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30/09/2020 | FRANCE | N°19-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 19-12145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° U 19-12.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Agora, société à responsabi

lité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.145 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° U 19-12.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Agora, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.145 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Speed Rabbit pizza, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Domino's pizza France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société DPFC,

3°/ à la société DPFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Domino's pizza France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agora, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Domino's pizza France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), la société Speed Rabbit pizza (la société SRP) et la société Domino's pizza France (la société DPF), toutes deux spécialisées dans la vente de pizzas livrées et à emporter, exercent leur activité à travers un réseau de franchise.

2. La société DPFC, filiale de la société DPF, a exploité, de 2002 à 2008, un point de vente à [...], avant d'être dissoute en 2013, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société DPF, tandis que la société Agora, alors franchisée du réseau SRP, a exploité, à compter de 1999, un point de vente à Bourg-la-Reine.

3. Reprochant aux sociétés DPF et DPFC des actes de concurrence déloyale consistant notamment en l'octroi de délais de paiement excédant le délai légal, la société Agora les a assignées en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts. La société SRP est intervenue volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de la société Agora, et les sociétés DPF et DPFC ont formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Examen du moyen unique du pourvoi principal

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société Agora fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors :

« 1° / que pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DPF à la société DPFC, la société Agora exposait, page 14 de ses écritures d'appel, que les bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société Agora, démontraient, par le calcul des ratios des dettes fournisseurs de cette société, que celle-ci avait bénéficié de délais de paiement excédant très largement le délai de trente jours fin de décade de livraison prescrit par l'article L. 443-1 du code de commerce et le délai de soixante jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures prescrit par l'article L. 441-6 du code de commerce, de telle sorte que tout au long de ses six années d'exploitation, "DPFC a bénéficié, en violation des dispositions légales, d'une aide massive en trésorerie de la part de son franchiseur et actionnaire exclusif" ; qu'en jugeant que les pièces produites à l'appui des demandes de la société Agora, réduites par l'arrêt aux "pièces 91, 33, 73 d'Agora", ne permettent pas de démontrer les agissements fautifs dénoncés, sans faire aucune référence aux preuves tirées des bilans de la société DPFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DPF à la société DPFC, la société Agora exposait, page 16 de ses écritures d'appel, que la lecture des bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société Agora, démontrait que « les dettes "groupes et associés" et les dettes "fournisseurs" étaient toutes dues à DPF, qui avait à la fois la qualité de société mère et de fournisseur » et qu'il "apparaît que les dettes de la société DPFC n'ont cessé de progresser entre 2003 et 2008, passant de 536 921 euros à 1 304 148 euros, leur montant correspondant, selon les exercices, (à une part comprise) entre 65,88 % et 97,86 % du chiffre d'affaires" ; qu'en jugeant que les pièces produites à l'appui des demandes de la société Agora, réduites par l'arrêt aux "pièces 91, 33, 73 d'Agora", ne permettent pas de démontrer les agissements fautifs dénoncés, sans faire aucune référence aux preuves tirées des bilans de la société DPFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DPF à la société DPFC, la société Agora alléguait que la lecture des documents comptables de la société DPFC révélait une telle progression de ses dettes telle que cette "exploitation déficitaire (
) aurait rapidement dû entraîner l'état de cessation des paiements et l'arrêt de l'exploitation du fonds" et que "seul le soutien abusif de ce fonds apporté par la société DPF, tantôt en sa qualité de société mère, tantôt en qualité de fournisseur, a permis le maintien de la société DPFC pendant de nombreuses années", en soulignant notamment qu'il "est frappant de constater que de 2003 à 2005, le montant des intérêts dus pour des dettes dont le montant était passé de 536 921 euros à 999 721 euros, n'était que de quelques dizaines d'euros (soit 49,98 euros en 2002, 4,46 euros en 2004 et 36,48 euros en 2005)" ; qu'en jugeant que "le seul niveau d'endettement de la société DPFC ne peut démontrer le soutien abusif dont elle aurait bénéficié" sans répondre aux conclusions de la société Agora sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DPF à la société DPFC, la société Agora exposait, page 14 de ses écritures d'appel, que les bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société Agora, démontraient, par le calcul des ratios des dettes fournisseurs de cette société, que celle-ci avait bénéficié de délais de paiement excédant très largement le délai de trente jours fin de décade de livraison prescrit par l'article L. 443-1 du code de commerce et le délai de soixante jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures prescrit par l'article L. 441-6 du code de commerce, de telle sorte que tout au long de ses six années d'exploitation, "DPFC a bénéficié, en violation des dispositions légales, d'une aide massive en trésorerie de la part de son franchiseur et actionnaire exclusif" ; qu'en jugeant que "le seul niveau d'endettement de la société DPFC ne peut démontrer le soutien abusif dont elle aurait bénéficié" sans répondre aux conclusions de la société Agora sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.

