LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 23 octobre 2020
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1186 FS-D
Pourvoi n° K 20-15.062
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2020
Par mémoire spécial présenté le 10 août 2020, la société Synerglace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° K 20-15.062 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans une instance l'opposant :
1°/ à M. E... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Alès sport de glace, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Synerglace, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes, la société Synerglace a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 8223-1 du code du travail méconnaît-il les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires en matière de travail dissimulé, sans rapport avec l'ampleur du préjudice effectivement subi par le salarié et sans faculté de modulation pour le juge ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-111 QPC rendue le 25 mars 2011 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt.