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14/10/2020 | FRANCE | N°18-24176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° A 18-24.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. T... Q..., domicilié [...] , a formé le pour

voi n° A 18-24.176 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° A 18-24.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. T... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.176 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2018), M. Q... a été engagé par la société Le Crédit lyonnais (la société) le 23 septembre 1978 en qualité de guichetier d'accueil. Il a ensuite exercé différentes fonctions, puis a été nommé au mois d'octobre 2002 en qualité de conseiller en investissements financiers et positionné au niveau H, correspondant à la première catégorie du statut cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 puis à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement du différentiel relatif à la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps, de dommages-intérêts pour résistance abusive, de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de février 2010 à février 2015 au titre de la classification sur le fondement des dispositions de la convention collective de 1952 ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination en matière de qualification, de préjudice de carrière, de salaire et de retraite.

3. Par jugement du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes a constaté la prescription des demandes afférentes à la revendication du statut cadre et débouté le salarié de ses autres demandes. Le salarié a interjeté appel partiel de ce jugement le 22 décembre 2016, « en ce qui concerne les dommages-intérêts pour la discrimination subie en matière de qualification de préjudice de carrière de salaire et de retraite suite à la violation de la convention collective de 1952 de la banque ».

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période de février 2010 à février 2015 et de congés payés afférents, de condamnation sous astreinte de la société à délivrer des bulletins de salaires rectifiés et d'inscription rétroactive à la caisse des cadres et de paiement des cotisations afférentes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'effet dévolutif commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits dans les écritures d'appel, dès lors que celles-ci sont parvenues au juge avant l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires pour la période de février 2010 à février 2015 et de congés payés afférents, de condamnation sous astreinte de la société à délivrer des bulletins de salaires rectifiés et d'inscription rétroactive à la caisse des cadres et de paiement des cotisations afférentes, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'acte d'appel que le salarié avait limité ce dernier à la demande de dommages-intérêts pour discrimination en sorte que toutes ces demandes, formées dans les conclusions déposées le 17 mars 2017, étaient irrecevables, le délai d'appel étant expiré à cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que seule la déclaration d'appel opère dévolution et que lorsque l'appelant a limité son appel à certains chefs du jugement, ses conclusions ultérieures sont inopérantes à cet égard.

7. La cour d'appel a constaté que, selon l'acte d'appel, le salarié avait limité son appel au chef du jugement relatif à la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination.

8. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période de février 2010 à février 2015 et de congés payés afférents, de condamnation sous astreinte de la société à délivrer des bulletins de salaires rectifiés et d'inscription rétroactive à la Caisse des cadres et de paiement des cotisations afférentes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de rappel de salaires pour la période de février 2010 à février 2015 et de congés payés y afférents, la demande de condamnation sous astreinte de l'employeur à délivrer des bulletins de paie rectifiés, d'inscription rétroactive à la Caisse des Cadres et de paiement des cotisations afférents sous astreinte : il résulte de l'acte d'appel que T... Q... a limité ce dernier à la demande de dommages et intérêts pour discrimination en sorte que toutes ces demandes, formées dans les conclusions déposées le 17 mars 2017, sont irrecevables, le délai d'appel étant expiré à cette date » ;

ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'effet dévolutif commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits dans les écritures d'appel, dès lors que celles-ci sont parvenues au juge avant l'ordonnance de cloture ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires pour la période de février 2010 à février 2015 et de congés payés afférents, de condamnation sous astreinte de la société à délivrer des bulletins de salaires rectifiés et d'inscription rétroactive à la Caisse des cadres et de paiement des cotisations afférentes, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'acte d'appel que le salarié avait limité ce dernier à la demande de dommages et intérêts pour discrimination en sorte que toutes ces demandes, formées dans les conclusions déposées le 17 mars 2017, étaient irrecevables, le délai d'appel étant expiré à cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination fondée sur la qualification, la carrière, le salaire et la retraite ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination : Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure de discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure de prouver que sa décision est justifiée par des élément objectifs etrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, T... Q... fait valoir qu'il aurait du beneficier, depuis sa nomination en tant que directeur d'agence en juin 1993, du statut de cadre, classe V, coefficient de base 655 (685 chez la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS) en application des dispositions de l'article 52 de la convention collective nationale du personnel de la banque du 20 août 1952 et du niveau H selon la nomenclature de la convention collective applicable à compter du mois de janvier 2000. Il précise que cette classification est applicable aux "cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant à l'interieur de l'entreprise une fonction d'autorité d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un "un gradé". Il soutient que tel était son cas dans toutes ses fonctions de directeur fonctions d'autorité et de contrôle vis-à-vis du personnel comportant des gradés et qu'il était chargé de diriger et d'organiser le travail dans ces agences distinctes du siège de l'entreprise. Il ajoute que, s'appuyant sur une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 janvier 2008, le syndicat CGT a obligé la direction de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS à nommer au statut cadre à compter du mois de janvier 2009 tous les salariés ayant été en situation de directeur d'agence avant l'année 2000 mais que le refus de l'employeur de payer rétroactivement des rappels de salaires et des dommages et intérêt pour préjudice ae carrière a engendré un nombre très important de contentieux sur tout le territoire national dont la plupart s'est conclu par des transactions. Il estime avoir été victime d'une discrimination salariale ne reposant sur aucun fait objectif mais uniquement lié à la décision de l'employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article 52 de la Convention collective de la banque et souligne que la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables permettant d'expliquer que cette inégalité de traitement est étrangère à toute discrimination. Cependant, T... Q... ne produit aux débats aucun élément de comparaison entre sa situation individuelle et celle d'autres directeurs d'agence qui auraient bénéficié d'une classification plus favorable dès leur affectation comme directeurs d'agence. De plus ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, M. Q... allègue lui-même et verse aux debats plusieurs dects1ons de justice demontrant que de très nombreux directeurs d'agence de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS étaient dans la même situation que lui. Ainsi il apparaît que la situation de T... Q... n'est aucunement isolée au point que le problème de la classification des directeurs d'agence salariés de la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS a donné lieu à de nombreux contentieux devant les juridictions prud'homales et à une modification rétroactive de leur statut en 2009 par l'employeur. Dans ces conditions, à défaut pour l'appelant de produire des éléments de faits permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination commise à son détriment, c'est à juste titre que le jugement déféré a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour discrimination. Le jugement sera donc confirmé sur ce point ».