6. Pour écarter toute faute de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale, l'arrêt retient que diverses pièces, produites par les sociétés SRP et Agora, ne permettent pas de démontrer les agissements fautifs des sociétés DPF et DPFC, tandis que certaines autres ne concernent pas la société Agora. Il ajoute que l'avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales ne permet pas d'attribuer à la société DPF certains dépassements de délais de paiement et que le seul niveau d'endettement de la société DPFC ne caractérise pas le soutien abusif dont elle aurait bénéficié.

7. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les bilans comptables de la société DPFC, établis entre 2003 et 2008, dont se prévalait la société Agora pour établir la réalité de délais de paiements excédant le délai légal consenti par la société DPF à la société DPFC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le bien-fondé de l'action, objet du pourvoi principal, entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la procédure abusive, objet du pourvoi incident, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Domino's pizza France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domino's pizza France et la condamne à payer à la société Agora la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du 30 septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Agora

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AGORA de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon les sociétés Agora et Rabbit Pizza : - l'observation des comptes de DPFC fait apparaître que, dès l'origine, cette société a bénéficié de délais de paiements anormaux, de 2003 à 2008. Or, les délais légaux de paiement sur les denrées alimentaires périssables sont simplement de 30 jours fin de décade de livraison (article L. 443-1 du code de commerce) ; contre 60 jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures (article L. 441-6 du code de commerce). Le dépassement de cette durée de 60 jours ne peut donc être imputable qu'à Domino's Pizza France, fournisseur exclusif de DPFC en matières premières ; - elle aurait bénéficié d'un soutien financier abusif et aurait été maintenue artificiellement sur le marché de son franchiseur » (arrêt, p.10) ; que les pièces à l'appui de ces demandes (pièces 16, 18 et 19 de SRP ; pièces 91, 33, 73 d'Agora) ne permettent pas de démontrer les prétendus agissements fautifs ; que la cour souligne que les pièces 85-1 et 85-2 d'Agora ne sont pas relatives à cette société ; que par ailleurs, l'avis de la CEPC (pièce 86 d'Agora) ne permet pas davantage d'attribuer au franchiseur DPF, de façon générale, certains dépassements des délais de paiement, la Commission soulignant, au rebours de ce qu'affirment les appelants, que les ventes du franchiseur ne représentent que 45,5% en moyenne des achats des franchisés ; qu'enfin, le seul niveau d'endettement de la société DPFC ne peut démontrer le soutien abusif dont elle aurait bénéficié ; que sur l'absence de publication des documents comptables par les franchisés, si la société Agora prétend que la société Domino's Pizza France, comme beaucoup de ses franchisés, ne publie pas ses comptes, méconnaissant les articles L. 232-21 et suivants du code de commerce, les sociétés intimées répliquent à juste raison qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le défaut de publication des comptes et une éventuelle distorsion de concurrence ; que le lien allégué par la société Agora réside dans la circonstance que la non publication des comptes participerait à la dissimulation des autres fautes civiles imputées à la société Domino's Pizza France ; qu'outre que la preuve de l'existence de ces fautes n'est pas établie, le lien du défaut de publication avec un préjudice subi par la société Agora est trop indirect pour que cette faute soit retenue au titre d'une éventuelle pratique de concurrence déloyale ; que donc, les sociétés SRP et Agora ne rapportent pas la preuve que, sur la zone de chalandise de la société Agora, dans laquelle il existe une concurrence entre celle-ci et la société DPCF, la société DPCF aurait effectivement bénéficié de délais de paiement, d'octroi de prêts ou d'autres avantages illicites ; (
