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14/10/2020 | FRANCE | N°19-23326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-23326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 913 F-D

Pourvoi n° X 19-23.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ le syndicat CFDT santé sociaux Réu

nion, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme K... H..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-23.326 contre le jugement rendu le 27 septemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 913 F-D

Pourvoi n° X 19-23.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ le syndicat CFDT santé sociaux Réunion, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme K... H..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-23.326 contre le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux Réunion et de Mme H..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2019), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme H... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement ANPAA de La Réunion, alors :

« 1° / que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en jugeant qu'il résulterait de cet alinéa que l'établissement dans lequel le délégué syndical peut être désigné doit compter un effectif d'au moins cinquante salariés sur douze mois consécutifs, sauf accord d'entreprise contraire, le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ;

2°/ que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'établissement ANPAA-Réunion est caractérisé par « une implantation géographique distincte, une stabilité et une autonomie de gestion suffisante du responsable de l'établissement », ce dont il se déduisait que le syndicat pouvait y désigner un délégué syndical en raison de la présence d'un représentant de l'employeur disposant de pouvoirs de gestion sur un personnel réuni dans un établissement autonome et géographiquement éloigné des autres établissements et constituant, de fait, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation litigieuse, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'article 3.2.2 de l'accord au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de l'association du 28 septembre 2018 ;

3°/ que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que selon le syndicat, la reconnaissance des établissements distincts au sein des établissements de moins de cinquante salariés constituait une volonté des partenaires sociaux de reconnaître la qualité d'établissement conventionnel regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si l'établissement ANPAA – Réunion dirigé par un représentant de l'employeur regroupait des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail.

4. Pour annuler la désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a retenu que la désignation d'un représentant syndical était subordonnée à la condition que l'établissement, répondant à la définition de l'établissement distinct, compte un effectif supérieur à cinquante salariés sur 12 mois consécutifs, sauf accord d'entreprise entendant expressément déroger à cette condition d'effectif, et que l'établissement comptait moins de cinquante salariés.

5. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que par deux accords signés le 21 septembre 2018 entre l'ANPAA et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'ANPAA, relatifs, pour le premier au périmètre et à la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au sein de l'ANPAA et pour le second au fonctionnement du comité social et économique central et des comités socio-économiques d'établissement de l'ANPAA, l'employeur et les partenaires sociaux avaient prévu la mise en place de quinze établissements distincts correspondant aux nouvelles régions administratives, dont certains avaient selon l'annexe du premier accord un effectif inférieur à cinquante salariés, parmi lesquels l'établissement de la Réunion, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et la condamne à payer au syndicat CFDT santé sociaux Réunion et à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé sociaux Réunion, Mme K... H...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme H... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement ANPAA - Réunion par le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Réunion.

AUX MOTIFS QUE l'apport de la loi du 5 mars 2014, ayant ajouté l'alinéa 4 a été de modifier le périmètre de désignation du délégué syndical, défini à la suite de cette réforme, et dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, comme un « établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ». Le périmètre de désignation ne correspond donc plus forcément à celui du comité d'établissement. L'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 n'a apporté qu'une modification terminologique à cet article, de sorte que la jurisprudence antérieure demeure parfaitement pertinente. Plus précisément, il ne résulte pas de ce dernier alinéa, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 instaurant les comité sociaux et économique, que la condition d'effectifs posée à l'alinéa ler aurait été supprimée par l'alinéa 4 en ce qui concerne les établissements distincts qui ne seraient pas le siège d'un comité social et économique. Cet alinéa doit donc s'entendre comme permettant, dans des entités pouvant être qualifiées d'établissement distinct parce qu'ils regroupent des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, mais non dotés de CSE, instaurés à un autre niveau, de désigner un représentant syndical, à la condition que cette entité, répondant à la définition de l'établissement distinct, compte un effectif supérieur à 50 salariés sur 12 mois consécutifs, sauf accord d'entreprise entendant expressément déroger à cette condition d'effectif. Au cas d'espèce, il résulte des 2 accords signés le 21 septembre 2018 entre l'ANPAA et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'ANPAA, et relatifs, pour le premier au périmètre et à la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au sein de l'ANPAA et pour le second au fonctionnement du comité social et économique central et des comités socio-économiques d'établissement de l'ANPAA, que l'employeur et les partenaires sociaux ont entendu reconnaître au moins 15 établissements distincts caractérisés par "une implantation géographique distincte, une stabilité et une autonomie de gestion suffisante du responsable d'établissement (tant pour l'exécution du service qu'en matière de gestion du personnel)", parmi lesquels l'établissement de la Réunion dont le périmètre géographique s'entend de la région administrative. Il ressort de ces accords que des comités sociaux et économiques régionaux sont mis en place au niveau des établissements distincts ainsi définis, fonctionnant tous sur le même mode, bénéficiant tous des mêmes attributions et disposant notamment tous d'une commission santé, sécurité et conditions de travail pourtant prévue pour les entreprises ou les établissements distincts d'au moins 300 salariés. Ces 2 accords d'entreprise ne prévoient aucune différence dans la mise en place et les attributions de ces comités sociaux et économiques selon que l'établissement concerné compte plus ou moins de 50 salariés. Néanmoins, il est mentionné dans l'accord relatif au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux économiques d'établissement, à l'article 3. 2. 2 "représentants syndicaux et délégués syndicaux" que "chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement distinct tel que défini à l'article 2. 2 de l'accord de mise en place peut désigner un représentant syndical au CSE régional et, dans le respect des dispositions légales, un délégué syndical au niveau de l'établissement... ". Il s'évince de cette disposition conventionnelle que les partenaires sociaux se sont entendus pour que la désignation des délégués syndicaux dans les établissements distincts se fasse par application des dispositions légales, c'est à dire, en application de l'article L. 2143-3 du code du Travail, dans les établissements comptant plus de 50 salariés. Or il est constant que l'établissement de la Réunion ne remplit pas cette condition d'effectifs, de sorte que le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Réunion ne pouvait procéder à aucune désignation de délégué syndical sur cet établissement.

1° ALORS QUE l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en jugeant qu'il résulterait de cet alinéa que l'établissement dans lequel le délégué syndical peut être désigné doit compter un effectif d'au moins cinquante salariés sur douze mois consécutifs, sauf accord d'entreprise contraire, le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.

2° ALORS QUE l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'établissement ANPAA - Réunion est caractérisé par « une implantation géographique distincte, une stabilité et une autonomie de gestion suffisante du responsable de l'établissement », ce dont il se déduisait que le syndicat pouvait y désigner un délégué syndical en raison de la présence d'un représentant de l'employeur disposant de pouvoirs de gestion sur un personnel réuni dans un établissement autonome et géographiquement éloigné des autres établissements et constituant, de fait, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation litigieuse, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail et l'article 3.2.2 de l'accord au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de l'association du 28 septembre 2018.

3° ALORS QUE l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que selon le syndicat, la reconnaissance des établissements distincts au sein des établissements de moins de cinquante salariés constituait une volonté des partenaires sociaux de reconnaître la qualité d'établissement conventionnel regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si l'établissement ANPAA – Réunion dirigé par un représentant de l'employeur regroupait des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23326
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-23326


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23326
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