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21/10/2020 | FRANCE | N°19-15119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-15119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° B 19-15.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Marmedsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.119 contre l'arrêt rendu le 17 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° B 19-15.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Marmedsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.119 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Allianz Global Corporate et Specialty (AGCS),

2°/ à la société TNL, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Borchard Lines, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama,

défenderesses à la cassation.

La société Allianz Global Corporate et Specialty SE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Borchard Lines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Allianz Global Corporate et Speciality invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Borchard Lines invoque, à l'appui de son pourvoi incident éventuel, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Marmedsa, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE venant aux droits de la société Allianz Global Corporate et Specialty (AGCS), de Me Le Prado, avocat de la société Borchard Lines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), le 29 juin 2013, la société Arcelik a vendu à la société Beko France (la société Beko), assurée auprès de la société Allianz Global Corporate et Specialty (la société Allianz), quatre cent cinquante téléviseurs au prix total de 170 731,20 euros.

Leur transport maritime du port d'Ambarli (Turquie) à celui de Marseille (France) a été confié à la société Borchard Lines (la société Borchard), armateur, selon un connaissement émis par elle le 4 juillet 2013 et prévoyant une livraison à l'entrepôt de la société Darty de Satolas en Bonce (France).
La société TNL, voiturier, s'est vu remettre le conteneur renfermant les téléviseurs à Marseille et, avant de le transporter jusqu'au lieu de livraison, l'a déposé sur le parking de son établissement, où il a été dérobé dans la nuit du 16 au 17 juillet 2013.

Le 23 décembre 2013, un acte de subrogation a été signé par la société Beko en faveur de son assureur, la société Allianz, pour la somme de 202 050 euros, montant de la commande HT faite par son client, la société Darty.

Invoquant leurs qualités de commissionnaire de transport principal et de commissionnaire intermédiaire, la société Allianz a assigné en indemnisation la société Borchard et son agent, la société Marmedsa, lesquelles ont appelé en garantie la société TNL et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances (la société Helvetia).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident relevé par la société Allianz

Enoncé du moyen

3. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Borchard alors :

« 1°/ que le transporteur maritime qui émet un connaissement de bout en bout prévoyant un transport par mer, puis un transport par route, a la qualité de transporteur maritime pour la première partie du transport, et la qualité de commissionnaire de transport pour la partie terrestre de l'opération ; qu'une clause limitant la responsabilité de la société émettrice au seul transport maritime, est sans effet sur sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport ayant organisé la partie terrestre de l'opération ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société Borchard Lines avait émis le 4 juillet 2013 un connaissement ("way bill") portant sur le transport de bout en bout d'un conteneur renfermant quatre cent cinquante téléviseurs vendus par la société turque Arcelik, expéditeur, à la société Beko France, destinataire, couvrant le trajet maritime du port turc d'Ambarli à celui de Marseille, puis le trajet routier entre ce port d'arrivée et Satolas-et-Bonce et mentionnant "freight prepaid" c'est à dire fret prépayé, par le destinataire la société Beko France ; que pour dénier à la société Borchard Lines - qui a elle-même assuré le transport maritime des conteneurs du port turc d'Ambarli au port de Marseille - la qualité de commissionnaire de transport, la cour a énoncé que la responsabilité de la société Borchard Lines était limitée par une clause du connaissement au seul transport maritime ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Borchard Lines, transporteur maritime pour la partie du transport jusqu'au port de Marseille, n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport pour la partie terrestre de l'opération, de sorte qu'en cette qualité, elle ne pouvait opposer à Allianz la clause relative à la limitation de sa responsabilité en tant que transporteur maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-4 du code de commerce et 2.2. du contrat type de commission de transport approuvé par décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par simple affirmation sans analyser, fût-ce sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour dénier à la société Borchard Lines la qualité de commissionnaire de transport pour la partie terrestre de l'opération, la cour a énoncé que la société Borchard Lines n'apparaissait nulle part directement ou indirectement dans l'organisation du postacheminement terrestre du conteneur ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résulte de la facture du 9 juillet 2013 versée aux débats, adressée à la société Borchard Lines par la société Marmedsa en paiement du post acheminement terrestre, que le transport par route a été sous-traité à la société Marmedsa par la société Borchard Lines, qui apparaît donc comme ayant organisé le post acheminement terrestre du conteneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait comme non probantes, a procédé à la recherche prétendument omise, en retenant notamment que la société Borchard n'apparaissait nulle part, directement ou indirectement, dans l'organisation du post acheminement terrestre du conteneur.

Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Marmedsa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Allianz la somme hors taxes de 170 731,20 euros et à être relevée de garantie par la société TNL à hauteur de la somme hors taxes de 85 365,60 euros alors :

« 1°/ qu'en qualifiant la société Marmedsa de commissionnaire de transport pour en déduire qu'elle était responsable du dommage causé à la société Beko, aux droits de laquelle vient la société Allianz global corporate et speciality, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si les conditions de la convention de commission de transport étaient remplies, c'est-à-dire si une convention la liait avec la société Beko pour le transport de bout en bout du conteneur et qu'elle avait le libre choix des voies et moyens du transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 du code des transports et L. 132-4 du code de commerce ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant invoqué par la société Marmedsa qui faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'était pas commissionnaire de transport mais agent maritime de la société Borchard lines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1411-1 du code des transports et 455 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.

En application du second, tout jugement doit être motivé.

7. Pour condamner la société Marmedsa à payer certaines sommes à la société Allianz en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt constate que selon les stipulations du connaissement tout transport par route ou rail, avant ou après le déchargement, sera aux risques et frais du chargeur ou du réceptionnaire et en déduit que l'intention des parties était ainsi de limiter la responsabilité de la société Borchard au seul transport maritime.

Puis, après avoir relevé que la confirmation de livraison terrestre a été transmise le 10 juillet à la société TNL par la société Marmedsa et non par la société Borchard, laquelle n'apparaît nulle part directement ou indirectement dans l'organisation du post acheminement terrestre du conteneur, il retient que la société Marmedsa, mandatée par le destinataire, la société Beko, pour le transport terrestre du conteneur, l'a confié à la société TNL par bon de commande du 12 juillet, ce qui caractérise sa qualité de commissionnaire de transport.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la latitude laissée à la société Marmedsa d'organiser librement le transport du port de Marseille jusqu'au lieu de livraison par les voies et moyens de son choix, et qui ne répondent pas aux conclusions de la société Marmedsa qui se prévalait de sa seule qualité d'agent maritime de la société Borchard lines, c'est-à-dire de mandataire du transporteur maritime, incompatible, en principe, avec celle de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société Allianz

Enoncé du moyen

9. La société Allianz fait grief à l'arrêt de réduire le montant de la condamnation de la société Marmedsa à la somme HT de 170 731,20 euros alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale et ne procurer à la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant de la condamnation de la société Marmedsa à la somme de 170 731,20 euros HT, la cour a énoncé que les experts O... et W... avaient fixé le préjudice réel à 170 731,20 euros HT, et non, selon l'acte de subrogation du 23 décembre suivant qui mentionne 202 050 euros, montant de la revente des téléviseurs par la société Beko à son acheteur la société Darty, "prévue mais non réalisée par la société Beko vu le vol" ; qu'en statuant ainsi, après avoir caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le vol et le préjudice subi par la société Beko France résultant de la perte du produit de la vente conclue avec la société Darty, la cour a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit :

10. Pour condamner la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme de 170 731,20 euros HT, l'arrêt retient, en premier lieu, que le voiturier a commis une faute inexcusable excluant toute limitation légale d'indemnisation, en second lieu, que la société Allianz doit être indemnisée à hauteur du préjudice réel tel que fixé le 26 septembre 2016 par les experts, O... et W..., et non selon l'acte de subrogation du 23 décembre 2016 qui mentionne 202 050 euros, montant de la revente des téléviseurs par la société Beko à son acheteur la société Darty.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ce montant correspondait au prix de la vente qui n'avait pu être réalisée en raison du vol, ce qui constituait le préjudice direct et certain causé par ce vol, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Le rejet du second moyen du pourvoi incident de la société Allianz rend sans objet le pourvoi incident éventuel de la société Borchard.

Demande de mise hors de cause

13. Sur sa demande, la société Helvetia sera mise hors de cause, le rejet des demandes formées à son encontre n'étant pas critiqué par le pourvoi et sa présence devant la cour de renvoi n'étant plus nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme HT de 170 731,20 euros et réduit le montant de sa garantie par la société TNL à la somme de 85 365,60 euros HT, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

MET hors de cause la société Helvetia assurances,

Condamne la société Borchard Lines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Borchard Lines, condamne la société Borchard Lines à payer à la société Marmedsa la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Corporate et Speciality la somme de 2 500 euros, et condamne la société Marmedsa à payer à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Marmedsa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Marmedsa de sa demande de voir débouté la société Allianz de toutes ses demandes fins et conclusions et d'avoir condamné la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme hors taxes de 170 731,20 euros, relevée de garantie par la société TNL à la somme hors taxes de 85 365,60 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les parties : le way bill émis le 4 juillet 2013 par la société Borchard est de bout en bout puisqu'il couvre le trajet maritime du port turc d'Ambarli à celui de Marseille puis le trajet routier entre ce port d'arrivée et Satolas et Bonce, et qu'il mentionne


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15119
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-15119


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15119
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