) que si les sociétés appelantes prétendent que les aides diverses de la société DPF auraient permis à la société DPFC de fausser la concurrence, et de pratiquer des prix agressifs, elles ne rapportent pas non plus la démonstration d'une corrélation entre ces avantages, au demeurant non établis, et la politique commerciale et promotionnelle de la société franchisée, la façon dont les pratiques illégales supposées influaient sur les prix de la société DPFC n'étant pas analysée ; qu'au surplus, étant supposée fixer librement ses prix, il n'est pas démontré que celle-ci ait rétrocédé aux consommateurs les avantages reçus du franchiseur en pratiquant des prix agressivement bas ; que si la société Agora prétend que la stratégie prédatrice de la société DPF est démontrée par son attitude à l'égard de la société Kalis, qui, une fois ses concurrents éliminés, a amélioré ses résultats, la cour souligne que cet exemple est étranger à la société DPFC ; qu'en définitive, la cour constate l'absence de démonstration d'un lien entre les pratiques prétendument anormales de la société Domino's Pizza France et la mise en oeuvre, par la société DPFC, d'une politique commerciale et tarifaire agressive ; que la seule circonstance que la société Agora n'ait pas eu un chiffre d'affaires comparable à ceux du secteur ne peut suffire à établir un quelconque lien de causalité car il faut prendre en compte la concurrence exercée dans la zone pertinente par d'autres points de vente que ceux du réseau Domino's ; qu'aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice invoqué n'est établi, les difficultés alléguées pouvant s'expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale ; qu'au total, aucune pratique de concurrence déloyale des sociétés DPF et DPFC n'est établie » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « conformément aux principes généraux de la responsabilité délictuelle, la partie qui exerce l'action doit rapporter la triple preuve d'une faute caractérisée, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que DPFC n'a exploité le point de vente DPF situé à [...] que du mois d'octobre 2002 au mois d'octobre 2008 ; que les délais de paiement abusifs reprochés qui auraient permis à la défenderesse d'obtenir un avantage concurrentiel illicite ne concernent ni DPFC, ni la zone de chalandise définie ci-dessus ; que les exemples cités ou les faits allégués se rapportent à des sociétés qui ne sont pas parties à l'instance ou sont antérieurs à l'intervention de DPFC dans la zone de chalandise définie ci-dessus, le tribunal les écartera sans qu'il soit nécessaire de statuer sur d'autres moyens ; que pour prouver ses allégations, AGORA verse aux débats une consultation réalisée pour son compte par le cabinet SORGEM et intitulée « Avis sur la valeur du préjudice subi par SRP du fait des pratiques de concurrence déloyale de DP », laquelle, eu égard au caractère peu précis de ses conclusions relatives à l'octroi de délais de paiement excessifs et à l'absence de toute explication quant aux méthodes successivement utilisées pour aboutir à ces résultats, ne suffit pas à démontrer la réalité de cette pratique ; qu'AGORA échoue à prouver par un bon de commande une facture et une date de règlement les allégations de délais de paiement abusifs qu'elle reproche à DPFC ou à DPF dans la zone de chalandise définie ci-dessus ; que les annexes à la consultation du cabinet SORGEM ne concernent aucunement DPFC ; que l'article L. 511-7 du code monétaire et financier autorise les entreprises à se consentir dans le cadre de leur activité professionnelle des délais de paiement et permet aux entreprises ayant entre elles des liens en capital de procéder à des opérations de trésorerie ou de financement ; qu'il est constant que DPFC est une filiale de DPF ; que le foisonnement documentaire ne saurait suppléer à l'absence de preuve concernant directement les parties à la présente instance ; que le tribunal déboutera AGORA de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE pour établir les fautes des sociétés DPFC et DOMINO'S PIZZA FRANCE, la société AGORA rappelait que leurs agissements s'inscrivaient dans une politique systématique de la société DOMINO'S PIZZA FRANCE d'élimination de la concurrence, ainsi que la presse économique l'a relaté, tel le Financial Review dans un article du 14 août 2018 énonçant « H... C..., PDG de Domino's Pizza insiste sur le fait que le franchiseur de restauration rapide reste une entreprise à forte croissance capable de réaliser cinq années de croissance à deux chiffres de ses ventes et de ses bénéfices en ouvrant de nouveaux magasins et en volant ses concurrents » (Pièces d'appel n°92 et 93, citées page 5 des conclusions d'AGORA) ou que le confirmaient des courriels