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, aux termes du jugement attaqué que, « le demandeur allègue une discrimination qui ne parvient pas à qualifier et dont il ne rapporte pas la preuve ; la multiplicité des contentieux allégués par le demandeur exclu à le seul toute discrimination : la Convention collective applicable indique que les responsables et directeur d'agence relèvent des niveaux E à K avant 2000 et F à K ensuite ; le poste de directeur d'agence n'a jamais automatiquement relevé du statut cadre, de sorte qu'il incombe à Monsieur T... Q... de démontrer que ses fonctions relevaient de l'encadrement de juin 1993, sans se contenter d'une simple affirmation ; la production des bulletins de paye ne suffit pas à démontrer que le demandeur remplissait les critères de l'ancien article 52 de la Convention collective » ;

ALORS en premier lieu QUE, en matière de discrimination, le ralentissement de carrière constitue un élément qui laisse présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'il avait connu un ralentissement de carrière susceptible de laisser présager l'existence d'une discrimination du fait qu'il occupait depuis 1993 la fonction de directeur d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont au moins un gradé sans que son employeur ait tenu compte de cette situation de carrière ; qu'en application de l'article 52 de Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, le salarié qui occupe la fonction de directeur d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel est employées plusieurs personnes dont un gradé, doit bénéficier, à compter de sa prise de fonction, de la classification V 655 (685/Crédit lyonnais), puis, à compter de l'entrée en vigueur de la grille de correspondance de l'ancienne classification avec la nouvelle, du niveau H de cette dernière ; que pour dire que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser présager l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a considéré que le salarié ne produisait aucun élément de comparaison entre sa situation individuelle et celles d'autres directeurs, que du fait même de la multiplicité des contentieux, nombre de directeurs étaient dans la même situation que le salarié, et que la situation n'apparaissait pas comme un cas isolé, au point que le problème de classification a donné lieu à de nombreux contentieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé de l'article susvisé, ensemble des articles L. 1132-1, L.1134-1 et 1134-5 du code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en affirmant, par motifs propres, pour refuser faire droit à la demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale, que le salarié ne produisait aucun élément de comparaison entre sa situation individuelle et celles d'autres directeurs, que du fait même de la multiplicité des contentieux, nombre de directeurs étaient dans la même situation que le salarié, et que la situation n'apparaissait pas comme un cas isolé, au point que le problème de classification a donné lieu à de nombreux contentieux, quand la reconnaissance d'une discrimination n'impose pas une comparaison avec les autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.1134-1 et 1134-5 du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE, en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; il ne supporte pas la charge de la preuve ; il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a, par motifs supposés adoptés, affirmé que le salarié allèguait une discrimination qu'il ne parvenait pas à qualifier et dont il ne rapportait pas la preuve, que la multiplicité des contentieux allégués par le salarié excluait à elle seule toute discrimination, que le poste de directeur d'agence n'avait jamais automatiquement relevé du statut cadre de sorte qu'il incombait au salarié de démontrer que ses fonctions relevaient de l'encadrement dès juin 1993 sans se contenter d'une simple affirmation ou encore que la production de bulletin de paie ne suffisait pas à démontrer que le demandeur remplissait les critères de l'ancien article 52 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié et violé, en conséquence, les articles 1315, devenu 1353, du Code civil et L. 1134-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24176
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-24176


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24176
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