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28/10/2020 | FRANCE | N°19-85055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 19-85055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-85.055 F-D

N° 1980

CG10
28 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. E... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 29 ju

in 2019, qui, pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion crim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-85.055 F-D

N° 1980

CG10
28 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. E... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 29 juin 2019, qui, pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... C..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 11 mai 2010, un projet d'assassinat contre Y... J... a été mis en évidence grâce au témoignage d'un gendarme qui avait repéré deux individus cagoulés, dont l'un porteur d'une kalashnikov, monter à bord d'un véhicule retrouvé incendié peu après.

3. Une information a été ouverte le 28 mai 2010 du chef d'association de malfaiteurs. L'enquête a permis d'établir un lien avec l'assassinat, survenu le 13 septembre 2006, de B... T..., proche de l'équipe dite du "Petit Bar", crime dont Y... J... était soupçonné d'être l'instigateur et avec celui, intervenu en juin 2009, de M. N..., proche de M. W... et de la même équipe.

4. Le 18 octobre 2010, Y... J... a été assassiné par deux personnes qui avaient utilisé un pistolet-mitrailleur, un pistolet et un fusil, alors qu'il sortait du domicile de Mme X.... L'enquête a révélé qu'un appartement, situé en face du domicile de cette dernière, avait été loué du 1er février au 30 novembre 2010 pour le compte et sur les indications de M.W... et aurait servi à la surveillance des déplacements d'Y... J....

5. Au vu des investigations diligentées, M. E... C..., mis en examen pour assassinat et association de malfaiteurs, a été mis en accusation devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs.

6. Cette cour d'assises, par arrêt du 3 mars 2018, l'a déclaré coupable de ces chefs et condamné à trente ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. Ces décisions ont été frappées d'appel par l'accusé et le ministère public.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé M. E... C... des chefs d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs à la peine de réclusion criminelle de vingt-cinq ans, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'a violé ce principe ainsi que les articles 111-4, 132-71, 221-2, 450-1 du code pénal, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'assises qui, se fondant sur les mêmes faits, a condamné l'accusé tout à la fois pour assassinat en bande organisée d'une part et association de malfaiteurs d'autre part. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem :

9. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.

10. Pour retenir à la charge de l'accusé la circonstance aggravante de bande organisée, l'arrêt attaqué relève que ce crime n'a pu être commis que parce qu'existait une équipe structurée et hiérarchisée dont chaque membre avait un rôle prédéterminé et prédéfini, soit se procurer un véhicule volé, obtenir des armes et des munitions, organiser des surveillances dans un appartement loué à cet effet, coordonner l'action de plusieurs protagonistes, leurs moyens de dispersion après les faits et de destruction des preuves.

11. Pour le déclarer coupable du délit d'association de malfaiteurs, les juges relèvent qu'il s'est rendu régulièrement au domicile de M. W..., qu'il a pris une part active aux réunions tenues chez ce dernier en donnant des instructions, notamment quant au positionnement du véhicule et qu'il a participé directement et personnellement à l'action criminelle menée contre la victime le 11 mai 2010, au cours de laquelle ont été utilisés un véhicule préalablement volé et une arme dont la détention et le port sont illégaux.

12. Il suit de là que, en relevant des actions intervenues à compter du 11 mai 2010, en relation exclusive avec le projet criminel finalement réalisé le 18 octobre suivant, et ne portant en rien sur la préparation d'infractions distinctes, la cour d'assises a retenu des faits identiques pour caractériser, d'une part la circonstance aggravante de bande organisée, et d'autre part l'infraction d'association de malfaiteurs et a, ainsi, méconnu le principe sus-visé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 29 juin 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé.

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la juridiction inter-régionale spécialisée des Bouches-du-Rhône, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85055
Date de la décision : 28/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 29 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2020, pourvoi n°19-85055


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85055
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