adressés aux franchisés de la société DOMINO'S PIZZA FRANCE énonçant « cette semaine, nous allons envoyer des plans de marketing ciblés agressifs visant à voler autant de clients Pizza Hut et Eagle Boys que nous pouvons, nous vous soutiendrons pour cela par DPE et par moi » (Pièce d'appel n°96.2, citée page 6 des conclusions d'AGORA) ; qu'elle produisait encore des procès-verbaux de la DGCCRF (pièces 85/1 et 85/2) établissant, à propos de l'un des franchisés de la société DOMINO'S PIZZA FRANCE, que « l'intégralité des factures sont réglées au-delà du délai réglementé de 30 jours après la fin de décade de livraison » (procès-verbal intermédiaire du 7 août 2009, pièce n°85/2, p.2) ; qu'elle expliquait que « ces pratiques ruineuses pour le compte d'exploitation des franchisés DPF sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour éradiquer la concurrence autour de chacun d'entre eux » (conclusions, p.8) ; qu'en refusant d'examiner si la politique nationale de la société DOMINO'S PIZZA FRANCE imposée à ses franchisés, et par conséquent à la société DPFC, et destinée, par des procédés illicites, à détourner les clientèles des entreprises concurrentes, n'établissait, avec les autres éléments de preuve produits, les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés DPFC et DOMINO'S PIZZA FRANCE, aux motifs que les preuves précitées ne concernaient pas directement la société DPFC ou la société AGORA mais d'autres franchisés de la société DOMINO'S PIZZA FRANCE et leurs concurrents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DOMINO'S PIZZA FRANCE à la société DPFC, la société AGORA exposait, page 14 de ses écritures d'appel, que les bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société AGORA, démontraient, par le calcul des ratios des dettes fournisseurs de cette société, que celle-ci avait bénéficié de délais de paiement excédant très largement le délai de 30 jours fin de décade de livraison prescrit par l'article L. 443-1 du code de commerce et le délai de 60 jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures prescrit par l'article L. 441-6 du code de commerce, de telle sorte que tout au long de ses six années d'exploitation, « DPFC a bénéficié, en violation des dispositions légales, d'une aide massive en trésorerie de la part de son franchiseur et actionnaire exclusif » (conclusions, p.14) ; qu'en jugeant que les pièces produites à l'appui des demandes de la société AGORA, réduites par l'arrêt aux « pièces 91, 33, 73 d'Agora » (arrêt, p.10), ne permettent pas de démontrer les agissements fautifs dénoncés, sans faire aucune référence aux preuves tirées des bilans de la société DPFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DOMINO'S PIZZA FRANCE à la société DPFC, la société AGORA exposait, page 16 de ses écritures d'appel, que la lecture des bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société AGORA, démontrait que « les dettes « groupes et associés » et les dettes « fournisseurs » étaient toutes dues à DPF, qui avait à la fois la qualité de société mère et de fournisseur » et qu'il « apparaît que les dettes de la société DPFC n'ont cessé de progresser entre 2003 et 2008, passant de 536.921 € à 1.304.148 €, leur montant correspondant, selon les exercices, (à une part comprise) entre 65,88% et 97,86% du chiffre d'affaires » ; qu'en jugeant que les pièces produites à l'appui des demandes de la société AGORA, réduites par l'arrêt aux « pièces 91, 33, 73 d'Agora » (arrêt, p.10), ne permettent pas de démontrer les agissements fautifs dénoncés, sans faire aucune référence aux preuves tirées des bilans de la société DPFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DOMINO'S PIZZA FRANCE à la société DPFC, la société AGORA alléguait que la lecture des documents comptables de la société DPFC révélait une telle progression de ses dettes telle que cette « exploitation déficitaire (
