LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° M 18-25.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La mutuelle Prado mutuelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.543 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Q..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assor France,
2°/ à la société Stalis Holding, dont le siège est [...] ),
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la mutuelle Prado mutuelle, de Me Le Prado, avocat de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, relevée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Vu les articles 615, alinéa 2, et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
2. En raison du lien d'indivisibilité qui existe, en matière d'admission des créances à l'issue d'une instance en cours, entre le débiteur, le créancier contesté et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le pourvoi de l'un, qui n'est, en application du premier de ces textes, recevable que s'il est dirigé contre les deux autres, encourt, en application du second, la déchéance si le mémoire en demande n'est pas signifié à l'un de ces derniers.
3. La mutuelle Prado mutuelle, en qualité de créancière, s'est, par une déclaration du 7 décembre 2018, pourvue en cassation contre l'arrêt qui a rejeté les créances par elle déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor. Si la déclaration de pourvoi mentionnait en défense le liquidateur de cette dernière et la société Stalis Holding, représentant, en qualité de dirigeant, la société débitrice, la mutuelle Prado mutuelle n'a cependant pas signifié à celle-ci son mémoire en demande dans le délai de quatre mois prévu par le second des textes susvisés.
4. Il en résulte que la déchéance est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la mutuelle Prado mutuelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.