur est tenu d'une obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés, par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dont il doit assurer l'effectivité et assumer la charge contractuelle. L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante. Il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, âgés d'au moins 50 ans sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à cet article et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant, se trouve ainsi par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'utilisation de ce produit ; maladie dont la gravité n'est pas discutée par la société ni le fait qu'elle peut se déclarer plusieurs années après la fin de l'exposition à la fibre d'amiante. Cette situation existe que le salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, qu'il ait été exposé fonctionnellement directement ou de façon environnementale à l'inhalation des poussières d'amiante présentes sur le site. Il subit en conséquence un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur lui doit réparation. Il est établi en l'espèce, que la salariée a travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans l'établissement d'abord exploité par la société ASSF, puis par la société [...] devenue [...] , inscrit sur l'arrêté ministériel du 21 juillet 1999, pendant plusieurs années alors qu'y étaient traités des matériaux amiantés. L'attestation d'un collègue de travail qu'elle produit témoigne de l'exercice de ses fonctions dans des conditions conduisant à une exposition aux poussières de ce produit, par nature volatiles. Dans ces conditions la demande de Mme RZ... VT... de se voir reconnaître un préjudice d'anxiété est justifiée, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce. L'indemnisation accordée répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. Au regard du caractère subjectif du niveau d'anxiété, de l'absence de corrélation démontrée scientifiquement entre la durée d'exposition à ce produit et le risque de développer une maladie qui y est liée, le préjudice de Mme RZ... VT... sera réparé par l'allocation à la charge de la société [...] d'une somme de s.000e de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens » ;

1. ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation comme instituant un régime spécifique d'indemnisation dérogatoire au droit commun de la responsabilité, n'est pas conforme au principe de responsabilité, au droit au procès équitable et au principe d'égalité devant la loi garantis par la Constitution ; que l'abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les dispositions des arrêts attaqués ;

2. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'au cas présent, la société exposante entendait démontrer que l'ensemble de ses obligations réglementaires en matière de santé et sécurité avaient été respectées et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce » (arrêt pilote p. 7 al. 3), la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

3. ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois qu' « au regard du caractère subjectif du niveau d'anxiété, de l'absence de corrélation démontrée entre la durée d'exposition à ce produit et le risque de développer une maladie qui y est liée, le préjudice [
] sera réparé par l'allocation à la charge de la société [...] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18844;19-19700;19-19729;19-19731;19-19735;19-19736;19-19737;19-19742;19-19773;19-19806;19-19809;19-19811;19-19839;19-19840;19-19842;19-19843;19-19848;19-19853;19-19856;19-19858;19-19859;19-19860;19-19889;19-19891;19-19897;19-19907;19-19911;19-19919;19-19922;19-19924;19-19932;19-19936;19-19937
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-18844;19-19700;19-19729;19-19731;19-19735;19-19736;19-19737;19-19742;19-19773;19-19806;19-19809;19-19811;19-19839;19-19840;19-19842;19-19843;19-19848;19-19853;19-19856;19-19858;19-19859;19-19860;19-19889;19-19891;19-19897;19-19907;19-19911;19-19919;19-19922;19-19924;19-19932;19-19936;19-19937


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18844
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