) aurait rapidement dû entraîner l'état de cessation des paiements et l'arrêt de l'exploitation du fonds » (conclusions, p.16 in fine) et que « seul le soutien abusif de ce fonds apporté par la société DPF, tantôt en sa qualité de société mère, tantôt en qualité de fournisseur, a permis le maintien de la société DPFC pendant de nombreuses années » (ibid. p.17§2), en soulignant notamment qu'il « est frappant de constater que de 2003 à 2005, le montant des intérêts dus pour des dettes dont le montant était passé de 536.921 € à 999.721 €, n'était que de quelques dizaines d'euros (soit 49,98 € en 2002, 4, 46 € en 2004 et 36,48 € en 2005) » ; qu'en jugeant que « le seul niveau d'endettement de la société DPFC ne peut démontrer le soutien abusif dont elle aurait bénéficié » (arrêt, p.10) sans répondre aux conclusions de la société AGORA sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DOMINO'S PIZZA FRANCE à la société DPFC, la société AGORA exposait, page 14 de ses écritures d'appel, que les bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société AGORA, démontraient, par le calcul des ratios des dettes fournisseurs de cette société, que celle-ci avait bénéficié de délais de paiement excédant très largement le délai de 30 jours fin de décade de livraison prescrit par l'article L. 443-1 du code de commerce et le délai de 60 jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures prescrit par l'article L. 441-6 du code de commerce, de telle sorte que tout au long de ses six années d'exploitation, « DPFC a bénéficié, en violation des dispositions légales, d'une aide massive en trésorerie de la part de son franchiseur et actionnaire exclusif » (conclusions, p.14) ; qu'en jugeant que « le seul niveau d'endettement de la société DPFC ne peut démontrer le soutien abusif dont elle aurait bénéficié » (arrêt, p.10) sans répondre aux conclusions de la société AGORA sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu QUE pour établir le soutien abusif de la société DOMINO'S PIZZA FRANCE accordé à ses franchisés, la société AGORA citait page 17 de ses conclusions et produisait en pièce n°100 l'assignation en extension de procédure collective délivrée à la société DOMINO'S PIZZA FRANCE en 2018 par les liquidateurs de l'un de ses anciens franchisés, dénonçant notamment le fait que ce franchisé « a été maintenu artificiellement en vie, malgré une situation constamment déficitaire, et ce grâce à l'aide financière totalement anormale et abusive qui lui avait été procurée par son franchiseur, DOMINO'S PIZZA FRANCE, depuis 2004 » (assignation, p.4) et que « ce soutien financier accordé par DOMINO'S PIZZA FRANCE à l'un de ses franchisés (
) était une pratique courante, compte tenu de la politique commerciale déployée par DOMINO'S PIZZA FRANCE en France de 1999 à aujourd'hui (Pièce 13 : dettes fournisseurs des franchisés TTC) » ; qu'en jugeant que les pièces produites à l'appui des demandes de la société AGORA, réduites par l'arrêt aux « pièces 91, 33, 73 d'Agora » (arrêt, p.10), ne permettent pas de démontrer les agissements fautifs dénoncés, sans faire aucune référence aux termes de l'assignation précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en septième lieu QU'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial ; qu'en jugeant qu'« aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice invoqué n'est établi, les difficultés alléguées pouvant s'expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale» (arrêt, p.12), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Domino's pizza France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DPF, agissant en son nom propre et au nom de la société DPFC, de ses demandes pour procédure abusive ;

Aux motifs propres que « le droit d'agir en justice, droit fondamental, ne dégénère en abus de droit que lorsque l'action en justice, manifestement vouée à l'échec, est intentée dans l'intention de nuire.

Or, le nombre de pièces versées au dossier, les incidents ayant émaillé le déroulement de la procédure et le rôle centralisateur de la société Speed Rabbit Pizza ne traduisent pas en soi un acharnement procédural particulier devant la justice. Le caractère exorbitant de la demande de dommages et intérêts ne lie pas les juridictions et ne saurait donc en soi faire grief. En outre, la société DPF, qui allègue une désorganisation du réseau et une image ternie dans la presse ainsi qu'auprès des clients et investisseurs, n'en rapporte aucun commencement de preuves.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Speed Rabbit Pizza et la société Agora in solidum à payer la somme de 50 000 euros à chacune des sociétés DPF et DPFC pour procédure abusive » ;

Alors que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en jugeant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit que lorsque l'action en justice est intentée dans l'intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12145
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-12145


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12145
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